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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2495/2022

ATAS/559/2023 du 11.07.2023 ( AVS ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2495/2022 ATAS/559/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 11 juillet 2023

Chambre 2

 

En la cause

A______, EN LIQUIDATION

 

 

recourante

 

contre

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER CIAM 106.1

 

 

intimée

 


EN FAIT

 

A. a. A______ SA, en liquidation (ci-après : la société, ou la recourante) est une société anonyme sise dans le canton de Genève, inscrite depuis le 20 décembre 2013 au registre du commerce (ci-après : RC), à teneur duquel elle avait pour but des prestations de service dans les domaines du marketing et de la communication et toutes opérations financières et prises de participations liées directement ou indirectement aux prestations précitées.

b. Pour son personnel, la SA était affiliée auprès de la caisse interprofessionnelle AVS de la fédération des entreprises romandes – FER-CIAM 106.1 (ci-après : la caisse, la FER ou l’intimée).

c. La société, domiciliée depuis le 29 février 2016 auprès de B______ SA – société fiduciaire sise également dans le canton de Genève –, a été dissoute par décision de l'assemblée générale du 7 mars 2017. Sa réinscription a été ordonnée par décision du Tribunal de première instance du 17 mai 2021. Sa liquidation étant terminée, la société a été radiée. La réinscription au RC de la SA a toutefois, à la suite de la demande de la FER du 23 février 2022, été ordonnée par décision du Tribunal de première instance du 28 mars 2022, avec effet le 31 mars suivant.

B. a. Par pli daté du 30 janvier 2015 et reçu le 2 février 2015 par la caisse, la société a adressé à la FER une « estimation de votre masse salariale (prévision pour acomptes) » pour l'année 2015, base sur laquelle des acomptes ont été versés mensuellement par celle-là de janvier à novembre 2015.

b. Le document « bouclement des acomptes pour la période de janvier à décembre 2015 », rempli le 10 décembre 2015 par la SA et reçu le lendemain par la FER, a indiqué des salaires soumis aux assurances sociales que sont l'assurance-vieillesse et survivants, l'assurance-invalidité et les allocations pour perte de gain (ci-après : AVS-AI-APG) ainsi que l'assurance-chômage (ci-après : AC), l'assurance-maternité (ci-après : Amat) et les allocations familiales (ci-après : AF), pour les cotisations (ci-après : cotisations AVS), avec des montants – de CHF 289'000.- – qui étaient inférieurs à ceux estimés le 30 janvier 2015.

c. La caisse a dès lors émis, le 15 décembre 2015, une facture de « bouclement d'acomptes 2015 », avec pour « base effective » CHF 289'000.- de salaires soumis aux cotisations AVS et présentant un solde de CHF 22'787.- en faveur de la société, a procédé à la compensation des cotisations AVS de décembre 2015 et janvier 2016 avec ce solde et a remboursé à la SA le montant restant en sa faveur à hauteur de CHF 15'728.10 selon facture du 24 mai 2016.

d. Le 1er février 2016, la SA a rempli la « déclaration des salaires versés par l'employeur à son personnel » pour 2015 dans laquelle les noms de deux personnes étaient biffés, seul celui de Monsieur C______ restant inscrit, son certificat de salaire de 2015 montrant un salaire brut total de CHF 120'000.- donnant CHF 8'853.60 de cotisations AVS.

e. Sur la base de cette déclaration et d'un « décompte final 2015 » établi le 6 mai 2016 avec pour « base effective » CHF 120'000.-, la caisse a remboursé à la société la somme de CHF 25'489.60, plus des intérêts rémunératoires de CHF 364.65 (pour la période du 4 février au 16 mai 2016).

f. Le 3 mars 2020, la FER a exécuté un contrôle AVS pour les années 2015 à 2018, dont est ressorti, selon le document « contrôle d'employeur » établi le 10 mars 2020 par la caisse, un solde en faveur de cette dernière de CHF 25'028.60, sur une « base » de salaires de CHF 169'000.-.

g. Par décision du 10 mars 2020, elle a réclamé le versement de ladite somme de CHF 25'028.60 à la société, décision en parallèle de laquelle une facture d'intérêts moratoires pour la période du 1er janvier 2016 au 10 mars 2020 de CHF 5'249.05, sur ce montant de reprise de 2015 de CHF 25'028.60, a été adressée le même jour à la SA.

h. Par opposition du 6 avril 2020, la société, représentée par B______ SA, a conclu à l'annulation de cette décision et de cette facture d'intérêts moratoires du 10 mars 2020 concernant 2015.

i. Par pli du 27 avril 2020, la FER a accusé réception de cette opposition.

j. Par décision sur opposition rendue le 1er juillet 2022 et notifiée à B______ SA, la caisse a rejeté l'opposition susmentionnée et a maintenu sa décision du 10 mars 2020, concernant les cotisations AVS, de même que s'agissant des intérêts moratoires.

