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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/739/2023

ATAS/412/2023 du 06.06.2023 ( PC ) , ACCORD

Par ces motifs

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/739/2023 ATAS/412/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 6 juin 2023

Chambre 2

 

En la cause

A______

représentée par Me Philippe JUVET, avocat

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


 

 

Vu la décision sur oppositions rendue le 26 janvier 2023 par le service des prestations complémentaires (ci-après: le SPC, le service ou l'intimé) et notifiée le 30 janvier suivant, admettant partiellement les oppositions formées les 21 février, 23 mars et 9 décembre 2022 contre ses décisions – initiales – des 8 février, 14 mars et 28 novembre 2022 réclamant le remboursement des prestations complémentaires (ci-après: PC) selon la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires, LPC - RS 831.30) et des subsides d'assurance-maladie versés dans différentes périodes entre le 1er décembre 2016 et le 30 novembre 2022 à Madame A______ (ci-après: l'assurée, l'intéressée ou la recourante), née en 1961, en ce sens que le montant réclamé en restitution le 14 mars 2022, pour la période du 1er décembre 2016 au 28 février 2018, à concurrence de CHF 17'077.- était ramené à CHF 2'547.- ;

Vu le recours déposé le 1er mars 2023 par l'assurée, sous la signature de son curateur (désigné par ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant) – aussi avocat –, contre cette décision sur oppositions ;

Vu la réponse du 23 mars 2023 de l'intimé, se référant au document annexé à un courrier que l'intéressée lui avait directement adressé le 15 mars 2023 et se déclarant d'accord de supprimer des calculs des PC les montants pris en compte à titre de produit hypothétique de la fortune immobilière et ce rétroactivement au 1er décembre 2016 ;

Vu la lettre du 5 avril 2023 de la recourante en réponse à une question posée par la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après: la chambre de céans) ;

Vu l'écriture du 19 avril 2023 de l'intimé précisant sa position en ce sens qu'il concluait à l'admission du recours, à l'annulation de sa décision sur oppositions attaquée et au renvoi de la cause à lui-même pour nouvelle décision, laquelle ne devrait tenir compte d'aucun montant à titre de produit hypothétique de la fortune immobilière et ce rétroactivement au 1er décembre 2016 ;

Vu l'écrit du 26 avril 2023 de la recourante ne voyant "aucun inconvénient" à la position clarifiée et précisée le 19 avril 2023 par le service ;

Vu les pièces figurant au dossier ;

Considérant que selon l'art. 50 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), les litiges portant sur des prestations d'assurances sociales peuvent être réglés par transaction (al. 1), y compris – par analogie – durant la procédure de recours (al. 3) ;

Que la décision par laquelle le juge des assurances sociales appelé à se prononcer sur une convention conclue par les parties en vertu de l'art. 50 LPGA doit s’assurer que rien ne s’oppose à l’approbation de la transaction, du point de vue de la concordance des volontés des parties à mettre fin à la procédure de cette manière comme de l’adéquation de son contenu à l’état de fait de la cause et de sa conformité aux dispositions légales applicables (ATF 135 V 65) ;

 

Qu'en l'espèce, la décision sur oppositions querellée – comme les décisions initiales – prenait notamment en compte, comme "produit biens immobiliers" (sous "revenu déterminant"), une valeur locative de 4.5% des biens immobiliers dont l'assurée est propriétaire en Italie ;

Que, dans son recours, celle-ci reprochait au SPC d'avoir retenu une telle valeur locative sans autre instruction complémentaire, concluant, outre à l'annulation de ladite décision sur oppositions, à la suspension de l'instruction du recours jusqu'à son obtention d'une expertise fixant la valeur locative desdits biens immobiliers et au fond à la constatation que ceux-ci ne lui procuraient aucun revenu et, partant, au renvoi de la cause au service ;

Que c'est une telle expertise – ou "estimation" – de "la valeur locative réelle (à savoir, le loyer qu'il serait possible de retirer en cas de mise en location)" qui a été demandée par l'intimé en parallèle le 8 février 2023, à la suite d'une opposition du 1er février 2023 de l'assurée contre une décision du 26 janvier 2023 lui refusant tout droit à des PCC (fédérales ou cantonales) à compter du 1er décembre 2022, qui a été établie le 13 mars 2023 par un cabinet d'architectes italien sis dans la région des biens immobiliers en cause et qui a été présentée au SPC en annexe d'un courrier de l'intéressée du 15 mars 2023 ;

Que cette "estimation", qui concluait en particulier, de manière motivée, à l'impossibilité de louer les trois "logements" sis sur les parcelles propriété de la recourante ainsi que de les vendre, a conduit l'intimé à considérer que lesdits biens ne peuvent pas être loués et à proposer l'admission du recours, l'annulation de sa décision sur oppositions attaquée et le renvoi de la cause à lui-même pour nouvelle décision, laquelle ne devrait tenir compte d'aucun montant à titre de produit hypothétique de la fortune immobilière et ce rétroactivement au 1er décembre 2016 ;

Que la recourante est d'accord avec cette proposition, qui correspond concrètement aux conclusions au fond de son recours, et demande au surplus l'octroi d'une indemnité de dépens ;

Que ladite proposition formulée devant la chambre de céans par l'intimé, acceptée par la recourante, apparaît, sur la base d'un examen sommaire des pièces au dossier et des arguments des parties, conforme au droit (cf. à ce sujet et dans ce sens, notamment, art. 11 al. 1 let. b et g aLPC dans sa teneur en vigueur avant le 1er janvier 2021, art. 11 al. 1 let. b et 11a LPC dans leur version en vigueur à partir du 1er janvier 2021; arrêt du Tribunal fédéral 9C_751/2018 du 16 avril 2019 consid. 7; ATAS/1143/2022 du 20 décembre 2022 consid. 6 et 13.1 et 13.2) ;

Qu'il convient dès lors d'en prendre acte, comme valant jugement ;

Que cette transaction vide le présent litige de son objet, de sorte que la cause doit être rayée du rôle (ATF 135 V 65) ;

 

 

Qu'une indemnité de dépens (art. 61 let. g LPGA et 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA – E 5 10.03]) de CHF 1'500.- sera allouée à l'intéressée, qui est représentée par un avocat désigné comme curateur et ayant mené avec succès le procès de sa protégée (cf. ATF 124 V 338 consid. 4; ATAS/319/2023 du 13 avril 2023 consid. 10) ;

Que le recours a en l'occurrence été rendu nécessaire par le fait, notamment, que l'intimé n'avait pas requis de l'assurée, avant le prononcé de sa décision sur oppositions querellée, une évaluation par des professionnels de l'immobilier du ou des loyers que pourrait effectivement obtenir l'assurée de ses biens immobiliers (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_751/2018 précité consid. 7; ATAS/1127/2017 du 11 décembre 2017 consid. 17c a contrario) ;

Que la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).

 

***


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

1.      Prend acte, pour valoir jugement, de la transaction intervenue les 23 mars ainsi que 5, 19 et 26 avril 2023 entre la recourante et l'intimé, à teneur de laquelle la décision sur oppositions rendue le 26 janvier 2023 est annulée et la cause est renvoyée à l'intimé pour nouvelle décision qui ne tiendra compte d'aucun montant à titre de produit hypothétique de la fortune immobilière de la recourante et ce rétroactivement au 1er décembre 2016.

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Alloue à la recourante une indemnité de dépens de CHF 1'500.-, à la charge de l'intimé.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière :

 

 

 

Diana ZIERI

 

 

Le président :

 

 

 

Blaise PAGAN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le