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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2982/2022

ATAS/575/2023 du 27.07.2023 ( AVS ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2982/2022 ATAS/575/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 27 juillet 2023

Chambre 6

 

En la cause

A______

représentée par Me Nathalie BÜRGISSER SCHEURLEN, avocate

 

recourante

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION

 

et

B______

 

intimée

 

 

appelée en cause

 


EN FAIT

 

A. a. C______ (ci-après : l'association), sise à Lancy, était une association non inscrite au registre du commerce ayant pour but l'exploitation d'un jardin d'enfants, dont les membres du comité étaient Madame A______, à titre de présidente (ci-après : la présidente), et Madame B______, à titre de vice-présidente (ci-après : la vice-présidente ou la liquidatrice).

b. L'association a été dissoute lors de l'assemblée générale extraordinaire du 20 août 2020, date à laquelle la vice-présidente a été nommée en tant que liquidatrice.

B. a. L'association s'est affiliée auprès de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) dès le 1er janvier 2018. Elle n'a versé les cotisations sociales et rempli les attestations des salaires de ses employés qu'irrégulièrement, ce qui a conduit la caisse à lui adresser plusieurs rappels, sommations, réquisitions de poursuite et de continuer la poursuite.

b. Le premier acte de défaut de biens a été délivré à la caisse par l'office des faillites le 5 juillet 2019, relativement aux cotisations sociales des mois d'avril à juin 2018. Il mentionne que l'association avait très peu d'activités depuis un an et aucun bien, fortune ou créance à faire valoir.

c. Par décision du 6 janvier 2020, après avoir reçu l'attestation des salaires de l'année 2019, la caisse a requis de l'association le paiement de CHF 28'544.-, cette somme représentant la différence entre le solde final des cotisations dues pour l'année en question, de CHF 45'376.15, et un montant en poursuites, de CHF 16'832.15.

d. À deux occasions, la caisse a dénoncé la liquidatrice auprès du Ministère public, du fait que certaines des cotisations prélevées sur les salaires des employés n'avaient pas été reversées à la caisse.

e. Par décision du 18 mai 2022, la caisse a requis que la présidente lui rembourse la somme de CHF 14'369.40, représentant le solde des cotisations paritaires pour l'année 2018 et 2019, y compris les frais et les intérêts moratoires, au motif que le montant n'avait pas pu être recouvré auprès de l'association. Un décompte était joint à cette décision, mentionnant trois actes de défaut de biens dont l'historique est le suivant :

-          Acte de défaut de biens du 8 mai 2020 en CHF 4'110.05, poursuite 1 ______ X, faisant suite à une décision finale rectificative du 25 mars 2019 concernant les cotisations sociales de l'année 2018 en CHF 6'862.20, suivie d'un rappel du 26 avril 2019, d'une sommation du 2 mai 2019, d'un paiement en CHF 3'140.70 le 23 mai 2019, d'un commandement de payer notifié le 7 août 2019 et d'une réquisition de continuer la poursuite du 18 mars 2020, sous déduction de CHF 1'689.30 payés le 21 mai 2021, soit un montant résiduel total de CHF 2'420.75 ;

-          Acte de défaut de biens du 8 mai 2020 en CHF 5'882.25, poursuite 2______ Y, faisant suite à une facture différentielle de cotisations sociales du 25 mars 2019 pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019, en CHF 5'420.75, à un rappel du 2 mai 2019, une sommation du 8 mai 2019, un commandement de payer notifié le 5 août 2019 et une réquisition de continuer la poursuite du 18 mars 2020 ;

-          Acte de défaut de biens du 8 mai 2020 en CHF 6'066.40, poursuite 2 ______ Y, faisant suite à une facture de cotisations sociales du 5 juin 2019 pour la période du 1er avril 2019 au 30 juin 2019, en CHF 5'670.75, à un rappel du 18 juillet 2019, une sommation du 5 août 2019, un commandement de payer notifié le 7 octobre 2019 et une réquisition de continuer la poursuite du 18 mars 2020.

f. Réagissant à la décision du 18 mai 2022, la présidente a indiqué à la caisse, le 30 mai 2022, que les comptes 2018-2019 de l'association avaient été soldés et qu'elle n'avait reçu en son nom aucun rappel, poursuite ou acte de défaut de biens au sujet de ces supposés impayés, dont elle pensait qu'ils étaient le fruit d'une erreur.

g. Par courrier du 9 juin 2022, la caisse a précisé que lorsque l'association avait réglé la somme de CHF 28'544.-, elle avait soldé le complément qui n'était pas en poursuites ; la facture du 6 janvier 2020 sur la base de laquelle ce paiement avait été effectué mentionnait un poste ouvert libellé « moins le montant en poursuites » qui n'avait pas été réglé à l'office des poursuites, raison pour laquelle des actes de défaut de biens avaient été délivrés. Ces montants faisaient l'objet de la décision de réparation du dommage du 18 mai 2022.

h. Par pli recommandé du 16 juin 2022, la présidente s'est opposée à la décision de la caisse du 18 mai 2022 et a sollicité son annulation, au motif que les négligences qui lui étaient imputées n'étaient pas décrites et que la caisse ne l'avait pas informée préalablement de la situation, la privant de la possibilité d'intervenir en amont et de prévenir le présumé dommage. Elle s'est également interrogée sur le montant du dommage revendiqué et sur la signification de la part pénale.

i. Une décision de réparation du dommage ayant la même teneur que celle adressée à la présidente a été envoyée à la liquidatrice le 18 mai 2022, à laquelle cette dernière a également formé opposition.

j. Par décision du 13 juillet 2022, la caisse a déclaré l'opposition de la présidente recevable et l'a rejetée. Une décision sur opposition de même nature a été rendue à l'égard de la liquidatrice le 2 juin 2022.

k. Le 25 octobre 2022, la caisse a fait notifier un commandement de payer à la liquidatrice portant sur le montant de CHF 14'369.40 au vu de l'entrée en force de sa décision sur opposition du 2 juin 2022, non contestée. Le Tribunal de première instance a été saisi par l'intimée d'une demande de mainlevée de l'opposition formulée par la liquidatrice à ce commandement de payer.

