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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1005/2022

ATAS/345/2023 du 19.05.2023 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1005/2022 ATAS/345/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 19 mai 2023

Chambre 5

 

En la cause

A______

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) née en ______ 1984, a déposé une demande de prestations complémentaires familiales (ci-après : PCFam), en date du 4 février 2019. Elle est mère d’une fille prénommée B______, née en ______ 2015.

b. Sa demande a fait l’objet de plusieurs rappels émanant du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé) en raison du fait que l’intégralité des pièces n’avait pas été fournie, ce qui empêchait le traitement du dossier.

c. L’assurée a déposé une demande de divorce unilatérale qui a abouti à un jugement de divorce du 20 juin 2020, dans lequel le Tribunal de première instance (ci-après : TPI), a constaté que la situation professionnelle du défendeur, soit le père de B______, apparaissait précaire, au vu de son parcours professionnel des dernières années, mais qu’il se justifiait de reprendre un accord trouvé à l’audience du 28 mai 2020, qui paraissait équitable. Le TPI a donné acte, au chiffre 7 du jugement, de l’engagement du père à payer à l’assurée, par mois et d’avance, allocations familiales et d’études non comprises, à titre de contribution d’entretien de l’enfant B______, dès le 1er juin 2020, CHF 450.- tant qu’il avait un emploi où il gagnait CHF 3700.- nets par mois.

d. Par acte du 6 juillet 2020, l’assurée a appelé du jugement du 20 juin 2020, auprès de la chambre civile de la Cour de justice (ci-après : CJC), concluant à ce que le chiffre 7 du dispositif soit modifié de manière que le père de l’enfant soit condamné à contribuer à l’entretien de l’enfant, à hauteur de CHF 600.- par mois, à compter du 1er juin 2020, allocations familiales non comprises.

e. Par courrier du 2 février 2021, l’intéressée a informé le SPC qu’elle était en attente de la décision de la Cour de justice concernant son appel contre le jugement du TPI, dans le cadre de la procédure de divorce.

f. Par arrêt du 2 mars 2021, la CJC a constaté que le père de l’enfant avait effectué des missions temporaires qui lui avaient permis d’engranger des revenus nets d’environ CHF 3700.- par mois, qu’il n’avait pas répondu à l’appel, et qu’à teneur du dossier, la CJC pouvait retenir un revenu hypothétique de l’ordre de CHF 4000.- nets par mois qui pouvait lui être imputé. Partant, il se justifiait de fixer le montant de la contribution alimentaire de B______ à hauteur de CHF 475.-, ce qui paraissait équitable au regard des ressources du père et des besoins de l’enfant. Annulant la condition figurant dans le chiffre 7 du dispositif du jugement du TPI, la CJ a réformé le chiffre 7 et a condamné le père à verser à l’assurée, par mois et d’avance allocations familiales et d’études non comprises, à titre de contribution d’entretien de l’enfant B______, la somme de CHF 475.-, dès le 1er juin 2020 et a confirmé le jugement entrepris pour le surplus. L’arrêt du 2 mars 2021 n’a pas été querellé et est entré en force.

B. a. Par décision de prestations complémentaires familiales, dettes sociales et de subsides d’assurance-maladie datée du 26 avril 2021, le SPC a informé l’intéressée qu’il avait procédé à un re-calcul de son droit aux prestations dont il ressortait un solde, en faveur du SPC d’un montant de CHF 5'225.-, en raison du fait que, pour la période allant du 1er juin 2020 au 30 avril 2021, l’intéressée avait droit à un montant de PCFam de CHF 11'190.- mais avait bénéficié d’un total déjà versé, pour la même période, de CHF 16'415.-. Le plan de calcul des prestations faisait apparaître un montant retenu pour la « pension alimentaire reçue » de CHF 5’700.-.

