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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4145/2022

ATAS/609/2023 du 15.08.2023 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4145/2022 ATAS/609/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 15 août 2023

Chambre 2

 

En la cause

A______

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


EN FAIT

 

A. Monsieur A______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), né le ______ 1958, est au bénéfice d'une rente entière d'invalidité et s'est vu reconnaître le droit à des prestations complémentaires fédérales (PCF) et à des prestations complémentaires cantonales (PCC) dès le 1er mai 2003.

B. a. En mars 2012, l'intéressé a avisé le Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) que la Caisse Inter-Entreprises de Prévoyance Professionnelle (ci-après : CIEPP) avait revu rétroactivement à la hausse le montant de sa rente du deuxième pilier, ce qui a conduit le SPC à rendre, le 6 novembre 2012, une décision de restitution portant sur un montant de CHF 45'948.-.

b. Le montant annuel des PCC accordées en faveur de l'intéressé s'est élevé à CHF 108.- de 2015 à 2018, à CHF 156.- en 2019 et 2020 et à CHF 168.- en 2021 et 2022. L'intéressé n'a pas eu droit à des PCF les années en question.

c. Dans le cadre de la révision périodique du dossier initiée par le SPC en 2022, l'intéressé a mentionné ses rentes du premier et du deuxième pilier à titre de ressources et a tracé la rubrique « autres revenus ». Il a communiqué des extraits de son compte bancaire pour la période du 1er janvier 2021 au 30 avril 2022, lesquels font apparaître un versement en sa faveur de CHF 200.- de la part de la Ville de B______ le 4 février 2021 et de CHF 2'600.- de la part de la Caisse de secours C______ (ci-après : Caisse de secours) le 10 mai 2021.

d. À la suite d'une demande de clarification du SPC au sujet des deux montants susvisés, l'intéressé a répondu, par pli du 21 juin 2022, qu'il n'avait jamais eu en sa possession de documents concernant la Caisse de secours mais que cette somme lui avait été attribuée, comme à tous les pompiers volontaires du canton, pour le service rendu à la communauté en tant que pompier volontaire bénévole. Avant la demande du SPC qui l'avait amené à examiner tous ses relevés bancaires, il pensait que cette somme provenait du service social de la Ville de B______ et il venait de se rendre compte qu'il s'agissait en réalité d'une pension-retraite des sapeurs-pompiers volontaires bénévoles. Il n'avait pas non plus de documents concernant les CHF 200.- payés par la Ville de B______, le versement émanant directement de son service financier. Il s'excusait pour son manque de vigilance, auquel sa maladie avait contribué.

e. L'intéressé a joint à son pli du 21 juin 2022 l'ensemble de ses extraits bancaires de l'année 2009 à l'année 2020 sur lesquels figurent les encaissements suivants dès 2015 :

-          Année 2015 : CHF 200.- de la Ville de B______ le 2 mars et CHF 2'500.- de l'État de Genève le 26 juin.

-          Année 2016 : CHF 200.- de la Ville de B______ le 3 février et CHF 2'600.- de l'État de Genève le 19 avril.

-          Année 2017 : CHF 200.- de la Ville de B______ le 30 janvier et CHF 2'600.- de l'État de Genève le 5 avril.

-          Année 2018 : CHF 200.- de la Ville de B______ le 6 février et CHF 2'600.- de l'État de Genève le 17 mai.

-          Année 2019 : CHF 2'600.- de la Caisse de secours le 28 mai.

-          Année 2020 : CHF 200.- de la Ville de B______ le 11 février et CHF 2'600.- de la Caisse de secours le 14 juillet.

-          Année 2021 : CHF 200.- de la Ville de B______ le 4 février et CHF 2'600.- de la Caisse de secours le 10 mai.

f. Après une première réponse du service de l'assurance-maladie (ci-après : SAM) du 21 septembre 2022 selon laquelle l'intéressé avait perçu des subsides à l'assurance-maladie de CHF 38'556.- entre le 1er juillet 2016 et le 30 septembre 2022, le SAM a informé le SPC, par courrier du 26 septembre 2022, que l'intéressé avait perçu des subsides pour un montant total de CHF 10'020.- durant cette période (CHF 924.- du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2016, CHF 1'968.- en 2017, CHF 1'848.- en 2018, CHF 1'776.- en 2019 et CHF 3'504.- en 2020 ; CHF 0.- en 2021 et 2022, mais l'intéressé avait eu droit au subside ordinaire de CHF 160.- durant ces années).

g. Par décision du 27 septembre 2022, le SPC a requis de l'intéressé la restitution du montant de CHF 967.- correspondant aux PCC versées entre le 1er octobre 2015 et le 30 septembre 2022, du fait de la prise en compte rétroactive des versements de la Caisse de secours.

h. Au nom et pour le compte du SAM, le SPC a requis le remboursement des subsides versés entre 2016 et 2020, pour un montant total de CHF 10'020.-, par décision du même jour.

i. Une note figurant au dossier établie par le groupe « révisions » du SPC mentionne que la rente LPP des sapeurs-pompiers était inconnue de ce service et non déclarée à l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC).

j. Le 26 octobre 2022, l'intéressé a formé opposition à l'encontre des décisions précitées, sollicitant que sa situation soit revue et que les sommes perçues de la Caisse de secours soient considérées comme un secours, et non pas une rente. Il a joint à son opposition le règlement sur les caisses de secours et primes d'ancienneté des sapeurs-pompiers des trois arrondissements ruraux du canton de Genève : lac et Arve, Arve et Rhône, Rhône et lac du 9 septembre 1981 (RCSSP - F 4 15.01) prévoyant notamment que les primes versées selon ce règlement ne peuvent être ni saisies, ni séquestrées, ni comprises dans la masse d'une faillite, et s'est référé aux directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC) éditées par l'Office fédéral des assurances sociales.

k. Le 16 novembre 2022, le SPC a rendu une décision sur opposition, par laquelle il a déclaré l'opposition recevable mais l'a rejetée. Il a indiqué avoir découvert dans le cadre de la révision périodique du dossier de l'intéressé que celui-ci recevait une rente du deuxième pilier de la CIEPP, qui n'avait été annoncée ni à l'AFC, ni à lui-même. Ces montants étaient typiquement des éléments devant lui être annoncés s'agissant de rentes du deuxième pilier assimilées à des revenus, et non des prestations d'aide sociale.

