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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1335/2022

ATAS/500/2023 du 28.06.2023 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1335/2022 ATAS/500/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 28 juin 2023

Chambre 4

 

En la cause

 

A______

représentée par CAP Protection Juridique SA, mandataire

 

 

recourante

contre

 

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Madame A______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante) est née le ______ 1950, mariée à Monsieur B______, né le ______ 1968 et ressortissant suisse, et mère d’une fille, née le ______ 1997. Son époux a quitté la Suisse en juillet 2018. Par jugement du 19 décembre 2018, le Tribunal de première instance du canton a autorisé les époux à vivre séparés.

b. À teneur de son curriculum vitae, l’époux de la recourante est de langue maternelle arabe et il maîtrise le français oral, mais mal l’écrit. Il a une formation dans la soudure et a travaillé à Genève entre août 2009 et mai 2018 comme chauffeur-vendeur pour le centre social protestant et a été employé auparavant dans le nettoyage, comme manœuvre, ouvrier et déménageur.

c. Le 19 juin 2020, l’intéressée, qui était au bénéfice des prestations complémentaires, a informé le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé) que son époux était revenu en Suisse et qu’il avait momentanément élu domicile à son adresse.

d. Le 12 mai 2021, l’intéressée a informé le SPC qu’elle avait repris la vie commune avec son époux. Malheureusement, après avoir touché le chômage de mai à novembre 2020, celui-ci se trouvait sans revenu. Elle était restée sans nouvelles du SPC depuis son dernier courrier.

e. Le 4 novembre 2021, le SPC a informé l’intéressée qu’il devait interrompre le versement de ses prestations en sa faveur dès le 31 mai 2020 pour tenir compte de sa nouvelle situation. Une décision pour couple avait été établie avec effet dès le 1er juin 2020 et il apparaissait que des prestations avaient été versées en trop du 1er juin 2020 au 30 novembre 2021, à hauteur de CHF 13'169.-, montant qu’elle était priée de lui rembourser.

f. Par décision de prestations complémentaires du 5 novembre 2021, le SPC a recalculé le droit aux prestations de l’intéressée pour la période du 1er juin 2020 au 30 novembre 2020 et dès le 1er janvier 2021, en tenant compte des indemnités de chômage de son époux jusqu’au 30 novembre 2021, puis d’un revenu hypothétique pour celui-ci.

g. Par décision de remboursement des réductions individuelles de primes d’assurance-maladie du 5 novembre 2021, le SPC a informé l’intéressée que suite à la mise à jour de son dossier, il apparaissait que des réductions individuelles de primes d’assurance-maladie lui avaient été indûment versées à hauteur de CHF 8'983.50, montant qu’elle était invitée à lui rembourser.

h. Le 3 décembre 2021, l’intéressée a formé opposition aux décisions précitées, contestant le montant retenu au titre des indemnités de chômage, soit CHF 47'233.60 pour la période du 1er juin au 30 novembre 2020, car son époux n’avait perçu qu’un montant net de CHF 25'952.- cette année-là.

Elle contestait également le montant retenu à titre de revenu hypothétique de son époux à hauteur de CHF 62'710.80 pour la période du 1er au 31 décembre 2020.

Elle demandait sur quel tableau de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après : l’ESS) le SPC s’était fondé pour retenir CHF 63'539.10 dès le 1er janvier 2021. Le dernier poste qu’avait occupé son époux, qui n’avait pas de formation, était celui de chauffeur-vendeur.

Elle ne comprenait pas non plus comment le service avait retenu le montant de CHF 3'174.35 sous épargne et demandait un nouvel examen du dossier.

i. Par décision sur opposition du 14 mars 2022, le SPC a indiqué à l’intéressée que le calcul de ses prestations avait été repris dès le 1er juin 2020 pour intégrer son époux depuis le 16 mai 2020. Il avait tenu compte des indemnités de l’assurance- chômage perçues par celui-ci jusqu’au 30 novembre 2020 à hauteur de CHF 47'233.60, en annualisant les montants perçus du 1er juin 2020 au 30 novembre 2021.

