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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1501/2023

ATAS/668/2023 du 06.09.2023 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1501/2023 ATAS/668/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 6 septembre 2023

Chambre 5

 

En la cause

A______

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


EN FAIT

A. a. Madame A______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante), née en ______ 1978, divorcée et mère de deux enfants, nés respectivement en février 1999 et en juillet 2005, a déposé une demande de prestations complémentaires familiales (ci-après : PCFam) auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé) en mars 2016.

b. Des PCFam, ainsi que des prestations d’aide sociale et des subsides d’assurance-maladie lui ont été octroyés par décision du SPC du 1er juillet 2019.

c. En ______ 2021, l’intéressée a mis au monde, hors mariage, un garçon prénommé B______ que le père, Monsieur C______, a reconnu par « confirmation d’une reconnaissance après la naissance » du 25 mai 2021.

B. a. Par décision du 13 février 2023, le SPC a recalculé le droit aux prestations de l’intéressée pour la période allant du 1er septembre 2022 au 28 février 2023, concernant les PCFam, ainsi que les prestations d’aide sociale et les subsides d’assurance-maladie, en tenant compte, notamment, d’un revenu hypothétique de l’intéressée, par CHF 12'067.90 et d’une pension alimentaire potentielle par CHF 8’076.-. Dès lors que le montant des PCFam déjà versées à l’intéressée était supérieur aux prestations auxquelles elle avait droit, le SPC demandait le remboursement d’un montant trop perçu de CHF 4’816.-.

b. L’intéressée s’est opposée à ladite décision, par courrier du 25 février 2023, au motif, notamment, que le revenu hypothétique ne correspondait pas aux indemnités chômage, qu’elle avait perçues à 80%, et ne tenait pas compte du fait qu’elle travaillait uniquement à 50%, depuis le 5 décembre 2022. De plus, elle ne recevait aucune pension alimentaire du père de B______, selon une convention relative à l’entretien et aux relations personnelles passées entre les deux parents et datée du 3 octobre 2022 qui prévoyait que chacun des parents prenait en charge l’enfant, selon un tableau d’alternance correspondant, en substance, à une prise en charge alternée de l’enfant, à raison de 50% par chacun des parents.

c. Par décision du 12 avril 2023, le SPC a partiellement admis l’opposition de l’intéressée et a ramené le montant devant être restitué de CHF 4’816.- à CHF 4’746.-, pour la période allant du 1er septembre 2022 au 28 février 2023, en tenant compte du fait que la contribution d’entretien était supprimée à compter du 1er octobre 2022, suite à la mise en place du système de prise en charge alternée de B______, entre l’intéressée et le père de l’enfant.

C. a. Par acte posté en date du 4 mai 2023, l’intéressée a interjeté recours contre la décision du 12 avril 2023 par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) au motif que, selon une nouvelle convention passée avec le père de l’enfant et datée du 26 avril 2023, il était précisé que la convention relative à l’entretien et aux relations personnelles datée du 3 octobre 2022 prenait effet dès le 1er février 2022 et non pas dès le 3 octobre 2022. Compte tenu de cet élément, la décision querellée devait être annulée car tenant compte, à tort, d’une contribution d’entretien versée jusqu’au 1er octobre 2022. La recourante concluait également à la remise de son obligation de rembourser le montant réclamé par le SPC.

b. Par réponse du 25 mai 2023, le SPC a conclu au rejet du recours dès lors que la convention conclue entre les parties ne prenait effet qu’à partir du mois d’octobre 2022 et qu’auparavant, une contribution d’entretien était due. Selon le SPC, il était clair que la demande de garde partagée n’avait été envisagée qu’à partir du moment où le père de l’enfant s’était retrouvé au chômage, soit depuis le mois de septembre 2022, ce qui démontrait bien qu’il n’était pas dans l’intention des parties de renoncer au paiement d’une contribution d’entretien avant cette date.

c. Par réplique du 18 juin 2023, la recourante a persisté dans ses conclusions au motif que, suite à l’avenant du 26 avril 2023, il était clair que l’obligation d’entretien du père n’était pas due, à compter du 1er février 2022 et non pas dès le 3 octobre 2022.

d. Par duplique du 28 juin 2023, le SPC a relevé que ce n’était qu’après que le père de l’enfant s'est retrouvé au chômage, au mois de septembre 2022, qu’il avait demandé la garde partagée de l’enfant. C’était pour cette raison que les parties avaient conclu la convention d’entretien du 3 octobre 2022 ; il était invraisemblable que cette dernière s’applique à partir du mois de février 2022 alors que le père de l’enfant travaillait à cette époque.

e. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

f. Les autres faits seront mentionnés, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.