C. a. Par acte du 14 septembre 2022, la présidente, représentée par un conseil, a formé recours contre la décision sur opposition du 13 juillet 2022, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à son annulation et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la caisse, ainsi que, dans les deux cas, au déboutement de la caisse de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions. Elle s'est prévalue de l'absence de motivation de la décision, notamment quant au montant du dommage revendiqué, rendant la décision sur opposition peu claire et compréhensible, de la violation de son droit d'être entendue car elle n'avait jamais reçu directement aucune communication concernant l'association avant la demande de réparation du dommage, de la violation du principe de la bonne foi par la caisse en ce qu'elle avait fourni des renseignements lacunaires et erronés par rapport aux montants dus, et a contesté avoir manqué à ses devoirs en tant que présidente.

b. Par mémoire de réponse du 12 décembre 2022, l'intimée a conclu au rejet du recours. Elle a notamment relevé que dès la deuxième facture d'acomptes, les paiements des cotisations sociales avaient pratiquement cessé, ce qui l'avait contrainte à introduire huit poursuites à l'encontre de l'association, engendrant un travail administratif considérable pour la gestion d'une association avec une masse salariale sans aucune complexité. Parmi ces poursuites, cinq avaient abouti à des actes de défaut de biens. La gestion de l'association avait été chaotique et peu professionnelle. La recourante n'avait pas fait l'objet d'une dénonciation pénale, car la liquidatrice avait acquitté les montants de la part pénale en souffrance après avoir été dénoncée aux autorités pénales. Le comportement de la recourante après sa sortie de l'association n'avait aucune influence sur la responsabilité qu'elle avait engagée durant les années 2018 et 2019, qui avaient été marquées par une absence totale de surveillance et de contrôle quant à la gestion de l'association.

c. La recourante a répliqué le 10 février 2023, soulignant que l'intimée lui reprochait une gestion chaotique et peu professionnelle, alors qu'elle-même ne gérait pas correctement le dossier, mélangeant diverses dates et numéros de poursuites. Cette dernière ne parvenait ainsi toujours pas à justifier sa supposée prétention à son encontre.

d. Le 7 mars 2023, l'intimée a dupliqué, relevant que les décisions de cotisations paritaires relatives à l'association n'avaient pas été contestées et étaient entrées en force. Elle a par ailleurs contesté que la recourante n'était pas au courant des échanges intervenus avec la liquidatrice après le prononcé des décisions du 18 mai 2022 pour répondre aux interrogations de cette dernière concernant la somme réclamée, soulignant que cet élément n'avait quoi qu'il en soit aucune influence sur la responsabilité engagée pour les années 2018 et 2019.

e. Le 17 mai 2023, la recourante a formulé des observations après consultation du dossier et a persisté dans ses conclusions. L'intimée se référait à plusieurs reprises dans ses écritures à des décisions sur opposition datées du 2 juin 2022, qui ne lui avaient pas été notifiées, une seule décision sur opposition ayant en réalité été rendue à cette date, à l'intention de la liquidatrice, ce qui confirmait le traitement peu sérieux du dossier.

f. Par ordonnance du 25 mai 2023, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) a appelé en cause la liquidatrice.

g. Le 23 juin 2023, la liquidatrice a indiqué qu'elle acceptait son appel en cause et s'associait aux conclusions de la recourante.

h. Par observations du 28 juin 2023, l'intimée s'est prononcée sur l'écriture de la recourante du 17 mai 2023, relevant qu'elle n'apportait aucun élément permettant d'exclure sa responsabilité pour le dommage subi. Elle s'étonnait par ailleurs que la recourante prétende ne pas avoir reçu la décision sur opposition du 13 juillet 2022, pourtant objet du recours.

i. Le lendemain, l'intimée a produit la preuve de la notification de la décision sur opposition à la recourante, intervenue le 14 juillet 2022, et a déploré le « récit fantaisiste du conseil de la partie adverse quant à la notification de la décision [ ] ».

j. Le 12 juillet 2023, le conseil de la recourante s'est adressé à l'intimée pour lui rappeler que sa mandante ne contestait pas avoir reçu une décision datée du 13 juillet 2022, objet de la présente procédure, mais une supposée décision du 2 juin 2022. Elle a par ailleurs requis que l'intimée retire les propos qu'elle avait tenus à son encontre, qui lui portaient gravement atteinte et n'étaient pas dignes du débat judiciaire.

k. Par courrier du 12 juillet 2023 à l'attention de la chambre de céans, le conseil de la recourante a transmis le pli envoyé le même jour à l'intimée et sollicité qu'il soit versé à la procédure.

l. Sur ce, la cause a été gardée à juger.


 

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10).

Sa compétence ratione materiae pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Selon l’art. 52 al. 5 LAVS, en dérogation à l’art. 58 al. 1 LPGA, le tribunal des assurances du canton dans lequel l’employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours. Cette disposition est également applicable lorsque la caisse recherche un organe de l’employeur en réparation du dommage, et ce quel que soit le domicile dudit organe (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 184/06 du 25 avril 2007 consid. 2.3).

1.3 L'association ayant été domiciliée dans le canton de Genève jusqu'à sa dissolution, la chambre de céans est également compétente ratione loci.

2.             À teneur de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent aux art. 1 à 97 LAVS, à moins que la loi n'y déroge expressément.

3.             La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, a entraîné la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'AVS, notamment en ce qui concerne l’art. 52 LAVS. Désormais, la responsabilité de l’employeur y est réglée de manière plus détaillée qu’auparavant et les art. 81 et 82 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101) ont été abrogés.

Il faut toutefois préciser que le nouveau droit n'a fait que reprendre textuellement, à l'art. 52 al. 1 LAVS, le principe de la responsabilité de l'employeur figurant à l'art. 52 aLAVS, la seule différence portant sur la désignation de la caisse de compensation, désormais appelée assurance. Les principes dégagés par la jurisprudence sur les conditions de droit matériel de la responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 aLAVS (dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2002) restent par ailleurs valables sous l'empire des modifications introduites par la LPGA (ATF 129 V 11 consid. 3.5 et 3.6).

4.             Les dispositions de la novelle du 17 mars 2011 modifiant la LAVS sont entrées en vigueur le 1er janvier 2012. Elles n'ont pas amené de changements en matière de responsabilité subsidiaire des organes fondée sur l'art. 52 LAVS. En effet, outre quelques retouches de forme, le nouvel art. 52 al. 2 LAVS concrétise les principes établis par la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (cf. Message relatif à la modification de la LAVS du 3 décembre 2010, FF 2011 519, p. 536 à 538). Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1 ; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références).

En l’espèce, les montants litigieux concernent la période allant du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2019, de sorte que l’art. 52 al. 1 LAVS est applicable dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2012 (arrêt du Tribunal fédéral 9C_80/2017 du 31 mai 2017 consid. 3.2).

5.             Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA ; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, compte tenu de la suspension des délais pour la période du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 let. b LPGA et art. 89C let. b LPA), le recours est recevable, étant précisé que la décision sur opposition rendue à l'encontre de la recourante date du 13 juillet 2022 et lui a été notifiée le lendemain.

