Skip to main content

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/3571/2023

ATAS/1057/2023 du 22.12.2023 ( AI ) , ADMIS/RENVOI

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3571/2023 ATAS/1057/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 22 décembre 2023

Chambre 9

 

En la cause

A______
représenté par Me Christophe ZELLWEGER

 

 

recourant

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

intimé

 


 

Attendu en fait que par décision du 26 septembre 2023, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a octroyé à Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) le droit à une rente entière d’invalidité limité dans le temps, soit pour la période du 1er avril 2020 au 30 septembre 2021 ;

Que l’assuré, représenté par un conseil, a interjeté recours le 30 octobre 2023 contre ladite décision ; qu’il conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité dès le 1er avril 2020 de durée indéterminée et sans suppression dès le 1er octobre 2021 ;

Que par courrier du 29 novembre 2023, l’OAI, au vu des nouvelles pièces médicales produites par le recourant, a constaté qu’une aggravation de l’état de santé survenue avant la décision attaquée était plausible ; qu’il a ainsi proposé le renvoi du dossier pour instruction complémentaire ;

Que le 13 décembre 2023, le recourant a déclaré qu’il acceptait la proposition faite par l’OAI ;

Considérant en droit que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu’interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA et 38 al. 3 LPGA) ;

Que le 29 novembre 2023, l'OAI a conclu au renvoi du dossier pour instruction complémentaire ;

Que le recourant a déclaré, le 13 décembre 2023, acquiescer au renvoi du dossier à l’OAI pour instruction complémentaire ;

Qu’il convient d’en prendre acte ;

Qu'il se justifie dès lors d'admettre le recours et d'annuler la décision litigieuse ;

Que l’assuré, représenté par un mandataire, se verra allouer des dépens d’un montant – réduit – de CHF 800.- à charge de l’OAI.

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet et annule la décision du 26 septembre 2023.

3.        Renvoie la cause à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

4.        Condamne l'OAI à verser au recourant une indemnité de CHF 800.- à titre de dépens.

5.        Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’OAI.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Sylvie CARDINAUX

 

La présidente

 

 

 

 

Eleanor McGREGOR

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le