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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/834/2022

ATAS/1141/2022 du 20.12.2022 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/834/2022 ATAS/1141/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 20 décembre 2022

15ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié LE GRAND-SACONNEX, représenté par Madame Laura BISIANI du Syndicat SIT

 

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, rue des Gares 16, GENÈVE

 

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1981, ressortissant tunisien, est arrivé en Suisse le ______ 2010. Il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour L pour suivre des études, régulièrement renouvelée jusqu’au 30 septembre 2017.

b. L’assuré a obtenu un bachelor of Science de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) le 16 septembre 2017. À la suite de l’obtention de ce diplôme, l’assuré a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour de courte durée en vue de trouver du travail, valable jusqu’au 20 mai 2018.

c. Une société vaudoise, souhaitant engager l’assuré dès le 1er mai 2018, a entrepris des démarches, le 24 avril 2018, auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) pour qu’une autorisation de séjour avec activité lucrative soit délivrée à ce dernier.

d. La société n’ayant pas poursuivi les démarches entreprises pour engager l’assuré ni répondu à diverses demandes de l’OCPM, le service cantonal de l’emploi du canton de Vaud a informé l’assuré, par décision exécutoire du 19 septembre 2018, qu’il ne pouvait pas entrer en matière sur la demande d’autorisation de séjour sollicitée en sa faveur. Cette décision a été communiquée à l’OCPM.

e. Par décision du 9 novembre 2018, l’OCPM a informé l’assuré qu’il ne lui délivrerait pas l’autorisation de séjour requise et a prononcé son renvoi en lui impartissant un délai au 1er décembre 2018 pour quitter la Suisse.

f. Par acte du 10 décembre 2018, l’assuré a recouru contre cette décision en saisissant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour avec activité lucrative.

g. Le 1er avril 2019, B______ SA a sollicité une autorisation de séjour en faveur de l’assuré, en indiquant l’engager à titre de chef de production et de la maintenance dès cette même date.

h. Le 21 mai 2019, l’OCPM a autorisé l’assuré à travailler pour B______ SA jusqu’à droit connu sur le recours en précisant sur l’autorisation que celle-ci était révocable en tout temps.

i. Par jugement du 28 mai 2019, le tribunal a rejeté le recours de l’assuré et confirmé la décision de renvoi. Le conseil de l’assuré lui a annoncé que son recours avait été rejeté. La décision n’a pas été attaquée et est entrée en force le 15 juillet 2019.

j. Le 21 juin 2019, soit avant l’entrée en force dudit jugement, l’assuré a généré par internet une attestation de l’OCPM selon laquelle il « réside sur le territoire du canton depuis le 17 juillet 2010 dans l’attente d’une décision définitive pour l’octroi ou la prolongation de son autorisation de séjour ».

k. L’assuré, sous la plume du syndicat SIT, a résilié son contrat de travail au 1erjuillet 2019 faute de recevoir son salaire et a introduit une action par devant la juridiction des Prud’hommes.

B. a. Le 1er septembre 2019, l’assuré s’est inscrit à l’office cantonal de l’emploi, (ci-après : OCE) en montrant son permis L de courte durée. Dans le curriculum vitae qu’il a remis à l’OCE, l’assuré a indiqué qu’il était au bénéfice d’un permis de travail B. Sur la confirmation d’inscription, il a été noté que l’assuré était à la recherche d’un emploi dès le 1er septembre 2019 et était au bénéfice d’un permis de séjour L de courte durée – échéance au 21 juin 2020.

b. L’assuré s’est inscrit auprès de la caisse de chômage SIT.

c. Le 2 septembre 2019, l’OCE a reçu de l’assuré une copie de l’attestation de l’OCPM du 21 juin 2019 ainsi que la lettre de résiliation de son ancien contrat de travail au 1er juillet 2019.

d. Par courrier du 2 septembre 2019, le syndicat SIT, pour le compte de l’assuré, a demandé à l’OCPM de suspendre la décision de renvoi adressée à ce dernier le 18 juillet 2019 afin qu’il puisse faire valoir ses droits, en exposant qu’il était en procédure contre son ex-employeur pour des salaires impayés, à l’instar de dix autres employés de cet employeur. Le SIT exposait qu’il était impératif que l’assuré puisse être présent en Suisse pour répondre aux convocations en justice dans le cadre du conflit de droit du travail l’opposant à son ex-employeur.

e. Par courrier du 24 août 2020, la caisse SIT a attiré l’attention de l’assuré sur le fait que la dernière copie de son permis de séjour arrivait à échéance le 31 juillet 2020, de sorte qu’elle lui demandait de lui faire parvenir son permis renouvelé en précisant que sans ce document, elle ne pourrait plus lui verser d’indemnité de chômage au-delà de cette date.

f. Le SIT a ensuite demandé à l’OCPM, par courriel le 21 octobre 2020, si l’assuré était autorisé à travailler en Suisse afin de déterminer son droit au chômage. Le lendemain, l’OCPM a répondu que l’assuré avait déposé une demande de permis de séjour en vue de se marier, soit une autorisation de courte durée sans activité lucrative. Il n’était donc pas autorisé à travailler en Suisse.

