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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1358/2023

ATAS/579/2023 du 27.07.2023 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1358/2023 ATAS/579/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 27 juillet 2023

Chambre 6

 

En la cause

Madame A______

 

 

recourante

 

contre

CAISSE DE CHÔMAGE UNIA

 

 

intimée

 


EN FAIT

 

A. a. Madame A______ (ci-après : l’assurée), née en 1971, s’est inscrite auprès de l’office régional de placement (ci-après : ORP) le 1er février 2022.

b. L’assurée a sollicité le versement d’indemnités de chômage à la caisse de chômage UNIA (ci-après : la caisse).

B. a. Dans un courrier du 15 juin 2022, la caisse a imparti à l’assurée un délai au 22 juin 2022 afin de lui transmettre les formulaires IPA pour le mois de mars, avril et mai 2022.

b. Dans un courrier du 27 juillet 2022, la caisse a indiqué à l’assurée qu’elle n’avait toujours pas reçu les formulaire IPA pour les mois d’avril, mai et juin 2022 et lui a imparti un délai au 31 juillet 2022 pour s'exécuter.

c. Le 27 juillet 2022, la caisse a reçu de la part de l’assurée le formulaire IPA pour le mois de juillet 2022.

d. Dans un courrier du 19 août 2022, la caisse a rappelé à l’assurée n’avoir toujours pas reçu les formulaires IPA pour les mois d’avril, mai et juin 2022 et lui a imparti un délai au 26 août 2022 pour les lui transmettre.

e. Le 25 août 2022, la caisse a reçu de la part de l’assurée les formulaires IPA pour les mois d’avril à juin 2022, signés et datés du 23 août 2022.

f. Par décision du 26 août 2022, la caisse a refusé d’indemniser l’assurée pour les mois de mars et avril 2022, au motif que cette dernière avait remis ses formulaires IPA plus de trois mois après la période de contrôle à laquelle ils se rapportaient.

g. Le 16 janvier 2023, l’assurée a écrit un courrier intitulé « Demande de restitution de mes indemnités » dans lequel elle affirme n’avoir pas reçu ses indemnités de chômage pour le mois de mars, avril, juillet et août 2022. Même si elle avait envoyé les documents en retard, elle ne devait pas être pénalisée pour ces manquements.

h. Le 19 janvier 2023, la caisse a indiqué à l’assurée que les mois de mars et avril 2022 avaient fait l’objet d’un refus par décision du 26 août 2022 et que le mois d’août 2022 avait été payé le 26 août 2022. Quant au mois de juillet 2022, il donnait lieu à une indemnité, qui lui parviendrait dans les plus brefs délais.

i. Le 8 février 2023, l’assurée a écrit un courrier intitulé « Demande de restitution de mes indemnités pour les mois de Mars et Avril » dans lequel elle a relevé qu’elle n’avait pas compris qu’elle devait transmettre les formulaires IPA, ce d’autant qu’ils ne lui étaient pas parvenus par voie postale et qu’elle comprenait mal le français.

j. Par courrier du 10 février 2023, la caisse a requis de l’assurée qu’elle explique pourquoi elle n’avait pas fait opposition à l'encontre de la décision du 26 août 2022 dans le délai de 30 jours et qu’elle joigne tout justificatif concernant le non-respect du délai pour former opposition.

k. Le 22 février 2023, l’assurée a indiqué qu’elle n'avait compris que tardivement qu’elle pouvait faire opposition à la décision du 26 août 2022, soit après avoir consulté des spécialistes de l'assurance-chômage et l'Hospice général, elle-même ne maîtrisant pas le français.

l. Par décision du 24 mars 2023, la caisse a déclaré irrecevable l’opposition de l’assurée pour tardiveté et considéré que le fait que l’assurée ne comprenait pas le français et ne connaissait pas les lois suisses ne permettait pas de restituer le délai de 30 jours.

C. a. Le 23 avril 2023, l’assurée a recouru contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, en faisant valoir les mêmes motifs que ceux précédemment exposés.

b. Le 12 mai 2023, l’intimée, considérant que la recourante n’avait apporté aucun élément nouveau susceptible de conduire à une appréciation différente du cas, a persisté intégralement dans les termes de sa décision.

c. La recourante n’a pas répliqué dans le délai imparti.

d. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

1.2 Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA).

3.             Le litige porte sur le bien-fondé de la décision déclarant l’opposition de la recourante irrecevable pour tardiveté.

4.              

4.1 Les décisions des assureurs sociaux peuvent être attaquées dans les 30 jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues (art. 52 al. 1 LPGA). Selon l’art. 10 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), l’opposition doit contenir des conclusions et être motivée (al. 1). Elle doit être formée par écrit, s’agissant d’une décision qui a pour objet une prestation (al. 2 let. a). Si l’opposition ne satisfait pas aux exigences de l’art. 10 al. 1 OPGA ou si elle n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable (al. 5).

4.2 L'opposition peut être formée par écrit ou oralement lors d'un entretien personnel (art. 10 al. 3 OPGA). Toutefois, lorsque la décision querellée a pour objet une prestation ou la restitution d'une prestation dans le domaine de l'assurance-chômage, ou lorsqu'elle est rendue par un organe d'exécution en matière de sécurité au travail dans le domaine de la prévention des accidents, l'opposition doit être formée par écrit (art. 10 al. 2 OPGA).

4.3 Une restitution de délai peut être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA) et pour autant qu'une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l'empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé et que l'acte omis ait été accompli dans le même délai (ATF 119 II 87 consid. 2a ; ATF 112 V 256 consid. 2a). Par empêchement non fautif, il faut entendre aussi bien l'impossibilité objective ou la force majeure, que l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement : est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur - respectivement un mandataire - consciencieux d'agir dans le délai fixé. Un accident ou une maladie peut constituer, selon les circonstances, une cause légitime de restitution du délai au sens des dispositions précitées (ATF 108 V 109 consid. 2c). En revanche, l'ignorance du droit n'est en principe pas une excuse valable pour se voir accorder une restitution de délai (RCC 1968 586 ; arrêt du Tribunal fédéral C 63/01 du 15 juin 2001 consid. 2).

5.             En l’espèce, la recourante a formé son opposition à la décision du 26 août 2022 de l’intimé le 16 janvier 2023, soit bien au-delà du délai de 30 jours précité, ce qu'elle admet.

Elle fait cependant valoir qu'elle n'avait pas compris tout de suite, en raison de sa mauvaise maîtrise du français, qu'elle pouvait faire opposition à la décision litigieuse, mais seulement après avoir requis de l'aide de tiers.

Or, ses difficultés à comprendre le français ainsi que la portée de la décision litigieuse ne l’empêchaient pas de requérir de l'aide auprès de tiers avant janvier 2023, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir d'un motif valable de restitution de délai. C'est donc à juste titre que l’intimé a déclaré l’opposition irrecevable pour tardiveté.

6.             Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le