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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3824/2022

ATAS/437/2023 du 13.06.2023 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3824/2022 ATAS/437/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 13 juin 2023

Chambre 2

 

En la cause

A______

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. À partir de l'année 2000, Madame B______ (ci-après: l'assurée), née en 1932, célibataire et domiciliée dans le canton de Genève, a bénéficié de prestations complémentaires (ci-après: PC) – PC fédérales (ci-après: PCF) et PC cantonales (ci-après: PCC) –, PC qui ont été fixées en dernier lieu, par décisions du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC, le service ou l’intimé) du 5 décembre 2020, respectivement 1er décembre 2021, à CHF 1'330.- en 2021 et CHF 1'323.- en 2022 au total par mois.

b. L'assurée est décédée le 22 janvier 2022.

c. Par décision du 8 février 2022, le SPC, ayant appris ce décès, a constaté que le droit aux PC de l'assurée s'était interrompu le 31 janvier 2022 et a réclamé la restitution de CHF 724.- de PCF et PCC versée en trop pour févier 2022.

d. Ultérieurement, par décision du 7 septembre 2022, adressée à Monsieur A______ (ci-après: l'intéressé ou le recourant), neveu de l'assurée domicilié dans un autre canton suisse, le service a exigé la restitution, à la charge des héritiers de l'assurée, codébiteurs, de la somme de CHF 4'758.- de PC légalement perçues, pour la part de succession supérieure à CHF 40'000.-, ce sur la base de calculs annexés. La fortune nette de l'assurée au moment du décès s'élevait à CHF 80'302.-. À la fin de cette décision était précisé qu'en cas d'acceptation de la succession, si la fortune réelle au moment du décès divergeait de celle indiquée ci-dessus, il conviendrait aux héritiers d'envoyer au SPC un inventaire et la copie des relevés de tous les comptes au jour du décès ou de lui communiquer les coordonnées de la personne responsable ou mandatée en qualité de liquidateur officiel de la succession.

e. Le 30 septembre 2022, l'intéressé a formé opposition contre cette décision.

f. Par décision sur opposition rendue le 10 novembre 2022, le service a rejeté cette opposition.

B. a. Par acte du 17 novembre 2022, l'intéressé, alléguant être dans l'impossibilité de régler la moitié de la somme de CHF 4'758.- qui était à sa charge, a interjeté, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après: la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans), recours contre cette décision sur opposition.

b. Par réponse du 9 décembre 2022, l'intimé a conclu au rejet du recours.

c. Le recourant ne s'est pas manifesté en réponse à une lettre du 12 décembre 2022 de la chambre de céans qui lui accordait un délai au 12 janvier 2023 pour formuler d'éventuelles observations et joindre toutes pièces utiles.

 


 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable sous ces angles (art. 60 al. 1 LPGA [loi applicable par renvoi de l'art. 1 LPC pour les PCF et l'art. 1A al. 1 let. b LPCC pour les PCC] ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité [LPFC - J 4 20] ; art. 43 et 43B let. c LPCC).

3.             Selon l'art. 3 LPC, les PC se composent de la PC annuelle (let. a) et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (let. b).

À teneur de l'art. 16a al. 1 LPC – qui ne s’applique qu’aux PC versées après son entrée en vigueur le 1er janvier 2021 (al. 2 des dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019 [Réforme des PC]) –, les prestations légalement perçues en vertu de l'art. 3 al. 1 LPC doivent être restituées à la charge de la succession après le décès du bénéficiaire. La restitution est seulement exigible pour la part de la succession supérieure à CHF 40'000.-.

L’art. 27a al. 1 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301) prévoit que, pour le calcul de la restitution des prestations légalement perçues, la succession doit être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton du domicile qui concernent l’évaluation de la fortune. La fortune au jour du décès est déterminante.

4.             Aux termes de l'art. 560 du CC, les héritiers acquièrent de plein droit l’universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte (al. 1). Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi (al. 2). L’effet de l’acquisition par les héritiers institués remonte au jour du décès du disposant et les héritiers légaux sont tenus de leur rendre la succession selon les règles applicables au possesseur (al. 3). En vertu de l'art. 602 CC, s’il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu’au partage (al. 1). Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d’administration réservés par le contrat ou la loi (al. 2). À la demande de l’un des héritiers, l’autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu’au moment du partage (al. 3). Conformément à l'art. 603 al. 1 CC, les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt.