b. Par courrier du 10 mai 2021, l’intéressée a fait opposition à la décision du 26 avril 2021, expliquant que, malgré le jugement de divorce du 2 juin 2020 condamnant son ex-époux à lui verser un montant mensuel de CHF 450.- à titre de pension alimentaire, cette somme n’avait jamais été versée, car les revenus de l’ex-époux n’étaient pas suffisants. Elle espérait que, dès que sa situation financière s’améliorait, elle pourrait percevoir ladite pension. Elle ajoutait qu’elle avait fait intervenir le service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA) afin de trouver une solution dès lors que, à teneur de l’arrêt de la Cour de justice du 2 mars 2021, le dispositif était désormais exécutoire et définitif. Elle ajoutait que, n’ayant pas reçu la somme qui lui était réclamée, soit CHF 5'225.-, elle était dans l’impossibilité de la restituer au SPC.

c. Par courrier du 12 juillet 2021, l’assurée a fait parvenir au SPC une copie de la décision du SCARPA qui, sous le titre de « Convention » passée entre l’assurée (la mandante) et le SCARPA (le mandataire), prévoyait que l’assurée chargeait le SCARPA « d’entreprendre toutes les démarches nécessaires à l’encaissement de la pension alimentaire dont elle est créancière à partir de l’entrée en vigueur de la convention » dirigée contre le père de l’enfant soit Monsieur C______. Le mandat comprenait le pouvoir de faire tous les actes juridiques nécessités par son exécution, le mandataire étant notamment autorisé à engager des poursuites pour dette et déposer plainte pénale pour violation de l’obligation d’entretien. Pour le surplus, l’assurée cédait à l’État de Genève, soit pour lui le SCARPA, la totalité de sa créance future, avec tous les droits qui lui étaient rattachés pour la durée du mandat. La convention signée par le SCARPA et par l’assurée était datée du 7 juin 2021. Annexé au même courrier du 12 juillet 2021, figurait un courrier du 15 juin 2021 adressé par le SCARPA à l’assurée, par lequel cette dernière était informée que le SCARPA allait entreprendre, dès le 1er juillet 2021, toutes les démarches nécessaires en vue du recouvrement de la pension qui devait être payée par le père et que l’assurée ne pouvait recevoir aucun paiement du débiteur à titre de contribution d’entretien, sans quoi ledit paiement devrait être obligatoirement rétrocédé au SCARPA. À partir du 1er juillet 2021, le SCARPA accordait, chaque mois, l’avance de la pension en faveur de l’enfant, à hauteur de CHF 475.-.

d. Par courrier du 2 décembre 2021, le SPC a informé l’assurée qu’il avait procédé à un nouveau calcul des prestations avec, en annexe, un plan de calcul des prestations à compter du 1er janvier 2022. Sous « revenu déterminant » figurait à la rubrique « pension alimentaire reçue », un montant de CHF 5'700.- correspondant à douze mensualités de CHF 475.-.

e. Par décision sur opposition du 2 mars 2022, le SPC a écarté l’opposition du 10 mai 2021 de l’assurée et a confirmé la décision du 26 avril 2021, au motif que les prestations complémentaires étaient subsidiaires au devoir d’entretien des parents, que le père de l’enfant avait été condamné à verser une contribution d’entretien rétroactive et qu’il appartenait à l’intéressée de mener toutes les démarches utiles afin de percevoir celle-ci, notamment faire appel à l’office des poursuites et toute autre démarche. Le SPC constatait qu’aucune de ces démarches n’avait été effectuée, de sorte qu’il ne pouvait pas être retenu que l’intéressée avait fait tout ce qui était exigible d’elle pour obtenir le paiement des montants dus.

C. a. Par écritures postées le 30 mars 2022, l’intéressée a interjeté recours contre la décision du 2 mars 2022, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans). Elle a conclu à l’annulation de la décision, subsidiairement à ce qu’il soit dit qu’elle ne devait pas rembourser le montant réclamé par le SPC, plus subsidiairement encore ordonner la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur l’issue des poursuites engagées contre son ex-époux. À l’appui de son recours, elle a invoqué les arguments déjà présentés au stade de l’opposition et a joint deux pièces, à savoir des réquisitions de poursuite dirigées contre son ex-époux, concernant la contribution d’entretien pour B______, l’une datée du 28 mars 2022 pour un montant de CHF 475.- et portant le timbre de l’office des poursuites avec la date du 28 mars 2022, et l’autre datée du 29 mars 2022, pour un montant de CHF 4’750.- et portant le timbre de l’office des poursuites, avec la date du 30 mars 2022. Dans les deux réquisitions de poursuite, il était mentionné comme cause de l’obligation « contribution d’entretien pour ma fille mineure, selon l’arrêt de la Cour de justice du 2 mars 2021 ».

