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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3202/2023

ATAS/962/2023 du 07.12.2023 ( AI ) , REJETE

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3202/2023 ATAS/962/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 7 décembre 2023

Chambre 3

 

En la cause

Monsieur A______
représenté par Me Laïla BATOU, avocate

recourant

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

intimé

 


ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 28 août 2023, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) a nié à Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) le droit à toute prestation ;

Que l’assuré a interjeté recours contre cette décision le 26 septembre 2023, par le biais de son médecin ;

Que le 26 octobre 2023, une avocate a informé la Cour de céans que l’assuré lui avait confié la défense de ses intérêts ;

Qu’invité à se déterminer, l’intimé, par écriture du 23 novembre 2023, a indiqué qu’après avoir consulté le Service médical régional, il considérait qu’il convenait de reprendre l’instruction du dossier sur le plan psychiatrique ;

Qu’il a dès lors conclu à ce que la cause lui soit renvoyée pour instruction complémentaire ;

 

CONSIDÉRANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, qui reprend le contenu de l’art. 58 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), l’autorité peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours ;

Qu’en l'occurrence, l'intimé a ainsi admis que l’instruction du dossier nécessitait d’être complétée ;

Qu’il convient donc de statuer en ce sens et d’admettre partiellement le recours ;

Que le recourant obtenant partiellement gain de cause, une indemnité lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA ‑ E 5 10.03]), qui, compte tenu du fait que le conseil n’a rédigé aucune écriture en la cause, si ce n’est pour aviser la Cour de sa constitution, est fixée à CHF 350.-.

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement sur proposition de l’intimé.

3.        Annule la décision du 28 août 2023.

4.        Renvoie la cause à l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

5.        Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de CHF 350.- à titre de participation à ses frais et dépens.

6.        Renonce à percevoir l’émolument.

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Christine RAVIER

 

La présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le