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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/989/2023

ATAS/467/2023 du 19.06.2023 ( PC ) , ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/989/2023 ATAS/467/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 19 juin 2023

Chambre 6

 

En la cause

A______

Représenté par le syndicat UNIA - Section Genève, mandataire

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Madame B______ (ci-après : l'intéressée ou l'épouse), née le ______ 1966, est bénéficiaire de prestations complémentaires à l'AVS/AI fédérales (PCF) et cantonales (PCC).

b. Elle vit avec son époux, Monsieur A______ (ci-après : l'intéressé), né le ______ 1973.

B. a. Par décision du 30 juin 2022, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC), a indiqué retenir en sa faveur le montant de CHF 7'245.- résultant du calcul rétroactif des PCF et PCC dues à l'intéressée du 1er avril au 30 juin 2022, et a établi le droit à venir de l'intéressée dès le 1er juillet 2022.

b. L'intéressé s'est opposé à cette décision le 29 juillet 2022, relevant que sa situation avait changé car il n'avait plus d'épargne. Il n'était par ailleurs pas d'accord avec la retenue de CHF 7'245.- en faveur du SPC.

c. Par décision sur opposition du 3 novembre 2022, le SPC a recalculé rétroactivement le droit aux PCF et PCC de l'intéressée, pour la période courant du 1er avril au 30 novembre 2022, et a fixé le solde en sa faveur à CHF 2'024.-, montant résultant de la différence entre les prestations dues et celles calculées selon la décision du 30 juin 2022, qui lui serait versé en même temps que la prestation de décembre 2022.

C. a. Le 3 janvier 2023, le SPC a transmis à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) le recours interjeté par l'intéressé le 14 décembre 2022 à l'encontre de la décision sur opposition du 3 novembre 2022.

b. Représenté par le syndicat UNIA, l'intéressé a déclaré, le 16 mars 2023, retirer son recours et déposer, en parallèle, un recours pour déni de justice.

c. Par arrêt du 23 mars 2023 (ATAS/201/2023), la chambre de céans a pris acte du retrait du recours et a rayé la cause du rôle.

D. a. En date du 17 mars 2023, par l'entremise de son mandataire, l'intéressé a déposé auprès de la chambre de céans un recours pour déni de justice. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement, à ce que l'intimé soit condamné à verser les prestations complémentaires en faveur de l'intéressée, le montant de CHF 7'245.- retenu à tort devant être versé pour l'année 2022, subsidiairement, à ce que l'intimé soit condamné à rendre une décision sur opposition sujette à recours portant sur la retenue du montant précité. À titre de mesures d'instruction, il a requis son audition et celle de son épouse, qu'il soit ordonné à l'intimé d'apporter la preuve du versement des prestations complémentaires en CHF 27'102.90 pour l'année 2022 et qu'il lui soit ordonné de fournir un décompte détaillé de l'origine des remboursements effectués par les époux pour la dette contractée en 2020. Le recourant s'est prévalu de ce que l'intimé n'avait pas statué sur le grief concernant la retenue de CHF 7'245.- qu'il avait élevé dans son opposition, ce qui était constitutif d'un déni de justice, ouvrant en tout temps la voie du recours auprès de la chambre de céans. Sur le fond, la compensation du montant de CHF 7'245.- à laquelle avait procédé l'intimé était contraire au droit, car elle violait le minimum vital du couple. Il a au surplus allégué que son mandataire avait reçu l'attestation fiscale du SPC portant sur les prestations complémentaires reçues en 2022, laquelle fait état d'un remboursement de la dette à hauteur de CHF 14'425.-, au mois de mars 2023 uniquement et que ce n'est qu'à la suite d'un entretien téléphonique de son mandataire avec le SPC le 16 mars 2023 qu'il avait été expliqué que le montant précité se composait, d'une part, d'un remboursement de CHF 7'000.- par mensualités de CHF 500.- et, d'autre part, de la retenue de CHF 7'245.-.

b. Par mémoire de réponse du 14 avril 2023, le SPC a conclu au rejet du recours pour déni de justice et à ce que le recourant soit débouté de toutes autres conclusions. Les griefs relatifs à un déni de justice étaient sans fondement puisqu'une décision sur opposition avait été rendue le 3 novembre 2022, qui avait fait l'objet d'un recours. En outre, la retenue effectuée dans la décision du 30 juin 2022 constituait une modalité de recouvrement de la créance, question soustraite au pouvoir d'examen du juge puisqu'elle n'avait trait ni à l'existence, ni à l'étendue, ni à la remise de la créance.

c. Par réplique du 5 mai 2023, le recourant a souligné qu'il avait sollicité dans le cadre de son opposition que l'intimé se prononce sur la retenue de CHF 7'245.-, ce sur quoi l'intimé ne s'était pas déterminé dans sa décision du 3 novembre 2022, de sorte qu'il avait été privé d'un accès au juge, faute d'objet à contester. Malgré une nouvelle demande formulée en février 2023 afin que l'intimé statue à ce propos, ce dernier ne s'était pas prononcé. La voie du recours pour déni de justice était par conséquent ouverte, de sorte que son recours était recevable. Quant au fond, la problématique juridique litigieuse avait trait au non-respect de son minimum vital et celui de son épouse selon le droit des poursuites, du fait de la compensation opérée par l'intimé ; il ne s'agissait dès lors pas d'une modalité de recouvrement.

