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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1778/2023

ATAS/1033/2023 du 20.12.2023 ( LCA ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1778/2023 ATAS/1033/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 20 décembre 2023

Chambre 8

 

En la cause

A______

 

demanderesse

 

contre

GROUPE MUTUEL ASSURANCE GMA SA

 

défenderesse

 


EN FAIT

 

A. a. Madame A______ (ci-après: Mme A______ ou "la demanderesse") est domiciliée à B______ (France). Depuis le 20 septembre 2022, elle travaille comme contrôleuse de gestion auprès de C______ (ci-après: l'employeur), dont le siège est à La Chaux-de-Fonds (NE).

b. Le GROUPE MUTUEL ASSURANCES GMA SA (ci-après: "la défenderesse" ou "l'assureur") est une société anonyme de droit suisse, ayant son siège à Martigny (VS), dont le but est l'exploitation des branches d'assurances non vie.

B. a. B______ est assurée auprès de la défenderesse pour une assurance collective indemnité journalière maladie, police no 1______.

b. Le contrat prévoit un début au 1er janvier 2017, avec un renouvellement au 1er janvier 2020 et une échéance du contrat au 31 décembre 2022. Il comprend un avenant du 28 octobre 2022, valable dès le 1er octobre 2023.

c. Le contrat se réfère aux conditions générales (ci-après: CGA), édition du 1er septembre 2016 (référence PCAM03).

d. Selon l'art. 33 CGA, "en cas de contestations, le preneur d'assurance, l'assuré ou l'ayant droit peut choisir soit les tribunaux de son domicile suisse, soit ceux du siège de l'assureur, soit ceux du lieu de travail suisse pour l'assuré domicilié à l'étranger".

C. a. Le litige porte sur une indemnisation pendant une période d'incapacité de travail.

b. La demanderesse a été annoncée, le 6 janvier 2023, en incapacité de travail par son employeur à l'assureur depuis le 5 janvier 2023.

c. Le 5 avril 2023, la défenderesse a indiqué qu'elle mettrait fin à ses versements au 30 avril 2023. Cette décision a été confirmée le 10 mai 2023.

D. a. Par courrier daté du 18 mai 2023, et reçu le 25 mai 2023, la demanderesse a adressé un "recours sur mon incapacité de travail" à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice à Genève (ci-après : la chambre de céans). Elle souhaite que l'assureur revienne sur sa décision de cessation d'incapacité de travail jusqu'à ce que son état lui permette de retrouver un travail.

b. Le 20 octobre 2023, la défenderesse a répondu et a conclu à l'irrecevabilité de la demande pour cause d'incompétence à raison du lieu et pour cause de conclusions non chiffrées.

c. Par ordonnance du 24 octobre 2023, la chambre de céans a limité la procédure à la compétence territoriale des tribunaux genevois. Elle a fixé un délai au 24 novembre 2023 à la demanderesse pour se déterminer, pièces à l'appui, sur la compétence des tribunaux genevois, et en particulier sur un éventuel lieu de travail dans le canton de Genève.

d. La demanderesse n'a pas répondu.

e. Par avis du 5 décembre 2023, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur la compétence des tribunaux genevois.

 

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 7 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la LAMal, relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA - RS 221.229.1).

Selon la police d’assurance, le contrat est régi par la LCA.

La compétence de la chambre de céans à raison de la matière pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             L'art. 46a LCA prescrit que le for se définit selon la loi du 24 mars 2000 sur les fors (LFors) qui a été abrogée au 1er janvier 2011 par l’entrée en vigueur du CPC, auquel il convient désormais de se référer. Sauf disposition contraire de la loi, pour les actions dirigées contre les personnes morales, le for est celui de de leur siège (art. 10 al. 1 let. b CPC), étant précisé que l’art. 17 al. 1 CPC consacre la possibilité d’une élection de for écrite.

En l’occurrence, le for du défendeur de la personne morale ne fonde pas une compétence des tribunaux genevois, puisque l'assureur a son siège à Martigny, dans le canton du Valais.

Ainsi, seule une éventuelle élection de for permettrait, cas échéant, de fonder la compétence locale des tribunaux genevois. Il résulte de l'art. 33 CGA, que la demanderesse pourrait choisir entre les tribunaux i) de son domicile suisse, ii) du siège de l'assureur ou iii) du lieu de travail suisse.

En l'espèce, la demanderesse est domiciliée en France, ce qui exclut les tribunaux d'un éventuel "domicile suisse" (1ère hypothèse).

Le siège de la défenderesse se trouve à Martigny, en Valais, de sorte que les tribunaux genevois ne sont pas compétents (2ème hypothèse).

Enfin, selon les pièces en mains de la chambre de céans, la demanderesse aurait travaillé pour une entreprise neuchâteloise; rien n'indique que le lieu de travail de la demanderesse se serait situé dans le canton de Genève. Interpellée à ce sujet, la demanderesse n'a pas répondu. Il n'y a donc pas non plus de lieu de travail dans le canton de Genève (3ème hypothèse).

Une éventuelle demande en paiement aurait, semble-t-il, plutôt dû être déposée auprès de la juridiction compétente du canton de Neuchâtel ou du canton du Valais.

Les tribunaux genevois ne sont donc pas compétents à raison du lieu.

3.             Les conséquences de l'incompétence doivent encore être brièvement examinées.

3.1 La chambre de céans, lorsqu’elle décline sa compétence, n’a l’obligation de transmettre un recours ou une demande qu’à une autre juridiction administrative compétente (art. 64 al. 2 loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA-GE ; RS E 5 10), notamment un autre Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 58 al. 3 LPGA). Cela exclut donc la transmission à une juridiction civile (ATAS/766/2021 du 20 juillet 2021, consid. 2).

3.2 Le futur art. 143, al. 1bis CPC, selon lequel "Les actes remis dans les délais mais adressés par erreur à un tribunal suisse incompétent sont réputés remis en temps utile. Lorsqu’un autre tribunal suisse est compétent, le tribunal incompétent les lui transmet d’office", adopté par l'Assemblée fédérale le 17 mars 2023 (RO 2023 491) n'entrera en vigueur que le 1er janvier 2025. Au demeurant, il n'aurait pas pu être appliqué dans le cas d'espèce, dès lors où il semblerait qu'il y ait au moins deux juridictions cantonales compétentes, à savoir celles du canton de Neuchâtel et du canton du Valais, et qu'il n'appartient pas à la chambre de céans de choisir à quelle juridiction transmettre une demande mal adressée.

3.3 Il convient néanmoins d'attirer l'attention des parties sur l'art. 63, al. 1 CPC qui prévoit une règle particulière en cas d'incompétence du tribunal, à savoir que "si l’acte introductif d’instance retiré ou déclaré irrecevable pour cause d’incompétence est réintroduit dans le mois qui suit le retrait ou la déclaration d’irrecevabilité devant le tribunal ou l’autorité de conciliation compétent, l’instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l’acte".

4.             La demande doit dès lors être déclarée irrecevable faute de compétence territoriale.

5.             Pour le surplus, il n'est pas alloué de dépens à la charge de la demanderesse (art. 22 al. 3 let. b de la loi d'application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 [LaCC - E 1 05]) ni perçu de frais judiciaires (art. 114 let. e CPC).

 

***


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Déclare irrecevable, pour raison d'incompétence territoriale, la demande du 18 mai 2023 de Mme A______ contre le GROUPE MUTUEL ASSURANCES GMA SA.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Diana ZIERI

 

Le président suppléant

 

 

 

 

David HOFMANN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le