C. a. Par acte du 6 décembre 2022, l'intéressé, en personne, a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre de céans), concluant implicitement à son annulation, et contestant la qualification de revenu retenue par l'intimé concernant les sommes versées par la Caisse de secours. Il s'agissait au contraire de montants d'aide sociale en contrepartie du service rendu à sa ville, dont le paiement était effectué par les caisses de l'État, ce qui l'avait conduit à croire que l'AFC en était informée.

b. Par mémoire de réponse du 3 janvier 2023, l'intimé a conclu au rejet du recours, relevant que la décision sur opposition mentionnait par erreur la rente du deuxième pilier de la CIEPP en lieu et place de celle de la Caisse de secours. Les développements et les bases légales citées étaient cela étant corrects et concernaient bien la rente complémentaire pour sapeur-pompier, qui ne lui avait pas été annoncée, ni à l'AFC, de sorte qu'elle n'avait pas pu être prise en compte dans le calcul des prestations complémentaires. Cette indemnité était versée par une caisse de retraite, sur la base d'une obligation légale, et n'était pas exonérée d'impôt. L'intimé a au surplus transmis l'ensemble du dossier du recourant à la chambre de céans.

c. Dans sa réplique du 1er février 2023, le recourant a persisté dans ses conclusions, soulignant que les prestations de la Caisse de secours ne devaient pas être confondues avec une rente du deuxième pilier, celle qu'il percevait de la CIEPP ayant toujours été déclarée. Il jugeait par ailleurs inutiles les documents remis par l'intimé dans le cadre de sa réponse, qui visaient à le discréditer. Le cas était en outre constitutif d'un conflit d'intérêts, puisqu'il avait déposé auprès du Conseiller d'État, le 23 novembre 2022, une plainte à l'encontre de la juriste ayant traité l'affaire, qui avait été transmise à sa hiérarchie. Le recourant a joint à l'appui de son écriture une copie de sa plainte et du courrier de réponse du Conseiller d'État l'encourageant à former recours auprès de la chambre de céans s'il estimait la décision sur opposition infondée, ce dernier pli ayant été adressé en copie à la directrice de l'intimé.

d. Sur ce, la cause a été gardée à juger.


 

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25), de même que sur celles prévues à l'art. 36 de la loi cantonale d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal - J 3 05).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

3.             Des modifications législatives et réglementaires sont entrées en vigueur au 1er janvier 2021 dans le cadre de la Réforme des PC (LPC, modification du 22 mars 2019, RO 2020 585, FF 2016 7249 ; OPC-AVS/AI [ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301], modification du 29 janvier 2020, RO 2020 599).

Toutefois, dans la mesure où le recourant était, au 1er janvier 2021, déjà bénéficiaire de prestations complémentaires, le nouveau droit est applicable pour autant qu’il n’entraîne pas, dans son ensemble, une diminution de la prestation complémentaire annuelle ou la perte du droit à celle-ci (cf. Dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019 – Réforme des PC).

En l'occurrence, la réforme des prestations complémentaires n'a pas conduit à des changements pour les questions ici pertinentes.

4.             Le délai de recours est de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 43 LPCC ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]).

Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA ; art. 43 LPCC).

5.             Le litige porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que l’intimé a requis du recourant la restitution des prestations complémentaires et des subsides à l'assurance-maladie pour la période courant du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2022.

6.             Il convient en premier lieu de traiter le grief de nature formelle élevé par le recourant dans sa réplique, selon lequel la juriste de l'intimé qui avait traité sa cause aurait été dans une situation de conflit d'intérêts, en raison du fait qu'il avait déposé une plainte à son encontre et qu'elle avait au surplus fourni à la chambre de céans des documents inutiles dans le but de le discréditer.

Aux termes de l'art. 36 al. 1 LPGA, les personnes appelées à rendre ou à préparer des décisions sur des droits ou des obligations doivent se récuser si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire ou si, pour d'autres raisons, elles semblent prévenues.

S'agissant tout d'abord de la transmission de l'ensemble du dossier du recourant à la chambre de céans par l'autorité intimée, il sied de souligner qu'un tel procédé est usuel et permet à la juridiction de statuer en toute connaissance de cause, en application du principe inquisitoire qui lui commande d'établir les faits d'office (cf. art. 61 let. c LPGA). Cet acte ne constitue ainsi pas un motif de récusation.

Au surplus, quand bien même la plainte élevée par le recourant aurait été transmise à l'intéressée – ce qui ne ressort pas clairement de la lettre de réponse du Conseiller d'État – et à supposer qu'une telle situation crée une apparence de prévention au sens de l'art. 36 al. 1 LPGA, un motif valable pour demander la récusation de cette personne ferait en l'espèce défaut, car ces faits sont intervenus postérieurement au prononcé de la décision litigieuse, et n'ont donc pas pu influencer son contenu. Compte tenu de l'effet dévolutif du recours, il appartient dorénavant à la chambre de céans de statuer sur l'entier du litige et le recourant ne soutient pas que ladite juridiction serait partiale.

Par conséquent, pour autant que le recourant conclue formellement à la récusation de la juriste de l'intimé – ce qui ne ressort d'ailleurs pas expressément de sa réplique du 1er février 2023 –, une telle demande devrait être rejetée.

Il sied à présent de se prononcer sur le fond du litige.

7.              

7.1 À titre liminaire, il convient de constater que le recourant a perçu, durant la période litigieuse, des PCC ainsi que des réductions individuelles de primes d'assurance-maladie (subsides), à l'exclusion de PCF.

7.2 L'art. 24 al. 1 1ère phrase LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. Conformément à l’art. 43A LPCC, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si le bénéficiaire ou le service découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits avant (al. 1). Le SPC peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2).

Aux termes de l'art. 28 LPCC, les restitutions prévues à l'art. 24 LPCC peuvent être demandées par l'État dans un délai d'une année à compter de la connaissance du fait qui ouvre le droit à la restitution, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.