6.             Le litige porte sur la responsabilité de la recourante dans le préjudice causé à l’intimée, par le défaut de paiement des cotisations sociales (AVS-AI-APG et AC ainsi qu’AMat et AF) entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019.

7.             Dans deux griefs de nature formelle, qu'il s'agit de traiter en premier lieu, la recourante fait valoir que la décision par laquelle l'intimée lui demande le remboursement de son dommage n'est pas motivée et viole son droit d'être entendue.

7.1 Selon l’art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (al. 1). Les parties ont le droit d'être entendues (al. 2).

Quant à la LPGA, elle énonce que les parties ont le droit d’être entendues, mais qu'il n’est pas nécessaire de les entendre avant une décision sujette à opposition (art. 42 LPGA). En outre, aux termes de l'art. 49 al. 3 LPGA, les décisions doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. La notification irrégulière d’une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l’intéressé. Enfin, les décisions sur opposition doivent être motivées et indiquer les voies de recours (art. 52 al. 2 LPGA).

7.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 141 V 557 consid. 3.1 et les références).

7.3 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. La motivation d'une décision est suffisante, au regard du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_333/2019 du 3 juin 2019 consid. 5.1). L'autorité n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; ATF 134 I 83 consid. 4.1 et les références). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (arrêt du Tribunal fédéral 9C_877/2014 du 5 mai 2015 consid. 3.3 et les références).

7.4 S'agissant plus particulièrement de l'art. 49 al. 3 LPGA, qui découle de la garantie constitutionnelle de l'art. 29 al. 2 Cst., l’assureur doit mentionner, au moins brièvement, les éléments de fait pertinents, les dispositions légales applicables et les motifs qui le conduisent à rendre sa décision. Un renvoi général aux pièces du dossier et à la loi ne satisfait pas à l’obligation de motiver. La densité de l’exigence de motiver est fonction des circonstances. En principe, le devoir de motiver est d’autant plus élevé que la décision a des effets importants sur les droits de l’assuré. Le devoir de motiver est moindre lorsque la voie de l’opposition est ouverte, puisque cette procédure a justement pour fonction de compléter l’exercice du droit d’être entendu de l’assuré (Valérie DÉFAGO GAUDIN, in Commentaire romand, LPGA, 2018, n. 35 ss ad art. 49 LPGA et les références).

8.              

8.1 En l'espèce, tant la décision du 18 mai 2022 que celle sur opposition du 13 juillet 2022 apparaissent suffisamment motivées au regard des règles énoncées ci-dessus. Toutes deux citent en effet la base légale fondant la demande de réparation, mentionnent la cause du dommage, soit l'existence d'actes de défaut de biens à l'encontre de l'association, précisent les périodes de non-paiement litigieuses et le fait que celles-ci coïncident avec l'exercice des fonctions de la recourante. Quant à la décision sur opposition, elle détaille le fondement juridique de la prétention en remboursement et se prononce sur les interrogations de la recourante en lien avec la part pénale, son statut d'organe de l'association et les obligations qui lui incombaient à ce titre, ainsi que sur le montant du dommage.

Sur ce dernier point, il sied également de préciser que les montants différents réclamés au fil du temps par l'intimée à l'association s'expliquent par la durée de vie de cette dernière, la perception d'acomptes de cotisations par trimestres, la fixation définitive des cotisations après réception de la masse salariale finale, mais également par les mises en demeure que l'intimée a dû adresser afin que la part des cotisations sociales prélevée sur le salaire des employés et retenue de manière indue (part pénale) soit acquittée, ainsi que par les nombreux rappels, sommations et poursuites notifiés, rajoutant des frais. Des différences quant aux montants réclamés en ont découlé en fonction de la date de la facture ou de sa nature, ce qui ne signifie pas, comme le soutient la recourante, que le montant du dommage revendiqué par l'intimée soit faux ou insuffisamment motivé. Au demeurant, il sied en outre de tenir compte du fait que la demande de réparation du dommage se fonde sur des documents qui ont été en leur temps communiqués à l'association, auxquels la recourante pouvait – et devait en vertu de ses obligations de présidente (cf. consid. 15 ci-dessous) – avoir accès (factures trimestrielles d'acomptes, rappels, somations, réquisitions de poursuite et de continuer la poursuite, actes de défaut de biens). De manière générale, la recourante est malvenue de se prévaloir d'un prétendu manque de clarté de la décision litigieuse quant au montant à acquitter, dans la mesure où les retards accumulés par l'association dans le paiement des diverses factures de cotisations sociales sont à l'origine des nombreuses démarches administratives de l'intimée pour réclamer les arriérés, ayant rendu la situation comptable plus complexe.

8.2 Par ailleurs, le fait que la recourante n'a pas reçu directement les communications, rappels, réquisitions de poursuite ou les actes de défaut de biens s'explique par le fait que l'association était débitrice des montants, et donc, à cette époque, l'interlocutrice de l'intimée, la responsabilité d'un organe n'intervenant que de manière subsidiaire (cf. consid. 9.2 et 13 ci-dessous). Non seulement l'intimée n'avait aucune obligation de notifier les actes précités à la recourante ou de l'informer des retards d'encaissement des cotisations sociales (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_48/2010 du 9 juin 2010 consid. 4.2.1), mais encore cette dernière en aurait eu connaissance si elle avait exercé une gestion diligente de l'association. Il n'y a ainsi pas violation du droit d'être entendue de la recourante sous cet angle. Pour le surplus, la chambre de céans constate que l'intimée a même pris le temps, dans son courrier du 9 juin 2022, de répondre aux diverses interrogations de la recourante et y a par exemple précisé la différence entre le montant de CHF 28'544.- résultant de sa facture du 6 janvier 2020 et la somme réclamée à titre de réparation du dommage. Elle s'est par conséquent efforcée de rendre plus limpide la situation aux yeux de la recourante. Au vu de ce qui précède, la recourante a ainsi eu l'occasion de faire valoir son point de vue dans la procédure, de s'expliquer au sujet de la décision et de faire valoir ses éventuels moyens de preuve.

À toutes fins utiles, il sera en outre rappelé qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen, ce qui est le cas de la chambre de céans (cf. art. 89A cum art. 61 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_181/2013 du 20 août 2013 consid. 3.3 et la référence).

8.3 Les griefs de défaut de motivation et de violation du droit d'être entendu seront donc écartés.

9.              