d. Sur question de la chambre de céans, l'intimé a indiqué, par courrier du 19 mai 2023, que sa division des finances n'avait pas encore pris contact avec les intéressés pour définir d'éventuelles modalités de recouvrement.

e. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

3.             Il convient en premier lieu d'examiner la recevabilité du recours.

3.1 En vertu de l’art. 56 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (al. 1). Le recours peut aussi être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition (al. 2).

3.2 Le refus de statuer sur une demande ou la violation de l'obligation de statuer dans un délai raisonnable constitue un déni de justice formel. L'art. 56 al. 2 LPGA ouvre une voie de recours pour s'en plaindre, en tout temps, devant le tribunal cantonal des assurances qui serait compétent pour statuer sur le recours contre la décision attendue. Peut former recours celui qui disposerait d'un intérêt digne de protection à recourir contre cette décision (Jean MÉTRAL, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 47 et 50 ad art. 56).

3.3 L'art. 59 LPGA accorde la qualité pour recourir à quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

3.3.1 Ces mêmes conditions doivent être remplies au stade de l'opposition, la qualité pour former opposition n'étant définie ni dans la LPGA, ni dans l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), en vertu du principe de l'unité de la procédure consacré par l'art. 111 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) (Jean MÉTRAL, op. cit., n. 16 ad art. 52).

3.3.2 La jurisprudence reconnaît la qualité pour recourir d'un enfant en vue d'obtenir la reconnaissance, en faveur de l'un de ses parents, du droit à une prestation complémentaire à une rente de l'assurance-invalidité, l'enfant étant légitimé à déposer la demande de prestations complémentaires pour le compte de son parent (ATF 138 V 292). Les mêmes prérogatives sont accordées au conjoint de l'ayant droit, selon les termes de l'art. 67 al. 1 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101), applicable par renvoi de l'art. 20 al. 1 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI - RS 831.301).

4.              

4.1 En l'espèce, le recours est recevable sous l'angle de la qualité pour recourir du recourant.

En effet, dans la mesure où il peut exercer le droit aux prestations complémentaires pour le compte de sa conjointe, il bénéficie aussi de la qualité pour recourir à l'encontre d'une décision de prestations complémentaires selon la jurisprudence.

De manière plus générale, à titre d'époux de l'intéressée bénéficiaire de PCF et PCC, il apparaît en outre touché par la décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, en ce sens que la retenue de la somme de CHF 7'245.- dont il se plaint entrave les finances du couple. Dans cette mesure, il dispose d'un intérêt pratique de nature économique à contester la compensation opérée par l'intimé, respectivement faire constater que l'éventuelle absence de prise de position de l'intimé sur ce point consacre un déni de justice.

L'intimé a d'ailleurs déclaré recevable l'opposition interjetée par le recourant à l'encontre de la décision du 30 juin 2022 notifiée à son épouse, étant souligné que les notions de qualité pour recourir et former opposition sont similaires.

4.2 Au surplus, le grief soulevé étant celui du déni de justice, le recours est recevable sous l'angle du délai de recours, un tel acte pouvant être déposé en tout temps.

4.3 Il s'ensuit que le recours, respectant les autres conditions de forme (art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]), est recevable à la forme.

5.             L'objet du litige consiste à déterminer si l'intimé a commis un déni de justice en ne statuant pas sur le grief afférent à la compensation du montant de CHF 7'245.-, formulé par le recourant dans son opposition à l'encontre de la décision du 30 juin 2022.

6.              

6.1 Aux termes de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst. - RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit. L'autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement, viole l'art. 29 al. 1 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 2D_59/2013 du 4 juillet 2014 consid. 2.1 et les références). Une autorité se rend en outre coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., consacrant le droit d'être entendues des parties, si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (arrêt du Tribunal fédéral 9C_877/2014 du 5 mai 2015 consid. 3.3 et les références). Ainsi par exemple, le juge, appelé à connaître d'une requête de mainlevée provisoire, ne saurait, en se fondant sur la nature sommaire de la procédure, se dispenser de se prononcer sur l'objection de compensation soulevée par le débiteur, sans violer le droit d'être entendu de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 5A_279/20100 du 24 juin 2010 consid. 3.3 et la référence).

6.2 L'objet d'un recours pour déni de justice vise uniquement à déterminer si l'autorité a refusé de statuer ou tardé à statuer ; les questions de droit matériel, concernant en particulier les prestations d'assurance, ne doivent pas être tranchées (arrêt du Tribunal fédéral 8C_336/2012 du 13 août 2012 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_366/2016 du 11 août 2016 consid. 3 et les références). Si le tribunal constate une violation de l'art. 56 al. 2 LPGA, il doit donc renvoyer la cause à l'administration avec pour consigne d'entreprendre ou de poursuivre immédiatement l'instruction, ou encore de statuer sans délai (Jean MÉTRAL, op. cit., n. 47 ad art. 56).

