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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3537/2022

ATAS/987/2023 du 13.12.2023 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

61rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3537/2022 ATAS/987/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 13 décembre 2023

Chambre 4

 

En la cause

A______

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


 

EN FAIT

A. a. Madame A______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante) est mère de B______, né le ______ 1996, C______, né le ______ 2000, et D______, né le ______ 2006.

b. Elle a demandé les prestations complémentaires familiales le 28 mai 2019.

c. Le 4 juin 2019, elle a informé le service des prestations complémentaires (ci-après le SPC ou l’intimé) que son fils C______ n’était plus domicilié chez elle.

d. Elle a été mise au bénéfice des prestations complémentaires familiales par décision du 16 août 2019, avec effet au 1er juillet 2019.

e. L’intéressée a indiqué au SPC le 9 octobre 2019 qu’elle n’avait jamais reçu de pension alimentaire, que le père de son fils était indien, qu’il vivait en Inde et n’avait jamais eu les moyens de payer. Elle était en contact et avait gardé un bon rapport avec lui. Elle a précisé lors de son audition par la chambre de céans que son ex-mari tenait un petit hôtel de sept chambres au Kerala, au sud de l'Inde. Il avait eu des difficultés lors de la pandémie et elle lui avait même proposé une somme de CHF 200.- par mois pour vivre, alors même que sa propre situation était précaire en Suisse. Il s’était débrouillé sans. Elle n’était pas retournée en Inde depuis quatre ans, mais avant elle y allait régulièrement avec son fils pendant les vacances scolaires pour celui-ci puisse voir son père.

f. L’intéressée a transmis au SPC une attestation établie par le père de l’enfant le 17 septembre 2019, dans laquelle il indiquait qu’il était âgé de 45 ans qu’il était l’ex-époux de la recourante et le père de son fils, qu’ils avaient divorcé le 29 novembre 2011 et que depuis lors, il était incapable de donner une prestation financière pour son ex-épouse et leur enfant, car le salaire qu’il gagnait n’était pas suffisant.

g. Elle a également transmis au SPC un jugement indien du Tribunal de la famille, daté du 29 novembre 2011, prononçant la dissolution du mariage au motif qu’elle avait quitté son mari et résidait en Suisse depuis le 22 janvier 2007. Selon le demandeur, il était autorisé à obtenir le divorce. Le demandeur avait déposé une preuve d’affidavit et avait prouvé la désertion.

h. Elle a produit un formulaire de demande d’intervention au service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA) signée le 9 octobre 2019, dans lequel elle indiquait l’adresse du père de l’enfant, son téléphone, son mail privé et sa profession de gérant d’une guest house.

i. Le 8 octobre 2021, elle a informé le SPC qu’elle n’avait pas trouvé d’emploi et lui a transmis la copie des indemnités versées l’assurance-chômage en 2020.

j. Le 3 décembre 2021, le SPC a reçu de l’intéressée un contrat d’engagement de durée déterminée signé avec le Théâtre E______ le 23 septembre 2020 pour une durée déterminée allant du 25 septembre 2020 au 30 juin 2021.

k. Selon une note de dossier du 7 janvier 2022, l’intéressée a eu un gain intermédiaire du Théâtre E______ du 25 septembre 2020 au 30 juin 2021.

l. Par décision de prestations complémentaires familiales, d’aide sociale et de subsides d’assurance-maladie du 7 janvier 2022, le SPC a recalculé le droit aux prestations de l’intéressée et constaté qu’elle n’avait plus droit aux prestations complémentaires familiales ni au subside d’assurance-maladie, car ses dépenses reconnues étaient entièrement couvertes par son revenu déterminant. Il a demandé à l’intéressée le remboursement de CHF 492.- pour des prestations perçues en trop du 1er octobre 2020 au 31 juillet 2021.

À teneur des plans de calcul, le SPC a tenu compte du 1er octobre 2020 au 31 juillet 2021 au titre de loyer de CHF 6'344.-, sur la base d’un loyer net de CHF 9’516.-, précisant tenir compte du nombre de personnes partageant l’appartement et de celles prises en compte dans le calcul de son dossier.

m. Par décision de prestations d’aide sociale et de subsides d’assurance-maladie du 7 janvier 2022, le SPC a recalculé le droit à l’aide sociale de l’intéressée du 1er septembre 221 au 31 janvier 2022 et lui a demandé le remboursement de CHF 4'165.- versés en trop à ce titre.

