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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3092/2022

ATAS/1149/2022 du 20.12.2022 ( AI ) , RETIRE

Par ces motifs

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3092/2022 ATAS/1149/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 20 décembre 2022

6ème Chambre

 

En la cause

 

Monsieur A______, domicilié à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre GASSER

 

 

recourant

contre

 

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

 

intimé

 


 

 

Vu en fait la décision de l’office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) du 6 mai 2022, octroyant à Monsieur A______ (ci-après : l'assuré) une rente entière d’invalidité limitée dans le temps, du 1er août 2008 au 30 avril 2011 ;

Vu la demande de reconsidération de la décision précitée formée par l’assuré, représenté par un avocat, auprès de l'OAI le 15 septembre 2022 et transmis par celui-ci à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 23 septembre 2022 comme objet de la compétence de celle-ci ;

Vu la réponse de l’OAI du 18 octobre 2022, concluant à l'irrecevabilité du recours en raison de sa tardiveté ;

Vu le courrier du recourant du 6 décembre 2022, par lequel il déclare retirer le recours, en précisant que son écriture était une demande de reconsidération de la décision du 6 mai 2022.

 

Attendu en droit que conformément à l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), le juge qui préside la composition peut prendre seul les décisions finales de radiation du rôle pour cause de retrait du recours, ainsi que de défaut ou de perte d’objet du recours ;

Que selon l’art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure ;

Que selon l'art. 11 al. 3 LPA, si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d’office l’affaire à l’autorité compétente et en avise les parties ;

Qu’en l’espèce, le recourant a déclaré retirer son recours et maintenir sa demande de reconsidération de la décision litigieuse ;

Qu'il convient d'en prendre acte, de rayer la cause du rôle et de renvoyer la demande de reconsidération précitée à l’intimé, comme objet de sa compétence.

 

 


 

PAR CES MOTIFS,
La présidente :

1.        Prend acte du retrait du recours.

2.        Raye la cause du rôle.

3.      Transmet à l’intimé la demande de reconsidération du recourant de la décision du 6 mai 2022.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le