b. Par réponse du 25 avril 2022, le SPC a conclu au rejet du recours et a persisté dans ses conclusions, dans la mesure où il ne ressortait pas des documents produits que l’intéressée s’était adressée au SCARPA, ou que la procédure de poursuite était vouée à l’échec. Le SPC prenait toutefois note qu’il ressortait des pièces produites par l’intéressée, dans le cadre du recours, que cette dernière avait mis aux poursuites son ex-époux, suite à la décision querellée.

c. Par réplique du 16 mai 2022, la recourante a persisté dans ses conclusions tout en soulignant qu’elle n’avait jamais pu bénéficier du montant dont la restitution était réclamée, dès lors qu’elle n’avait pas perçu la pension alimentaire de son ex- époux.

d. Par duplique du 25 mai 2022, le SPC a persisté dans les termes de la décision querellée, considérant que la recourante n’invoquait aucun nouvel argument, ni n’apportait de nouvel élément susceptible de conduire à une appréciation différente du cas.

e. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

f. Les autres faits seront mentionnés, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur dès le 1er novembre 2012.

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.              

2.1 Selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les PCFam sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC (let. a), par les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément et les dispositions d'exécution de la LPC désignées par règlement du Conseil d'État (let. b) ainsi que par la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830) et ses dispositions d’exécution (let. c), applicables à titre de droit cantonal supplétif (ATF 138 I 232 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_670/2015 du 7 janvier 2016 consid. 3.1).

2.2 Quant à l’art. 2 du règlement relatif aux prestations complémentaires familiales, du 27 juin 2012 (RPCFam - J 4 25.04), il décrit notamment, à son alinéa 1, conformément au renvoi de l’art. 1A al. 2 let b LPCC, les domaines dans lesquels les dispositions d’exécution de la LPC s’appliquent, étant précisé que le dessaisissement en fait partie. L’art. 2 RPCFam prévoit en outre, à son alinéa 3, que dans les limites des renvois prévus par la loi, les directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI de l'Office fédéral des assurances sociales (DPC) sont applicables par analogie.

3.             Interjeté dans les formes et délais légaux, le recours est recevable (art. 43 LPCC et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

4.             Le litige porte sur la prise en considération d'une pension alimentaire potentielle mensuelle de CHF 475.-, dans le calcul des prestations complémentaires familiales (ci-après : PCFam) pour la période allant du 1er juin 2020 au 30 avril 2021.

5.              

5.1 L’art. 2 al. 2 phr. 1 LPC prévoit que les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la LPC et fixer les conditions d’octroi de ces prestations. Ils disposent d’une entière autonomie pour prévoir et régler des aides supplémentaires, pour le financement desquelles, toutefois, ils ne reçoivent pas de contributions de la Confédération ni, en vertu de l’art. 2 al. 2 phr. 2 LPC, ne peuvent percevoir de cotisations patronales (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, n. 1 ss ad art. 2).

5.2 Le canton de Genève prévoit ainsi deux types de prestations sociales, en complément ou en marge des prestations complémentaires (ci-après : PC) prévues par la LPC, ciblant deux catégories distinctes de bénéficiaires : d’une part, les personnes âgées, les conjoints ou partenaires enregistrés survivants, les orphelins et les invalides – bénéficiaires pouvant prétendre le cas échéant au versement de prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (art. 1 al. 1 et 2 à 36 LPCC) –, d’autre part, les familles avec enfant(s) – bénéficiaires pouvant cas échéant prétendre au versement de prestations complémentaires cantonales pour les familles, appelées prestations complémentaires familiales (art. 1 al. 2 et 36A à 36I LPCC ; ATAS/994/2014 du 9 septembre 2014 ; ATAS/955/2014 du 25 août 2014).