À teneur de ses plans de calcul pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2021, le SPC a pris en compte CHF 1'260.- à titre de frais de chauffage, précisant qu’un montant forfaitaire était accordé pour les personnes appelées à chauffer elle-même un appartement en location. Le montant de CHF 3'706.- était retenu à titre d’épargne.

n. L’intéressée a formé opposition aux décisions rendues par le SPC le 7 janvier 2022.

o. Par décision sur opposition du 27 septembre 2022, faisant suite à l’opposition formée à la décision d’aide sociale du 7 janvier 2022, le SPC a rejeté l’opposition.

p. Par décision sur opposition du 27 septembre 2022, faisant suite à l’opposition formée à la décision de prestations complémentaires familiales et de subsides d’assurance-maladie du 7 janvier 2022, le SPC a relevé que dans la décision litigieuse, il avait repris le calcul des prestations de l’intéressée dès le 1er octobre 2021 afin de mettre à jour ses gains d’activité lucrative et ses indemnités journalières de l’assurance-chômage, compte tenu d’un gain intermédiaire obtenu du Théâtre E______, qui n’avait pas été annoncé jusqu’alors. La correction rétroactive de ces éléments de revenus avait conduit à la demande de restitution de CHF 492.-. Une pension alimentaire potentielle avait été prise en compte, dès le début du droit aux prestations et il avait été indiqué à l’intéressée, lors d’un entretien du 9 décembre 2019, à quelles conditions celle-ci pourrait être supprimée du calcul de ses prestations et les démarches qu’il fallait entreprendre pour cela. Dans l’opposition et dans ses correspondances, l’intéressée expliquait uniquement que le père de son fils, Monsieur F______, ne lui avait jamais versé de pension alimentaire, car il n’en avait pas les moyens. Elle n’avait produit à l’appui de son opposition aucun élément nouveau permettant de faire abstraction de la pension alimentaire potentielle et n’avait ainsi pas démontré avoir épuisé tous les moyens de droit utiles afin qu’une pension alimentaire soit fixée en faveur de son fils, pas plus que le caractère irrécouvrable de celle-ci.

L’intéressée avait produit le 5 août 2021 des preuves de ses frais de chauffage, dont l’intimé avait tenu compte dans ses dépenses dès le 1er août 2021, à hauteur du forfait légal prévu, soit CHF 1'260.- (CHF 2'520.- / 2) dans la décision d’aide sociale du 30 août 2021, dès lors que son droit aux prestations complémentaires familiales avait pris fin dès le 31 juillet 2021.

L’épargne n’avait aucune incidence sur le calcul des prestations de la recourante, puisqu’elle demeurait inférieure aux deniers de nécessité, qui étaient de CHF 52'500.- en 2020 et CHF 45'000.- en 2021 pour son groupe familial. Le montant de l’épargne était quoi qu’il en soit correct, car il correspondait aux soldes de ses trois comptes auprès de la BCGe, au 31 décembre 2019 pour l’année 2020 et au 31 décembre 2020 pour l’année 2021. Elle trouverait le détail dans la décision sur opposition rendue le même jour en matière d’aide sociale.

B. a. Le 26 octobre 2022, l’intéressée a formé recours contre les décisions sur opposition précitées auprès de la chambre administrative de la Cour de justice.

b. Le 26 octobre 2022, cette dernière a transmis le recours à la chambre de céans en tant qu’il concernait la décision du 27 septembre 2022 relative aux prestations complémentaires familiales et au subside d’assurance-maladie.

c. Dans son recours, l’intéressée a fait valoir qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte d’une pension alimentaire, que l’intimé devait prendre en charge ses charges locatives et qu’il avait soustrait injustement CHF 247.15 par mois de son compte épargne. L’intimé lui devait ainsi CHF 18’137.70 pendant la période en cause. Après déduction des CHF 4'687.- qu’elle lui devait, l’intimé devait encore lui verser CHF 13'450.70.

d. L’intimé a conclu au rejet du recours.

