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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3947/2022

ATAS/372/2023 du 26.05.2023 ( AI ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3947/2022 ATAS/372/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 26 mai 2023

Chambre 9

 

En la cause

A______

 

recourant

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1971, a trois enfants : B______, née le ______ 2001 ; C______, né le ______ 2003 et D______, né le ______ 2006.

b. L’assuré est au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité.

B. a. Le 12 octobre 2021, faisant suite à une demande de la caisse fédérale de compensation de l’AVS-AI (ci-après : CFC), l’assuré a transmis un formulaire, indiquant que son fils C______, âgé de 18 ans, suivait une formation pour laquelle il consacrait 20 à 30 heures par semaine et dont la fin était prévue à la fin septembre 2022. Il ne percevait aucun revenu.

b. Le 26 octobre 2021, la CFC a informé l’assuré que, n’ayant reçu aucune attestation, elle cessait le versement de la rente pour enfant au 31 octobre 2021.

c. Par courriel du 2 novembre 2021 adressé à la CFC, l’assuré a transmis une attestation en anglais de la « E______ School », selon laquelle C______ était inscrit en qualité d’étudiant à plein temps. L’année académique se déroulait du 1er septembre au 31 août. C______ avait commencé le 14 octobre 2021. Le statut d’étudiant à plein temps exigeait que l’étudiant fréquente le cursus « online » pour un minimum de 20 à 30 heures par semaine. Des crédits étaient dispensés à la fin du cursus. En cas d’obtention de tous les prérequis, C______ se verrait décerner un diplôme intitulé « High School Diploma ».

d. Par courriel du 8 novembre 2021, la CFC a requis des renseignements complémentaires sur l’objectif de la formation, son projet, ainsi que la raison pour laquelle C______ ne s’était inscrit qu’en cours d’année.

e. Le 9 novembre 2021, l’assuré a répondu que l’objectif du cours était d’obtenir le diplôme, lequel était équivalent à un diplôme collégial, qui lui permettrait d’intégrer une université. C______ avait hésité avant de s’inscrire et avait tardivement décidé de suivre des cours en ligne en raison de la situation liée à la crise sanitaire.

f. Le 2 décembre 2021, l’assuré a transmis une photo de son premier devoir de cours rendu le 21 octobre 2021.

g. Le 10 juin 2022, l’assuré a transmis un nouveau formulaire, précisant que la formation prenait fin le 14 octobre 2022, mais qu’elle serait suivie d’une année supplémentaire.

h. Par courrier du 15 juin 2022, la CFC a invité l’assuré à lui transmettre le détail des cours suivis par C______ et les crédits accomplis durant les derniers mois.

i. Par courriel du 7 juillet 2022 adressé à la CFC, l’assuré s’est étonné de ce qu’il n’avait pas perçu la rente pour enfant pour le mois de juillet.

j. Par réponse du même jour, la CFC a indiqué que sa rente pourrait être examinée dès réception des détails des cours suivis.

k. Le 23 août 2022, la CFC a invité l’assuré à lui transmettre des confirmations de la participation d’C______ aux cours, des cours validés et des travaux de validation rendus.

l. Par courriel du 24 août 2022, l’assuré a transmis une vidéo de son login ainsi que diverses captures d’écran.

m. Par courriel du 31 août 2022, la CFC a relevé que les images montraient que le premier cours suivi était en novembre 2021. Il s’avérait par ailleurs qu’C______ n’avait accompli que 24 leçons sur 25, ce qui ne correspondait pas à 30 heures d’investissement hebdomadaire depuis novembre 2021.

n. Par courriel du même jour, l’assuré a répondu que son fils avait beaucoup de difficultés en anglais et que la préparation des devoirs lui prenait les trois quarts des 25 à 30 heures hebdomadaires.

o. Par courriel du 1er septembre 2022, l’assuré a ajouté que l’ordinateur de son fils était très lent.

p. Par courriel du 18 octobre 2022, l’assuré a transmis une attestation de la « E______ School », rédigée en anglais et datée du même jour, selon laquelle le nombre d’heures effectuées par C______ durant l’année scolaire 2021-2022 était de 189.50, soit 120 heures pour « English 3 », 48 heures pour « Business English », 16.5 heures pour « Digital Photography » et 5 heures pour « Practical Math ». Au terme de l’attestation, il était précisé que certains étudiants pouvaient prendre plus de temps que les heures estimées par leçon. Dans le cas d’C______, sa famille avait signalé qu’il rencontrait quelques difficultés dans son apprentissage, notamment en raison de soucis liés à la vétusté de ses outils informatiques.

q. Par décision du 24 octobre 2022, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) a réclamé la restitution de CHF 5'598.- à titre de rentes pour enfant versés à tort entre le mois de novembre 2021 et le mois de juin 2022.