9.1 L'art. 14 al. 1 LAVS en corrélation avec les art. 34 ss RAVS, prescrit l'obligation pour l'employeur de déduire sur chaque salaire la cotisation du salarié et de verser celle-ci à la caisse de compensation avec sa propre cotisation. Les employeurs doivent envoyer aux caisses, périodiquement, les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs salariés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions. L'obligation de payer les cotisations et de fournir les décomptes est, pour l'employeur, une tâche de droit public prescrite par la loi. À cet égard, le Tribunal fédéral a déclaré, à réitérées reprises, que la responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 LAVS est liée au statut de droit public. L'employeur qui ne s'acquitte pas de cette tâche commet une violation des prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS, ce qui entraîne pour lui l'obligation de réparer entièrement le dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 consid. 3.2 et les références).

9.2 Selon l’art. 52 LAVS (dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2019), l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation (al. 1). Si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage (al. 2). Le droit à réparation est prescrit deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. Ces délais peuvent être interrompus. L'employeur peut renoncer à invoquer la prescription. Si le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est applicable (al. 3). La caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision (al. 4).

Selon le message relatif à la modification de la LAVS du 3 décembre 2010 relatif à l’art. 52 LAVS al. 2 à 4, la réparation du dommage est le corollaire des obligations de droit public que l’employeur assume en matière de perception, de versement et de décompte des cotisations paritaires d’assurances sociales en sa qualité d’organe d’exécution de l’AVS. Ce principe occupe une place prépondérante en droit des cotisations. En effet, d’après la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral des assurances depuis 1970, non seulement les employeurs peuvent être tenus de réparer le dommage, mais également, à titre subsidiaire, les personnes physiques qui agissent en leur nom (ATF 114 V 219 et ATF 129 V 11). Actuellement, il est insatisfaisant que la responsabilité subsidiaire des organes, de même que d’autres caractéristiques importantes de la réparation du dommage, ne soient pas réglées dans la loi et ne puissent qu’être déduites de l’étude d’une abondante jurisprudence. Pour le citoyen, la loi doit être conçue de manière plus transparente. La conception de base ne sera pas modifiée ; la responsabilité reste limitée à la faute grave (FF 2011 519, p. 536).

En d’autres termes, la nouvelle teneur de l’art. 52 al. 2 LAVS, entrée en vigueur le 1er janvier 2012, codifie la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle, si l'employeur est une personne morale, la responsabilité peut s'étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATAS/610/2013 du 18 juin 2013 consid. 4a).

9.3 Le 1er janvier 2020 est entrée en vigueur la révision du droit de la prescription de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220), entraînant la modification de l’art. 52 al. 3 LAVS (RO 2018 5343 ; FF 2014 221). Cet alinéa prévoit désormais que l’action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations sur les actes illicites.

Selon l’art. 60 CO, dans sa teneur en vigueur à compter du 1er janvier 2020, l’action en dommages-intérêts ou en paiement d’une somme d’argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé (al. 1). Si le fait dommageable résulte d’un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement (al. 2).

10.         À titre liminaire, il convient d’examiner si la prétention de la caisse est prescrite.

10.1 Jusqu’au 31 décembre 2019, l’art. 52 al. 3 aLAVS prévoyait que le droit à la réparation se prescrivait deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. En renvoyant désormais aux dispositions du CO sur la prescription des actions introduites en cas d’acte illicite, le délai de prescription relatif se trouve porté de deux à trois ans et le délai de prescription absolu de cinq à dix ans. De plus, la prescription plus longue de l’action pénale visée à l’art. 60 al. 2 CO est applicable. Le délai de prescription ne commence plus à courir à la survenance du dommage mais le jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé. Les autres aspects de la prescription, notamment les motifs d’empêchement ou de suspension et les actes interruptifs, sont régis par les art. 130 ss CO (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code des obligations [droit de la prescription] du 29 novembre 2013, FF 2014 221, p. 260).

L’art. 49 Titre final du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) règle de manière générale les questions de droit transitoire en matière de prescription et a été réécrit lors de la révision du droit de la prescription (Message précité, FF 2014 221, p. 230 et 231). Depuis le 1er janvier 2020, cet article dispose notamment que lorsque le nouveau droit prévoit des délais de prescription plus longs que l’ancien droit, le nouveau droit s’applique dès lors que la prescription n’est pas échue en vertu de l’ancien droit (al. 1). L’entrée en vigueur du nouveau droit est sans effet sur le début des délais de prescription en cours, à moins que la loi n’en dispose autrement (al. 3). Au surplus, la prescription est régie par le nouveau droit dès son entrée en vigueur (al. 4).

Le principe est que le nouveau droit s’applique dès lors qu’il prévoit un délai plus long que l’ancien droit, mais uniquement à la condition que la prescription ne soit pas déjà acquise. En d’autres termes, les délais de prescription en cours sont allongés par le nouveau droit. A contrario, une créance déjà prescrite demeure prescrite (Message précité, FF 2014 221, p. 231). Par ailleurs, même si la prétention bénéficie d’un nouveau délai plus long de prescription, cela n’influence pas le point de départ de la prescription, c’est-à-dire que le délai ne recommence pas à courir au moment de l’entrée en vigueur du nouveau droit. Pour les questions de droit de la prescription autres que celles du début et de la longueur du délai, par exemple les (nouveaux) motifs de suspension et d’interruption, la renonciation à la prescription ou le droit transitoire, seul le nouveau droit est applicable dès son entrée en vigueur pour la période suivant celle-ci et non rétroactivement. Ainsi, les déclarations de renonciation à la prescription valablement faites sous l’ancien droit restent valables sous l’empire du nouveau droit (Message précité, FF 2014 221, p. 254).

10.2 Selon l’art. 60 al. 1 CO (dans sa teneur en vigueur à compter du 1er janvier 2020), le délai de prescription relatif a commencé à courir dès la connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à la réparation ; le délai de prescription absolu a débuté dès le jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé.

10.3 Le montant du dommage correspond à celui pour lequel la caisse de compensation subit une perte. Appartiennent à ce montant les cotisations paritaires (cotisations patronales et d’employés ou ouvriers) dues par l’employeur, les contributions aux frais d’administration, les intérêts moratoires, les taxes de sommation et les frais de poursuite (OFAS, Directives sur la perception des cotisations - DP, état au 1er janvier 2023, no 8017 ; ATF 121 III 382 consid. 3/bb). Les éventuelles amendes prononcées par la caisse de compensation ne font pas partie du dommage et doivent le cas échéant être déduites (arrêt du Tribunal fédéral H 142/03 du 19 août 2003 consid. 5.5).

