Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/23/2024 du 17.01.2024 ( LPP ) , RETIRE
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/3500/2023 ATAS/23/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 17 janvier 2024 Chambre 6 |
En la cause
A______
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recourante
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contre
CAISSE DE PREVOYANCE DE L'ETAT DE GENEVE (CPEG)
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intimée |
Vu en fait la demande (intitulée recours) du 24 octobre 2023 déposée par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice par Madame A______ (ci‑après : l’assurée), à l’encontre de la CPEG - caisse de prévoyance de l’État de Genève (ci-après : la caisse).
Vu la réponse de la caisse du 12 décembre 2023.
Vu le courrier de la recourante du 15 janvier 2024, par lequel elle indique retirer son recours (sic).
Attendu en droit que selon l’art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure ;
Qu’il en est de même s’agissant d’une demande ;
Qu’en l’espèce, la recourante a déclaré retirer sa demande ;
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
Que, pour le surplus, l’art. 73 al. 2 LPP prévoit la gratuité de la procédure ; que ce principe exclut l’allocation de dépens à une organisation chargée de tâches de droit public, dont les institutions de prévoyance font partie, sauf en cas de témérité ou de légèreté ;
Que, partant, la défenderesse ne peut prétendre à des dépens.
PAR CES MOTIFS,
La présidente DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait de la demande.![endif]>![if>
2. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
La greffière
Adriana MALANGA |
| La présidente
Valérie MONTANI |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le