Selon les éléments produits par l’assuré, C______ avait accompli 24 leçons entre le mois de novembre 2021 et août 2022. Cela correspondait à une moyenne de moins d’une leçon par semaine. Cette moyenne ne justifiait pas que l’essentiel de son temps soit consacré à la formation. Un total de 189.50 heures consacrées aux études entre l4 octobre 2021 et le 14 octobre 2022 correspondait à moins de 20 heures d’investissement par semaine.

C. a. Par acte du 17 novembre 2022, l’assuré a formé recours devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre cette décision, concluant à son annulation. Les motifs invoqués ne tenaient compte que des devoirs rendus. Il convenait d’ajouter toutes les recherches effectuées par C______ pour pouvoir compléter ses leçons ainsi que le temps passé à traduire. Il avait également commencé une trentaine de devoirs qu’il n’avait pas complétés, de sorte qu’ils n’avaient pas été comptabilisés.

b. Par réponse du 9 janvier 2023, l’OAI s’est rapporté aux conclusions de la CFC du 6 janvier 2023, concluant au rejet du recours.

Selon la documentation fournie, C______ avait suivi six leçons scolaires au mois de novembre 2022 (recte : 2021) et deux leçons scolaires au mois de décembre 2021. En janvier 2022, il avait suivi une leçon scolaire, en février 2022, il n’en avait suivi aucune, en mars, avril, mai et juin 2022, il avait suivi deux leçons scolaires, en juillet 2022, il avait suivi une leçon scolaire et en août 2022, il avait suivi six leçons scolaires. Même s’il devait passer des heures pour traduire les leçons et quand bien même son ordinateur serait lent, il avait effectué 24 leçons sur une période de 10 mois, ce qui ne remplissait pas la condition des heures requises dans les directives. Conformément aux directives, la CFC ne pouvait pas allouer des prestations pour des devoirs commencés mais pas complétés.

c. Le 7 février 2023, l’assuré a relevé que son fils était « très honnête » et qu’il faisait les heures requises par ses études. Il invitait la chambre de céans à l’autoriser à finir sa formation, qui devait durer encore une année.

d. Le 12 avril 2023, l’assuré a produit l’attestation de la « E______ School » datée du 18 octobre 2022, à teneur de laquelle le nombre d’heures de travail estimé était de 189.50.

e. Le 8 mai 2023, faisant suite à la demande de la chambre de céans, l’OAI s’est rapporté à la détermination de la CFC du 4 mai 2023, confirmant sa proposition de rejet du recours. La CFC avait bien reçu l’attestation de la « E______ School », estimant son nombre d’heures de travail à 189.50. Cela correspondait à une moyenne d’environ 15 à 16 heures par mois, représentant 4 heures par semaine.

f. La chambre de céans a transmis cette écriture au recourant.

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 LPGA ; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10])

2.             Le litige porte sur la question de savoir si l’intimé était fondé à réclamer au recourant la restitution des rentes complémentaires pour enfant perçues entre les mois de novembre 2021 et juin 2022, singulièrement sur la question de savoir si le fils du recourant, C______, devait être considéré comme étant en formation durant cette période.

2.1 Selon l’art. 35 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants (al. 1). La rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l’art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés.

Ont droit à un rente d’orphelin au sens de l’assurance-vieillesse et survivants les enfants dont le père ou la mère est décédé (art. 25 al. 1 LAVS). Le droit à une rente d’orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère ; il s’éteint au 18e anniversaire ou au décès de l’orphelin (art. 25 al. 4 LAVS). Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s’étend jusqu’au terme de cette formation, mais au plus jusqu’à l’âge de 25 ans révolus ; le Conseil fédéral peut définir ce que l’on entend par formation (art. 25 al. 5 LAVS).