L'art. 14 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) précise que l'intimé doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l'art. 2 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11) appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l'étendue de l'obligation de restituer par décision (al. 2).

Conformément à l’art. 33 LaLAMal, les subsides indûment touchés doivent être restitués en appliquant par analogie l'art. 25 LPGA (al. 1). Lorsque des subsides ont été indûment touchés par un bénéficiaire des prestations du service, ce service peut en demander la restitution au nom et pour le compte du service de l'assurance-maladie (al. 2).

8.             En vertu de l'art. 25 al. 2 1ère phrase LPGA (dans sa teneur en vigueur à compter du 1er janvier 2021) – applicable à tout le moins à la question de la restitution des subsides d'assurance-maladie (cf. art. 33 al. 1 LaLAMal) –, le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.

Jusqu’au 31 décembre 2020, l’art. 25 al. 2 1ère phrase aLPGA prévoyait que le droit de demander la restitution s’éteignait un an après le moment où l’institution d’assurance avait eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.

L’application du nouveau délai de péremption aux créances déjà nées et devenues exigibles sous l’empire de l’ancien droit est admise, dans la mesure où la péremption était déjà prévue sous l’ancien droit et que les créances ne sont pas encore périmées au moment de l’entrée en vigueur du nouveau droit. Si, au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle disposition, le délai de péremption relatif ou absolu en vertu de l’art. 25 al. 2 aLPGA a déjà expiré et que la créance est déjà périmée, celle-ci reste périmée (OFAS, Lettre circulaire AI n° 406, du 22 décembre 2020, modifiée le 31 mars 2021 et les références).

D'un point de vue temporel, les règles de droit déterminantes sont en principe celles qui s'appliquent lors de l'accomplissement des faits entraînant des conséquences juridiques. Par ailleurs, le juge se base, en principe, sur les faits survenus jusqu'au moment où la décision litigieuse a été rendue (arrêt du Tribunal fédéral 9C_193/2021 du 31 mars 2022 consid. 2.2 et les références).

Les délais de l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 146 V 217 consid. 2.1 et les références ; ATF 142 V 20 consid. 3.2.2 et les références). Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s’accomplit l’acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d’une décision (ATF 119 V 431 consid. 3c), le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (ATF 138 V 74 consid. 5.2 et les références). En tant qu'il s'agit de délais de péremption, l’administration est déchue de son droit si elle n'a pas agi dans les délais requis (cf. ATF 134 V 353 consid. 3.1 et les références).

9.             Le délai de péremption absolu de cinq ans commence à courir à la date du versement effectif de la prestation, et non à la date à laquelle elle aurait dû être fournie (ATF 112 V 180 consid. 4a et les références).

Le délai de péremption relatif commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 148 V 217 consid. 5.1.1 et les références ; ATF 140 V 521 consid. 2.1 et les références ; ATF 139 V 6 consid. 4.1 et les références). Cette jurisprudence vise un double but, à savoir obliger l'administration à faire preuve de diligence, d'une part, et protéger l'assuré au cas où celle-ci manquerait à ce devoir de diligence, d’autre part (ATF 124 V 380 consid. 1). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 148 V 217 consid. 5.1.1 et 5.2.1 et les références ; ATF 146 V 217 consid. 2.1 et les références ; ATF 140 V 521 consid. 2.1 et les références).

L'omission par l'administration de procéder aux contrôles périodiques prescrits par l'art. 30 OPC-AVS/AI est dénuée de toute pertinence lorsqu'il s'agit d'examiner le bien-fondé de l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment perçues sous l'angle des délais de péremption prévus à l'art. 25 al. 2 LPGA (arrêt du Tribunal fédéral 9C_96/2020 du 27 juillet 2020 consid. 4.2 et les références).

10.         En vertu de l'art. 25 al. 2 2ème phrase LPGA, si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.

Ainsi, tant que le bénéficiaire des prestations est susceptible d’être poursuivi pénalement, une péremption du droit à la restitution ne se justifie pas (cf. ATF 138 V 74 consid. 5.2). Pour que le délai de prescription plus long prévu par le droit pénal s'applique, il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'infraction ait été condamné (ATF 140 IV 206 consid. 6.2 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_97/2020 du 10 juin 2020 consid. 2.2).

En l’absence d’un jugement pénal, l’administration, respectivement, le juge des assurances sociales, doit examiner, à titre préjudiciel, si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies et, partant, si un délai de prescription plus long que les délais relatifs et absolus prévus par l'art. 25 al. 2 LPGA est applicable (ATF 140 IV 206 consid. 6.2 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_97/2020 du 10 juin 2020 consid. 2.2).

Lorsqu’il y a lieu de décider si la créance en restitution dérive d'un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, le degré de la preuve requis est celui qui prévaut en procédure pénale ; la présomption d’innocence s’applique, et le degré de la vraisemblance prépondérante reconnu habituellement en droit des assurances sociales n’est pas suffisant. En tout état de cause, il appartient à l’autorité qui entend se prévaloir d’un délai de prescription selon le droit pénal de produire les moyens permettant d’apporter la preuve d’un comportement punissable, singulièrement la réalisation des conditions objectives et subjectives de l’infraction (ATF 138 V 74 consid. 6.1 et 7 et les références).

11.         En matière de prestations complémentaires, ce sont principalement les art. 31 LPC (manquement à l’obligation de communiquer), 146 (escroquerie) et 148a (obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale) du Code pénal du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) qui entrent en considération lorsqu’il y a lieu de déterminer si le délai pénal doit trouver application.

L'art. 31 LPC – également applicable en matière de prestations complémentaires cantonales conformément à l’art. 1A LPCC – est subsidiaire aux crimes et délits de droit commun (arrêt du Tribunal fédéral 6S.288/2000 du 28 septembre 2000 consid. 2) et prévoit une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amendes en cas de violation du devoir d’informer. L’art. 146 al. 1 CP sanctionne l’infraction d’escroquerie d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Quant à l’art. 148a CP, qui vise l’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, il prévoit une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Dans les cas de peu de gravité, la peine est l’amende (al. 2).