C. a. Par acte du 4 août 2022 adressé à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans), la SA, toujours représentée par B______ SA, a interjeté recours contre cette décision sur opposition, concluant principalement à son annulation, subsidiairement à l'annulation des « conclusions de la décision de reprise sachant que les éléments [avaient] correctement été communiqués à la FER et que la documentation sur laquelle [cette dernière s'appuyait n'avait] pas été produite par la société et ne [correspondait] pas à la réalité de l'année 2015 en termes de comptabilité et de salaires ».

b. Par réponse du 29 septembre 2022, l'intimée a conclu au rejet du recours, produisant notamment un « extrait de compte relatif à l'année 2015 ».

c. La recourante, c/o B______ SA, n'a pas réagi au courrier par pli simple de la chambre des assurances sociales du 3 octobre 2022 lui accordant un délai au 2 novembre 2022 pour faire parvenir ses observations et toutes pièces utiles, ni à la lettre de ladite chambre du 15 novembre 2022 en recommandé, distribuée au guichet postal le 17 novembre 2022, prolongeant ce délai au 30 novembre suivant.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément aux art. 134 al. 1 let. a ch. 1, 2, 7 et 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) et 20 de la loi instituant une assurance en cas de maternité et d'adoption du 21 avril 2005 (LAMat - J 5 07), la chambre des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la LAVS, à la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - 831.20), à la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité du 25 septembre 1952 (loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG - RS 834.1), à la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (loi sur les allocations familiales, LAFam - RS 836.2), à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l'assurance-chômage, LACI - RS 837.0), ainsi qu'à la LAMat (assurances sociales dont la dénomination est abrégée en AVS-AI-APG et AC ainsi qu’AMat et AF).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Interjeté dans la forme et le délai - de trente jours et compte tenu notamment des féries judiciaires - prévus par la loi, l'acte de recours est recevable (art. 38 al. 3 et 4 let. a ainsi que 56 ss LPGA et 62 ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

3.              

3.1 En vertu de l'art. 49 al. 3 LPGA, les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. La notification irrégulière d’une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l’intéressé.

3.2 En l'occurrence, B______ SA, signataire de l'acte de recours sous la signature de Monsieur D______, administrateur liquidateur de la recourante selon le RC, conteste la qualité de liquidateur de M. D______ telle que décidée par le Tribunal de première instance.

Selon B______ SA pour le compte de la SA, la décision sur opposition querellée lui a été notifiée au titre de représentante ou liquidatrice de la société, alors qu'elle n'est plus en charge de ce mandat et que la recourante n'est plus domiciliée à l'adresse de B______ SA et que cette dernière n'a pas accepté de nouvelle domiciliation. Ladite notification est donc, selon elle, viciée pour ce motif, ce qui remettrait en cause la validité de ladite décision sur opposition. M. D______, collaborateur de B______ SA, n'a par ailleurs pas accepté le nouveau mandat de liquidateur tel qu'il ressort du RC, auquel une demande de radiation de son inscription a été transmise afin de corriger cet état de fait. Toujours d'après B______ SA, la réinscription de la SA au RC le 31 mars 2022 fait également l'objet d'une contestation auprès du Tribunal de première instance, étant donné que ni la société ni son ancien liquidateur n'ont été informés de la demande de réinscription au RC formée par la caisse.

B______ SA, pour le compte de la recourante, fait donc valoir une violation, par le Tribunal de première instance et par l'intimée, de l'ensemble des règles de « la procédure juridique », notamment du droit d'être entendu.

3.3 Cela étant, le jugement du Tribunal de première instance du 28 mars 2022 ordonnant la réinscription de la SA au RC, en application de l'art. 935 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220), mentionne, dans l'en-tête, « société radiée le 2 juillet 2021, ayant anciennement son siège c/o B______ SA [ ] ». En outre, le RC, dans sa teneur actuelle, indique toujours comme adresse de la recourante l'adresse de B______ SA et « c/o » cette dernière, et en qualité d'administrateur liquidateur M. D______, lequel est du reste administrateur de B______ SA.