Le montant des indemnités de chômage était déterminé sur la base d’une moyenne mensuelle de 21.7 jours. En l’occurrence, le montant annualisé de CHF 47'233.60 se fondait sur le décompte d’indemnités du mois de juin 2020, qui faisait état d’un montant net de CHF 3'990.55 pour une période de 22 jours contrôlés, ce qui correspondait au calcul suivant : CHF 3'990.55 / 22 jours contrôlés x 21,7 jours x 12 mois = CHF 47'233.60.

S’agissant des autres décomptes présents au dossier (juillet et août 2021 pour la période de calcul concernée), le montant des indemnités était comparable, étant relevé que le revenu mensuel pouvait varier sensiblement d’un mois à l’autre en fonction du nombre de jours contrôlés.

Le montant de CHF 25'952.- touché en 2020 par son époux selon l’attestation de la caisse de chômage ne concernait que la période du 19 mai au 30 novembre 2020 et non l’année complète. La prise en compte d’un revenu annualisé de CHF 47'233.60 pour la période du 1er juin au 30 novembre 2020 était correcte et conforme au mode de calcul.

Les décisions litigieuses prenaient en compte un revenu hypothétique à compter du 1er décembre 2020, en considérant que l’époux de l’intéressée était en mesure de mettre à profit sa capacité de travail. Le revenu hypothétique représentait le salaire obtenu en exerçant une activité lucrative dans un emploi simple et répétitif, ne nécessitant pas de formation particulière. Il constituait ainsi un revenu fictif sur lequel se fondait le SPC pour évaluer le droit aux prestations complémentaires.

Conformément aux directives de l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : l’OFAS), le montant du revenu hypothétique était déterminé sur la base de l’ESS, soit, en l’occurrence, un revenu potentiel annuel de CHF 62'710.80 en 2020 pour un homme âgé de moins de 55 ans (ch. 3521.04).

Le SPC utilisait la table TA1, niveau de compétence 1, pour l’année 2020 après déduction des cotisations sociales obligatoires et en tenant compte de l’âge de la personne concernée.

L’époux de l’intéressée était âgé de 53 ans, soit un âge auquel il pouvait prétendre à un accès au marché du travail et espérer y trouver un emploi à plein temps. Il était de nationalité suisse, avait vécu à Genève pendant plus de 20 ans et était au bénéfice d’une expérience professionnelle. Le SPC n’avait reçu aucune preuve de recherches d’emploi pour la période litigieuse. Il ne pouvait ainsi pas considérer que son inactivité était due à des motifs conjoncturels. Le montant retenu à titre de gain potentiel dans les calculs des prestations complémentaires ne pouvait donc qu’être confirmé.

B. a. L’intéressée a formé recours contre la décision sur opposition précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 29 avril 2022, concluant, principalement, à son annulation et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’intimé pour nouveau calcul de son droit aux prestations.

b. L’intimé a conclu au rejet du recours.

c. Lors d’une audience du 30 novembre 2022 :

-      La recourante a déclaré : « Comme il ne sait pas lire bien le français, c'est toujours ma fille ou moi qui faisons tout pour lui pour les démarches pour trouver un emploi avec le chômage et en ce qui concerne l'administratif. J'avais l'impression d'être moi-même au chômage. Je le lui avais reproché plusieurs fois. Pendant la période de chômage, c'est moi qui cherchais des offres d'emploi. C'est lui qui postulait par courrier ou email car il avait un dossier tout prêt. Ma fille lui avait tout préparé. Ma fille et moi l'avons inscrit sur plusieurs sites d'offres d'emploi depuis son retour et même avant. C'est moi qui lis les offres d'emploi et qui lui en parle. C'est moi qui prépare ensuite le courrier postal dans le sens que j'inscris l'adresse. Si c'est par email, il se débrouille seul. J'ai été avec lui dans des agences temporaires, elles n'ont même pas voulu prendre son inscription, car il n'y avait pas de travail. La période était particulièrement difficile en raison de la pandémie.

Je ne me souviens plus combien il devait faire de recherches d'emploi pour le chômage. Au début c'était 10 et ensuite 15 ou 20. C'est moi qui notais les démarches faites sur le papier du chômage. Il a postulé surtout par email ou en se rendant sur place. Il devait avoir des tampons de l'employeur sur ses demandes, mais il est très négligent et ne range pas les papiers. Il est sensé retrouver les emails qu'il a envoyés. Il a essayé, mais il n'a pas réussi à les retrouver. Parfois j'en ai marre et je n'ai pas envie de l'aider. Peut-être ma fille pourrait le faire. Je l'ai aidé pour retrouver des courriels pour la période en cause. Je pense qu'il est encore possible de trouver des courriels de postulation pour la période qui se termine le 14 mars 2022.

