Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/463/2023 du 19.06.2023 ( LCA ) , ACCORD
rÉpublique et | canton de genÈve | |||
POUVOIR JUDICIAIRE
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En la cause
A______ Représenté par Me Joëlle MANCA, avocate
| recourant |
contre
VAUDOISE GÉNÉRALE, COMPAGNIE D'ASSURANCES SA
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intimée |
Vu en fait la demande déposée le 21 février 2023 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice par Monsieur A______ (ci-après : le demandeur), concluant à la condamnation de la VAUDOISE GÉNÉRALE, COMPAGNIE D’ASSURANCES (ci-après : la défenderesse) au paiement de CHF 27'454.80 avec intérêt à 5% l’an dès le 31 janvier 2021, ainsi qu’aux frais et dépens.
Vu la convention d’accord du 6 juin 2023 signée par les parties.
Vu la requête du demandeur du 7 juin 2023, visant à ce que la chambre de céans ratifie l’accord pour valoir jugement et rayer la cause du rôle.
Attendu en droit que conformément à l'art. 7 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la LAMal, relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (LCA - RS 221.229.1).
Que la compétence de la chambre de céans est ainsi établie.
Que selon l’art. 226 CPC, le Tribunal peut ordonner des débats d’instruction en tout état de la cause (al. 1) ; que les débats d’instruction servent à déterminer de manière informelle l’objet du litige, à compléter l’état de fait, à trouver un accord entre les parties et à préparer les débats principaux (al. 2) ; que le tribunal peut administrer des preuves (al. 3).
Qu’en l’espèce, les parties ont trouvé un accord selon la convention du 6 juin 2023.
Qu’il convient en conséquence de ratifier celle-ci.
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
1. Prend acte que, sans reconnaissance de responsabilité, VAUDOISE GÉNÉRALE, COMPAGNIE D’ASSURANCES SA s’engage à verser à Monsieur A______ une somme de CHF 8'000.- (huit mille francs), pour solde de tout compte, dans un délai de trente jours suivant la signature de la présente convention.![endif]>![if>
2. L’y condamne en tant que de besoin.![endif]>![if>
3. Dit que chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens.![endif]>![if>
4. Dit que moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, les parties reconnaissent qu’elles n’ont plus de prétentions à faire valoir dans le cadre du présent litige.![endif]>![if>
5. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
6. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
7. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). Lorsque la valeur litigieuse minimale de 30'000 francs n'est pas atteinte, le recours n'est recevable que si la contestation soulève une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière
Adriana MALANGA |
| La présidente
Valérie MONTANI |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le