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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3555/2022

ATAS/618/2023 du 22.08.2023 ( AI ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3555/2022 ATAS/618/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 22 août 2023

Chambre 15

 

En la cause

A______

 

recourante

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Madame A______ (ci-après : l’assurée et la recourante), née le ______ 1972, a déposé, le 9 juillet 2020, une demande de prestations de l'assurance-invalidité, en raison d’une incapacité totale de travailler due à la schizophrénie dont elle souffre (diagnostic posé en 1996).

b. Dans le cadre de l’instruction, l’assurée a expliqué avoir été inscrite au Conservatoire de Genève entre 1993 et 1995 (théâtre) et avoir partiellement vécu en Californie où elle a été inscrite dans deux différents établissements pour étudier le théâtre entre 1994 et 1995, puis avoir vécu en Argentine jusqu’en 1996, (respectivement 1997) avant de s’installer à Londres, ville dans laquelle elle a pris quelques cours de théâtre. Elle a quitté Londres pour Paris en 2001 et y est restée jusqu’en 2005. Elle a ensuite vécu en Californie jusqu’en 2013 et est revenue à Paris en 2013 et y est restée jusqu’en 2015. Elle n’a jamais eu d’activité lucrative et a été aidée par sa mère et par l’Hospice général. Elle a été incarcérée en décembre 2018 à la prison de Champ-Dollon et a été déclarée irresponsable par jugement du 17 septembre 2019. Une mesure institutionnelle a été ordonnée et un traitement médicamenteux a été introduit, lequel a eu un effet favorable sur l’assurée qui est compliante.

c. À l’issue de son instruction, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) a, par projet de décision du 29 juin 2022, confirmé par décision du 29 septembre 2022, reconnu une incapacité totale de travailler dès le 1er novembre 2018 (date retenue par l’OAI et mentionnée par la psychiatre traitante de la recourante dans un formulaire rempli le 28 août 2020) et a fixé le début du droit à la rente d’invalidité au 1er janvier 2021, soit six mois après le dépôt de la demande qualifiée en l’espèce de tardive. Il ressort du calcul de la rente que l’assurée a cotisé durant 4 ans et 5 mois en Suisse alors qu’elle aurait dû cotiser 26 ans selon sa classe d’âge.

B. a. Par acte du 27 octobre 2022, l’assurée a recouru contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice en exposant que le calcul de la rente ne prenait pas en compte la durée de sa maladie diagnostiquée vers l’âge de 17 ou 18 ans.

b. Le 19 novembre 2022, l’assurée a fait parvenir à la chambre de céans une attestation de son psychiatre, le docteur B______, lequel indiquait avoir suivi la patiente du 28 juin 2022 au 31 octobre 2022. Il ne pouvait pas s’exprimer sur l’apparition des symptômes, faute de suivi de la patiente à l’époque de leur apparition, soit selon cette dernière lorsqu’elle avait 17 ans ; cependant, il lui semblait vraisemblable qu’elle remonte aux 17 ans de la patiente, à l’examen de la biographie de celle-ci (errance professionnelle, plusieurs changements de sujet [théâtre, chant, philosophie] et impossibilité de se rendre autonome financièrement).

c. Par acte du 19 décembre 2022, l’OAI a persisté dans sa décision et conclu au rejet du recours. Bien que l’atteinte à la santé était présente depuis de nombreuses années, rien ne pouvait médicalement objectiver une incapacité de travail avant le 1er novembre 2018 conformément aux médecins de la recourante. L’attestation du Dr B______ ne comportait qu’une hypothèse sur ce point. Par ailleurs, la demande ayant été déposée tardivement, le droit à la rente ne pouvait prendre naissance qu’au 1er janvier 2021 conformément à la loi.

d. À l’issue de l’échange d’écritures, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             La recourante fait grief à l’intimé de n’avoir pas pris en compte la durée de sa maladie dans le calcul de sa rente.