Il est très gentil. Je pense qu'il cherche sérieusement du travail, car il a peur de moi et de ma fille. Celle-ci lui a dit qu'elle voulait devenir avocate et qu'elle ne voulait pas demander de l'aide à cause de lui. Je lui demande souvent s'il a trouvé quelque chose. Il me dit qu'il regarde, mais je n'en sais pas beaucoup plus. Je note toutes les offres d'emploi que je transmets à mon mari depuis le début. Je pourrais transmettre ce document à la chambre des assurances sociales. Je prends note qu'il serait utile de lui transmettre tout document (utile) entre le 1er décembre 2020 et le 14 mars 2022.

Moi-même je n'écris pas bien le français et j'ai besoin de ma fille pour rédiger un courrier. Nous utilisions toujours la même lettre et j'ajoutais la date et l'adresse  »

-      Son époux a déclaré : « J'ai essayé de trouver du travail avec les agences temporaires. J'ai donné mon CV à des agences mais je ne peux pas vous donner les coordonnées. Je ne connais pas bien Genève. J'envoie des postulations par courriels. Je cherche (un travail) comme chauffeur-livreur et dans le nettoyage. Ma fille m'aide à trouver des adresses sur internet. Tous les jours, je fais deux ou trois lettres que j'envoie par email ou courrier postal. Je fais des copies des lettres que j'envoie par poste. J'ai toujours fait cela depuis que je suis au chômage et après. Je pense qu'il y a encore des documents qui pourraient être transmis à la chambre des assurances sociales. Je ne fais pas grand-chose au quotidien

J'ai eu beaucoup d'emplois avant de quitter Genève. Avant je n'ai pas eu de problèmes à trouver des emplois, mais depuis mon retour de Syrie, c'est très difficile. Je pense que le Covid a rendu la situation plus difficile. Beaucoup d'entreprises ont fait faillite. J'ai contacté les gens que je connaissais à Genève, mais sans succès. »

d. Le 20 décembre 2022, la recourante a encore transmis à la chambre de céans un chargé de pièces attestant des recherches d’emploi de son époux.

e. Le 17 janvier 2023, l’intimé a constaté que les pièces communiquées par la recourante étaient identiques à celles annexées à son recours du 29 avril 2022 et à son écriture du 21 juin 2022. En l’absence de nouvelles pièces justificatives, l’intimé maintenait sa position précédente.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Le délai de recours est de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA; art. 43 LPCC; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10] et art. 43 LPCC).

Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC - J 4 20]; art. 43 LPCC).

3.             Le litige porte sur le bien-fondé de la décision sur opposition en tant qu’elle confirme les décisions de l’intimé des 4 et 5 novembre 2021, demandant notamment le remboursement de montants versés en trop du 1er juin 2020 au 30 novembre 2021 et fixant le droit aux prestations dès le 1er décembre 2021 à CHF 0.-.

4.             Dans le cadre de la réforme de la LPC, entrée en vigueur le 1er janvier 2021, de nombreuses dispositions ont été modifiées (FF 2016 7249; RO 2020 585).

D’après les principes généraux en matière de droit transitoire, on applique, en cas de changement de règles de droit et sauf réglementation transitoire contraire, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié juridiquement et qui a des conséquences juridiques (ATF 140 V 41 consid. 6.3.1 et les références).

Dans la mesure où le recours porte sur le droit aux prestations complémentaires du 1er juin 2020 au 30 novembre 2021, soit une période à la fois antérieure et postérieure au 1er janvier 2021, le présent litige est soumis à l'ancien droit, en l'absence de dispositions transitoires prévoyant une application rétroactive du nouveau droit, pour la période courant du 1er juin au 31 décembre 2020 et au nouveau droit pour la période courant du 1er janvier au 30 novembre 2021, pour autant qu’il n’entraîne pas, dans son ensemble, une diminution de la prestation complémentaire annuelle ou la perte du droit à celle-ci (cf. Dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019 – Réforme des PC).

5.              

