Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/852/2023 du 06.11.2023 ( LPP ) , REVISION
rÉpublique et | canton de genÈve |
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POUVOIR JUDICIAIRE
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A/3278/2022 ATAS/852/2023 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales |
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Arrêt en révision du 6 novembre 2023 Chambre 6 |
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A______ | demanderesse en révision |
contre
ARRÊT DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES DU 8 OCTOBRE 2023, ATAS/784/2023, dans la cause A/3278/2022 opposant
B______ C______ FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP GASTROSOCIAL CAISSE DE PENSION
| défendeurs en révision
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Vu en fait l’arrêt de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice du 9 octobre 2023 (ATAS/784/2023), invitant la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à transférer du compte de Monsieur B______ CHF 6'404.30 à A______ en faveur de Madame C______, née D______.
Vu la demande de A______ du 23 octobre 2023, informant la chambre de céans qu’elle avait clôturé le compte de la demanderesse en versant le 12 mai 2023 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP un montant de CHF 1'940.40, de sorte qu’elle ne pouvait plus recevoir de montant en faveur de la demanderesse.
Vu le courrier de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP du 31 octobre 2023, requérant des informations complémentaires pour être à même de procéder au versement.
Attendu en droit que selon l’art. 61 let. i de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement (art. 89I al. 2 LPA).
Qu’en l’occurrence A______ allègue que la prestation de sortie de la demanderesse a été transférée auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP en date du 23 mai 2023.
Qu’il s’agit d’un fait nouveau justifiant la révision de l’ATAS/784/2023 dans le sens que la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP sera invitée à transférer le montant dû sur le compte qu’elle a ouvert le 23 mai 2023 en faveur de la demanderesse.
Qu’en conséquence, la demande de révision sera déclarée recevable et admise.
Que, pour le surplus, la procédure est gratuite.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant sur révision
A la forme :
1. Déclare la demande de révision recevable.![endif]>![if>
Au fond :
2. L’admet.![endif]>![if>
3. Annule le dispositif de l’ATAS/784/2023 du 9 octobre 2023.![endif]>![if>
Cela fait et statuant à nouveau :
4. Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à transférer, du compte de Monsieur B______, n° AVS 1______, compte de libre passage n° 3______, la somme de CHF 6'404.30 sur le compte de libre passage qu’elle détient au nom de Madame C______, née D______, n° AVS 2______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 3 novembre 2020 jusqu'au moment du transfert.![endif]>![if>
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière
Adriana MALANGA |
| La présidente
Valérie MONTANI |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le