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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2863/2023

ATAS/986/2023 du 14.12.2023 ( AI ) , ADMIS/RENVOI

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2863/2023 ATAS/986/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 14 décembre 2023

Chambre 5

 

En la cause

A______

représenté par Me Florian BAIER, avocat

 

 

recourant

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

intimé

 


 

ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 25 juillet 2023, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a rendu une décision de prestations invalidité et de restitution, concernant Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en février 1987 ;

Que par acte de son mandataire, déposé auprès du greffe universel en date du 12 septembre 2023, l’assuré a interjeté recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci‑après : la chambre de céans), contre ladite décision, concluant à son annulation ;

Que dans sa réponse du 15 novembre 2023, l’OAI s’est rallié aux conclusions de la caisse genevoise de compensation datées du même jour, qui a considéré que le recourant formulait en fait une demande de remise et qu’il fallait donc rendre une décision préalable, et pour ce faire, renvoyer la cause à l’OAI ;

Que par réplique de son mandataire du 29 novembre 2023, le recourant a acquiescé au renvoi de la cause auprès de l’OAI, précisant que le renvoi devait être ordonné sous suite de frais et dépens.

CONSIDÉRANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ‑ RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu’interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, compte tenu de la suspension des délais pour la période du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 let. b LPGA et art. 89C let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA ‑ E 5 10]), le recours est recevable ;

Qu’après avoir réexaminé la cause, et sur préavis de la caisse genevoise de compensation, l'OAI a conclu qu’il s’agissait d’un cas de demande de remise, qui devait lui être renvoyé pour décision ;

Qu’il convient d’en prendre acte ;

Que l'assuré a confirmé, par courrier de son mandataire du 29 novembre 2023, qu’il ne s’opposait pas au renvoi de la cause à l’OAI, pour autant que le renvoi soit ordonné sous suite de frais et dépens ;

Que la solution proposée, à teneur des pièces du dossier, est conforme au droit ;

Qu'il se justifie, dès lors, d’annuler la décision du 25 juillet 2023 et de renvoyer la cause à l’OAI pour détermination sur la demande de remise ;

Que le recourant, obtenant gain de cause et étant représenté par un avocat, a droit à des dépens, qui seront fixés à CHF 500.- compte tenu des actes effectués, soit la rédaction d’un mémoire de recours de deux pages et un courrier ;

Que pour le surplus, la procédure n’étant pas gratuite, un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge de l’OAI.

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet.

3.        Annule la décision de l’intimé du 25 juillet 2023.

4.        Renvoie le dossier à l’intimé, pour décision sur la demande de remise, au sens des considérants.

5.        Alloue au recourant, à charge de l’intimé, une indemnité de CHF 500.-, à titre de dépens.

6.        Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé.

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le