Selon l'art. 97 al. 1 CP, l'action pénale se prescrit par 30 ans si l'infraction est passible d'une peine privative de liberté à vie, par quinze ans si elle est passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, par dix ans si elle est passible d'une peine privative de liberté de trois ans et par sept ans si elle est passible d'une autre peine. Le délai de prescription de l'action pénale pour une infraction telle que celle décrite aux art. 31 LPC et 148a CP est donc de sept ans, celui de l’infraction visée à l'art. 146 al. 1 CP de quinze ans.

12.         L’art. 148a CP, entré en vigueur le 1er octobre 2016, sanctionne celui qui, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d’une assurance sociale ou de l’aide sociale.

L'art. 148a CP constitue une clause générale par rapport à l'escroquerie au sens de l'art. 146 CP, qui est aussi susceptible de punir l'obtention illicite de prestations sociales (Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013 concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire ; FF 2013 5373, ch. 2.1.6 ad art. 148a, p. 5431).

L'art. 148a CP trouve application lorsque l'élément d'astuce, typique de l'escroquerie, n'est pas réalisé. L'infraction englobe toute tromperie. Elle peut être commise par le biais de déclarations fausses ou incomplètes ou en passant sous silence certains faits. La variante consistant à « passer des faits sous silence » englobe également, selon le Message du Conseil fédéral, le comportement passif consistant à omettre d'annoncer un changement ou une amélioration de sa situation. L'art. 148a CP vise, par conséquent, aussi bien un comportement actif (faire des déclarations fausses ou incomplètes) qu'un comportement passif (passer des faits sous silence). À la différence de ce qui prévaut pour l'escroquerie, le comportement passif en question est incriminé indépendamment d'une position de garant, telle qu'elle est requise dans le cadre des infractions de commission par omission. Dès lors que la loi prévoit que tous les faits ayant une incidence sur les prestations doivent être déclarés, le simple fait de ne pas communiquer des changements de situation suffit à réaliser l'infraction. Cette variante consistant à « passer des faits sous silence » ne vise donc pas uniquement le fait de s'abstenir de répondre aux questions du prestataire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_886/2022 du 29 mars 2023 consid. 2.1.2 et les références).

La tromperie doit provoquer une erreur (par quoi il faut entendre une représentation erronée ou incomplète de la réalité) auprès de son destinataire ou, si l’erreur est préexistante, conforter ce dernier dans sa vision biaisée de la réalité (GARBARSKI/BORSODI in Commentaire romand du code pénal II, 2017, n. 18 ad art. 148a).

Sous l'angle subjectif, l'art. 148a CP décrit une infraction intentionnelle et suppose, s'agissant de la variante consistant à « passer des faits sous silence », que l'auteur ait conscience de l'existence et de l'ampleur de son devoir d'annonce, ainsi que la volonté de tromper. Le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_886/2022 du 29 mars 2023 consid. 2.1.3 et les références).

L’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, au sens de l’art. 148a CP, a notamment été retenue dans le cas d’une bénéficiaire de l’assistance sociale qui n’avait pas annoncé la réception de montants sur ses comptes bancaires, alors qu’elle avait signé les documents lui rappelant ses obligations d’annonce en cas de changement dans sa situation financière. Elle ne pouvait ainsi prétendre qu’elle ignorait ou qu’elle ne pouvait pas savoir que son comportement était illicite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1063/2020 du 22 décembre 2021). Cette infraction a également été retenue dans le cas d'une bénéficiaire de l'aide sociale qui n'avait pas annoncé avoir mis à disposition d'un tiers l'appartement financé par les services sociaux. Ce comportement passif est incriminé indépendamment d'une position de garant et le simple fait, pour l'intéressée, de ne pas communiquer les changements, suffit à réaliser l'infraction, indépendamment de tout questionnement sur sa situation de la part du service de l'aide sociale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_886/2022 du 29 mars 2023 consid. 2.3).

13.         Conformément à l'art. 31 al. 1 let. d LPC, est puni, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus élevée par le code pénal, d'une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amende celui qui manque à son obligation de communiquer au sens de l'art. 31 al. 1 LPGA.

Cet article est applicable à titre de droit cantonal supplétif (cf. art. 45 LPCC).

En vertu de l'art. 31 LPGA, intitulé avis obligatoire en cas de modification des circonstances, l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon les cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation (al. 1).

L'art. 24 OPC-AVS/AI dispose que l'ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l'ayant droit.

L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (ATF 140 IV 206 consid. 6.5).

Par le biais des dispositions pénales figurant dans les diverses lois d'assurances sociales, le législateur a entendu garantir, compte tenu des moyens financiers limités de la collectivité publique, de l'exigence d'un emploi ciblé et efficace des ressources ainsi que des principes généraux du droit administratif, que des prestations d'assurances sociales ne soient versées qu'aux personnes qui en remplissent les conditions légales. Le but poursuivi par ces normes est, d'une part, de permettre la mise en œuvre conforme au droit et, si possible, efficiente et égalitaire de l'assurance sociale et, d'autre part, de garantir le respect du principe de la bonne foi qui doit régir les relations entre les autorités et les personnes qui sollicitent des prestations sociales. Il ressort de la systématique de la loi que l'existence de dispositions pénales spéciales exclut le fait que l'on puisse assimiler une simple violation du devoir d'annoncer au sens de l'art. 31 LPGA à une escroquerie au sens de l'art. 146 CP. Certes, les dispositions pénales précitées réservent l'existence d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus élevée. De telles infractions ne peuvent toutefois entrer en ligne de compte que dans la mesure où interviennent des circonstances qui dépassent la simple violation du devoir d'annoncer, sans quoi les dispositions pénales spéciales s'avéreraient superflues si on pouvait qualifier d'escroquerie une simple violation du devoir d'annoncer (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.2.2; ATF 140 IV 11 consid. 2.4.6 et les références).