EN DROIT

1.             Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur depuis le 1er novembre 2012.

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les PCFam sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires ; LPC ‑ RS 831.30) – auxquelles la LPCC renvoie expressément –, les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'État et la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830).

3.             Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (cf. art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10] ; art. 43 LPCC).

4.             Le litige porte sur le bien-fondé de la demande en restitution formulée par l’intimé, plus particulièrement sur le calcul du droit de la recourante aux PCFam pour la période du 1er septembre 2022 au 28 février 2023 et le montant de la contribution d’entretien retenu pour son fils cadet B______, durant cette période, étant précisé que, suite aux explications détaillées sur la prise en compte d’un revenu hypothétique, mentionnées en page deux de la décision querellée, la recourante n’a pas repris ce grief au niveau de son recours.

5.              

5.1 La couverture des besoins vitaux en matière d'assurance-vieillesse et survivants et d'invalidité est une tâche incombant conjointement à la Confédération et aux cantons (art. 112a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. - RS 101]). Ce principe se trouve concrétisé par l'art. 2 al. 1 LPC, selon lequel la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 LPC des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux. Les prestations complémentaires prévues par la LPC se composent de la prestation complémentaire annuelle, qui est une prestation en espèces, versée mensuellement, calculée sur la base de revenus et dépenses réguliers et prévisibles, et qui fait l'objet d'un financement conjoint de la Confédération et des cantons (art. 3 al. 1 let. a et al. 2, 13 et 15 LPC), et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité, sur présentation de pièces justificatives, prestations en nature à la charge exclusive des cantons (art. 3 al. 1 let. b, 14 et 16 LPC).

L'art. 2 al. 2 phr. 1 LPC prévoit que les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles prévues par la LPC et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Ils disposent d'une entière autonomie pour prévoir et régler des aides supplémentaires, pour le financement desquelles, toutefois, ils ne reçoivent pas de contributions de la Confédération ni, en vertu de l'art. 2 al. 2 phr. 2 LPC, de cotisations patronales (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, n. 1 ss ad art. 2).

5.2 Le canton de Genève prévoit deux types de telles prestations sociales, en complément ou en marge des prestations complémentaires prévues par la LPC, ciblant deux catégories distinctes de bénéficiaires : d'une part, les personnes âgées, les conjoints ou partenaires enregistrés survivants, les orphelins et les invalides – bénéficiaires pouvant prétendre le cas échéant au versement de prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (art. 1 al. 1 et 2 à 36 LPCC) –, d'autre part, les familles avec enfant(s) – bénéficiaires pouvant le cas échéant prétendre au versement de prestations complémentaires cantonales pour les familles, appelées PCFam (art. 1 al. 2 et 36A à 36I LPCC ; ATAS/994/2014 du 9 septembre 2014 ; ATAS/955/2014 du 25 août 2014).

5.3 Les PCFam sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, les dispositions de la loi fédérale auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'État de Genève, le règlement relatif aux prestations complémentaires familiales du 27 juin 2012 (RPCFam - J 4 25.04), ainsi que par la LPGA et ses dispositions d'exécution (art. 1A al. 2 LPCC).

5.4 Selon l'art. 36A al. 1 LPCC, ont droit aux PCFam les personnes qui, cumulativement : ont leur domicile et leur résidence habituelle à Genève depuis cinq ans au moins au moment du dépôt de la demande de prestations (let. a), vivent en ménage commun avec des enfants de moins de 18 ans – respectivement 25 ans si l'enfant poursuit une formation donnant droit à une allocation de formation professionnelle (let. b) –, exercent une activité lucrative salariée (let. c), ne font pas l'objet d'une taxation d'office par l'administration fiscale cantonale – le Conseil d'État définissant les exceptions (let. d) – et répondent aux autres conditions prévues par la loi (let. e).

En vertu de l'art. 36D al. 1 LPCC, le montant annuel des prestations complémentaires familiales correspond à la part des dépenses reconnues au sens de l'art. 36F qui excède le revenu déterminant au sens de l'art. 36E, mais ne doit pas dépasser le montant prévu à l’art. 15 al. 2.

Selon l’art. 23 al. 1 RPCFam, sont déterminants pour la fixation de la prestation complémentaire annuelle :

a) les revenus provenant de l'exercice d'une activité lucrative obtenus au cours de l'année civile précédente, ou les revenus probables convertis en revenu annuel ;

b) les prestations périodiques en cours, telles que les allocations de logement, les allocations familiales, les bourses d'études et autres aides financières destinées à l'instruction, les pensions alimentaires et contributions d'entretien ;

c) l'état de la fortune au 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est versée.