5.1  

5.1.1 La recourante a fait valoir que son époux était étranger et qu’il n’avait pas le droit de percevoir le montant de CHF 47'233.60 à titre d’indemnité de chômage, de sorte que l’annualisation du montant effectivement perçu ne se justifiait pas.

Par ailleurs, le délai-cadre de l’assurance-chômage prenait fin au 30 novembre 2020, si bien que son époux n’avait plus le droit de toucher d’indemnité de chômage au-delà de cette date. En vertu du principe que seule la fortune et les revenus effectifs devaient être pris en compte pour le calcul des prestations complémentaires, le montant qui aurait dû être retenu pour la période du 1er juin au 30 novembre 2020 aurait dû être de CHF 23'758.10.

5.1.2 Selon l’intimé, le montant retenu au titre des indemnités de chômage était correct, car les ressources et charges étaient annualisées, puis divisées par douze pour déterminer les montants mensuels des prestations complémentaires. Cela ne signifiait pas que le montant de CHF 47'233.60 était le montant effectif qui avait été reçu ou qui aurait pu être perçu sur l’année 2020.

5.2 Selon l’art. 23 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), pour le calcul de la prestation complémentaire fédérale annuelle, sont pris en compte en règle générale les revenus déterminants obtenus au cours de l’année civile précédente et l’état de la fortune le 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 1). Pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte au sens de la LPC peuvent être établis à l'aide d'une taxation fiscale, les organes cantonaux d'exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de l'assuré n'est intervenue entre-temps (al. 2). La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (al. 3). Si la personne qui sollicite l’octroi d’une prestation complémentaire annuelle peut rendre vraisemblable que, durant la période pour laquelle elle demande la prestation, ses revenus déterminants seront notablement inférieurs à ceux qu’elle avait obtenus au cours de la période servant de base de calcul conformément à l’al. 1 ou au 2, ce sont les revenus déterminants probables, convertis en revenu annuel, et la fortune existant à la date à laquelle le droit à la prestation complémentaire annuelle prend naissance, qui sont déterminants (al. 4).

Selon l’art. 9 al. 1 LPCC, pour la fixation des prestations complémentaires cantonales, sont déterminantes, les rentes, pensions et autres prestations périodiques de l'année civile en cours (let. a), la fortune au 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est demandée (let. b). En cas de modification importante des ressources ou de la fortune du bénéficiaire, la prestation est fixée conformément à la situation nouvelle (art. 9 al. 3 LPCC).

Selon l’art. 9 al. 2 LPC, les dépenses et revenus déterminants des conjoints et des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI sont additionnés.

Selon la jurisprudence, les indemnités de l'assurance-chômage, de même que les prestations d'autres assurances, doivent être prises en compte intégralement (ATF 119 V 271, consid. 3).

Le droit aux prestations complémentaires s'établit sur la base des dépenses reconnues et du revenu déterminant annualisés pour déterminer le montant de la prestation annuelle, qui est ensuite fractionnée en douze mois pour fixer le montant de la prestation mensuelle. L'annualisation, pour une période déterminée, ne se conçoit pas en fonction du nombre de jours que compte chaque mois, mais sur la base d'une année de 365 jours (ATAS/276/2017 du 10 avril 2017 ; ATAS/689/2017 du 21 août 2017 ;ATAS/1215/2021 du 25 novembre 2021 et ATAS/760/2022 du 31 août 2022).

5.3 En l’occurrence, la pratique d’annualisation des indemnités de chômage par l’intimé est conforme au droit et à la jurisprudence. Cela ne signifie pas que les indemnités moyennes de chômage de l’époux de la recourante sont prises en compte sur toute l’année. Elles ne peuvent l’être que pour les mois pendant lesquels il a effectivement touché les indemnités de chômage. Il ressort d’ailleurs des calculs annexés à la décision du 5 novembre 2021 que l’intimé n’a pas pris en compte des indemnités de chômage dès le mois de décembre 2020, tenant compte ainsi correctement du fait que l’époux de la recourante ne les touchait plus.