e. Les parties ont été entendues par la chambre de céans le 19 avril 2023. La recourante a notamment indiqué ne pas avoir fait de démarches en Suisse pour modifier son jugement de divorce car il avait été fait en Inde. Elle a déclaré ne pas avoir reçu de réponse à sa demande formée le 9 octobre 2019 au SCARPA. On lui avait dit qu'il fallait qu’elle fasse modifier son jugement de divorce pour obtenir une pension alimentaire. Elle avait demandé à son ex-mari de le faire, mais c’était « la croix et la bannière » en Inde. Il devrait prendre un avocat, ce qui était coûteux. Plusieurs années auparavant, elle avait déjà demandé l’aide du SCARPA, qui lui avait répondu par écrit qu’elle n’avait pas droit à l’aide du SCARPA, car son mari habitait en Inde. Elle n’a pas été en mesure de produire de courrier.

La représentante de l’intimé a indiqué qu’elle était d’accord qu'il n'était pas exigible de demander à la recourante de faire une procédure au Tribunal civil de Genève et qu'il était préférable de démontrer que son ex-mari était incapable de payer une contribution d’entretien. Cela étant, elle pensait possible de faire reconnaître un jugement étranger en Suisse et que celui-ci soit modifié s’il ne répondait pas au droit suisse.

f. La recourante a produit des extraits du compte bancaire de son ex-époux du 15 février au 25 avril 2023, qui démontrent que ses moyens sont limités, même s’ils ne sont pas inexistants.

g. L’intimé a relevé que ces extraits ne mentionnaient pas dans quelle devise les montants étaient inscrits. Même s’il s’agissait de roupies, il fallait constater que l’époux de la recourante disposait d’une épargne qui pouvait équivaloir à quelques milliers de francs suisses et que son compte était régulièrement crédité de divers montants, sans qu’il soit possible de déterminer à quoi ils correspondaient (salaire, rente, produit de la location de chambre, autre source de revenu). Rien n’attestait en outre qu’il s’agissait de son seul compte. Ces relevés bancaires ne disaient rien des revenus ou de la fortune pour la période litigieuse, qui courait du 1er octobre 2020 au 31 juillet 2021.

h. La recourante a observé le 14 juin 2023 qu’il allait de soi qu’il s’agissait de roupies. La somme de 4,18,572.06 INR, soit la plus importante figurant sur le compte, correspondait à CHF 4'500.-. La dernière somme au mois de février était de CHF 3'800.- environ. Son ex-époux avait certes des fins de mois meilleures que les siennes, mais ces sommes n’étaient pas mirobolantes. Elle ne pouvait qu’admettre que rien n’attestait qu’il n’avait pas d’autres comptes. Il était hors de questions qu’elle imprime dix mois d’extraits bancaires comme demandé. Elle n’en avait pas les moyens et il était impossible de le faire par courriel. Elle invitait la chambre de céans à prendre contact avec son ex-mari dont elle transmettait les coordonnées. Elle ne pouvait pas indéfiniment essayer d’apporter des preuves, qui étaient jugées insuffisantes. Elle était la personne lésée dans cette affaire. Elle était aidée par l’Hospice général et avait plus de CHF 60'000.- de dettes qu’elle essayait de rembourser.

i. La recourante a produit de nouvelles pièces le 25 mai 2023, précisant par téléphone au greffe de la chambre de céans qu’elle n’avait demandé que trois mois de relevés bancaires à son ex-mari, ce qui faisait déjà 150 pages et demandant si elle devait lui demander les relevés pour trois ans, comme sollicité dans le procès-verbal d’audience.

j. Le 8 juin 2023, le SPC a maintenu ses conclusions.

k. Le 14 juin 2023, la recourante a persisté dans ses conclusions.

l. Le 23 juin 2023, la chambre de céans a informé la recourante qu’au vu de sa situation financière, elle pourrait sans doute obtenir l’assistance juridique, ce qui lui permettrait de se faire assister par un conseil, qui pourrait procéder aux démarches permettant de considérer qu’elle avait épuisé tous les moyens de droit utiles au recouvrement d’une pension alimentaire pour son fils. Un délai lui était octroyé pour dire à la chambre si elle entendait faire des démarches dans ce sens ou obtenir d’autres informations de son ex-époux pour la période en cause.

m. La recourante n’a pas répondu à ce courrier, malgré un rappel.

 

EN DROIT

1.             Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur dès le 1er novembre 2012.

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les prestations complémentaires familiales sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires; LPC - RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'État et la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830).