C. a. Par décision du 12 février 2021, l’OCE a prononcé l’inaptitude au placement de l’assuré dès le 1er septembre 2019. Ce dernier n’avait pas indiqué que le jugement du tribunal, entré en force le 15 juillet 2019, confirmait qu’il n’était pas autorisé à travailler en Suisse et prononçait son renvoi. Il s’était inscrit en montrant une attestation générée sur le site de l’OCPM après le prononcé du jugement qu’il s’était vu notifier mais avant l’entrée en force de ce dernier. Il n’était pas en droit de travailler en Suisse, de sorte qu’il devait être considéré inapte au placement dès son inscription.

b. L’assuré a fait opposition à cette décision, le 3 mars 2021. Il avait présenté l’attestation de l’OCPM lors de son inscription au chômage et avait indiqué à sa conseillère en placement son projet de se marier avec Madame C______, laquelle avait confirmé par courriel à l’OCPM du 28 juillet 2020 sa volonté de se marier avec l’assuré. Les précités s’étaient d’ailleurs mariés le ______ 2021.

c. Par décision du 14 avril 2021, l’OCE a partiellement admis l’opposition de l’assuré, dans la mesure où, marié depuis le 20 février 2021, il devait être reconnu apte au placement dès cette date. L’OCE a confirmé en revanche l’inaptitude au placement de l’assuré du 1er septembre 2019 au 19 février 2021.

D. a. Par décision du 9 août 2021, la caisse SIT a sollicité la restitution de CHF 27'042.80 compte tenu de l’inaptitude au placement de l’assuré.

b. Par courrier du 16 août 2021, l’assuré a sollicité la remise de son obligation de rembourser ce montant au motif qu’il l’avait reçu de bonne foi et que le remboursement le mettrait dans une situation de grande précarité. En effet, il pensait que s’il avait trouvé un emploi, il aurait eu droit à une autorisation de travailler. Il était « en droit de penser qu’une autorisation de travail lui serait délivrée au moins pendant la procédure auprès du tribunal des Prud’hommes, et pendant la procédure pour faire valoir ses créances auprès de l’Office des faillites et l’Insolvabilité ». Il avait un avocat pour le représenter au tribunal administratif et le syndicat le représentait dans son litige de droit du travail, de sorte que cela avait rendu la situation confuse pour lui. Il n’avait pas été informé du fait qu’il ne pouvait pas travailler.

c. Par décision du 7 janvier 2022, l’OCE a refusé la demande de remise, dans la mesure où l’assuré n’avait pas indiqué qu’il n’était pas au bénéfice d’une autorisation de séjour avec droit de travailler lors de son inscription au chômage ni plus tard et n’avait pas fait état du jugement du tribunal administratif confirmant la décision de l’OCPM du 9 novembre 2018, selon laquelle l’assuré n’avait pas droit à la délivrance d’une autorisation de séjour et confirmant son renvoi de Suisse.

d. L’assuré s’est opposé, le 8 février 2022, à cette décision pour les motifs invoqués dans son courrier du 16 août 2021.

e. Par décision sur opposition du 14 février 2022, l’OCE a rejeté l’opposition et confirmé le refus de remise. L’assuré avait eu connaissance du jugement du tribunal administratif du 28 mai 2019. Il avait dû comprendre dans la mesure où il est bilingue français selon son curriculum vitae et que son permis L portait la mention que la prise d’une activité était soumise à autorisation. En sus, l’OCPM l’avait autorisé à travailler, le 21 mai 2019, uniquement pour B______ SA et ce, uniquement, jusqu’à droit connu sur le recours interjeté par lui le 10 décembre 2018. S’il avait eu des difficultés de compréhension, il aurait pu s’adresser à ses divers mandataires, ce qu’il n’avait pas fait. Il appartenait à l’assuré de transmettre le jugement en force lors de son inscription à l’OCE, ce qu’il n’avait pas fait même ultérieurement. Sa bonne foi ne pouvait ainsi pas être retenue.

