Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/856/2023 du 08.11.2023 ( LAA ) , DEPENS
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/1872/2021 ATAS/856/2023 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 8 novembre 2023 Chambre 4 |
En la cause
A______ représentée par Me Yvan JEANNERET, avocat
| recourante |
contre
SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS
| intimée |
Vu la décision sur opposition rendue le 26 avril 2021 par la SUVA ;
Vu le recours du 31 mai 2021, la réponse du 30 août 2021, et les écritures complémentaires des parties ;
Vu l'arrêt de la chambre de céans du 18 janvier 2023 (ATAS/17/2023) ;
Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 11 octobre 2023, annulant cet arrêt et renvoyant la cause à la chambre de céans pour statuer sur les dépens ;
Attendu que l’intimée obtient gain de cause par l’arrêt du Tribunal fédéral, quand bien même ce dernier a annulé l’arrêt de la chambre de céans pour un motif non formulé par elle, et qu’elle a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat ;
Que de jurisprudence constante, les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause devant une juridiction de première instance n'ont droit à une indemnité de dépens dans aucune des branches de l’assurance sociale fédérale, sauf en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère par l'assuré ou lorsque, en raison de la complexité du litige, on ne saurait attendre d'une caisse qu'elle se passe des services d'un avocat indépendant (ATF 126 V 143 consid. 4b) ;
Qu’en l’occurrence, les conditions justifiant une dérogation à la règle ne sont pas réalisées et que l'intimée ne peut donc se voir allouer une telle indemnité.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant sur dépens
1. Prend acte de l’arrêt du Tribunal fédéral du 11 octobre 2023 annulant l’arrêt de la chambre de céans du 18 janvier 2023.![endif]>![if>
2. Dit que l’intimée n’a pas droit à des dépens. ![endif]>![if>
La greffière
Isabelle CASTILLO |
| La présidente
Catherine TAPPONNIER |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le