Le Tribunal fédéral a estimé notamment que la non déclaration de l'héritage perçu par l’épouse d’un bénéficiaire de prestations et de l'acquisition commune d'un bien immobilier à l’étranger réalisaient les conditions objectives de l'infraction réprimée à l'art. 31 al. 1 let. d LPC. En outre, compte tenu des informations demandées dans le formulaire de demande de prestations, lesquelles concernaient aussi bien sa situation personnelle que celles de son épouse ou de ses enfants, le bénéficiaire ne pouvait ignorer l'importance que revêtait la communication de toute information d'ordre économique le concernant lui ou un membre de sa famille. Dans ces conditions, le bénéficiaire était conscient qu'il retenait des informations qu'il avait l'obligation de transmettre au service recourant, commettant ainsi un acte par dol éventuel (ATF 140 IV 206 consid. 6.4 et 6.5).

14.         Aux termes de l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait.

L'élément subjectif est déjà réalisé lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 138 V 74 consid. 8.2 et 8.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_283/2022 du 14 septembre 2022 consid. 2.2 et les références). Dit d'une autre façon, il y a dol lorsque l'auteur a envisagé, en prenant sa décision, un résultat illicite qui lui était indifférent ou même qu'il jugeait indésirable, mais qui constituait la conséquence nécessaire ou le moyen de parvenir au but qu'il recherchait (ATF 119 IV 193).

15.          

15.1 Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui remplissent les conditions de l’art. 2 LPCC et dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC).

Le montant de la prestation complémentaire correspond à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC).

Aux termes de l’art. 5 al. 1 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations, non pertinentes en l'espèce, étant au surplus précisé que les rentes, pensions et autres prestations périodiques prises en considération sont celles de l'année en cours (art. 9 al. 1 let. a LPCC) et qu'en cas de modification importante des ressources du bénéficiaire, la prestation est fixée conformément à la situation nouvelle (art. 9 al. 3 LPCC).

15.2 L'art. 11 al. 1 let. d LPC énonce que les revenus déterminants comprennent les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI.

Par contre, les éventualités listées à l'art. 11 al. 3 LPC ne sont pas prises en compte à titre de revenus déterminants. Il s'agit notamment des prestations d'aide sociale (let. b) et des prestations provenant de personnes et d’institutions publiques ou privées ayant un caractère d’assistance manifeste (let. c).

La teneur de ces deux normes n'a pas été modifiée au 1er janvier 2021 dans le cadre de la Réforme des PC.

15.3 D'après la jurisprudence, il résulte en principe de l'énumération exhaustive des éventualités qui ne correspondent pas à des revenus mentionnée à l'art. 11 al. 3 LPC que toutes les autres prestations allouées par des tiers et qui constituent une contribution substantielle, pas impérativement sous forme de moyens financiers, au paiement des frais d'entretien de la personne sollicitant ou bénéficiant de prestations complémentaires doivent être prises en considération. La gratuité du logement auprès de la partenaire de vie est ainsi qualifiée d'autres prestations périodiques au sens de l'art. 11 al. 1 let. d LPC (ATF 139 V 574).

À l'inverse, seules sont considérées comme ayant manifestement le caractère de prestations d'assistance les prestations qui sont allouées à titre précaire ou bénévole et dont l'allocation fait l'objet d'un réexamen périodique, voire avant chaque versement, en fonction de l'évolution des besoins du bénéficiaire (RCC 1986 72). Une rente viagère dont le versement est fixé d'avance par contrat ne dépend pas des besoins effectifs de la bénéficiaire et n'a ainsi pas le caractère d'une prestations d'assistance (ATF 116 V 328 consid. 1a). De même, une rente mensuelle versée de manière indéterminée par un proche sur une base contractuelle, en reconnaissance des travaux rendus dans l'exploitation agricole durant plusieurs années, n'est pas non plus une prestation d'assistance, la rente n'étant pas accordée à bien plaire et adaptée périodiquement aux besoins de l'intéressée (arrêt du Tribunal fédéral P 34/02 du 12 septembre 2022 consid. 3a ; pour d'autres exemples tirés de la casuistique, voir l'arrêt du Tribunal fédéral 8C_716/2008 du 5 décembre 2008 consid. 4.2 et 4.3).

15.4 La doctrine souligne également que l'art. 11 al. 1 let. d LPC doit être interprété de manière large, tandis que les éventualités de l'al. 3 sont des exceptions qui doivent être interprétées restrictivement. Ainsi, la notion d' « autres prestations périodiques » de l'art. 11 al. 1 let. d LPC englobe toutes les prestations périodiques qui ne sont pas expressément désignées à l'art. 11 al. 3 LPC et qui ne sont par ailleurs pas comprises dans les autres éventualités de l'al. 1 (Ralph JÖHL/Patricia USINGER-EGGER, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2016, p. 1870, n. 187 et 188 ; Urs MÜLLER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum ELG, 2015, n. 429 ad art. 11 LPC ; Erwin CARIGIET/Uwe KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2021, p. 255).

S'agissant des prestations ayant un caractère manifeste d'assistance, la périodicité de la prestation, soit le fait de pouvoir les adapter en tout temps à l'évolution des besoins du bénéficiaire, ainsi que le caractère bénévole de la prestation, ne sont pas des éléments nécessaires pour les désigner ainsi, bien qu'il s'agisse d'indices forts qu'elles remplissent cette fonction. Les critères décisifs qui permettent de ranger une prestation dans cette catégorie sont, d'un côté, le besoin d'assistance de la personne bénéficiaire et, de l'autre côté, le but poursuivi par le prestataire, soit celui d'aider le bénéficiaire qui se trouve dans le besoin (Ralph JÖHL/Patricia USINGER-EGGER, op. cit., p. 1913-1915, n. 227).

Quant aux prestations d'aide sociale, il s'agit de prestations uniques ou périodiques fournies par les organismes publics d'assistance sociale en application des lois cantonales d'aide sociale (Erwin CARIGIET/Uwe KOCH, op. cit., p. 264).

15.5 Le Message du Conseil fédéral ayant présidé à l'adoption de l'ancienne loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité précise que le 3ème alinéa consacre la priorité des prestations complémentaires, en tant que prestations d'assurances, sur les prestations d'aide ou d'entretien. Du point de vue social, il importe que, lors de la détermination des prestations complémentaires, les secours des proches et de l'assistance publique ne soient pas pris en compte. Entrent dans cette dernière catégorie les prestations qui ont un caractère marqué d'assistance, telles que les mesures de secours dans des cas spéciaux, les prestations des institutions d'utilité publique et les dons bénévoles de personnes privées (FF 1964 II 705, p. 732).