3.             Interjeté dans les formes et délais légaux, le recours est recevable (art. 43 LPCC et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985; LPA - E 5 10).

4.             Le litige porte sur le bien-fondé de la demande de remboursement adressée par l’intimé à la recourante pour la somme de CHF 492.- correspondant à un trop-perçu de prestations complémentaires familiales pour la période courant du 1er octobre 2020 au 31 juillet 2021.

5.              

5.1 Selon l'art. 53 LPGA, applicable pour les PCFam (cf. art. 1A al. 2 let. c LPCC), les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1). L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2).

L'art. 43A al. 1 et 2 LPCC a la même teneur.

En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 8C_120/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.1).

5.2 Selon l'art. 25 al. 1 phr. 1 LPGA, applicable aux prestations complémentaires familiales par renvoi de l’art. 1A al. 2 let. c LPCC, les prestations indûment touchées doivent être restituées.

En vertu de l'art. 25 al. 2 phr. 1 LPGA (dans sa teneur en vigueur à compter du 1er janvier 2021), le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.

Jusqu’au 31 décembre 2020, l’art. 25 al. 2 phr. 1 aLPGA prévoyait que le droit de demander la restitution s’éteignait un an après le moment où l’institution d’assurance avait eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.

L’application du nouveau délai de péremption aux créances déjà nées et devenues exigibles sous l’empire de l’ancien droit est admise, dans la mesure où la péremption était déjà prévue sous l’ancien droit et que les créances ne sont pas encore périmées au moment de l’entrée en vigueur du nouveau droit. Si, au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle disposition, le délai de péremption relatif ou absolu en vertu de l’art. 25 al. 2 aLPGA a déjà expiré et que la créance est déjà périmée, celle-ci reste périmée (OFAS, Lettre circulaire AI n° 406, du 22 décembre 2020, modifiée le 31 mars 2021 et les références).

5.3 Les délais de l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 146 V 217 consid. 2.1 et les références; ATF 142 V 20 consid. 3.2.2 et les références). Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s’accomplit l’acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d’une décision (ATF 119 V 431 consid. 3c), le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (ATF 138 V 74 consid. 5.2 et les références). En tant qu'il s'agit de délais de péremption, l’administration est déchue de son droit si elle n'a pas agi dans les délais requis (cf. ATF 134 V 353 consid. 3.1 et les références).

S'agissant de l'interruption de la péremption de la créance en restitution de prestations indues, le Tribunal fédéral a considéré qu'une première décision de restitution de prestations rendue avant l'échéance du délai de péremption sauvegarde valablement ce délai, quand bien même elle est par la suite annulée et remplacée sur le champ par une nouvelle décision de restitution portant sur un montant corrigé (arrêt du Tribunal fédéral 8C_366/2022 du 19 octobre 2022 consid. 5.3.2 et les références).

Le délai de péremption absolu de cinq ans commence à courir à la date du versement effectif de la prestation, et non à la date à laquelle elle aurait dû être fournie (ATF 112 V 180 consid. 4a et les références).

Le délai de péremption relatif commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 148 V 217 consid. 5.1.1 et les références; ATF 140 V 521 consid. 2.1 et les références; ATF 139 V 6 consid. 4.1 et les références). Cette jurisprudence vise un double but, à savoir obliger l'administration à faire preuve de diligence, d'une part, et protéger l'assuré au cas où celle-ci manquerait à ce devoir de diligence, d’autre part (ATF 124 V 380 consid. 1). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 148 V 217 consid. 5.1.1 et 5.2.1 et les références; ATF 146 V 217 consid. 2.1 et les références; ATF 140 V 521 consid. 2.1 et les références). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires (ATF 133 V 579 consid. 5.1 non publié). À titre d'exemple, le Tribunal fédéral a considéré dans le cas de la modification des bases de calcul d'une rente par une caisse de compensation à la suite d'un divorce qu'un délai d'un mois pour rassembler les comptes individuels de l'épouse était largement suffisant (SVR 2004 IV N°41, consid. 4.3). A défaut de mise en œuvre des investigations, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où l’administration aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 148 V 217 consid. 5.2.2. et les références). En revanche, lorsqu'il résulte d'ores et déjà des éléments au dossier que les prestations en question ont été versées indûment, le délai de péremption commence à courir sans qu'il y ait lieu d'accorder à l'administration du temps pour procéder à des investigations supplémentaires (ATF 148 V 217 consid. 5.2.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 8C_754/2020 du 11 juin 2021 consid. 5.2 et les références).