Pour les ayants droits dont la fortune et les revenus à prendre en compte peuvent être déterminés à l'aide d'une taxation fiscale, la période de calcul correspond à celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification sensible de la situation économique de l'ayant droit n'est intervenue entretemps (art. 23 al. 2 RPCFam).

6.             Au plan cantonal, l'art. 24 al. 1 1ère phr. LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. Conformément à l’art. 43A LPCC, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si le bénéficiaire ou le service découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits avant (al. 1). Le SPC peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2).

7.             Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

8.             La procédure est régie par le principe inquisitoire, d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 ; VSI 1994, p. 220 consid. 4). Car si le principe inquisitoire dispense celles-ci de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 261 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 372 consid. 3 ; RAMA 1999 U 344 p. 418 consid. 3).

9.             En l'espèce, lors du calcul des PCFam, le SPC a retenu dans sa décision querellée le montant correspondant à une contribution d’entretien potentielle annuelle de CHF 8'076.-, jusqu’au 1er octobre 2022.

La recourante critique la prise en compte de cette contribution dans la mesure où, selon elle, les parents ont convenu, en date du 26 avril 2023, que la convention de garde partagée prenait effet « dès le 1er février 2022, malgré la date de signature ultérieure ».

9.1 Il apparaît qu’une des raisons pour lesquelles la convention de garde partagée (ci-après : la Convention) a été conclue entre les parents vient du fait que « le père est actuellement à la recherche d’un emploi et perçoit des indemnités de l’assurance chômage »

Ce fait est confirmé, non seulement par le texte de la Convention mais également par un courrier de l’intéressée au SPC, qui l’a reçu en date du 24 janvier 2023, et qui mentionne « et pour la pension alimentaire de mon fils B______, le père a fait une demande l’année dernier (sic) pour la garde partagée 50/50, puisque depuis septembre 2022 il est au chômage et veut aussi s’occuper de notre fils ».

En l’absence de toute indication quant au moment où la Convention prendrait effet, il se justifie de se fonder sur la date de signature de la Convention, soit le 3 octobre 2022.

La recourante ne peut pas être suivie quant à la portée de l’avenant du 26 avril 2023, tant il est évident que le père de l’enfant, qui n’était pas encore au chômage en février 2022, ne pouvait pas s’engager à une garde partagée en raison de son indisponibilité. Ce n’est qu’à partir du moment où il s’est retrouvé au chômage, au mois de septembre 2022 et donc disponible, dans une certaine mesure, pour s’occuper de son fils, que la Convention de garde alternée a pu être envisagée par les parents.

Cette conclusion est confirmée par la déclaration de l’intéressée selon laquelle c’est depuis que le père est au chômage – soit depuis septembre 2022 - qu’il veut aussi s’occuper de son fils.

Partant, la chambre de céans considère qu’il est établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que jusqu’à l’entrée en vigueur de la Convention de garde alternée, soit le 3 octobre 2022, le père de l’enfant B______ était débiteur d’une contribution d’entretien en faveur de son fils.

9.2 Selon l’article 36E, al. 6 LPCC, lorsque l’ayant droit renonce à faire valoir un droit à une pension alimentaire, pour lui-même ou en faveur d’un enfant, il est tenu compte d’une pension alimentaire hypothétique, dont le montant correspond aux avances maximales prévues par la législation cantonale en matière d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires.

S’agissant du montant de l’avance maximale, il est fixé par l’art. 2 al. 1 du règlement d’application de la loi sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 2 juin 1986 (RARPA - E 1 25.01) qui précise que le montant de l’avance en faveur d’un enfant correspond à celui de la pension fixée par le jugement ou la convention, mais au maximum à CHF 673.- par mois et par enfant, soit CHF 8'706.- par an.

C’est donc à juste titre que l’intimé a retenu ce montant pour calculer la contribution d’entretien due jusqu’au 3 octobre 2022.

10.         Compte tenu de ce qui précède, la chambre de céans n’a d’autre choix que de rejeter le recours.

11.         Par ailleurs, concernant la demande de remise de rembourser le montant de CHF 4’746.-, mentionnée dans le recours, celle-ci est prématurée. La recourante a la possibilité, dans les 30 jours qui suivent l’entrée en force du présent arrêt, de déposer une demande de remise de son obligation de rembourser auprès du SPC et ceci pour autant que les conditions cumulatives de la bonne foi et d’une situation (financière) difficile soient réunies (art. 4 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 [OPGA - RS 830.11]).

12.         Pour le surplus, en l’absence de loi spéciale prévoyant des frais judiciaires, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le