15.6 Selon les DPC (état au 1er janvier 2023), le revenu déterminant provenant de rentes et de pensions comprend les rentes et pensions versées par des institutions d’assurance de droit public ou privé, y compris tous les suppléments (rentes de l’AVS et de l’AI, de l’assurance-accidents, de la prévoyance professionnelle, de l’assurance militaire, rentes viagères, rentes d’assurances sociales cantonales ou provenant de l’étranger et autres), ainsi que les prestations périodiques versées par un employeur actuel ou ancien à un employé, à son conjoint, à ses enfants mineurs ou en période de formation professionnelle (ch. 3451.02).

S'agissant des autres prestations périodiques elles sont intégralement prises en compte dans les revenus, peu importe qu'il s'agisse de prestations en espèces ou en nature. Ainsi tient-on également compte des droits de jouissance des bourgeois et des membres de corporations (ch. 3455.01).

Le chapitre 3.4.1.2 régit les revenus non pris en compte. Il mentionne que les aliments fournis par les proches en vertu des art. 328 et 329 du Code civil (CC - RS 210), les prestations d’aide sociale, les prestations provenant de personnes et d’institutions publiques ou privées ayant un caractère d’assistance manifeste, les bourses d’étude et autres aides financières destinées à l’instruction ainsi que les contributions d’assistance de l’AVS ou de l’AI ne sont pas pris en compte comme revenus. Ne sont pas davantage prises en compte comme revenus les allocations pour impotents (ch. 3412.01).

Par prestations d’aide sociale, il faut entendre les secours uniques ou périodiques de tous genres, octroyés par les organes de l’aide sociale (assistance publique). Doivent également être considérées comme telles les prestations en nature (nourriture et logement) accordées par des cantons ou communes à des délinquants internés lorsque l’internement a été dicté avant tout par des motifs d’ordre social.

Selon le ch. 3412.05, sont considérés plus particulièrement comme prestations ayant manifestement le caractère d’assistance, les secours et les contributions payés périodiquement ou en un versement unique, à titre strictement gratuit, qui ne reposent sur aucune obligation. En font partie notamment :

-          les prestations versées par des institutions philanthropiques, publiques, privées ou ecclésiastiques telles que le Don national, les Secours d’hiver, la Fondation Pro Senectute, la Fondation Pro Juventute, l’Association suisse Pro Infirmis, les Sociétés privées de secours aux personnes âgées et aux invalides, l’Association de bienfaisance en faveur du personnel de l’administration fédérale, l’Association suisse des œuvres Caritas, etc. ;

-          les dons privés, les cadeaux de circonstance ;

-          les prestations bénévoles d’un employeur actuel ou ancien, lorsqu’elles sont versées à l’employé ou à ses proches, à titre précaire, et qui, chaque fois ou tout au moins périodiquement, sont fixées selon les besoins d’aide de leur destinataire ; il en est de même lorsqu’elles sont servies, régulièrement et pour une période prolongée ou de façon durable, à des personnes qui, normalement, ne font pas partie du cercle des personnes bénéficiaires d’institutions de prévoyance en faveur du personnel, telles que les enfants majeurs, invalides, qui ne suivent pas une formation professionnelle, les parents, les grands-parents, les frères et sœurs de l’employé décédé ;

-          les secours ou prestations d’aide versés par des institutions d’assurances et des caisses-maladie qui ne ressortent pas directement de leurs obligations et de leur champ d’activité ;

-          les prestations versées sur la base de l’art. 18 LPC.

Sont également considérées comme prestations ayant manifestement un caractère d’assistance les prestations cantonales et communales d’aide aux personnes âgées, aux survivants, aux invalides, aux chômeurs et autres, ainsi que les prestations d’assurance-vieillesse, survivants et invalidité cantonales ayant le caractère d’assistance (ch. 3412.06).

16.         Déterminer si les indemnités reçues par le recourant de la part de la Caisse de secours sont ou non des revenus au sens de la législation sur les prestations complémentaires nécessite en premier lieu d'examiner le régime légal applicable à ces prestations.

16.1 La loi sur la prévention des sinistres, l’organisation et l’intervention des sapeurs-pompiers du 30 octobre 2020 (LPSSP - F 4 05) entrée en vigueur le 1er janvier 2021, ayant abrogé celle du 25 janvier 1990 précédemment en vigueur, énonce, à son art. 25 al. 2, que les communes disposant de leurs propres sapeurs-pompiers volontaires peuvent prévoir d'autres indemnités que celles prévues à l'al. 1, au terme duquel chaque volontaire qui participe à des cours, à des exercices et à des gardes de préservation reçoit une indemnité. L'art. 26 aLPSSP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 énonçait que chaque membre du corps de sapeurs-pompiers volontaires qui participait à des cours, à des exercices, à la lutte contre le feu ou contre d’autres dommages et à des gardes de préservation pouvait recevoir une indemnité de sa commune.

Selon le règlement d’application de la loi sur la prévention des sinistres, l’organisation et l’intervention des sapeurs-pompiers du 25 juillet 1990 (RPSSP - F 4 05.01), chaque commune peut établir un règlement de détail du corps qui est approuvé par le département compétent (art. 33).

16.2 La Ville de B______ a institué un règlement du Corps de sapeurs-pompiers (LC 08 431), entré en vigueur le 1er janvier 1979, qui prévoit, à son art. 26 intitulé « Retraite - Allocation d'ancienneté », que tout membre du Corps qui se retire du service actif, ayant accompli au moins 25 ans d'activité, bénéficie, dès l'âge de 50 ans révolus, de l'allocation d'ancienneté de la Caisse de secours de l'arrondissement Arve et Rhône (al. 1). Cette allocation est complétée par une somme annuelle allouée par la commune, en remerciement des services rendus (al. 2).