6.              

6.1 En l’espèce, la décision querellée date du 27 septembre 2022 et porte sur le droit aux prestations de la recourante du 1er octobre 2020 au 31 juillet 2021. Le nouveau droit en matière de péremption s’applique dès lors que la créance est devenue exigible après l’entrée du nouveau droit.

6.2 L’intimé a reçu le 3 décembre 2021 de la recourante son contrat d’engagement de durée déterminée allant du 25 septembre 2020 au 30 juin 2021. Il était en droit de ce fait de recalculer le droit aux prestations complémentaires familiales de la recourante pour cette période et de demander la restitution de celles perçues en trop en application des art. 53 al. 1 et 25 al. 1 phr. 1 LPGA, ce qu’il a fait par décision du 7 janvier 2022, en respectant les délais de péremption relatif et absolu prévus par l’art. 25 al. 2 LPGA.

7.             La recourante conteste la pension alimentaire potentielle prise en compte par l’intimé dans ses nouveaux calculs.

7.1  

7.1.1 Selon l’art. 19 al. 1 du règlement relatif aux prestations complémentaires familiales du 27 juin 2012 (RPCFam - J 4 25.04), lorsqu’un ayant droit ou un membre du groupe familial renonce à des éléments de fortune ou renonce à faire valoir un droit à un revenu, il est tenu compte d'un revenu hypothétique, conformément à l'art. 11 al. 1 let. g LPC.

Dans un arrêt du 29 septembre 2022 (ATAS/855/2022), la chambre de céans a rappelé que selon la jurisprudence, c'était uniquement dans les cas où le caractère irrécouvrable de la créance en paiement des contributions alimentaires était établi que de telles contributions n’étaient pas prises en compte dans le revenu déterminant. En règle générale, on considérait que tel était le cas seulement lorsque son titulaire a épuisé tous les moyens de droit utiles à son recouvrement (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P.68/02 du 11 février 2004 consid. 3.2). On pouvait toutefois s'écarter de cette règle et admettre le caractère irrécouvrable d'une créance même en l'absence de démarches en vue de son recouvrement s'il était clairement établi que le débiteur n'était pas en mesure de faire face à son obligation. Un tel fait pouvait ressortir en particulier d'une attestation officielle (établie par exemple par l'autorité fiscale ou par l'office des poursuites) relative au revenu et à la fortune du débiteur de la pension alimentaire. En effet, lorsque sur la base de ces preuves, il pouvait être établi que les pensions alimentaires étaient irrécouvrables pour leur titulaire, on ne pouvait exiger de sa part qu'il entreprenne une procédure de recouvrement, voire un procès civil, dans la mesure où ces démarches apparaissaient comme dénuées de sens et ne changeraient, selon toute vraisemblance, rien au caractère irrécouvrable de la prétention.

Sur demande d’une personne crédirentière d’une pension alimentaire, le SCARPA aide de manière adéquate et gratuitement tout créancier d’une pension alimentaire en vue d’obtenir l’exécution des prestations fondées sur un jugement ou sur une promesse juridiquement valable (art. 2 al. 1 de la loi sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 22 avril 1977 - LARPA - E 1 25).

Selon la jurisprudence, l’échec des procédures de recouvrement engagées ou le domicile à l’étranger du débiteur ne sont pas des motifs permettant au SCARPA de mettre fin unilatéralement à son assistance, à tout le moins lorsque le domicile est connu et que l’État de résidence est, à l’instar de la Suisse, signataire de la Convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger, conclue à New-York le 20 juin 1956 (Convention de New-York - RS 0.274.15) et que le SCARPA ne mentionne pas avoir entrepris de démarche auprès des autorités suisses compétentes en vue de faire activer les mécanismes de recouvrement prévus par la Convention de New-York (ATAS/53/2022 du 26 janvier 2022 consid. 5.1; ATA/880/2016 du 18 octobre 2016 consid. 2).

