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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3062/2023

ATAS/927/2023 du 29.11.2023 ( LAMAL ) , SANS OBJET

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3062/2023 ATAS/927/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 29 novembre 2023

Chambre 15

 

En la cause

A______

 

recourant

 

contre

HELSANA ASSURANCES SA

 

intimé

 


ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 13 septembre 2023, Helsana Assurances SA (ci-après : l’assurance ou l’intimée) a rejeté l’opposition formée par Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), domicilié en France, le 19 avril 2023 et ainsi confirmé les créances de CHF 1'583.80 concernant les primes de novembre 2021 à août 2022, intérêts moratoires inclus, de CHF 87.90 d’intérêts moratoires et de CHF 330.- représentant les frais de rappel ;

Que l’assuré a interjeté recours le 20 septembre 2023 contre ladite décision ; qu’il déclare exercer depuis décembre 2017 une activité professionnelle en Suisse et simultanément une en France ; qu’il allègue avoir toujours été affilié au système de santé français et n’avoir appris qu’en mars 2023 qu’il avait été affilié d’office à la LAMAL pour son activité professionnelle en Suisse ; que soucieux de régulariser cette double affiliation, il avait entrepris des démarches et était dans l’attente d’une réponse du Service de l’assurance-maladie (ci-après : SAM) ;

Que par courrier du 3 octobre 2023, l’intimée a sollicité la suspension de la cause jusqu’à la décision du SAM ;

Que par ordonnance du 19 octobre 2023, la chambre de céans a suspendu l’instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à ce que le SAM ait rendu sa décision relative à la révocation ou non de l’affiliation d’office du recourant ;

Que le 26 octobre 2023, le recourant a répété que les démarches auprès du SAM étaient en cours depuis fin mars 2023 ;

Que par courrier du 9 novembre 2023, l’intimée a informé la chambre de céans que le SAM avait annulé l’affiliation d’office du recourant rétroactivement au 1er mai 2019, de sorte que les créances de l’intimée étaient annulées ;

CONSIDÉRANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la LAMal ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’autorité - l'assureur - peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours ;

Que, selon la jurisprudence, une nouvelle décision de l’autorité intimée rendue même après sa première réponse - ou premier préavis -, mais dans le cadre d’un échange d’écritures prévu par le droit de procédure ou ordonné par la chambre des assurances sociales, sera considérée comme une décision dont ladite chambre n’aura pas à contrôler la conformité au droit si elle donne entière satisfaction à la partie recourante (ATAS/393/2021 du 29 avril 2021) ;

Que tel est le cas en l’espèce ;

Que la chambre de céans ne peut, en conséquence, que prendre acte de l’annulation de la décision querellée comme confirmé par l’intimée dans sa détermination du 9 novembre 2023, le recours devenant ainsi sans objet et la cause devant être rayée du rôle ;

Que la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA) ;

Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ‑ E 2 05).

 


PAR CES MOTIFS,
LA PRÉSIDENTE DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

Préalablement :

1.        Reprend l’instance de la procédure.

Au fond :

2.        Prend acte de la détermination de l’intimée du 9 novembre 2023, laquelle annule toutes les créances du recourant.

3.        Constate que le recours est devenu sans objet.

4.        Raye la cause du rôle.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie KOMAISKI

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le