E. a. Par acte du 16 mars 2022, l’assuré a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre de céans) d’un recours contre cette décision en invoquant sa bonne foi et sa situation difficile. Il indique que l’OCE a noté, à tort, dans son inscription au chômage qu’il était au bénéfice d’un titre de séjour valable jusqu’à la fin juin 2020. C’est en raison de cette inscription que la caisse lui avait versé des indemnités sans solliciter d’autres pièces avant le 24 août 2020.

b. Par acte du 11 avril 2022, l’OCE a persisté dans les termes de sa décision.

c. Par courrier du 4 mai 2022, l’assuré a lui aussi persisté dans les termes de son recours, de sorte que la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.              

2.1 Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA.

2.2 Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

2.3 Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable.

3.             Le litige porte sur les conditions de la remise de l'obligation de restituer la somme de CHF 27'042.80 au sens de l'art. 95 al. 2 LACI, singulièrement sur celle de la bonne foi du recourant.

3.1 Selon l'art. 95 al. 2 LACI, si le bénéficiaire était de bonne foi en acceptant des prestations indues et si leur restitution devait entraîner des rigueurs particulières, on y renoncera, sur demande, en tout ou partie.

3.2 L'art. 25 al. 1 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 95 LACI, expose également que les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_364/2019 du 9 juillet 2020 consid. 4.1).

3.3 L'art. 4 de l'ordonnance fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11) précise que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). Est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2).

3.4 Au regard de la jurisprudence relative à l'art. 25 LPGA, la procédure de restitution des prestations implique trois étapes en principe distinctes : une première décision sur le caractère indu des prestations, soit sur le point de savoir si les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle celles-ci ont été allouées sont réalisées (ATF 130 V 318 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 207/04 du 20 janvier 2006 consid. 4) ; une seconde décision sur la restitution en tant que telle des prestations, qui comprend en particulier l'examen des effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations, à la lumière de l'art. 25 al. 1, 1ère phrase LPGA et des dispositions particulières et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l'obligation de restituer au sens de l'art. 25 al. 1, 2ème phrase LPGA (cf. art. 3 et OPGA ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.1.1 et 5.2).

3.5 Le délai de 30 jours prévu par l'art. 4 al. 4 OPGA pour le dépôt de la demande de remise est un délai d'ordre et non un délai de péremption (ATF 132 V 42 consid. 3).

3.6 Savoir si la condition de la bonne foi, présumée en règle générale (art. 3 du Code civil suisse, du 10 décembre 1907 - CC - RS 210), est réalisée doit être examiné dans chaque cas à la lumière des circonstances concrètes (arrêt du Tribunal fédéral 8C_269/2009 du 13 novembre 2009 consid. 5.2.1). La condition de la bonne foi doit être remplie dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1 et les références).

3.7 La jurisprudence constante considère que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_43/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3, 9C_16/2019 du 25 avril 2019 consid. 4  et 9C_14/2007 du 2 mai 2007 consid. 4 ; DTA 2003 n° 29 p. 260 consid. 1.2 et les références ; RSAS 1999 p. 384 ; Ueli KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts - ATSG, 2020, n. 65 ad art. 25 LPGA).

3.8 On parlera de négligence grave lorsque l'ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_16/2019 du 25 avril 2019 consid. 4). La mesure de l'attention nécessaire qui peut être exigée doit être jugée selon des critères objectifs, où l'on ne peut occulter ce qui est possible et raisonnable dans la subjectivité de la personne concernée (faculté de jugement, état de santé, niveau de formation, etc. ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_413/2016 du 26 septembre 2016 consid. 3.1 ; Sylvie PÉTREMAND, in Commentaire romand, LPGA, 2018, n. 69 ad art. 25 LPGA). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, l’assuré aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n’est pas demandé à un bénéficiaire de prestations de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu’il vérifie les éléments pris en compte par l’administration pour calculer son droit aux prestations. On peut attendre d'un assuré qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce (arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.2).

3.9 On ajoutera que la bonne foi doit être niée quand l’enrichi pouvait, au moment du versement, s’attendre à son obligation de restituer, parce qu’il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC ; ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_319/2013 du 27 octobre 2013 consid. 2.2).

3.10 S’agissant du caractère dû ou indu des prestations versées, l’on ajoutera que l'assuré a droit à l'indemnité de chômage, entre autres conditions, s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Selon l'art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. L'aptitude au placement suppose, logiquement, que l'intéressé soit au bénéfice d'une autorisation de travail qui lui permette, le cas échéant, d'accepter l'offre d'un employeur potentiel. À défaut d'une telle autorisation, les organes de l'assurance-chômage ou, en cas de recours, le juge ont le pouvoir de trancher préjudiciellement le point de savoir si, au regard de la réglementation applicable, le ressortissant étranger serait en droit d'exercer une activité lucrative (ATF 120 V 378 consid. 3a). Il s'agit de déterminer - de manière prospective, sur la base des faits tels qu'ils se sont déroulés jusqu'au moment de la décision sur opposition (ATF 143 V 168 consid. 2; 120 V 385 consid. 2) - si l'assuré, ressortissant étranger, pouvait ou non compter sur l'obtention d'une autorisation de travail (arrêt 8C_654/2019 du 14 avril 2020 consid. 2.1 et les références, in SVR 2020 ALV n° 17 p. 53).