Aucune réelle contestation par B______ SA et M. D______ de leur qualité de représentants de la recourante, tant dans le cadre de la procédure d'opposition devant l'intimée que dans celui de la présente procédure de recours, de même que contre le jugement du Tribunal de première instance précité, ne ressort concrètement du dossier ou des allégations et pièces présentées par la société.

Au demeurant, à teneur de l'art. 164 de l'ordonnance du Conseil fédéral sur le registre du commerce du 17 octobre 2007 (ORC – RS 221.411), en cas de réinscription d’une entité juridique radiée (art. 935 CO), l’inscription de l’entité juridique est rétablie comme elle l’était au moment de la radiation. Sont réservées les décisions contraires du tribunal.

Or l'inscription de la SA au RC au moment de sa radiation en 2021 indiquait l'adresse c/o B______ SA et M. D______ en tant qu'administrateur liquidateur, et le Tribunal de première instance n'a pas prévu une autre adresse ni un autre liquidateur.

3.4 Dans ces conditions, les griefs de la recourante qui précèdent n'apparaissent pas fondés.

4.             Le litige, au fond, porte sur le bien-fondé du montant de reprise de cotisations AVS pour 2015 réclamé par décision – initiale – du 10 mars 2020 ainsi que des intérêts moratoires selon la facture du même jour, confirmés par la décision sur opposition querellée.

5.              

5.1 À teneur de l'art. 3 al. 1, 1ère phr., LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative. L'art. 4 al. 1 LAVS précise que lesdites cotisations sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l'exercice de l'activité dépendante et indépendante.

Concernant plus précisément les activités dépendantes, selon l'art. 5 al. 1 LAVS dans sa version en vigueur en 2015, une cotisation de 4,2% est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé salaire déterminant, et, conformément à l'art. 13 LAVS dans sa teneur durant la même année, les cotisations d'employeurs s'élèvent également à 4,2% du total des salaires déterminants versés à des personnes tenues de payer des cotisations.

Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent être versées périodiquement par l'employeur en même temps que la cotisation d'employeur (art. 14 al. 1 LAVS).

Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail (art. 5 al. 2 LAVS).

5.2 Aux termes de l'art. 35 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101) – intitulé « acomptes de cotisations » –, pendant l’année, les employeurs doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations. Pour fixer les acomptes, la caisse de compensation se base sur la masse salariale probable (al. 1). Les employeurs sont tenus d’informer la caisse de compensation chaque fois que la masse salariale varie sensiblement en cours d’année (al. 2).

En vertu de l'art. 36 RAVS – au titre « décompte des cotisations et solde » –, les décomptes des employeurs comprennent les indications nécessaires à la mise en compte des cotisations et à leur inscription dans les comptes individuels des assurés (al. 1). Les employeurs doivent fournir le décompte des salaires dans les 30 jours qui suivent le terme de la période de décompte (al. 2). La période de décompte comprend une année civile (al. 3, 1ère phr.). La caisse de compensation établit le solde entre les acomptes versés et les cotisations effectivement dues, sur la base du décompte. Les cotisations encore dues doivent être versées dans les 30 jours à compter de la facturation. Les cotisations versées en trop sont restituées ou compensées (al. 4).

6.              

6.1 En l'espèce, par pli daté du 30 janvier 2015 et reçu le 2 février 2015 par la caisse, la société a adressé à la FER une « estimation de votre masse salariale (prévision pour acomptes) » pour l'année 2015, de CHF 447'000.- (art. 35 al. 1 RAVS), base sur laquelle des acomptes ont été versés mensuellement par celle-là de janvier à novembre 2015.

Le document « bouclement des acomptes pour la période de janvier à décembre 2015 », rempli le 10 décembre 2015 par la SA et reçu le lendemain par la FER, a indiqué des salaires soumis aux assurances susmentionnées, pour les cotisations AVS, avec des montants - de CHF 289'000.- - qui étaient inférieurs à ceux estimés le 30 janvier 2015.