7.             Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; ATF 125 V 414 consid. 1a ; ATF 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées).

L’objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui – dans le cadre de l’objet de la contestation déterminé par la décision – constitue, d’après les conclusions du recours, l’objet de la décision effectivement attaqué (ATF 125 V 414 consid. 1b et 2 et les références citées).

8.              

8.1 En l'espèce, dans sa décision sur opposition du 3 novembre 2022, l'intimé a recalculé le droit aux PCF et PCC de l'intéressée depuis le 1er avril 2022, sur la base d'une nouvelle prise en considération de la fortune du couple, après avoir reçus de nouveaux relevés de compte, et est parvenu à la conclusion que l'intéressée disposait d'une créance de CHF 2'024.-. Ce faisant, la décision du 3 novembre 2022 s'est prononcée sur le premier point de l'opposition du recourant, afférent à l'épargne du couple.

Il est cependant manifeste que le recourant s'était en outre expressément opposé à la compensation, en faveur de l'intimé, de la somme de CHF 7'245.- due à son épouse. Or, l'intimé ne s'est pas prononcé sur ce point dans sa décision sur opposition. Il n'a non seulement pas expliqué quel était le fondement juridique qui l'autorisait, d'après lui, à opérer une telle compensation, mais rien dans sa décision sur opposition n'indiquait non plus s'il la maintenait ou s'il y renonçait. À la simple lecture de la décision du 3 novembre 2022, le recourant était d'ailleurs plutôt fondé à croire que la retenue du montant de CHF 7'245.- allait peut-être être abandonnée, car l'intimé communiquait son intention de lui verser prochainement le montant de CHF 2'204.-, alors que la dette totale en faveur de l'intimé, s'élevant à plus de CHF 16'000.- selon l'attestation fiscale 2021, n'était pas encore épuisée. La compensation de CHF 7'245.- ne résulte pas non plus clairement de l'envoi ultérieur de l'attestation fiscale 2022 et, selon les déclarations du mandataire du recourant – non contestées par l'intimé –, a été clarifiée pour la première fois lors d'un entretien téléphonique du 16 mars 2023.

Le fait que le recourant avait manifesté son désaccord avec la décision sur opposition du 3 novembre 2022, en interjetant recours, ne permet pas de soutenir qu'il avait conscience de ce que l'intimé persistait dans son intention de retenir le montant litigieux, à défaut de motivation de son acte de recours.

En tout état, quand bien même le recourant aurait été informé du maintien de la compensation avant l'échange téléphonique de son mandataire avec l'intimé, il n'aurait pas pu recourir formellement sur ce point devant la chambre de céans, faute d'objet du litige, la décision du 3 novembre 2022 étant muette à ce sujet. L'intimé se méprend donc lorsqu'il affirme qu'un déni de justice ne peut avoir été commis en l'occurrence, car un recours avait été déposé.

8.2 De plus, contrairement à ce que soutient l'intimé, l'opposition du recourant à la compensation est un grief admissible. La compensation n'est pas, tel qu'il le prétend, une modalité de recouvrement de sa créance, mais un mode d'extinction de la créance qui ne doit pas entamer le minimum vital de l’assuré, tel que fixé par l’art. 93 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP - RS 281.1). Cette exigence est à rapprocher de l’art. 125 ch. 2 du code des obligations (CO - RS 220), aux termes duquel ne peuvent être éteintes par compensation les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, tels que des aliments ou le salaire absolument nécessaires à l’entretien du débiteur et de sa famille (arrêt du Tribunal fédéral 8C_130/2008 du 11 juillet 2008 consid. 2.3 et les références).

La jurisprudence citée par l'intimé (ATAS/82/2018 du 30 janvier 2018) concernait un cas différent, dans lequel l'intéressé souhaitait effectuer un remboursement équitable de sa dette vis-à-vis de l'intimé, modalités à propos desquelles la chambre de céans n'était pas compétente.

8.3 Il s'ensuit que l'intimé a commis un déni de justice en ne se prononçant que partiellement sur les griefs pertinents du recourant, et a, de ce fait, entravé son accès à la justice.

La cause sera par conséquent renvoyée à l'intimé afin qu'il rende sans délai une décision sur opposition se prononçant sur la validité de la compensation du montant de CHF 7'245.-.

9.             Compte tenu de ce qui précède, les mesures d'instruction sollicitées par le recourant apparaissent sans objet.

10.         Bien fondé, le recours sera admis. Le recourant obtenant gain de cause, une indemnité de CHF 1'500.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).

11.         Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet.

3.        Renvoie la cause à l'intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

4.        Condamne l'intimé à verser au recourant une indemnité de CHF 1'500.- à titre de dépens.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le