Il ressort du préambule de la Convention de New-York que celle-ci a été adoptée en raison du problème humanitaire qui se posait pour les personnes dans le besoin dont le soutien légal se trouvait à l’étranger, considérant que la poursuite des actions alimentaires ou l’exécution des décisions à l’étranger donnaient lieu à de graves difficultés légales et pratiques, afin de prévoir les moyens permettant de résoudre ces problèmes et de surmonter ces difficultés.

7.1.2 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

7.1.3 La procédure est régie par le principe inquisitoire, d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 ; VSI 1994, p. 220 consid. 4). Car si le principe inquisitoire dispense celles-ci de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 261 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 372 consid. 3 ; RAMA 1999 U 344 p. 418 consid. 3).

7.2  

7.2.1 La recourante a fait valoir qu’elle ne touchait pas de pension alimentaire pour son fils du père de celui-ci, qui vivait en Inde et n’en avait pas les moyens.

7.2.2 Selon l’intimé, la recourante n’avait pas établi avoir fait des démarches auprès du SCARPA ou auprès des autorités indiennes en vue de faire fixer la pension alimentaire ou d’apporter la preuve du caractère irrécouvrable de celle-ci.

7.3 Il faut constater en l’espèce que le jugement de divorce produit ne prévoit pas de contribution d’entretien pour le fils de la recourante et qu’elle n’a pas tenté de faire des démarches pour modifier son jugement de divorce.

Les extraits de comptes produits attestent que le compte de son ex-époux est régulièrement crédités de sommes qui ne sont pas dérisoires. Ils ne suffisent pas à établir qu’il n'était manifestement pas en mesure de faire face à son obligation d’entretien, ne serait-ce que partiellement, même si cela semble douteux.

Cela étant, dès lors que l’Inde n’est pas signataire de la Convention de New-York, il apparaît établi au degré de la vraisemblance prépondérante que même si un droit de la recourante à une contribution alimentaire par le père de son fils était établi –dont le montant serait sans doute assez faible – les possibilités de recouvrement de cette contribution en Inde seraient compromises par de graves difficultés légales et pratiques, de sorte qu’il convient de retenir qu’elle serait irrécouvrable. Au vu de la jurisprudence précitée, il se justifie en conséquence d’annuler la décision querellée en tant qu’elle prend en compte un pension alimentaire potentielle pour la recourante.

8.              

8.1  

8.1.1 Dans sa décision, l’intimé a indiqué que la recourante avait produit le 5 août 2021 des preuves de ses frais de chauffage dont il avait tenu compte dans ses dépenses dès le 1er août 2021, à hauteur du forfait légal prévu, soit CHF 1'260.- (CHF 2'520.- / 2) dans sa décision d’aide sociale du 30 août 2021, dès lors que son droit aux prestations complémentaires familiales avait pris fin dès le 31 juillet 2021.

8.1.2 La recourante estime que l’intimé aurait dû tenir compte de ses frais de chauffage qui n’étaient pas inclus dans son loyer.

8.2 Selon l’art. 16b de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI - RS 831.301), en sus des frais accessoires usuels, un forfait pour frais de chauffage est accordé aux personnes qui vivent en location dans un appartement qu’elles sont appelées à chauffer elles-mêmes lorsqu’elles n’ont aucun frais de chauffage à payer à leur bailleur au sens de l’art. 257b al. 1 d du code des obligations (al. 1). Le montant du forfait est égal à la moitié du montant fixé à l’art. 16a (al. 2).

L’art. 16a al. 3 OPC-AVS/AI prévoit que le montant du forfait (pour frais accessoires) s’élève à CHF 2'520.- par année. Le montant du forfait s’élevait à CHF 1'680.- jusqu’au 31 décembre 2020.

8.3 En l’espèce, l’intimé aurait pu et dû tenir compte dans sa décision du 7 janvier 2022, qui rétroagissait au 1er octobre 2020, des frais de chauffage de la recourante, car elle l’avait, à cette date, déjà suffisamment informé à ce sujet.

En effet, le 1er juillet 2019, l’intimé a reçu les baux à loyer de la recourante pour les deux appartements réunis qu’elle occupait de deux et trois pièces, avec la précision que les charges n’étaient pas comprises dans le loyer et qu’elle avait deux compteurs électriques et un compteur de gaz.

Le 29 juillet 2019, la recourante a rappelé à l’intimé que son loyer ne comprenait pas les charges et lui a adressé ses factures d’électricité et de gaz.

