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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3953/2023

ATAS/994/2023 du 15.12.2023 ( AI ) , SANS OBJET

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3953/2023 ATAS/994/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 15 décembre 2023

Chambre 3

 

En la cause

Madame A______

 

recourante

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

intimé

 


ATTENDU EN FAIT

 

Que le 26 octobre 2018, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI) a invité la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) à notifier à Madame A______ (ci-après : l’assurée) une décision lui octroyant une rente entière d’invalidité, du 1er mai 2014 au 31 mars 2016, puis du 1er septembre 2016 au 31 mars 2017 ;

Qu’en date du 20 novembre 2018, une décision a été notifiée à l’intéressée, qui fixait le montant de sa rente mensuelle du 1er mai 2014 au 31 mars 2016 ; que cette décision prévoyait, sur le principe, une seconde période de rente, du 1er septembre 2016 au 31 mars 2017, mais ne mentionnait ni calcul, ni montant y relatif ;

Que, saisie d’un recours de l’assurée, la Cour de céans, par arrêt du 12 novembre 2020 (ATAS/1070/2020), l’a admis partiellement et a reconnu à l’intéressée le droit à une rente entière d’invalidité du 1er mai 2014 au 31 juillet 2017, sans interruption, renvoyant pour le surplus la cause à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision concernant la période postérieure ;

Que par décision du 18 mars 2021, l’Office cantonal des assurances sociales (ci‑après : OCAS) a fixé les montants dus à l’assurée à titre de rente principale et de rentes complémentaires pour ses deux enfants pour la période du 5 mai 2014 au 31 juillet 2017 ;

Que par courrier du 16 janvier 2023, l’assurée a saisi la Cour de céans d’un recours pour déni de justice en reprochant à l’OCAS de n’avoir pas encore exécuté l’arrêt du 12 novembre 2020 ;

Que par courrier du 27 mars 2023, l’intimé a fait parvenir à la Cour de céans une décision datée du 27 mars 2023, annulant et remplaçant celle du 18 mars 2021, et faisant état, pour la période de mai 2014 à juillet 2017, d’un montant restant à verser en faveur de la recourante de CHF 1’494.- (la caisse a expliqué avoir procédé à la rectification de sa décision du 18 mars 2021 après avoir constaté qu’elle avait versé à tort à l’Hospice général l’intégralité du solde des prestations, y compris les rentes complémentaires pour enfants, alors même qu’aucune avance n’avait été versée pour ces derniers) ;

Que la caisse a conclu à ce que le recours soit requalifié en demande de rectification de sa décision du 18 mars 2021, désormais sans objet, vu la nouvelle décision ayant annulé et remplacé cette dernière ;

Que par écriture du 31 mars 2023 et lors d’une audience, le 4 mai 2023, l’assurée a expliqué que son action avait pour objectif d’obtenir une décision fixant le montant de l’ensemble des rentes dues à compter du 1er mai 2014, y compris son droit aux prestations pour la période postérieure au 31 juillet 2017 ;

Que la caisse a assuré que l’instruction à cet égard était terminée et qu’elle pourrait statuer dans le courant de la semaine suivante ;

Qu’à l’issue de l’audience, un délai au 22 mai 2023 a donc été fixé à la caisse pour rendre une décision fixant le montant des prestations dues postérieurement au 31 juillet 2017 ;

Que le 31 mai 2023, la caisse a finalement statué et fixé le montant de la rente due à la recourante jusqu’en 2023 ; qu’elle a annoncé ne pouvoir cependant être encore en mesure de faire de même s’agissant du montant des rentes complémentaires pour enfants, dans la mesure où elle avait jugé nécessaire d’entamer une instruction complémentaire concernant les formations suivies par ceux-ci ;

Que par courrier du 11 juin 2023, la recourante a indiqué à la Cour de céans qu’elle acceptait la décision de l’OCAS concernant sa propre rente ; que, pour le reste, elle avait d’ores et déjà fourni toutes les attestations de formations au Service des allocations familiales (SCAF) ;

Que par arrêt du 30 juin 2023 (ATAS/541/2023), la Cour de céans a constaté que si le recours était devenu sans objet concernant la rente principale, en revanche, il y avait eu déni de justice concernant les rentes complémentaires pour enfants portant sur la période postérieure à juillet 2017 ;

Qu’elle a dès lors invité l’OCAS, plus particulièrement la caisse, à requérir du SCAF les informations nécessaires et à statuer dans les meilleurs délais, soit d’ici la fin du mois d’août 2023 au plus tard ;

Qu’en date du 27 novembre 2023, l’assurée a à nouveau saisi la Cour de céans en se plaignant du fait que l’OCAS n’avait toujours pas statué sur la rente complémentaire pour enfant ;

Qu’invité à se déterminer, l’intimé a informé la Cour de céans que la caisse avait rendu, en date du 7 décembre 2023, une décision se prononçant sur le droit à la rente complémentaire de la fille de la recourante, avec effet rétroactif au 1er août 2017, rendant le recours pour déni de justice sans objet ;

Qu’il y a lieu d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

 


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)

1.        Prend acte de la décision du 7 décembre 2023.

2.        Constate que le recours est devenu sans objet.

3.        Raye la cause du rôle.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

 

 

 

La greffière

 

 

 

 

Christine RAVIER

 

La présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le