Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/962/2023 du 07.12.2023 ( AI ) , REJETE
rÉpublique et | 1.1 canton de genÈve![endif]>![if> | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/3202/2023 ATAS/962/2023 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 7 décembre 2023 Chambre 3 |
En la cause
Monsieur A______ | recourant |
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE | intimé |
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 28 août 2023, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) a nié à Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) le droit à toute prestation ;
Que l’assuré a interjeté recours contre cette décision le 26 septembre 2023, par le biais de son médecin ;
Que le 26 octobre 2023, une avocate a informé la Cour de céans que l’assuré lui avait confié la défense de ses intérêts ;
Qu’invité à se déterminer, l’intimé, par écriture du 23 novembre 2023, a indiqué qu’après avoir consulté le Service médical régional, il considérait qu’il convenait de reprendre l’instruction du dossier sur le plan psychiatrique ;
Qu’il a dès lors conclu à ce que la cause lui soit renvoyée pour instruction complémentaire ;
CONSIDÉRANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, qui reprend le contenu de l’art. 58 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), l’autorité peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours ;
Qu’en l'occurrence, l'intimé a ainsi admis que l’instruction du dossier nécessitait d’être complétée ;
Qu’il convient donc de statuer en ce sens et d’admettre partiellement le recours ;
Que le recourant obtenant partiellement gain de cause, une indemnité lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA ‑ E 5 10.03]), qui, compte tenu du fait que le conseil n’a rédigé aucune écriture en la cause, si ce n’est pour aviser la Cour de sa constitution, est fixée à CHF 350.-.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if>
Au fond :
2. L’admet partiellement sur proposition de l’intimé.![endif]>![if>
3. Annule la décision du 28 août 2023.![endif]>![if>
4. Renvoie la cause à l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève pour instruction complémentaire et nouvelle décision.![endif]>![if>
5. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de CHF 350.- à titre de participation à ses frais et dépens.![endif]>![if>
6. Renonce à percevoir l’émolument.![endif]>![if>
7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière
Christine RAVIER |
| La présidente
Karine STECK
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Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le