5.4 Infondé, le premier grief de la recourante doit être écarté.

6.             La recourante a encore contesté le revenu hypothétique imputé à son époux.

6.1  

6.1.1 Elle a fait valoir qu’il était âgé de 53 ans et sans formation et qu’au vu des pièces produites, il convenait d’admettre qu’il n’avait pas renoncé à exercer une activité lucrative. Dès son retour en Suisse, il s’était immédiatement inscrit au chômage et avait cherché du travail. N’ayant pas de formation, il avait essentiellement postulé pour des postes à plein-temps de chauffeur, déménageur ou ouvrier, correspondant à son expérience professionnelle passée. Malheureusement, il n’avait pas trouvé d’emploi, malgré une expérience professionnelle à Genève, remontant à 1999, et une bonne compréhension orale du français. Son inactivité n’était ainsi pas due à sa mauvaise volonté, mais très certainement à des motifs conjoncturels.

6.1.2 L’intimé a relevé que les formulaires de recherche d’emploi produits pour attester des recherches d’emploi effectuées par l’époux de la recourante durant la période litigieuse, soit dès le 1er décembre 2020, après la fin de son droit au chômage, ne démontraient pas qu’il avait procédé activement aux recherches d’emploi indiquées, en l’absence de suivi par l’office régional de placement (ci-après : l’ORP), contrairement, par exemple, à des copies de courriers de candidature et/ou de réponses des employeurs sollicités. Par ailleurs, une seule réponse d’un employeur datée du 28 janvier 2022 avait été produite et aucun justificatif n’avait pas été produit pour la période de février à octobre 2021. S’agissant des formulaires correspondant aux mois de novembre 2021 à février 2022, ils faisaient état de moins de dix recherches par mois, ce qui était insuffisant quantitativement.

La recourante avait produit la copie de courriels de candidature adressés aux employeurs, notamment pour les mois de décembre 2020 (un courriel), novembre 2021 (cinq courriels), décembre 2021 (trois courriels), janvier 2022 (un courriel), avril 2022 (un courriel) et mai 2022 (un courriel). Elle avait produit également des courriels de réponse d’employeurs, notamment pour les mois d’avril 2022 (trois courriels) et mai 2022 (cinq courriels dont quatre étaient similaires). Ces courriels étaient propres à démontrer les recherches d’emploi effectuées et correspondaient aux formulaires de l’assurance-chômage qui avaient été transmis pour les mois concernés. Ils ne couvraient toutefois pas l’ensemble de la période litigieuse (notamment janvier à octobre 2021).

6.2  

6.2.1 Selon l’art. 11 al. 1 let. g aLPC, les revenus déterminants comprennent notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi.

Il y a dessaisissement, selon le droit applicable jusqu’au 31 décembre 2020, lorsque le conjoint d'une personne assurée s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu'il pourrait se voir obligé d'exercer une activité lucrative en vertu de l'art. 163 CC. Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge d'examiner si l'on peut exiger de l'intéressé qu'il exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'il pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d'espèce. Les critères décisifs auront notamment trait à l'âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée jusqu'ici, au marché de l'emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 134 V 53 consid. 4.1 et les références). En ce qui concerne, en particulier, le critère de la mise en valeur de la capacité de gain sur le marché de l'emploi, le Tribunal fédéral a considéré qu'il importe de savoir si et à quelles conditions l'intéressé est en mesure de trouver un travail. À cet égard, il faut prendre en considération, d'une part, l'offre des emplois vacants appropriés et, d'autre part, le nombre de personnes recherchant un travail et examiner concrètement la situation du marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral 9C_30/2009 du 6 octobre 2009 consid. 4.2 et la référence). L'impossibilité de mettre à profit une capacité résiduelle de travail ne peut être admise que si elle est établie avec une vraisemblance prépondérante (arrêt du Tribunal fédéral 9C_376/2021 du 19 janvier 2022 consid. 2.2.1 et la référence).

Selon le ch. 3424.07 des Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC), valables dès le 1er avril 2011, état au 1er janvier 2020, Aucun revenu hypothétique n’est pris en compte chez le bénéficiaire de prestations complémentaires si, malgré tous ses efforts, sa bonne volonté et les démarches entreprises, il ne trouve aucun emploi. Cette hypothèse peut être considérée comme réalisée :

-      lorsqu’il s’est adressé à un office régional de placement (ci-après : ORP), qu’il réalise le nombre d’offres exigé par l’ORP et qu’il prouve que ses recherches sont suffisantes qualitativement ;

-      lorsqu’il touche des allocations de chômage;

-      s’il est établi que sans la présence continue de l’assuré à ses côtés, l’autre conjoint devrait être placé dans un home ou un établissement hospitalier;

-      si l’assuré a atteint sa 60e année.