16.3 Par ailleurs, selon la législation cantonale, il existe quatre caisses de secours pour les sapeurs-pompiers qui sont destinées à fournir aux sapeurs-pompiers et aux pompiers des secours ou des indemnités en cas de maladies graves ou d'accidents survenus dans le service relatif aux incendies. En outre, il peut être prélevé sur l’excédent annuel des recettes de chaque caisse d’arrondissement une somme destinée à faciliter la création et l’entretien d’une caisse de retraite annuelle (soit service de répartition) pour tous les pompiers, quelle que soit leur nationalité, qui ont 25 ans de service et 50 ans révolus. Les règlements des caisses de secours pour les pompiers sont arrêtés par le Conseil d'État (art. 1 et 2 de la loi sur les caisses de secours des sapeurs-pompiers du 22 mars 1899 [LCSSP - F 4 15]).

16.4 Le règlement sur les caisses de secours et primes d’ancienneté des sapeurs-pompiers des trois arrondissements ruraux du canton de Genève : lac et Arve, Arve et Rhône, Rhône et lac du 9 septembre 1981 (RCSSP - F 4 15.01) énonce que les caisses d’arrondissements ruraux lac et Arve, Arve et Rhône et Rhône et lac, sont créées pour fournir différentes prestations aux sapeurs-pompiers en reconnaissance des services rendus (art. 1).

En vertu de l'art. 5 al. 1, il est alloué des primes d’ancienneté payables dès que l’ayant droit atteint l’âge de 50 ans à tout sapeur, sous-officier, et officier sapeur-pompier ayant servi pendant 25 ans (let. a), à tout chef de corps qui démissionne ayant accompli 20 ans de service, dont dix au minimum comme commandant de compagnie (let. b),  à tout sapeur, sous-officier et officier sapeur-pompier entré dans le corps entre 35 et 40 ans et en service pendant 20 ans (let. c), à tout sapeur, sous-officier et officier sapeur-pompier ayant accompli dix ans, quinze ans et 20 ans de service (let. d). L’assemblée générale des comités fixe le montant des diverses prestations annuelles (art. 5 al. 2).

La première prime est versée au cours du premier trimestre qui suit l'année dans laquelle l'ayant droit atteint l'âge de 50 ans (art. 7 al. 1). La prime ne peut être saisie, ni séquestrée, ni comprise dans la masse d'une faillite. Elle est versée à vie (art. 7 al. 2).

17.         En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant perçoit depuis 2009 – soit l'année qui suit celle où il a atteint l'âge de 50 ans – une somme annuelle de CHF 2'600.- versée par la Caisse de secours. Comme le recourant l'a expliqué – et comme cela ressort de la réglementation applicable –, il s'agit de primes d'ancienneté instituées en reconnaissance des services rendus dans le cadre des fonctions de sapeur-pompier volontaire, versées à vie à toute personne qui en remplit les conditions, indépendamment de sa situation financière et de ses besoins effectifs. Le versement de telles indemnités n'intervient de plus pas à titre volontaire et précaire, mais repose sur une obligation légale, ancrée dans la législation cantonale et communale.

Partant, les caractéristiques essentielles de la prestation d'assistance, à savoir le besoin d'aide du bénéficiaire et la volonté d'aider la personne indigente, font manifestement défaut.

La situation du cas d'espèce apparaît relativement similaire à celle tranchée par le Tribunal fédéral dans l'arrêt P 34/02 du 12 septembre 2022 qui concernait la perception, par la requérante de prestations complémentaires, d'une rente mensuelle non limitée dans le temps, versée par l'un des membres de sa famille en raison des services rendus dans l'exploitation agricole, cas qui avait été jugé comme entrant dans la définition d'autres prestations périodiques.

Par conséquent, on ne peut pas soutenir que la prime perçue par le recourant constitue une prestation ayant un caractère d'assistance manifeste au sens de l'art. 11 al. 3 let. c LPC. Elle ne constitue pas non plus une prestation d'aide sociale au sens de l'art. 11 al. 3 let. b LPC, n'étant pas fournie par un organisme public en vertu de la législation cantonale sur l'aide sociale.

Aucune des autres exceptions listées exhaustivement à l'art. 11 al. 3 n'entrant non plus en considération, cette prime doit ainsi être qualifiée « d'autres prestations périodiques » au sens de l'art. 11 al. 1 let. d LPC et fait donc partie du revenu déterminant.

Le fait que les primes d'ancienneté soient insaisissables, ne puissent être ni séquestrées, ni comprises dans la masse d'une faillite n'est, contrairement à ce que soutient le recourant, pas pertinent pour juger si elles constituent un revenu au sens des prestations complémentaires.

La prise en compte de ces montants dans les ressources du recourant ne prête ainsi pas le flanc à la critique.

18.         Il reste à déterminer si c'est à bon droit que l'intimé a demandé le remboursement rétroactif des montants perçus à titre de PCC depuis le 1er octobre 2015, à savoir s'il a appliqué de manière justifiée les délais de prescription plus longs du droit pénal.

18.1 En sollicitant le remboursement des PCC versées depuis le 1er octobre 2015, l'intimé s'est prévalu du délai de prescription de sept ans auquel renvoie l'art. 25 al. 2 2ème phrase LPGA. Il n'a toutefois pas déterminé quelle infraction pénale était selon lui réalisée.

Il sied tout d'abord de constater que c'est à juste titre que l'intimé se limite à réclamer le remboursement des prestations versées depuis le 1er octobre 2015, et non celles qui l'ont été antérieurement, bien que le recourant perçoive une rente de la Caisse de secours depuis 2009. En effet, la prescription pénale de quinze ans prévue pour l'infraction d'escroquerie ne peut en l'occurrence s'appliquer, en l'absence de tromperie astucieuse mise en œuvre par le recourant, ce dernier ayant uniquement continué à percevoir les prestations allouées initialement à bon droit, sans informer l'intimé du changement de sa situation financière (cf. ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.3).