La caisse a dès lors émis le 15 décembre 2015 une facture de « bouclement d'acomptes 2015 », avec pour « base effective » CHF 289'000.- de salaires soumis aux cotisations AVS et présentant un solde de CHF 22'787.- en faveur de la société, a procédé à la compensation des cotisations AVS de décembre 2015 et janvier 2016 avec ce solde et a remboursé à la SA le montant restant en sa faveur à hauteur de CHF 15'728.10 selon facture du 24 mai 2016.

Le 1er février 2016, la SA a rempli la « déclaration des salaires versés par l'employeur à son personnel » pour 2015 dans laquelle les noms de Madame E______ et de Monsieur F______ étaient biffés, seul celui de M. C______ restant inscrit, son certificat de salaire de 2015 montrant un salaire brut total de CHF 120'000.- donnant CHF 8'853.60 de cotisations AVS.

Sur la base de cette déclaration et d'un « décompte final 2015 » avec pour « base effective » CHF 120'000.-, la caisse a remboursé à la société la somme de CHF 25'489.60, plus des intérêts rémunératoires de CHF 364.65 (pour la période du 4 février au 16 mai 2016).

6.2 Si l'« estimation de votre masse salariale (prévision pour acomptes) » pour l'année 2015, remplie le 30 janvier 2015 par la recourante, correspond incontestablement à ce que prévoit l'art. 35 RAVS pour la fixation des acomptes de cotisations, on peut s'interroger si c'est, en l'occurrence, le document « bouclement des acomptes pour la période de janvier à décembre 2015 », rempli le 10 décembre 2015 par la SA, ou la « déclaration des salaires versés par l'employeur à son personnel » pour 2015, remplie le 1er février 2016, qui constitue le décompte des cotisations au sens de l'art. 36 al. 1, 2 et 3 RAVS.

Selon le n° 20159 des directives sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG (ci-après : DP) éditées par l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) et valables dès le 1er janvier 2008, dans leur état au 1er janvier 2015, au terme de la période de décompte (voir les n° 2067 et 2068), les employeurs fournissent les indications nécessaires à l’inscription au compte individuel (ci-après : CI ; voir le n° 2062). Ce faisant, ils indiquent aussi le montant total des salaires versés à leurs salariés tenus de payer des cotisations pendant la période de décompte (art. 36 RAVS). Toujours à teneur des DP, la caisse de compensation détermine la forme des décomptes et informe l’employeur d’une façon appropriée sur les éléments qui doivent obligatoirement y figurer (n° 2060 DP). Le décompte comprend les indications nécessaires au calcul des cotisations pour la période de décompte, notamment la répartition de la masse salariale entre les différents salariés tenus de payer des cotisations, ainsi que la période pour laquelle les salaires respectifs ont été versés pour chaque salarié (n° 2061 DP). Le n° 2062 DP précise que les renseignements nécessaires à l’inscription au CI comprennent pour chaque salarié : – le numéro, le nom et le prénom de l’assuré ; si le numéro de l’assuré ne peut pas être obtenu, il y a lieu de fournir les renseignements personnels nécessaires pour l’ouverture d’un CI à défaut du certificat d’assurance ou du numéro de l’assuré (voir les directives concernant le certificat d’assurance et le CI) ; – la durée de cotisation ; elle correspond en général à la durée de l’activité lucrative pour laquelle le salaire a été versé ; la caisse est libre d’exiger la durée de cotisation précise (dates du calendrier) ou seulement la durée de cotisation en mois, nécessaire pour l’inscription au CI (voir les D CA/CI) ; – l’année pour laquelle les cotisations ont été versées ; pour les versements de salaires arriérés, l’année déterminante est, exceptionnellement, celle pour laquelle le salaire est dû (cf. à ce sujet les D CA/CI) ; – le montant du salaire déterminant.

Dans le cas présent, alors que le document « bouclement des acomptes pour la période de janvier à décembre 2015 » précité ne contient que l'indication du « volume de salaire » pour les cotisations aux différentes assurances en cause, la « déclaration des salaires versés par l'employeur à son personnel » pour 2015 comprend quant à elle les renseignements requis par le n° 2062 DP. C'est donc elle qui constitue le décompte et solde au sens de l'art. 36 al. 1, 2 et 3 RAVS.

C'est ainsi en principe conformément au droit que l'intimée a, dans le « décompte final 2015 », fixé le solde, au sens de l'art. 36 al. 4 RAVS, sur la « base effective » de CHF 120'000.- de salaires déterminants comme annoncé dans la « déclaration des salaires versés par l'employeur à son personnel » pour 2015, et a restitué les cotisations versées en trop à la recourante.