S’agissant de la détermination du montant du revenu hypothétique à prendre en compte, il y a lieu de se référer aux tables de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après ESS), dont il convient de déduire les cotisations sociales obligatoires dues aux assurances sociales, et le cas échéant, les frais de garde des enfants. Du revenu net ainsi obtenu, il y a lieu de déduire le montant non imputable, au sens de l’art. 11 al. 1 let. a aLPC, le solde étant pris en compte pour les deux tiers. Le montant global de la franchise doit être pris en compte intégralement même si le revenu hypothétique n’est pris en compte que pendant une partie seulement de l’année déterminante pour le calcul de la prestation complémentaire (DPC, état au 1er janvier 2020, ch. 3482.04).

Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 124 V 225). L'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. Le nombre de recherches d'emploi dépend notamment de la situation du marché du travail et des circonstances personnelles, telles que l'âge, la formation, la mobilité géographique, les problèmes de langue (Bulletin LACI janvier 2014 IC/B 316).

Selon l’art. 11a LPC, entré en vigueur le 1er janvier 2021, si une personne renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l’on pourrait raisonnablement exiger d’elle, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant. La prise en compte de ce revenu est réglée par l’art. 11 al. 1 let. a LPC (al. 1).

Hormis la prise en compte, à hauteur de 80%, du revenu hypothétique d’une activité lucrative du conjoint sans droit aux prestations complémentaires (cf. art. 11 al. 1 let. a LPC), l’art. 11a al. 1 LPC reprend sur le fond la pratique actuelle en matière de prise en compte du revenu hypothétique (Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur les prestations complémentaires [Réforme des PC] du 16 septembre 2016, FF 2016 7249 p. 7322).

6.2.2 Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 142 V 435 consid. 1 et les références; ATF 126 V 353 consid. 5b et les références; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a et la référence).

6.2.3 Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Mais avant de statuer en l'état du dossier, l'administration devra avertir la partie défaillante des conséquences de son attitude et lui impartir un délai raisonnable pour la modifier; de même devra-t-elle compléter elle-même l'instruction de la cause s'il lui est possible d'élucider les faits sans complications spéciales, malgré l'absence de collaboration d'une partie (cf. ATF 117 V 261 consid. 3b; ATF 108 V 229 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 59/02 du 28 août 2003 consid. 3.3 et les références).

6.3  

En l'espèce, l'époux de la recourante était âgé de 53 ans lors de la décision litigieuse. Il n’est pas contesté qu’il était capable de travailler, ce qu’il a fait pendant plusieurs années avant de quitter la Suisse, à teneur de son curriculum vitae. Il était donc exigible qu'il mette en valeur sa capacité de gain et participe grâce à son salaire aux dépenses du ménage.

Si la recourante a rendu vraisemblable que son époux a continué à chercher un emploi dès décembre 2020, après avoir touché les indemnités de chômage, ses déclarations et les pièces produites n’établissent pas au degré de la vraisemblance prépondérante que son époux n’a pas trouvé d’emploi « malgré tous ses efforts, sa bonne volonté et les démarches entreprises ». En effet, dès cette date, il n’était plus suivi par l’ORP et les pièces produites n’attestent pas qu’il a réalisé le nombre de postulations exigé par l’ORP. La recourante doit supporter le fardeau de la preuve et c’est ainsi à juste titre que l’intimé a retenu que l’inactivité de l’époux de celle-ci n’était pas due à des motifs conjoncturels. En conséquence, le recours doit être rejeté.

7.             La recourante a fait valoir qu’elle avait toujours été de bonne foi, puisqu’elle avait informé l’intimé de sa reprise de la vie commune avec son époux et que sa situation financière s’était dégradée.

Ce grief correspond à une demande de remise de l’obligation de restituer, qui peut être accordée lorsque l’intéressé était de bonne foi et que la restitution le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 LPGA). Cette question devra être examinée par l’intimé lorsque le présent arrêt sera entré en force de chose jugée.

8.             Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario et 89H al. 1 LPA).


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le