Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/415/2023 du 08.06.2023 ( CHOMAG ) , ADMIS/RENVOI
rÉpublique et | 1.1 canton de genÈve![endif]>![if> | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/1429/2023 ATAS/415/2023 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 8 juin 2023 Chambre 3 |
En la cause
A______
| recourant |
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE
| intimée |
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 17 mars 2023, confirmée sur opposition le 21 avril 2023, la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse) a nié à A______ (ci-après : l’assuré) le droit à l’indemnité de chômage au motif que la condition relative à la durée de cotisation n’était pas remplie, la période durant laquelle il avait cotisé pendant le délai-cadre y relatif n’étant pas suffisante ;
Que l’assuré a interjeté recours contre cette décision le 29 avril 2023 ;
Qu’invitée à se déterminer, l’intimée, par écriture du 30 mai 2023, a indiqué qu’au vu des pièces produites par l’intéressé à l’appui de son recours, elle pouvait admettre une période de cotisation de 17 mois et 11 jours et a conclu à l’admission partielle du recours en ce sens.
CONSIDÉRANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis ;
Qu'en l'occurrence, l'intimée a reconnu que la condition relative à la période de cotisation était remplie et proposé l’admission partielle du recours ;
Qu'il convient donc de statuer en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if>
Au fond :
2. L’admet partiellement sur proposition de l’intimée.![endif]>![if>
3. Annule la décision du 21 avril 2023.![endif]>![if>
4. Renvoie la cause à la caisse cantonale genevoise de chômage pour examen des autres conditions relatives au droit à l’indemnité de chômage et décision.![endif]>![if>
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière
Christine RAVIER |
| La présidente
Karine STECK
|
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le