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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1043/2023

ATAS/486/2023 du 22.06.2023 ( AI ) , ADMIS/RENVOI

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1043/2023 ATAS/486/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 22 juin 2023

Chambre 3

 

En la cause

Monsieur A______

recourant

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

 

 

intimé

 


 

ATTENDU EN FAIT

 

Que par décision du 13 mars 2023, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) a nié à Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) le droit à toute prestation ;

Que l’assuré a interjeté recours contre cette décision le 22 mars 2023 ;

Qu’invité à se déterminer, l’intimé, par écriture du 19 avril 2023, a admis que l’assuré devrait se voir accorder une rente entière limitée dans le temps à la période du 1er mai 2021 au 31 mars 2023 ;

Que par courriers des 17 et 25 mai 2023, le recourant a indiqué que cette proposition lui donnait satisfaction.

CONSIDÉRANT EN DROIT

 

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis ;

Qu'en l'occurrence, l'intimé a ainsi proposé l’admission partielle du recours et l’octroi d’une rente entière limitée dans le temps à la période du 1er mai 2021 au 31 mars 2023 ;

Qu'il convient de statuer en ce sens.

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement sur proposition de l’intimé.

3.        Réforme la décision du 13 mars 2023 en ce sens que le droit à une rente entière d’invalidité est reconnu à l’assuré pour une période limitée, du 1er mai 2021 au 31 mars 2023.

4.        Renvoie la cause à l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève pour calcul des prestations dues.

5.        Renonce à percevoir l’émolument.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Christine RAVIER

 

La présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le