18.2 Sur le plan objectif, les éléments constitutifs des infractions réprimées aux art. 31 al. 1 let. d LPC et, dès le 1er octobre 2016, 148a CP, toutes deux soumises au délai de prescription de sept ans, sont remplis. Le recourant s'est en effet abstenu de communiquer à l'intimé le fait qu'il percevait, depuis 2009, des prestations annuelles versées par la Caisse de secours, dont le montant n'est pas anodin. Il a ainsi adopté un comportement passif consistant à passer des faits sous silence ayant amélioré sa situation financière depuis l'octroi de PCC.

18.3 Par contre, l'élément subjectif des infractions fait défaut. Les deux dispositions constituent en effet des infractions intentionnelles et supposent que l'auteur ait, au moins par dol éventuel, conscience de l'existence et de son devoir d'annonce, ainsi que la volonté de tromper (arrêt du Tribunal fédéral 6B_886/2022 du 29 mars 2023 consid. 2.1.3 et les références).

Or, il n'est pas prouvé que le recourant avait conscience de devoir annoncer la perception nouvelle (dès 2009) des primes d'ancienneté versées par la Caisse de secours, et encore moins qu'il avait la volonté de tromper l'intimé sur ce point.

En effet, dans ses déclarations du 21 juin 2022, rédigées avant le prononcé de la décision du 27 septembre 2022, le recourant a spontanément indiqué qu'il pensait de bonne foi que les sommes qu'il avait perçues provenaient du service social de la Ville de B______ en raison des services qu'il avait rendus à la communauté. Ce n'était qu'après la demande de l'intimé du 23 mai 2022 qu'il avait vérifié ses documents bancaires et constaté qu'il s'agissait d'une « pension-retraite des sapeurs-pompiers volontaire bénévole », pour laquelle il n'avait jamais reçu de documents.

L'absence de déclaration de ces revenus à l'AFC plaide également en faveur du fait que le recourant estimait, conformément à ses premières déclarations, qu'il s'agissait de montants assimilables à des prestations d'aide sociale non imposables, qui étaient en outre d'après lui connus de l'AFC, car versés directement par les caisses de l'État.

Il sied par ailleurs de tenir compte du fait que le recourant s'est montré coopérant dans le cadre de la présente cause et a transmis tous les documents requis dès que l'intimé le lui a demandé, ce qui plaide à l'encontre de l'intention de tromper ce service. Dans le passé déjà, le recourant avait spontanément informé l'intimé de ce que la CIEPP avait revu à la hausse sa rente du deuxième pilier, ce qui avait conduit à une décision de restitution des prestations complémentaires d'un montant non négligeable, non contestée par le recourant.

Enfin, la délimitation peu aisée entre prestations périodiques à prendre en compte dans les revenus au sens de l'art. 11 al. 1 let. d LPC et prestations ayant un caractère d'assistance manifeste qui ne sont pas prises en compte au sens de l'art. 11 al. 3 let. c LPC, ainsi que la dénomination de l'institution versant les primes d'ancienneté au recourant – faisant implicitement songer à une forme de secours altruiste – ont pu prêter à confusion et induire le recourant en erreur quant à leur nature.

Ainsi, conformément au principe in dubio pro reo applicable au cas d'espèce et considérant le fait qu'il appartient à l'autorité de produire les éléments permettant de retenir la réalisation d'un comportement punissable (cf. ATF 138 V 74 consid. 6.1 et 7) – ce que l'intimé ne s'est à aucun moment attelé à faire –, il n'est en l'occurrence pas permis de soutenir que le recourant a, même par dol éventuel, intentionnellement trompé l'intimé ou a intentionnellement cherché à ne pas lui communiquer la modification de ses ressources, rien ne laissant présumer qu'il a envisagé la possibilité que les indemnités en question constituent des revenus selon la législation sur les prestations complémentaires et s'accommode du résultat dommageable qui en découlait pour l'intimé.

18.4 Compte tenu de ce qui précède, c'est à tort que l'intimé a appliqué le délai de prescription de plus longue durée de l'action pénale. Il y a dès lors lieu d'annuler la décision sur opposition et de la réformer en ce sens que la demande de restitution des subsides d'assurance-maladie ne porte que sur la période comprise entre le 1er octobre 2017 et le 30 septembre 2022, soit sur les cinq ans précédant la demande de restitution du 27 septembre 2022 correspondant au délai de péremption absolu ordinaire de l'art. 25 al. 2 1ère phrase LPGA, étant par ailleurs relevé que l'intimé a agi dans le délai relatif de péremption dès qu'il a eu connaissance des encaissements des primes litigieuses, que l'on applique l'ancien ou le nouveau droit (un an contre trois ans). La même conclusion s'impose s'agissant de la demande de restitutions des PCC, au vu de l'art. 28 LPCC, sans qu'il soit ici nécessaire de trancher si cette disposition l'emporte sur l'art. 25 al. 2 LPGA.

Partant, la cause sera renvoyée à l'intimé afin qu'il chiffre de manière motivée le montant total des PCC et des subsides d'assurance-maladie indûment perçus par le recourant dès le 1er octobre 2017. En particulier, l'intimé devra motiver de manière précise l'éventuelle demande de remboursement des subsides d'assurance-maladie, compte tenu de l'ambiguïté suscitée par la double réponse du SAM et du fait qu'un droit au subside (partiel) pourrait, le cas échéant, persister malgré la prise en considération des indemnités versées par la Caisse de secours, en application des art. 19 ss LaLAMal.

19.         Par ailleurs, il sera rappelé au recourant qu’il a la possibilité, dans les trente jours qui suivront l’entrée en force de la future décision que rendra l'intimé, de déposer une demande de remise de son obligation de rembourser auprès de ce dernier, et ceci pour autant que les conditions cumulatives de la bonne foi et d’une situation (financière) difficile soient réunies (cf. art. 24 al. 1 LPCC ; art. 15 et 16 RPCC ; art. 25 al. 1 2ème phrase LPGA).

20.         Eu égard à ce qui précède, le recours sera partiellement admis et la décision du 16 novembre 2022 sera annulée.

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario et 89H al. 1 LPA).

 

***


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet partiellement.

3.        Annule la décision sur opposition du 16 novembre 2022.

4.        Renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Diana ZIERI

 

Le président

 

 

 

 

Blaise PAGAN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le