S'agissant des cotisations dues en vertu de la loi instituant une assurance en cas de maternité et d'adoption du 21 avril 2005 (LAMat - J 5 07), par arrêt du 30 janvier 2020, la chambre de céans a jugé qu’il n’existait pas de base légale suffisante pour rechercher les employeurs ou leurs organes pour le dommage résultant du défaut de paiement des cotisations précitées (ATAS/79/2020).

L’art. 11A LAMat, entré en vigueur le 1er février 2023, prévoit désormais que l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage au fonds cantonal de compensation de l’assurance-maternité ou à la caisse de compensation AVS est tenu de le réparer. L’article 52 LAVS s’applique par analogie.

En cas de changement de règles de droit, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire, la législation applicable est, en principe, celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 136 V 24 consid. 4.3 et la référence), étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications de droit postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 148 V 21 consid. 5.3 et la référence). 

En l’espèce, dans la mesure où la décision litigieuse a été rendue avant le 1er février 2023, le droit applicable reste celui qui était en vigueur jusqu'au 31 janvier 2023. 

10.4 Il résulte de la jurisprudence rendue à propos de l’art. 52 al. 3 aLAVS, les éléments qui suivent.

Le dommage survient dès que l'on doit admettre que les cotisations dues ne peuvent plus être recouvrées, pour des motifs juridiques ou de fait (ATF 129 V 193 consid. 2.2 ; ATF 126 V 443 consid. 3a). Ainsi, en matière de cotisations, un dommage se produit au sens de l'art. 52 LAVS lorsque l'employeur ne déclare pas à l'AVS tout ou partie des salaires qu'il verse à ses employés et que, notamment, les cotisations correspondantes se trouvent ultérieurement frappées de péremption selon l'art. 16 al. 1 LAVS. Dans un tel cas, le dommage est réputé survenu au moment de l'avènement de la péremption (ATF 112 V 156 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral H 35/06 du 4 octobre 2006 consid. 6). Ce jour marque également celui de la naissance de la créance en réparation et la date à partir de laquelle court le délai absolu (ATF 129 V 193 consid. 2.2 ; ATF 123 V 12 consid. 5c).

Un dommage se produit également en cas de faillite, en raison de l'impossibilité pour la caisse de récupérer les cotisations dans la procédure ordinaire de recouvrement. Le dommage subi par la caisse est réputé être survenu le jour de la faillite ; le jour de la survenance du dommage marque celui de la naissance de la créance en réparation et la date à partir de laquelle court le délai absolu (ATF 129 V 193 consid. 2.2 et la référence).

Le dommage survient également lors de la délivrance d’un acte de défaut de biens (OFAS, DP, état au 1er janvier 2023, n° 8020). La délivrance d'un acte de défaut de biens établit l'insolvabilité du débiteur. Cela ne signifie toutefois pas uniquement que le débiteur ne peut pas s'acquitter de la créance qui a fait l'objet de l'acte de défaut de biens mais suppose aussi qu'il n'a pas les moyens de payer les autres créances ouvertes qui n'ont fait l'objet d'aucune poursuite. Le créancier peut donc agir contre les organes du débiteur afin d'obtenir le paiement de tout ce que celui-ci lui doit, soit non seulement le montant constaté par l'acte de défaut de biens mais également l'entier des créances ouvertes (arrêt du Tribunal fédéral 9C_115/2021 du 16 décembre 2021 consid. 3.1 et la référence).

Il faut entendre par moment de la « connaissance du dommage », en règle générale, le moment où la caisse de compensation aurait dû se rendre compte, en faisant preuve de l'attention raisonnablement exigible, que les circonstances effectives ne permettaient plus d'exiger le paiement des cotisations, mais pouvaient entraîner l'obligation de réparer le dommage (ATF 129 V 193 consid. 2.1).

Lorsque la caisse subit un dommage à cause de l'insolvabilité de l'employeur mais en dehors de la faillite de celui-ci, le moment de la connaissance du dommage et, partant, le point de départ du délai de prescription coïncident avec le moment de la délivrance d'un acte de défaut de biens ou d'un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens définitif au sens de l'art. 115 al. 1 LP (en corrélation avec l'art. 149 LP), soit lorsque le procès-verbal de saisie indique que les biens saisissables font entièrement défaut (ATF 113 V 256 consid. 3c). C'est à ce moment que prend naissance la créance en réparation du dommage et que, au plus tôt, la caisse a connaissance de celui-ci au sens de l'art. 82 aRAVS (arrêt du Tribunal fédéral H 284/02 du 19 février 2003 consid. 7.2).

10.5 S’agissant des actes interruptifs de prescription, il résulte de la jurisprudence rendue à propos de l’art. 52 al. 3 aLAVS les éléments qui suivent.

Les délais de prescription sont interrompus par les actes énumérés à l’art. 135 CO (applicable par analogie) ainsi que par tous les actes adéquats par lesquels la créance en dommages-intérêts est invoquée de manière appropriée à l’encontre du débiteur (arrêt du Tribunal fédéral 9C_641/2020 du 30 mars 2021 consid. 5.3 et la référence ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_400/2020 du 19 octobre 2020 consid. 3.2.1 et la référence). Tant la décision que l’opposition interrompent les délais de prescription (ATF 135 V 74 consid. 4.2.2).

La prescription est notamment interrompue par une action ou une exception devant un tribunal (art. 135 ch. 2 CO par analogie) et recommence à courir lorsque le litige devant l'instance saisie est clos (art. 138 al. 1 CO ; ATF 147 III 419 consid. 5.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_906/2017 du 21 juin 2018 consid. 1.2 ; sur l'application par analogie des dispositions générales selon les art. 135 ss CO, cf. ATF 141 V 487 consid. 2.3 et les références ; ATF 135 V 74 consid. 4.2.1 et les références).

Les actes concernant la créance de cotisations vis-à-vis de l'employeur n'engendrent aucun effet interruptif de délai (ATF 141 V 487 consid. 4 et les références).