L’intimé, quant à lui, a retenu sur la base de son instruction médicale que l’atteinte à la santé rendait nulle la capacité de travail de la recourante dès novembre 2018. Il s’est en particulier fondé sur les réponses apportées par la psychiatre de la recourante selon laquelle l’atteinte à la santé, soit la schizophrénie dont le diagnostic a été posé en 1996, réduisait à zéro la capacité de travail de la recourante au moins depuis son incarcération en novembre 2018 (mesure pénale), voire avant, ce médecin ajoutant qu’après la fin de la mesure la patiente pourrait réintégrer une vie autonome en communauté et qu’une activité partielle, à 30% au début, pourrait être progressivement réinstaurée. En tout état de cause, la demande ayant été déposée en juillet 2020, le droit à la rente ne pouvait pas s’ouvrir avant le mois de janvier 2021, raison pour laquelle la décision reconnaissait à la recourante le droit à une rente pour une incapacité de travail totale dès le 1er janvier 2021.

3.              

3.1 En vertu de l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18ème anniversaire de l'assuré.

3.2 A droit à une rente ordinaire l’assuré qui, lors de la survenance de l’invalidité, compte trois années au moins de cotisations (art. 36 al. 1 LAI).

3.3 L’art. 48 al. 2 LAI permet à certaines conditions l'allocation de prestations arriérées avant le dépôt de la demande. Les prestations arriérées sont allouées à l’assuré pour des périodes plus longues (qu’une année selon l’art. 48 al. 1 LAI non applicable aux rentes) aux conditions suivantes (a.) s’il ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux prestations ; (b.) s’il a fait valoir son droit dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de ces faits.

3.4 En l’espèce, la demande ayant été déposée le 9 juillet 2020, il convient de constater qu’en allouant une rente à la recourante dès le 1er janvier 2021, l’intimé a fait une application correcte de l'art. 29 al. 1 LAI.

La recourante ne peut en outre pas prétendre à une rente avant le 1er janvier 2021, contrairement à l’hypothèse visée par l’art. 48 al. 2 LAI, car, d’une part, il ne peut pas être établi que l’atteinte à la santé aurait totalement et durablement empêché la recourante de travailler dès la pose du diagnostic en 1996 et, d’autre part, la recourante connaissait son état bien avant sa demande de juillet 2020. L’on peut certes constater que la schizophrénie dont souffre la recourante depuis son adolescence a rendu le parcours de celle-ci difficile. L’on peut également retenir que la recourante n’a jamais eu d’activité lucrative. Mais cela ne suffit pas pour établir que cette dernière aurait été invalide au sens du droit suisse durant toute sa vie, puisqu’elle a suivi plusieurs formations (en Suisse, en Californie, à Londres) avant et à la suite du diagnostic de schizophrénie, selon ses propres explications, a vécu dans divers pays alors que sa mère qui l’a toujours soutenue financièrement vivait pour sa part à Paris et enfin parce que la recourante peut suivre un traitement adapté de manière compliante.

En tout état, même si l’on parvenait à établir que l’invalidité existait depuis les 17 ans de la recourante, la demande de prestations déposée par cette dernière en juillet 2020 ne permettrait pas à l’intimé de verser des prestations pour une période antérieure au 1er janvier 2021 puisque la recourante n’ignorait pas son atteinte à la santé, le diagnostic de schizophrénie ayant été posé en 1996 à la suite d’une hospitalisation à laquelle plusieurs ont succédé (en 2012 aux USA, en 2016 et en 2020 à Genève). L’on ne peut dès lors pas considérer que la recourante ignorait les faits pertinents pour déposer une demande de prestations par le passé, soit son atteinte à la santé et les éventuelles répercussions de celle-ci sur sa capacité de travail.

Enfin, il n’est pas contesté que la recourante a cotisé 4 ans et 5 mois en Suisse tel que cela a été retenu dans la décision, ce qui correspond d’ailleurs aux explications de la recourante sur sa présence en Suisse. Le calcul de l’intimé ne porte dès lors pas le flanc à la critique.

Mal fondé, le recours doit être rejeté.

La chambre de céans renonce, au vu du cas d’espèce, à mettre un émolument à la charge de la recourante.

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Renonce à percevoir un émolument.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le