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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4181/2022

ATAS/141/2023 du 02.03.2023 ( PC ) , SANS OBJET

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4181/2022 ATAS/141/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 2 mars 2023

5ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée ______, GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Michael RUDERMANN

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 

 

ATTENDU EN FAIT

Que Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en ______ 1961, bénéficie de prestations du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé) depuis plusieurs années ;

Que, suite à la fin de scolarité de ses trois enfants, le SPC a procédé à un nouveau calcul de prestations complémentaires, qui a abouti à une décision de demande de remboursement d’un montant trop-perçu, datée du 18 mars 2021 ;

Que suite à l’opposition de l’assurée, le SPC a, par décision sur opposition du 8 novembre 2022, partiellement admis l’opposition de l’assurée et réduit le montant dont il demandait le remboursement ;

Que l’assurée, représentée par son conseil, a interjeté recours le 9 décembre 2022, contre ladite décision sur opposition et a conclu à son annulation, sous suite de frais et dépens ;

Que par courrier du 21 décembre 2022, le SPC a informé la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) que les éléments des plans de calcul ayant donné lieu à la décision querellée étaient apparemment erronés et a demandé l’octroi d’un délai pour déterminer si une nouvelle décision, annulant et remplaçant la décision querellée, devait être rendue ;

Que par courrier du 30 janvier 2023, le SPC a communiqué à la chambre de céans copie d’une nouvelle décision sur opposition du 27 janvier 2023, annulant et remplaçant celle du 8 novembre 2022 dans le sens demandé par la recourante, et a conclu à ce qu’il soit constaté que le recours était devenu sans objet et la cause rayée du rôle ;

Qu’invitée à dire si elle avait obtenu satisfaction, la recourante a confirmé, par courrier de son conseil du 7 février 2023, son accord avec la nouvelle décision du 27 janvier 2023, et a acquiescé à ce que le recours soit déclaré sans objet et la cause rayée du rôle, moyennent l’octroi d’une indemnité à titre de dépens, joignant à cet effet un relevé de « time-sheet » totalisant 8h25 d’activité ;

Que la cause a alors été gardée à juger.

 

CONSIDÉRANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 ; qu'elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC - J 7 15) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que, déposé dans les forme et délai légaux (art. 60 al. 1er LPGA et 43 LPCC), le recours est recevable ;

Que le SPC a, en l'espèce, notifié à l’assurée une nouvelle décision du 27 janvier 2023, annulant et remplaçant la décision litigieuse ;

Qu’il y a lieu de constater que l’assurée a ainsi obtenu satisfaction, ce qu’elle a confirmé par courrier du 7 février 2023, moyennant l’octroi de dépens ;

Que le recours est dès lors devenu sans objet ;

Qu’il convient de rayer la cause du rôle ;

Que lorsque le recours est déclaré sans objet, le recourant peut prétendre à des dépens, pour autant que les chances de succès, telles qu'elles se présentaient avant que le recours ne devienne sans objet, le justifient (arrêt du Tribunal fédéral 9C 372/2011 du 12 avril 2012) ;

Qu’en l'espèce, la chambre de céans considère que la condition des chances de succès du recours est remplie et décide, au vu des écritures produites par le conseil de la recourante, soit un mémoire de recours de 10 pages et un courrier d’accord, qu’une indemnité de CHF 1’200.- sera allouée à l’assurée, à charge du SPC.


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte de la nouvelle décision du 27 janvier 2023 annulant et remplaçant celle du 8 novembre 2022.

2.        Dit que le recours est devenu sans objet.

3.        Raye la cause du rôle.

4.        Condamne l’intimé à verser à la recourante un montant de CHF 1’200.-, à titre de participation à ses frais et dépens.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le