11.         En l'espèce, l'action en réparation du dommage à l'encontre de la recourante n'est pas prescrite.

La demande en réparation du dommage concernant les cotisations sociales des années 2018 et 2019, l'art. 52 al. 3 aLAVS régissant à l'époque les règles valables en matière de prescription trouve application pour la détermination du dies a quo. Est donc déterminante la date de délivrance du premier acte de défaut de biens, par lequel l'intimée a eu connaissance de l'insolvabilité de l'association, fixant ainsi le moment de la connaissance de son dommage et la survenance de celui-ci. Bien que la demande de réparation du dommage de l'intimée se fonde en l'espèce sur trois actes de défaut de biens datés du 8 mai 2020, il appert que l'office des poursuites avait déjà délivré trois autres actes de défaut de biens en 2019 portant sur les cotisations sociales d'avril à décembre 2018, finalement réglées en mai 2021, le premier en date du 5 juillet 2019. Cet acte de défaut de biens, qui établissait l'insolvabilité de l'association, mentionnait par ailleurs expressément que cette dernière avait très peu d'activité depuis un an et aucune créance à faire valoir. Par conséquent, le dommage de l'intimée est survenu lors de la délivrance de cet acte de défaut de biens, les créances de l'intimée fondant sa demande ultérieure en réparation du dommage étant alors ouvertes (facture rectificative pour l'année 2018 du 25 mars 2019 et cotisations sociales de janvier à juin 2019 réclamées le 25 mars et le 5 juin 2019). Le délai relatif de prescription a également commencé à courir dès cette date, car l'intimée savait déjà que ses créances de cotisations ne pourraient être honorées au vu de l'insolvabilité de l'association.

Par ailleurs, il sied de constater que les délais relatif et absolu de prescription de deux et cinq ans prévus par l'art. 52 al. 3 aLAVS n'étaient pas échus lors de l'entrée en vigueur du nouveau droit de la prescription, au 1er janvier 2020. Il s'ensuit que, conformément à ce que prescrit le droit transitoire, les délais plus longs prévus par l'art. 60 CO s'appliquent au cas d'espèce, étant précisé que leurs points de départ restent fixés par l'ancien droit.

En définitive, le cas d'espèce étant soumis au délai relatif de trois ans et au délai absolu de dix ans à compter du 5 juillet 2019, la demande de réparation élevée par l'intimée le 18 mai 2022 n'est pas prescrite.

12.         Il convient à présent d’examiner si les autres conditions de la responsabilité de l’art. 52 LAVS sont réalisées, à savoir si la recourante peut être considérée comme étant « l’employeur » tenu de verser les cotisations à l’intimée, si elle a commis une faute ou une négligence grave et enfin s’il existe un lien de causalité adéquate entre son comportement et le dommage causé à l’intimée.

13.          

13.1 À teneur de l’art. 52 al. 2 LAVS, si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage.

13.2 S’agissant de la notion d’« employeur », la jurisprudence considère que, si l'employeur est une personne morale, la responsabilité peut s'étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom, notamment quand la personne morale n’existe plus au moment où la responsabilité est engagée (ATF 123 V 12 consid. 5b ; ATF 122 V 65 consid. 4a). Le caractère subsidiaire de la responsabilité des organes d'une personne morale signifie que la caisse de compensation ne peut agir contre ces derniers que si le débiteur des cotisations (la personne morale) est devenu insolvable (ATF 123 V 12 consid. 5b).

L’art. 52 LAVS ne permet ainsi pas de déclarer l'organe d'une personne morale directement débiteur de cotisations d'assurances sociales. En revanche, il le rend responsable du dommage qu'il a causé aux différentes assurances sociales fédérales, intentionnellement ou par négligence grave, en ne veillant pas au paiement des cotisations sociales contrairement à ses obligations (arrêt du Tribunal fédéral H 96/05 du 5 décembre 2005 consid. 4.1).

13.3 La responsabilité de l'employeur ne diffère pas selon la forme juridique que revêt l'employeur. Dans une association, le comité est l'organe exécutif de l'association qui a le devoir, sous réserve de dispositions statutaires contraires, d'exécuter les tâches qui lui incombent en vertu de la loi, des statuts et des décisions de l'association. Il a notamment pour tâches de conduire les affaires, de représenter l'association vis-à-vis des tiers ou, en cas de délégation de la gestion à une tierce personne, de veiller au choix, à l'instruction et à la surveillance du délégué. Le fait d'agir à titre bénévole ne change rien à la nature des obligations liées à la fonction (arrêt du Tribunal fédéral 9C_859/2007 consid. 2.4 et les références).

14.         En l'espèce, la recourante ne conteste pas avoir été présidente de l'association dès sa création jusqu'à sa dissolution. Si elle prétend certes avoir été présidente uniquement jusqu'au mois de mars 2020, et non, tel que l'a retenu l'intimée jusqu'au 20 août 2020, cet élément – qui ne paraît au surplus pas fondé compte tenu du fait que la recourante s'appuie sur un procès-verbal de l'assemble générale extraordinaire du 3 mars 2020 non signé, au contraire de celui du 20 août 2020 –, n'est pas déterminant, puisqu'elle a indéniablement revêtu la qualité d'organe de l'association en 2018 et 2019, années durant lesquelles les cotisations sociales fondant le dommage réclamé par l'intimée n'ont pas été acquittées.

15.          

15.1 La recourante revêtant la qualité d'organe formel, il convient maintenant de déterminer si elle a commis une faute qualifiée ou une négligence grave au sens de l’art. 52 al. 1 LAVS.

15.2 L'obligation légale de réparer le dommage ne doit être reconnue que dans les cas où le dommage est dû à une violation intentionnelle ou par négligence grave, par l'employeur, des prescriptions régissant l'assurance-vieillesse et survivants (RCC 1978 p. 259 ; RCC 1972 p. 687). Il faut donc un manquement d'une certaine gravité. Pour savoir si tel est le cas, il convient de tenir compte de toutes les circonstances du cas concret (ATF 121 V 243 consid. 4b).

La caisse de compensation qui constate qu'elle a subi un dommage par suite de la non-observation de prescriptions peut admettre que l'employeur a violé celles-ci intentionnellement ou du moins par négligence grave, dans la mesure où il n'existe pas d'indice faisant croire à la légitimité de son comportement ou à l'absence d'une faute (RCC 1983 p. 101).

Selon la jurisprudence constante, se rend coupable d'une négligence grave l'employeur qui manque de l'attention qu'un homme raisonnable aurait observée dans la même situation et dans les mêmes circonstances. La mesure de la diligence requise s'apprécie d'après le devoir de diligence que l'on peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même catégorie que celle de l'intéressé. Les faits reprochés à une entreprise ne sont pas nécessairement imputables à chacun des organes de celle-ci. Il convient bien plutôt d'examiner si et dans quelle mesure ces faits peuvent être attribués à un organe déterminé, compte tenu de la situation juridique et de fait de ce dernier au sein de l'entreprise. Savoir si un organe a commis une faute dépend des responsabilités et des compétences qui lui ont été confiées par l'entreprise (ATF 108 V 199 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 4.3.2). La négligence grave mentionnée à l'art. 52 LAVS est admise très largement par la jurisprudence (ATF 132 III 523 consid. 4.6).