2.2 Le Conseil fédéral a fait usage de cette délégation en édictant les art. 49bis et 49ter du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS - RS 831.101), entrés en vigueur le 1er janvier 2011. Aux termes de l’art. 49bis al. 1 RAVS, un enfant est réputé en formation lorsqu’il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions.

Selon l'art. 49ter RAVS, la formation se termine avec un diplôme de fin d'étude ou un diplôme professionnel (al. 1). La formation est également considérée comme terminée lorsqu'elle est abandonnée ou interrompue ou lorsque le droit à une rente d'invalidité prend naissance (al. 2). Selon l'al. 3 de cette disposition, ne sont pas assimilés à une interruption au sens de l'al. 2, pour autant que la formation se poursuive immédiatement après, les périodes usuelles libres de cours et les vacances d'une durée maximale de quatre mois (let. a), le service militaire ou civil d'une durée maximale de cinq mois (let. b), les interruptions pour raisons de santé ou de grossesse, jusqu'à une durée maximale de douze mois (let. c).

Le commentaire des modifications du RAVS au 1er janvier 2011 publié sur le site de l'Office fédéral des assurances sociales - OFAS - (http://www.bsv.admin.ch/ themen /ahv/00016/index.html?lang=fr) précise au sujet de l’art. 49bis RAVS qu'il contient les principes généraux développés par la jurisprudence et la pratique administrative sur le thème de la notion de formation, qui s'appliquent dans le cadre d'une formation professionnelle initiale, d'un perfectionnement, d'une formation complémentaire ou d'une réorientation professionnelle. Dans le cadre d'un stage notamment, qui ne vise pas d'emblée un diplôme professionnel déterminé, la préparation systématique à un objectif de formation sur la base d'une formation régulière doit être examinée attentivement. En effet, ce ne sont de loin pas toutes les activités pratiques à bas salaire (même sous l'appellation « contrat de stage ») qui équivalent à une formation au sens de l'AVS.

Selon la directive sur les rentes de l'OFAS (ci-après : DR), état au 1er janvier 2019, ch. 3357 DR, la formation doit durer quatre semaines au moins et tendre systématiquement à l'acquisition de connaissances. Les connaissances acquises doivent, soit déboucher sur l'obtention d'un diplôme professionnel spécifique, soit permettre l'exercice d'une activité professionnelle même sans diplôme professionnel à la clé, voire enfin - si elles n'ont pas été ciblées sur l'exercice d'une profession bien définie - servir pour l'exercice d'une multitude de professions ou valoir comme formation générale. La formation doit obéir à un plan de formation structuré reconnu de jure ou à tout le moins de facto. Par contre, peu importe qu'il s'agisse d'une formation initiale, d'une formation complémentaire ou d'une formation qui vise à une réorientation professionnelle (ch. 3358 DR).

Selon le ch. 3359 DR, la préparation systématique exige que l'enfant suive la formation avec tout l'engagement que l'on est objectivement en droit d'exiger de sa part, pour qu'il la termine dans les délais usuels. Durant la formation, l'enfant doit consacrer l'essentiel de son temps à l'accomplissement de celle-ci. Cette condition n'est réalisée que si le temps total consacré à la formation (apprentissage dans l'entreprise, enseignement scolaire, cours, préparation et suivi, devoirs à domicile et travail personnel, rédaction d'un travail de diplôme, étude à distance, etc.) s'élève à 20 heures au moins par semaine. Le temps effectif dévolu à la formation ne peut partiellement être déterminé que sur la base d'indices et doit être évalué selon le critère de la vraisemblance prépondérante. Ce faisant, il importera en particulier de se fonder également sur les indications fournies par le préposé à la formation au sujet du temps moyen appelé à être consacré à la formation dans la filière suivie. Celui qui ne suit qu'un nombre limité de cours (p. ex. 4 cours le soir) alors qu'il poursuit pour l'essentiel - voire à l'inverse pas du tout - l'exercice d'une activité lucrative durant la journée (sans caractère de formation), ne pourra que difficilement faire état d'un temps prépondérant consacré à la formation. Exemple: un apprenti échouant aux examens de fin d'apprentissage et répétant l'année tout en ne fréquentant plus qu'un nombre restreint de cours n'est plus considéré comme étant en formation s'il ne parvient pas à démontrer le temps prépondérant consacré à la formation.