6.              

6.1. L'art. 1 al. 2 LPCC prévoit que les familles avec enfant(s) ont droit à un revenu minimum cantonal d'aide sociale, qui leur est garanti par le versement de prestations complémentaires cantonales pour les familles.

Ont ainsi droit aux prestations complémentaires les personnes qui remplissent les conditions de l’art. 2 LPCC et dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC).

Le montant de la prestation complémentaire correspond à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC).

6.2 Aux termes de l’art. 5 al. 1 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations (cf. aussi art. 36E al. 1 LPCC).

6.3 Selon l'art. 36E al. 6 LPCC, lorsque l'ayant droit, son conjoint ou son partenaire enregistré renonce à faire valoir un droit à une pension alimentaire, pour lui-même ou en faveur d'un enfant, il est tenu compte d'une pension alimentaire hypothétique, dont le montant correspond aux avances maximales prévues par la législation cantonale en matière d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires.

Selon l'exposé des motifs du PL 10600 relatif à l’art. 36E al. 6 LPCC, il faut considérer comme revenus tous les éléments de revenu et de fortune auxquels il a été renoncé, y compris la pension alimentaire. Si une telle pension est fixée par jugement, son montant sera intégré dans le calcul de la prestation. Dans un but incitatif, la présente disposition exige la prise en compte d'une pension alimentaire hypothétique lorsque la personne renonce à en faire fixer une par jugement ou qu'elle renonce à exiger le paiement de sa pension et ne s'adresse pas non plus au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (MGC 2009-2010 III A 2852).

Étant précisé que selon l’art. 11 al. 1 let. h LPC - dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2020, applicable au cas d’espèce - auquel les art. 36E al. 1 LPCC et 19 al. 1 RPCFam renvoient, les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi doivent être intégrées dans le revenu déterminant.

6.4 Les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille font partie des prestations régulières d'entretien qui sont dues en vertu d'une décision judiciaire, d'une autorité ou d'une convention fondée sur le droit de la famille (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, n. 149 ad art. 11).

Selon les directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (ci-après : DPC) de l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS), des prestations d’entretien dues mais non versées sont entièrement prises en compte dans les revenus, à moins qu’il ne soit dûment démontré qu’elles soient irrécouvrables. Elles peuvent être considérées comme telles lorsque toutes les possibilités légales dont on pouvait raisonnablement escompter qu’elles soient mises en œuvre pour obtenir satisfaction ont été épuisées ou lorsqu’il est manifeste que le débiteur n’est pas en mesure de remplir ses obligations. Cela peut découler d’attestations officielles (documents des autorités fiscales ou preuve d’une poursuite infructueuse), voire des conditions de revenu et de fortune du débiteur (par exemple bénéficiaire de prestations d’assistance). La preuve du caractère irrécouvrable de la créance incombe au bénéficiaire de PC (ch. 3523.01 DPC).

Étant précisé que les directives de l’administration sont destinées à assurer l’application uniforme des prescriptions légales et n’ont pas force de loi. Elles ne lient dès lors ni les administrés ni les tribunaux ; elles ne constituent pas des normes de droit fédéral et n’ont pas à être suivies par le juge. Elles servent tout au plus à créer une pratique administrative uniforme et présentent à ce titre une certaine utilité ; elles ne peuvent en revanche sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu’elles sont censées concrétiser. En d’autres termes, à défaut de lacune, les directives ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 131 V 42 cons. 2.3 et les références citées) ; cela ne signifie toutefois pas que le juge des assurances sociales n'en tienne pas compte. Au contraire, il ne s'en écarte que dans la mesure où les directives administratives établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (ATF 133 V 587 cons. 6.1 ; ATF 133 V 257 cons. 3.2).