Commet notamment une faute ou une négligence grave, l'organe qui verse des salaires pour lesquels les créances de cotisations qui en découlent de par la loi ne sont pas couvertes (arrêt du Tribunal fédéral 9C_430/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.2 et les références). Commet également une faute grave celui qui ne démissionne pas de ses fonctions alors qu'il se trouvait, en raison de l'attitude du tiers, dans l'incapacité de prendre les mesures qui s'imposaient s'agissant du paiement des cotisations ou qui se trouvait dans l'incapacité d'exercer son devoir de surveillance (voir par exemple : arrêt du Tribunal fédéral 9C_344/2011 du 3 février 2012 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 6.2).

La responsabilité des organes au sens de l'art. 52 LAVS ne dépend pas de la forme juridique de l'employeur et est examinée de la même façon pour une association que pour une société anonyme. Le fait que l'association poursuive un but idéal ou que l'organe potentiellement responsable exerce son mandat à titre bénévole n'est pas non plus déterminant (arrêt du Tribunal fédéral H 86/02 du 2 février 2005 consid. 5.2).

Dans une association, la direction – souvent dénommée comité en pratique (Jean-François PERRIN et Christine CHAPPUIS, Droit de l'association, 2008, ad art. 69 CC, p. 88) – a le droit et le devoir de gérer les affaires de l'association et de la représenter en conformité des statuts (cf. art. 69 CC). La gestion d'une association implique notamment de s'assurer que les cotisations sociales sont déduites des salaires et payées, avec les cotisations paritaires, à la caisse de compensation compétente (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 71/05 du 10 août 2006 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 6.2).

16.         En l'espèce, la recourante n'avance aucune raison objective permettant de contester que sa responsabilité fût engagée en cas de non-paiement des cotisations sociales. En tant que son argumentation visant à contester qu'elle a manqué à ses devoirs se rapporte essentiellement au fait que l'intimée ne subirait en réalité aucun dommage, du fait que le montant de CHF 28'544.- a été acquitté, elle sera analysée ci-après, en lien avec la fixation du dommage. Par ailleurs, lorsque la recourante se prévaut du fait qu'elle n'aurait pas obtenu les clarifications nécessaires pour comprendre le montant du dommage réclamé, elle invoque des éléments postérieurs aux années 2018 et 2019, au cours desquelles elle devait respecter ses devoirs de membre du comité de l'association.

Il apparaît au contraire qu'en ne s'assurant pas du versement des cotisations sociales, et qu'en concédant qu'elle n'était absolument pas informée de l'existence de dettes à cet égard, la recourante a gravement violé ses devoirs de gestion de l'association, à tout le moins par négligence grave. Conserver un mandat de membre de la direction d'une association qui n'est pas exercé dans les faits, ou seulement de manière imparfaite, constitue en effet une violation de l'obligation de diligence (arrêt du Tribunal fédéral 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 6.2).

La gestion de l'association était d'autant moins diligente que les cotisations sociales prélevées sur les salaires des employés n'ont pas toutes été reversées à l'intimée et que cette dernière a dû dénoncer le cas au Ministère public, à deux occasions.

La condition de la faute qualifiée ou de la négligence grave au sens de l'art. 52 al. 1 LAVS est ainsi remplie.

17.         La responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 LAVS suppose enfin un rapport de causalité (naturelle et) adéquate entre la violation intentionnelle ou par négligence grave des prescriptions et la survenance du dommage. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2).

18.         En l'occurrence, la négligence de la recourante dans l'administration de l'association est en relation de causalité naturelle et adéquate avec le dommage subi par l'intimée, dès lors que si elle avait correctement exécuté son mandat de présidente de l'association, elle aurait pu veiller au paiement des cotisations sociales à l'intimée. Son comportement a donc favorisé la survenance du préjudice.

19.         La recourante conteste enfin le montant du dommage allégué par l'intimée et relève que le solde en sa faveur a été acquitté le 29 mars 2021 lors du paiement de la somme de CHF 28'544.- qui ressortait de la facture finale qui avait été réclamée en août 2020 à l'occasion de la liquidation de l'association.

19.1 En premier lieu, il sied de constater que la facture finale de cotisations de l'année 2019 a été établie en janvier 2020, soit avant la liquidation de l'association et la volonté alors affichée par la liquidatrice de régler ses dettes. Contrairement à ce que prétend la recourante, cette facture ne fait par ailleurs pas suite à une demande expresse de l'association de recevoir un décompte des cotisations sociales dues, mais s'explique par le fait que l'intimée venait de recevoir l'attestation des salaires de l'année 2019, qui établissait une masse salariale supérieure. Elle a ainsi rendu une décision de cotisations finales dues par l'association, portant sur l'année 2019 exclusivement (cf. art. 35 et 36 al. 4 RAVS qui règlent la perception des acomptes et l'établissement du solde).

19.2 Il ressort par ailleurs de cette décision que le montant de CHF 16'832.15, alors en poursuites, a été déduit des cotisations sociales dues et de la somme de CHF 45'376.15 réclamée à cette occasion. La recourante ne peut ainsi être suivie lorsqu'elle affirme que le versement de CHF 28'544.- est intervenu pour solde de tous comptes pour l'année 2019. Elle devait au contraire être consciente du fait que le non-acquittement du montant en poursuites augmenterait le montant en souffrance dû à l'intimée.

19.3 Il sera en outre rappelé que, selon la jurisprudence, les créances de cotisations restées impayées ne font plus l'objet d'un examen quant à leur étendue dans le cadre du procès en responsabilité au sens de l'art. 52 LAVS, pour autant qu'elles reposent sur une décision de cotisations arriérées qui n'a pas été attaquée et est dès lors entrée en force. La possibilité pour la société de recourir contre la décision (sur opposition) de cotisations arriérées garantit de manière suffisante que les organes de l'employeur devenu insolvable ne soient pas confrontés à des créances en réparation injustifiées. Sont réservés les cas dans lesquels la décision de cotisations arriérées a été signifiée à la personne morale après que l'organe recherché soit sorti de la société (ATF 134 V 401) ou qu'il ressort des circonstances des indices suffisants que les cotisations fixées par la décision de cotisations arriérées reposent sur une erreur manifeste (arrêts du Tribunal fédéral 9C_381/2018 du 6 décembre 2018 consid. 4.1 et 9C_651/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.1 et les références). Le juge saisi d'une demande en réparation doit examiner l'exactitude du montant en cause, si l'opposant soulève des griefs précis de nature à faire naître des doutes quant au bien-fondé des décisions de cotisations rendues postérieurement à l'ouverture de la faillite (arrêt du Tribunal fédéral H 186/03 du 12 avril 2005 consid. 4.3.1 ; VSI 1993 p. 180).