3.11 Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références).

3.12 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

4.              

En l’espèce, il est incontesté que, lors de son inscription auprès de l’OCE, le recourant n’était au bénéfice d'aucune autorisation de séjour, son renvoi de Suisse étant exécutoire (art. 64 al. 1 let. c LEI), et à plus forte raison, d'aucune autorisation de travail (art. 11 al. 1 LEI a contrario), si bien que son aptitude au placement a été niée à bon droit par l’intimé.

Le recourant ne peut être suivi lorsqu’il prétend avoir ignoré qu’il ne pouvait pas travailler en Suisse, dans la mesure où il a lui-même contesté, avec l’aide d’un avocat, la décision de l’OCPM du 9 novembre 2018, lui refusant une autorisation de séjour avec autorisation de travailler, et ce dans le but de continuer à résider en Suisse et à y travailler. Il n’ignorait ainsi pas que cette décision le privait du droit de rester en Suisse et d’y travailler, raisons pour lesquelles il a, par acte du 10 décembre 2018, recouru contre cette décision en concluant notamment à l’octroi d’une autorisation de séjour avec activité lucrative. Le refus d’autorisation, confirmé par une décision judiciaire, avait au demeurant été prononcé à la suite d’une décision similaire du service cantonal de l’emploi du canton de Vaud du 19 septembre 2018 par laquelle le recourant s’était déjà vu notifier un refus d’autorisation de travailler en Suisse à la suite d’une période de six mois accordée à la fin de ses études pour trouver un emploi. Aussi, lorsqu’il a été informé du jugement du 28 mai 2019, le recourant ne pouvait avoir aucun doute sur le fait qu’il n’était pas autorisé à travailler en Suisse et se savait sous le coup d’un renvoi.

L’autorisation provisoire qu’il avait requise pour travailler au B______ SA n’y changeait rien, dans la mesure où celle-ci portait la mention expresse du fait qu’elle était valable uniquement jusqu’à droit connu sur le recours qu’il avait précisément introduit en vue d’être autorisé à travailler en Suisse.

Par ailleurs, le recourant, cette fois avec l’aide du syndicat SIT, a, en date du 2 septembre 2019, demandé à l’OCPM de suspendre la décision de renvoi de Suisse afin qu’il puisse faire valoir ses droits, en exposant qu’il était en procédure contre son ex-employeur. Cela démontre encore que le recourant se savait sous le coup de cette décision et en comprenait l’effet exécutoire puisqu’il a formé une demande afin d’éviter cette exécution.

Enfin, le recourant ne peut pas se prévaloir du fait que la caisse de chômage ne lui ait pas demandé de document supplémentaire quant à son statut en Suisse avant 2020 ou du fait que l’OCE aurait à tort inscrit qu’il disposait d’une autorisation de séjour valable jusqu’à fin juin 2020 pour plaider sa bonne foi alors qu’il était supposé transmettre les documents utiles, en particulier le jugement du tribunal administratif de première instance qu’il savait exécutoire dès le 15 juillet 2019 et non pas se contenter de remettre une attestation générée sur le site de l’OCPM avant l’entrée en force du jugement pour tromper l’OCE et la caisse. L’attestation obtenue sur le site de l’OCPM, produite par le recourant en septembre 2019 alors que le jugement du tribunal administratif était en force, ne reflétait pas le véritable statut du recourant au jour de son inscription. Le fait que le recourant l’a produite en lieu et place du jugement du tribunal démontre là encore qu’il avait conscience de l’importance de son statut légal en Suisse pour pouvoir prétendre à des indemnités de chômage.

En agissant de la sorte, le recourant a volontairement induit en erreur l’administration afin de percevoir lesdites prestations.

Dans ces circonstances, l’on ne peut que retenir qu’au moment de s'inscrire à l'assurance-chômage, le recourant savait sans aucun doute possible qu’il devait être titulaire d’une autorisation de séjour et a fortiori d’une autorisation de travailler en Suisse pour prétendre à l’indemnité de chômage, ce qui n’était pas compte tenu du jugement du tribunal administratif.

Les prestations de chômage ayant été obtenues indûment sur la base d’une omission volontaire, constitutive d’un comportement dolosif du recourant, la bonne foi de ce dernier ne peut qu’être niée.

Partant, la décision attaquée sera confirmée, la remise de l’obligation de restituer ne peut être accordée, les deux conditions, soit la bonne foi et la situation financière difficile, étant cumulatives.

5.             Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.

6.             Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le