C’est le lieu de noter que pour le Tribunal fédéral, les DPC ne font que de reprendre sa jurisprudence et la doctrine et sont donc conformes au droit (arrêt du Tribunal fédéral 9C_396/2018 du 20 décembre 2018 consid. 5.2)

6.5 Des prestations d'entretien fixées ou approuvées par le juge ou par une autorité compétente lient les organes PC, sous réserve des cas au sens du n° 3497.01 (ch. 3491.02 DPC), non applicables en l’espèce.

Sont également prises en compte des prestations d’entretien fondées sur le droit de la famille non versées, à moins que le bénéficiaire de PC démontre que le débiteur n’est pas en mesure de les verser (par exemple preuve d’une poursuite infructueuse, acte de défaut de biens, preuve que le débiteur des prestations n’est pas en mesure de les verser, etc.) et qu’il n’existe aucun droit à obtenir des avances correspondantes (ch. 3491.03 DPC).

Les prestations d'entretien sont dues jusqu'à la majorité de l'enfant ou jusqu'au moment où il a acquis une formation appropriée. Le minimum vital au sens du droit de poursuites du débiteur des contributions doit toujours être garanti (ch. 3495.01 DPC).

7.

7.1 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

7.2 La procédure est régie par le principe inquisitoire, d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 ; VSI 1994, p. 220 consid. 4). Car si le principe inquisitoire dispense celles-ci de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 261 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 372 consid. 3 ; RAMA 1999 n° U 344 p. 418 consid. 3).

8. En l’espèce, il est établi, à teneur des pièces du dossier, notamment celles qui ont été communiquées par l’assurée à l’appui de son recours, que cette dernière s’est adressée au SCARPA pour obtenir l’avance des contributions d’entretien dues par le père de B______, dès le mois de juin 2021. Néanmoins à la lecture de la convention liant le SCARPA à l’assurée, il apparaît que le mandat donné par cette dernière au SCARPA ne concerne que les contributions d’entretien devant être versées à partir du 1er juillet 2021 et non pas les contributions d’entretien dues pour la période visée par la décision querellée, qui va du 1er juin 2020 au 30 avril 2021.

Or, l’intimé fonde sa décision sur le fait que l’assurée n’avait pas entrepris de démarche pour obtenir le paiement rétroactif des pensions alimentaires, qui étaient dues dès le 1er juin 2020. Étant précisé que le montant de la pension alimentaire mensuelle due, depuis le 1er juin 2020, avait été fixé à CHF 450.- par le TPI et avait été augmenté à CHF 475.- par la CJC.

Tenant compte du fait que l’arrêt de la CJC a été rendu en date du 2 mars 2021, ce dernier est devenu définitif dans le courant du mois d’avril 2021. Ainsi, l’assurée aurait dû, dès le mois de mai ou au plus tard au mois de juin 2021, entreprendre les démarches, soit auprès du SCARPA soit directement auprès de l’office des poursuites, pour demander le remboursement des pensions alimentaires dues par le père, rétroactivement, depuis le 1er juin 2020, ce qu’elle n’a pas fait.

Ce n’est qu’à la fin du mois de mars 2022, soit après réception de la décision sur opposition du 2 mars 2022, que l’assurée a déposé ses premières réquisitions de poursuites, pour obtenir le paiement des contributions d’entretien dues « selon l’arrêt de la Cour de justice du 2 mars 2021 ».

Compte tenu de ces éléments, la chambre de céans ne peut que constater que la recourante n’est pas parvenue à démontrer, soit qu’elle avait entrepris des démarches en temps utile, soit que le montant de la contribution d’entretien due depuis le 1er juin 2020 était irrécouvrable, ce qu’on ne peut guère présumer à la lecture des considérants de l’arrêt de la CJC du 2 mars 2021, dans lesquels les juges retiennent que l’on peut attribuer au père, débiteur de la contribution d’entretien, un salaire hypothétique mensuel de CHF 4’000.-.

9. À l’aune de ce qui précède, la chambre de céans n’a d’autre choix que de rejeter le recours.

10. Pour le surplus, en l’absence de loi spéciale prévoyant des frais judiciaires, la procédure est gratuite (art. 61 let. f bis LPGA).


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le