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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2280/2022

ATAS/98/2023 du 16.02.2023 ( AVS ) , RETIRE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2280/2022 ATAS/98/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 16 février 2023

5ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, c/o B______, à GENÈVE

 

 

recourante

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE

et

Monsieur C______, c/o B______, à GENÈVE

 

 

intimée

 

 

appelé en cause


 

Vu la décision sur opposition du 7 juin 2022, rendue par la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la CCGC ou l’intimée), à l’encontre de Madame A______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante) ;

Vu le recours posté le 7 juillet 2022, adressé à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) et dirigé contre la décision de la CCGC du 7 juin 2022 ;

Vu la réponse du 3 août 2022 de la CCGC concluant à l’appel en cause de Monsieur C______, époux de la recourante, et au rejet du recours ;

Vu la réplique de la recourante du 1er septembre 2022, indiquant que cette dernière ne souhaitait pas que son époux soit taxé à sa place ;

Vu l'ordonnance d’appel en cause de M. C______, rendue par la chambre de céans en date du 19 janvier 2023 ;

Attendu que par courrier du 13 février 2023, la recourante a informé la chambre de céans qu’elle retirait son recours et souhaitait obtenir un échelonnement des paiements ;

Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;

Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).

 

PAR CES MOTIFS,
Le prÉsident DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte du retrait du recours.

2.        Dit qu’il est de la compétence de l’intimée de se prononcer sur la demande d’échelonnement des paiements de la recourante.

3.        Raye la cause du rôle.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le