6.3 Dans son recours comme dans son opposition, la société soutient que la masse salariale, « revue et définitive », se montait à CHF 289'000.-, comme elle l'avait annoncé dans le document « bouclement des acomptes pour la période de janvier à décembre 2015 », soit, d'après elle, CHF 120'000.- pour M. C______, CHF 29'000.- pour Mme E______ et CHF 140'000.- pour M. F______. Selon la recourante, d'une part, la restitution en sa faveur de CHF 22'787.- a été effectuée à juste titre. D'autre part, tant elle-même que son liquidateur n'ont par la suite, à savoir après l'envoi du document « bouclement des acomptes pour la période de janvier à décembre 2015 » rempli le 10 décembre 2015, jamais modifié la masse salariale indiquée (CHF 289'000.-) ni remis à l'intimée de nouvelles informations. Toujours à teneur de ses allégations, « la comptabilité a par ailleurs été approuvée en l'état et les décisions fiscales dûment notifiées sur cette base ». La SA conteste totalement la validité et l'authenticité de la « déclaration des salaires versés par l'employeur à son personnel » pour 2015 remplie le 1er février 2016, qui n'aurait été portée à sa connaissance qu'au moment du prononcé de la décision sur opposition du 1er juillet 2022, puisque n'ayant été établie ni par elle-même ni par sa représentante B______ SA ou son liquidateur M. D______. En particulier, cette « déclaration des salaires versés par l'employeur à son personnel » comprend selon la recourante de nombreuses incohérences et erreurs : deux salariés ont été tracés alors qu'ils avaient bel et bien travaillé pour elle en 2015 ; le montant de CHF 8'853.60 dans la case « AVS/AI/AP » pour M. C______ ne correspond à rien, en particulier pas à celui de CHF 120'000.- reporté en bas de cette colonne ; ce document est signé par une personne inconnue, bien que le tampon de la société y soit apposé, ce de manière inexplicable.

Cela étant, si la signature figurant en bas de la « déclaration des salaires versés par l'employeur à son personnel » pour 2015 n'est pas la même que la signature se trouvant dans les documents « estimation de votre masse salariale (prévision pour acomptes) » et « bouclement des acomptes pour la période de janvier à décembre 2015 », elle n'en demeure pas moins, contrairement à ces deux autres documents, accompagnée du tampon de la SA, « c/o G______ SA » avec une adresse. Il en va de même du certificat de salaire du 1er février 2016 pour M. C______ en 2015, sur lequel ladite déclaration est fondée et dans lequel figure en outre, entre la raison sociale de la SA et celle de G______, le nom de Madame H______.

Or, à teneur du RC, la société, certes avec M. D______ en qualité de – seul – administrateur (avec signature individuelle), avait, du 25 février 2015 au 28 février 2016, son siège c/o G______ SA et non c/o B______ SA, auprès de laquelle elle a son siège depuis le 29 février 2016, soit après la signature et l'envoi à la caisse de la « déclaration des salaires versés par l'employeur à son personnel ».

Dans ces circonstances, l'intimée n'avait aucun motif de douter de l'exactitude du contenu de la « déclaration des salaires versés par l'employeur à son personnel » susmentionnée concernant le fait qu'un seul employé aurait travaillé pour la recourante en 2015 et concernant le salaire de celui-ci.

À cet égard, la FER a, sur la base de la base salariale de CHF 120'000.- annoncée par la « déclaration des salaires versés par l'employeur à son personnel », fixé le 6 mai 2016 les cotisations AVS dues sur les mêmes bases que dans la facture de « bouclement d'acomptes 2015 » émise le 15 décembre 2015, donc librement, sans être liée par le montant de CHF 8'853.60 de cotisations AVS annoncé par la SA dans le certificat de salaire ainsi que dans ladite « déclaration des salaires versés par l'employeur à son personnel ».