Les 16 août, 16 octobre et 27 novembre 2019, l’intimé a rendu ses décisions de prestations complémentaires familiales prenant en compte dès le 1er juillet 2019, des frais de chauffage pour la recourante à hauteur de CHF 840.-. L’on ne comprend pas pourquoi, il a cessé de le faire.

Si l’intimé avait pris en compte dans la décision querellée les charges à hauteur de CHF 840.- pour la période du 1er décembre au 31 décembre 2020 et de CHF 1'260.- dès janvier 2021, le montant du loyer, et par conséquence des dépenses, aurait été augmenté, ce qui aurait eu un impact sur le montant à rembourser en faveur de la recourante. La décision querellée doit également être annulée pour ce motif.

9.              

9.1  

9.1.1 La recourante a fait valoir que l’intimé avait pris en compte à tort une épargne de CHF 3'217.40 alors qu’elle n’avait plus que quelques centimes sur son compte. Elle avait pourtant envoyé à l’intimé l’attestation de la BCGe prouvant que la fortune totale de son compte était de 0,05 centimes au 31 décembre 2020.

9.1.2 Dans la décision querellée, l’intimé a indiqué que l’épargne n’avait aucune incidence sur le calcul des prestations de la recourante, puisqu’elle demeurait inférieure aux deniers de nécessité, qui étaient de CHF 52'500.- en 2020 et CHF 45'000.- en 2021 pour son groupe familial. L’intimé indiquait à la recourante qu’elle trouverait le détail dans la décision sur opposition rendue le même jour en matière d’aide sociale.

Dans cette dernière décision, il était indiqué que le montant de son épargne avait été établi en prenant en compte le solde de ses trois comptes à la BCGe au 31 décembre 2019 à hauteur de CHF 3'658.-.

9.2 Selon l’art. 36E al. 1 LPCC le revenu déterminant est calculé conformément à l’art. 11 de la loi fédérale moyennant quelques adaptations.

Selon l’art. 36E al. 1 let. b et c LPC dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2020 font partie des revenus déterminants le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b), un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse dans la mesure où elle dépasse CHF 37’500.-pour les personnes seules, CHF 60'000.- pour les couples et CHF 15'000.- pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfants de l’AVS ou de l’AI.

Ce même article, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2021, a la même teneur sous réserve du fait que le dépassement de la fortune est fixé à CHF 30’000- pour les personnes seules, CHF 50'000.- pour les personnes en couple.

9.3  

9.3.1 En l’espèce, le montant de l’épargne pris en compte dans la décision n’est pas déterminant, car il n’atteint pas sur toute la période en cause un montant plus élevé que les deniers de nécessité du groupe familial de la recourante. Il n’a dès lors aucune incidence sur le montant de ses prestations.

Cela étant, il ressort des explications de l’intimé données dans la décision sur opposition du 27 septembre 2002 relative à l’aide sociale qu’il a pris en compte pour les années 2020 et 2021 le même montant d’épargne, qui était fondé sur les extraits de compte de la recourante au 31 décembre 2019. Il aurait pu mettre à jour le montant de l’épargne pour 2021, dès lors qu’il avait reçu le 13 septembre 2021, des attestions de la banque au 31 décembre 2020, dont il ressort que le solde du compte épargne de la recourante était de CHF 0.05, celui de son compte privé de CHF 1'906.52 et que sa garantie de loyer était de CHF 1'800.35, soit au total un montant CHF 3'706.-, légèrement différent de celui de CHF 3'657.- retenu par l’intimé. Il en résulte que contrairement à ce que la recourante allègue, sa fortune n’était pas de quelques centimes seulement en 2021. Dans la mesure où l’intimé devra reprendre ses calculs, il se justifie qu’il mette à jour l’épargne concernant l’année 2021.

10.         En conclusion, le recours est partiellement admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour recalcul des prestations, en ne tenant pas compte d’une pension alimentaire potentielle, en ajoutant au loyer les charges de chauffage et en mettant à jour l’épargne pour l’année 2021, et pour nouvelle décision.

Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure à la recourante, qui n'est pas assistée d'un conseil et qui n’a pas fait valoir de frais engendrés par la procédure (art. 61 let. g LPGA).

La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement.

3.        Annule la décision sur opposition du 27 septembre 2022.

4.        Renvoie la cause à l’intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le