En l'occurrence, il n'est pas établi que l'intéressé serait le seul héritier de l'assurée. Son allégation selon laquelle il serait dans l'impossibilité de régler la moitié de la somme de CHF 4'758.- qui est à sa charge, soit CHF 2'379.-, laisse plutôt penser qu'il y aurait au moins deux héritiers. Si cette hypothèse était réalisée, ces deux héritiers auraient en principe, prima facie, dû ensemble interjeter le recours ou l'intéressé aurait dû recourir au nom de l'hoirie et sur la base d'une procuration signée par tous les autres héritiers, vu notamment les art. 16a LPC ainsi que 602 et 603 al. 1 CC, et la recevabilité du recours serait dès lors douteuse.

Quoi qu'il en soit, cette question peut demeurer indécise, pour les motifs qui suivent.

5.             Le litige porte sur la question de savoir si la succession de l'assurée ou le seul recourant sont ou non tenus de restituer à l'intimé la somme de CHF 4'758.- de PC légalement perçues, pour la part de succession supérieure à CHF 40'000.-.

6.              

6.1 En l'espèce, à l'appui de sa décision – initiale – de restitution du 7 septembre 2022, le SPC a multiplié les PCF mensuelles de CHF 366.- "hors RIP", c'est-à-dire sans les "réductions individuelles des primes mensuelles" (cf. les plans de calculs annexés aux décisions des 5 décembre 2020 et 1er décembre 2021), entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2022 (13 mois), ce qui donne au total CHF 4'758.- comme réclamé en restitution.

Comme cela ressort de l'avis de taxation du 4 juillet 2022 des droits de succession afférents à l'assurée, établi par l'administration fiscale cantonale (AFC), tant l'actif brut que l'avoir net imposable se montaient à CHF 80'302.-. De cette somme, l'intimé a déduit la dette de CHF 724.- ouverte auprès de lui (cf. décision du 8 février 2022) ainsi que la franchise de CHF 40'000.- (cf. art. 16a al. 1 in fine LPC), d'où un montant maximal de la restitution de CHF 39'578.-. Il est relevé que la dette de CHF 724.- porte sur un autre mois (février 2022) que ceux de la période (de janvier 2021 à janvier 2022) visée par l'application de l'art. 16a al. 1 LPC.

6.2 Dans son opposition et – implicitement – son recours, l'intéressé se contente de faire valoir que la succession de feue sa tante a été acceptée et que le montant à disposition des héritiers a juste suffi à payer les frais et dettes de ladite succession, "bouclée" fin juillet 2022.

Ce faisant, il ne conteste par les montants retenus par le SPC à l'appui de sa décision sur opposition querellée. Cette dernière, s'agissant de la fortune de la succession à prendre en compte, se fonde sur l'avis de taxation des droits de succession susmentionnée et ne mentionne aucun montant au titre du passif. Le recourant ne présente aucun élément ni document (notamment relatifs à des frais et dettes de la succession) éventuellement susceptibles de remettre en cause l'avoir net imposable retenu dans cet avis de taxation.

Les montants retenus par le service apparaissent établis en conformité avec les art. 16a LPC et 27a al. 1 OPC-AVS/AI (qui sont entrés en vigueur le 1er janvier 2021).

Pour le reste, les règles applicables ne permettent pas de prendre en considération le grief du recourant selon lequel, étant lui-même au bénéfice d'une rente AVS et de PC, il serait dans l'impossibilité de payer tout ou partie de la somme de CHF 4'758.- à restituer.

6.3 La décision sur opposition querellée est donc en tout état de cause conforme au droit.

7.             Vu ce qui précède, le recours sera rejeté en tant qu'il est recevable.

8.             La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).

 

***


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Rejette le recours, en tant qu'il est recevable.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Diana ZIERI

 

Le président

 

 

 

 

Blaise PAGAN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le