La recourante ne fait valoir aucun grief contre les cotisations AVS telles que nouvellement fixées dans la décision de reprise du 10 mars 2020, y compris sous l'angle des personnes considérées désormais par l'intimée comme ayant travaillé pour elle en 2015 ou sous l'angle des salaires déterminants pris en compte, à hauteur de CHF 169'000.- en plus des CHF 120'000.- retenus le 6 mai 2016, soit au total CHF 289'000.-. Du reste, c'est cette même somme de CHF 289'000.- de salaires déterminants qu'elle admet avoir versée au total à ses employés en 2015, en invoquant notamment son document « récapitulation totale entreprise 2015 » et les documents « compte salaire 2015 » de chacun des trois employés susmentionnés. Sous cet angle, la décision sur opposition querellée ne prête pas le flanc à la critique.

Par surabondance, en recevant le « décompte final 2015 » du 6 mai 2016, à l'adresse c/o B______ SA (valable dès le 29 février 2016), la société n'a aucunement réagi, alors que, s'il y avait selon elle une erreur, il lui incombait d'en avertir sans délai la caisse, ce conformément à son obligation de se comporter de manière conforme aux règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101 ; cf. notamment, à tout le moins par analogie, ATV 143 V 66 consid. 4.3 ; Jacques DUBEY, in Commentaire romand, Constitution fédérale, 2021, n. 117 ss ad art. 5 Cst.).

6.4 Il convient par ailleurs de relever ce qui suit.

6.4.1 Aux termes de l'art. 53 LPGA – intitulé « révision et reconsidération » –, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1). L’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2). Si la révision procédurale et la reconsidération ont pour point commun de remédier à l’inexactitude initiale d’une décision (« anfängliche tatsächliche Unrichtigkeit » ; Ueli KIESER/Gabriela RIEMER-KAFKA, Tafeln zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, 5ème éd., 2013, p. 140), la révision est la modification d’une décision correcte au moment où elle a été prise, compte tenu des éléments connus à ce moment, mais qui apparaît ensuite dépassée en raison d’un élément nouveau. En revanche, la reconsidération a pour objet la correction d’une décision qui était déjà erronée, dans la constatation des faits ou dans l’application du droit, au moment où elle a été prise (ATAS/154/2019 du 25 février 2019 consid. 3b ; ATAS/1163/2014 du 12 novembre 2014 consid. 5c).

Le n° 3010 DP précise que, pour une période ayant fait l’objet d’une décision de cotisations passée en force, les caisses de compensation ne peuvent réclamer les cotisations arriérées que si les conditions pour revenir sur une décision entrée en force sont remplies (voir à ce sujet, la circulaire sur le contentieux dans l'AVS, l'AI, les APG et les PC [ci-après : CCONT ; valable à partir du 1er octobre 2005, état au 1er avril 2013], émise par l'OFAS). Selon la CCONT, une fois formellement passée en force et si elle n’a pas fait l’objet d’un jugement, la décision ou la décision sur opposition peut être reconsidérée, à certaines conditions, sur la base d’une situation de fait ou de droit qui existait déjà au moment où elle a été rendue, mais qui avait alors été insuffisamment élucidée ou mal appréciée (n° 3008). Pour apprécier une reconsidération, est déterminante la situation de fait qui existait au moment où la première décision – ou décision sur opposition – a été rendue. A défaut, si des faits nouveaux ou de nouvelles preuves susceptibles d’aboutir à une autre appréciation juridique ne sont découverts qu’après coup, on ne se trouve pas en présence d’un cas de reconsidération, mais de révision procédurale (n° 3009).

Pour ce qui est de la question de la prescription ou de la péremption du droit de fixer les cotisations, l’art. 24 LPGA, intitulé « extinction du droit », prévoit que le droit à des prestations ou à des cotisations arriérées s’éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due et cinq ans après la fin de l’année civile pour laquelle la cotisation devait être payée (al. 1). Si le cotisant s’est soustrait à l’obligation de cotiser par un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, c’est celui-ci qui détermine le moment où s’éteint la créance (al. 2).

En outre, conformément à l’art. 16 al. 1 LAVS, intitulé « prescription », les cotisations dont le montant n’a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l’année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S’il s’agit de cotisations visées aux art. 6 al. 1, 8 al. 1 – le cas ici –, et 10 al. 1 LAVS, le délai n’échoit toutefois, en dérogation à l’art. 24 al. 1 LPGA, qu’un an après la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. Si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d’un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.

Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral – ainsi que la doctrine –, l'art. 16 al. 1 LAVS prévoit un délai de péremption, qui ne peut être ni suspendu ni interrompu. Ainsi, soit le délai est sauvegardé par une décision fixant le montant des cotisations dues notifiée dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile concernée, soit il n'est pas sauvegardé, avec pour conséquence que les cotisations ne peuvent plus être ni exigées ni versées (ATF 121 V 5 consid. 3c ; ATF 117 V 208 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_383/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.2 ; ATAS/1244/2020 du 10 décembre 2020 consid. 5b ; Michel VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI] – Commentaire thématique, 2011, n. 719 ; Pierre-Yves GREBER/Jean-Louis DUC/Gustavo SCARTAZZINI, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS], 1997, n° 2 et 9 ad art. 16 LAVS).

En matière d'assurances sociales, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision formellement passée en force lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente. S'agissant des délais applicables en matière de révision, l'art. 53 al. 1 LPGA n'en prévoit pas. En vertu du renvoi prévu par l'art. 55 al. 1 LPGA, sont déterminants les délais applicables à la révision de décisions rendues sur recours par une autorité soumise à la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021 ; art. 67 al. 1 et 2 PA ; ATF 148 V 277 consid. 4.3 [qui annule l'ATAS/1244/2020 précité] et les arrêts cités ; ATF 143 V 105). La demande – de révision – doit ainsi être adressée par écrit à l’autorité de recours dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dix ans après la notification de la décision sur recours (art. 67 al. 1 PA). En pratique, si c'est un assureur social qui veut réviser sa propre décision initiale, il doit rendre sa décision de révision dans les 90 jours qui suivent la découverte des faits nouveaux importants ou des nouveaux moyens de preuve au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA (ATF 143 V 105). Pour le reste, après dix ans, la révision ne peut être demandée qu’en vertu de l’art. 66 al. 1 PA (cas où un crime ou un délit a influencé le prononcé de sa décision à réviser ; art. 67 al. 2 PA).

6.4.2 Dans le cas présent, on ne voit pas ce qui empêchait l'intimée, après avoir découvert le 3 mars 2020 des faits qui lui étaient inconnus au moment du prononcé de sa décision (« décompte final 2015 ») le 6 mai 2016 (art. 53 al. 1 LPGA), de réviser cette décision et de rendre une nouvelle décision, comme elle l'a fait le 10 mars 2020.

Le délai applicable ici en matière de révision en vertu de l'art. 67 al. 1 PA, de même que, par surabondance le délai de péremption de cinq ans prévu par les art. 24 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LAVS ont en tout état de cause été respectés.

Aucune conséquence juridique concernant le droit de réclamer la reprise de cotisations AVS dues pour 2015 ne découle du fait que la caisse a été inactive entre le 27 avril 2020 et le 1er juillet 2022, date du prononcé de sa décision sur opposition, dans laquelle elle s'est du reste excusée de ce long laps de temps.

Pour le surplus, il importe peu que la société n'ait, le cas échéant, aucune faute à se reprocher, n'ait rien dissimulé en 2015-2016 ou n'ait pas été au courant de la « déclaration des salaires versés par l'employeur à son personnel » pour 2015 remplie le 1er février 2016, allégations dont la véracité peut demeurer indécise. En effet, la faculté pour l'intimée de réviser sa décision initiale (« décompte final 2015 ») du 6 mai 2016 n'était aucunement subordonnée à l'existence d'une éventuelle faute de la part de la recourante.

7.              

7.1 Selon l’art. 41bis al. 1 let. b RAVS, les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l’année civile pour laquelle les cotisations sont dues, doivent également payer des intérêts moratoires.

En vertu de l'art. 42 RAVS, le taux des intérêts moratoires et rémunératoires s’élève à 5% par année (al. 2). Les intérêts sont calculés par jour. Les mois entiers sont comptés comme 30 jours (al. 3).

7.2 Dans son recours, la SA n'énonce aucun grief précis contre la facture d'intérêts moratoires du 10 mars 2020, confirmée par la décision sur opposition querellée.

Au demeurant, aucun élément ne permet de remettre en cause la conformité au droit de cette facture, qui fixe les intérêts moratoires à 5% sur le montant de reprise de cotisations AVS 2015 de CHF 25'028.60, calculés sur une base journalière entre le 1er janvier 2016 et le 10 mars 2020.

8.             Vu ce qui précède, la décision sur opposition querellée est en tous points conforme au droit, et le recours sera dès lors rejeté.

9.             La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Diana ZIERI

 

Le président

 

 

 

 

Blaise PAGAN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le