19.4 Or, en l'espèce, le premier montant de CHF 2'420.75 revendiqué par l'intimée à l'encontre de la recourante se fonde sur une facture rectificative des cotisations dues pour l'année 2018 notifiée sous forme de décision, laquelle est entrée en force à défaut d'opposition. La chambre de céans n'est ainsi plus habilitée à revoir cette décision, rendue le 25 mars 2019, à une époque où la recourante était encore présidente de l'association, ce d'autant moins qu'elle ne fait valoir aucun élément permettant de douter de son bienfondé, et encore moins d'une erreur manifeste de calcul. Il apparaît au contraire que le montant de CHF 2'420.75 revendiqué par l'intimée est parfaitement correct et correspond au total de la facture finale de cotisations pour l'année 2018, en CHF 6'862.20, majorée des intérêts et frais de poursuite (CHF 202.63 et CHF 185.90), sous déduction de deux versements (de CHF 3'140.70 et CHF 1'689.30).

Quant aux montants de CHF 5'882.25 et de CHF 6'066.40, s'ils ne se basent certes pas sur des décisions de cotisations susceptibles d'opposition, puis de recours, mais sur de simples factures de cotisations, il n'en demeure pas moins que la recourante n'avance aucun élément tangible permettant de contester leur bien-fondé. Il appert au contraire que ces deux factures, datant respectivement du 25 mars 2019 et du 5 juin 2019, ont été établies sur la base d'une masse salariale trimestrielle de CHF 34'537.50, correspondant à une masse salariale annuelle de CHF 138'150.-, inférieure à la masse réelle des salaires versés en 2019, s'élevant, selon l'attestation remplie en décembre 2019 à près de CHF 290'000.-. Il s'ensuit que les acomptes de cotisations exigés dans ces deux factures ne prêtent pas le flanc à la critique, étant précisé que l'augmentation de la masse salariale a ensuite amené l'intimée à établir une facture finale pour l'année 2019, par laquelle elle a réclamé le solde manquant, en CHF 28'544.-, sous déduction du montant alors en poursuites (décision du 6 janvier 2020).

Les montants réclamés par l'intimée à titre de réparation du dommage ne contiennent par conséquent pas d'erreur de calcul et ne sont sous cet angle pas contestables.

20.         La recourante reproche encore à l'intimée d'avoir violé le principe de la bonne foi et son devoir d'information, en ce qu'elle aurait fait croire que le paiement de CHF 28'544.- valait solde de comptes pour l'année 2019, alors qu'elle a ultérieurement revendiqué le paiement d'autres montants.

20.1 Le principe de la bonne foi s'applique en matière d'assurances sociales. Le législateur en a ancré certaines de ses prémisses dans la LPGA et les lois spécifiques, à savoir le devoir de renseigner. Selon l'art. 27 LPGA, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1), chacun ayant au surplus le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations, par les assureurs à l’égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations (al. 2) ; si un assureur constate qu’un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d’autres assurances sociales, il les en informe sans retard (al. 3).

20.2 Découlant directement de l’art. 9 Cst. et valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l’administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées, qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l’administré n’ait pas pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu’il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et que la réglementation n’ait pas changé depuis le moment où l’assurance a été donnée (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2 et 131 II 627 consid. 6.1 et les références).

21.         En l'occurrence, il sied en premier lieu de constater que l'intimée n'a pas donné de conseil erroné à la recourante. En effet, comme il a été vu ci-dessus, la décision du 6 janvier 2020 n'a pas été établie suite à une demande de l'association de détailler toutes ses dettes en souffrance, mais spontanément pas l'intimée après réception de l'attestation des salaires 2019, et ne porte que sur le solde des cotisations dues après ajustement de la masse salariale. Ce décompte mentionne par ailleurs à titre de déduction un montant en poursuite, de sorte que l'association et ses organes devaient se rendre compte qu'en cas de résultat infructueux de la poursuite, le paiement de CHF 28'544.- ne dédommagerait pas intégralement l'intimée.

En outre, dans la mesure où la recourante ne soutient à juste titre pas que le paiement de CHF 28'544.- était indu, on peine à discerner quelles dispositions préjudiciables auraient été prises par l'association lorsqu'elle a acquitté ce montant.

Au surplus, le grief de la recourante quant à l'absence de conseils suffisants de la part de l'intimée après qu'elle eut reçu la décision en réparation du dommage n'est pas non plus fondé. L'intimée s'est en effet efforcée de répondre aux interrogations de la recourante dans son courrier du 9 juin 2022 et n'avait pas d'obligation de faire suite à une demande d'entrevue. En tout état, la recourante ne précise pas quel renseignement l'intimée aurait omis de lui fournir qui aurait eu une incidence sur ses droits et obligations. Elle a au contraire pu s'opposer valablement à la décision du 18 mai 2022 et les faits déterminants pour l'examen de sa responsabilité au sens de l'art. 52 LAVS s'étaient déjà déroulés, de sorte que l'intimée n'avait pas de devoir de la conseiller plus en détail.

22.         Force est ainsi de constater que si la responsabilité de la recourante au sens de l’art. 52 LAVS doit être confirmée, comme on l’a vu, jusqu'au 31 janvier 2023, il n’existait pas de base légale suffisante pour rechercher les employeurs ou leurs organes pour le dommage résultant du défaut de paiement des cotisations dues en vertu de la LAMat.

Or, en l'espèce, la décision finale de cotisations sociales pour l'année 2018 et les factures de cotisations sociales du 1er janvier au 30 juin 2019, sur lesquelles se fondent les actes de défaut de biens à l'origine du dommage revendiqué par l'intimée, contiennent des montants dus à titre de la LAMat.

23.         Eu égard à ce qui précède, le recours est très partiellement admis. La décision litigieuse du 13 juillet 2022 est annulée et la cause doit être renvoyée à l'intimée, afin qu'elle procède à un nouveau calcul du dommage excluant les cotisations impayées fondées sur la LAMat et les autres frais afférents à ces montants, notamment les intérêts moratoires.

Dans le cadre de sa nouvelle décision, l'intimée devra également tenir compte de tout éventuel versement effectué dans l'intervalle par l'appelée en cause, au vu de la procédure de poursuites intentée à son encontre.

24.         La recourante obtenant très partiellement gain de cause, l’intimée lui versera un montant de CHF 300.- à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA, art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario et 89H al. 1 LPA).

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet très partiellement.

3.        Annule la décision du 13 juillet 2022.

4.        Renvoie la cause à l'intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

5.        Condamne l'intimée à verser à la recourante une indemnité de CHF 300.- à titre de dépens.

6.        Dit que la procédure est gratuite.

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le