2.3 Les directives de l'administration, si elles visent à assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés ni les tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 128 I 171 consid. 4.3 ; ATF 121 II 478 consid. 2b ; Pierre MOOR, Droit administratif, vol. I, 2e éd., Berne 1994, p. 264 ss).

2.4 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

2.5 En l’espèce, l’institution de formation a estimé que le nombre d’heures de travail fournies par C______ du 14 octobre 2021 au 14 octobre 2022 s’élevait à 189.50. Or, ainsi que l’a relevé l’intimé, cela correspond à une moyenne de 15 à 16 heures par mois, représentant moins de quatre heures par semaine. On se trouve ainsi loin du seuil minimal de 20 heures de travail par semaine exigé par la directive. Il ressort par ailleurs des documents récapitulant les leçons suivies durant la première année de l’étudiant que, de novembre 2021 à août 2022, l’intéressé a suivi 24 leçons, correspondant à une moyenne de moins d’une leçon par semaine, ce que le recourant ne conteste pas. Ainsi, au vu du nombre limité de cours suivis et de l’évaluation du travail fourni par l’institution de formation, il convient de retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’C______ n’a pas consacré l'essentiel de son temps à l'accomplissement de sa formation.

Devant la chambre de céans, le recourant fait valoir que le temps dévolu à la formation de son fils était significativement plus élevé, compte tenu des recherches qu’il a dû effectuer pour compléter les leçons, des heures de traduction qu’il a dû consacrer à ses études et des lenteurs de son ordinateur. Il ressort toutefois de l’attestation de l’institution de formation du 18 octobre 2022 que l’estimation des heures effectuées par l’intéressé tenait compte du temps dévolu aux recherches. Quoi qu’il en soit, et même à admettre que l’étudiant consacrait plus de temps à ses cours que la moyenne des étudiants, en raison notamment des difficultés liées à la langue et des lenteurs de son ordinateur, celles-ci ne sauraient justifier un temps de travail cinq fois plus élevé que celui évalué par l’institution de formation. C’est le lieu de rappeler que le temps dévolu à la formation ne peut être déterminé que sur la base d’indices et que, dans la pratique, il y a lieu de se baser sur les renseignements fournis par les institutions de formation.

Quant aux leçons commencées et non complétées dont se prévaut le recourant, sans toutefois apporter de pièces justificatives à l’appui de ses dires, force est de relever que seuls les cours effectivement suivis peuvent être comptabilisés dans le temps de travail consacré par l’étudiant à sa formation. Ainsi que l’a relevé la CFC, cela résulte des directives, qui exigent en particulier la production d’attestations d’inscription aux cours et aux examens (cf. DR ch. 4306).

Eu égard aux considérations qui précèdent, la durée de formation n’atteignant pas le minimum requis pour ouvrir le droit à une rente pour enfant, c’est à juste titre que l’intimé a considéré que la rente pour enfant avait été touchée indûment.

Pour le reste, il n’est pas contesté qu’en réclamant la restitution de la somme de CHF 5'598.- le 24 octobre 2022, l’intimé a agi dans le délai de trois ans après le moment où il a eu connaissance du fait à l’origine de la restitution (cf. art. 25 al. 2 LPGA, dans sa version, applicable en l’occurrence, depuis le 1er janvier 2021). Quant au délai de cinq ans, il n’est pas non plus périmé, les prestations en cause ayant été versées entre les mois de novembre 2021 et juin 2022.

C’est partant à bon droit que l’intimé a réclamé la restitution de la rente pour enfant indûment versée entre novembre 2021 et juin 2022.

Le recours ne peut ainsi qu’être rejeté.

Toutefois, il est loisible au recourant de demander une remise de l'obligation de restituer la somme réclamée. En effet, aux termes des art. 25 al. 1 2e phr. LPGA, la restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation financière difficile.

3.             La procédure de recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité étant soumise à des frais de justice, un émolument de CHF 200.- est mis à charge du recourant (art. 69 al. 1bis LAI).

 

***


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Met un émolument de CHF 200.- à la charge d’A______.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Sylvie CARDINAUX

 

La présidente

 

 

 

 

Eleanor McGREGOR

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le