Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/544/2023 du 03.07.2023 ( AI ) , ADMIS/RENVOI
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/3637/2022 ATAS/544/2023 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 3 juillet 2023 Chambre 1 |
En la cause
A______
| recourant |
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE | intimé |
Vu la décision de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI) du 12 octobre 2022 considérant que Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) n’avait ni droit aux mesures d’ordre professionnel ni à une rente invalidité ;
Vu le recours de l’assuré, représenté par un avocat, du 3 novembre 2022 déposé à l’encontre de la décision précitée, concluant à son annulation et à ce qu’il lui soit alloué une rente AI entière avec effet dès le 2 décembre 2020 et le mettre, cas échéant, au bénéfice de mesures professionnelles, soit d’une réorientation professionnelle ou tout autre mesure visant à lui permettre de mettre en valeur son éventuelle capacité résiduelle de gain, avec suite de frais et dépens ;
Vu le complément au recours du 15 décembre 2022, dans lequel l’assuré a conclu, préalablement à la mise en œuvre d’une expertise orthopédique en vue d’évaluer sa capacité de travail et de rendement ainsi que l’évolution de ses capacités depuis juillet 2019 et, au fond, à l’annulation de la décision précitée, à l’octroi d’une rente AI entière dès le 1er juillet 2019, subsidiairement le renvoi de la cause à l’OAI pour mettre en œuvre un stage d’évaluation professionnelle, et ordonner au besoin pour la suite un reclassement professionnel et/ou toute autre mesure d’aide à la réinsertion professionnelle, avec suite de frais et dépens ;
Vu la réponse de l’OAI du 19 janvier 2023, concluant, sur la base d’un avis du SMR du 19 janvier 2023, au renvoi du dossier pour instruction complémentaire, avec suite de frais et dépens à la charge du recourant, les rapports médicaux n’ayant été fournis que dans le cadre de la procédure de recours ;
Vu la réplique de l’assuré du 25 janvier 2023, ne s’opposant pas au renvoi de la cause à l’OAI pour complément d’instruction ;
Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA) ;
Qu’en l’occurrence, l’intimé a conclu au renvoi du dossier pour instruction complémentaire, ce que le recourant a accepté, de sorte qu’il convient d’admettre le recours, d’annuler la décision litigieuse et de renvoyer la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision ;
Que la conclusion en renvoi de l’intimé est fondée sur les nouvelles pièces produites par le recourant dans la procédure, émanant des HUG, avec lequel l’OAI était pourtant régulièrement en contact aux fins de mettre à jour le dossier médical de l’assuré, dans un contexte où la discopathie de l’assuré était connue de longue date ;
Que dans ces circonstances, il ne peut pas être reproché à l’assuré de ne pas avoir fait suivre ces documents à l’OAI, de sorte qu’il sera renoncé à la perception d’un émolument, étant précisé que le recourant est réputé avoir renoncé à la perception de dépens au regard de ses dernières écritures.
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if>
Au fond :
2. L’admet.![endif]>![if>
3. Annule la décision rendue le 12 octobre 2022 par l’intimé.![endif]>![if>
4. Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.![endif]>![if>
5. Renonce à percevoir un émolument.![endif]>![if>
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière :
Stefanie FELLER |
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La présidente :
Fabienne MICHON RIEBEN |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le