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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2804/2022

ATAS/1103/2022 du 12.12.2022 ( AF ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2804/2022 ATAS/1103/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 12 décembre 2022

1ère Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à Annecy, FRANCE

 

 

recourante

 

contre

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES ADMINISTRATIONS ET INSTITUTIONS CANTONALES, sise rue des Gares 12, Genève

 

 

intimée

 

 


EN FAIT

1.        Madame A______, mariée et salariée de l’Etat de Genève, a perçu depuis décembre 2012 les allocations familiales en faveur de ses trois enfants mineurs, son salaire étant supérieur à celui de son époux, salarié dans le canton de Vaud.

2.        Par décision du 8 juillet 2021, la Caisse d’allocations familiales des administrations et institutions cantonales (ci-après : la caisse) a supprimé ce droit rétroactivement au 1er mai 2017 et demandé le remboursement d’une somme totale de CHF 47'640.-, pour les allocations reçues à tort de mai 2017 à juin 2021, pour les trois enfants, leur père étant depuis cette date prioritaire.

3.        Par courrier du 18 juillet 2021, l'assurée a formé opposition à cette décision.

4.        Par décision du 11 mars 2022, l’OCAS a rejeté ladite opposition.

5.        Par courrier du 15 août 2022 adressé à la caisse – que l’OCAS a fait suivre à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice pour raison de compétence –, l'assurée a recouru contre cette décision.

6.        Par courrier du 12 septembre 2022, la chambre des assurances sociales a demandé à la recourante si elle pouvait justifier d'un empêchement d'agir en temps utile.

7.        La recourante ne s’est pas manifestée dans le délai imparti.

8.        Sur ce, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1.        La chambre des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        a. Aux termes de l’art. 56 al. 1 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1ère phr. LAFam (cf. aussi art. 22 LAFam), les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours.

Selon l'art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. L'art. 38 al. 1 LPGA, applicable par analogie en vertu de l'art. 60 al. 2 LPGA, dispose que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.

Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas : du 7ème jour avant Pâques au 7ème jour après Pâques inclusivement (let. a) ; du 15 juillet au 15 août inclusivement (let. b) ; du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (let. c) (art. 38 al. 4 LPGA et art. 89C LPA).

En vertu de l’art. 39 al. 1 LPGA, également applicable par analogie (art. 62 al. 2 LPGA), les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.

b. La LAF ne prévoit pas des règles différentes.

A teneur de l’art. 38A al. 1 LAF, les décisions sur opposition, et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte, peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la chambre des assurances sociales, dans un délai de trente jours à partir de leur notification.

La LPGA s’applique en outre par renvoi de l’art. 2B let. a – qui renvoie d’abord à la LAFam et, par cette dernière, à la LPGA – et b LAF (dans ce sens aussi, ATAS/515/2010 du 3 mai 2010 consid. 2b).

c. Conformément à l’art. 41 LPGA, applicable par analogie (art. 62 al. 2 LPGA), si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis.

d. En l’espèce, la décision litigieuse ayant été notifiée le 16 mars 2022 à l’intéressée, le délai de recours de trente jours a commencé à courir le lendemain, soit le 17 mars 2022 et est arrivé à terme le 29 avril 2022.

Le recours de l’intéressée, daté du 15 août 2022, est donc tardif.

Par ailleurs, la recourante ne formule pas une demande de restitution de délai au sens de l’art. 41 LPGA, ni, du reste, ne fait valoir une éventuelle circonstance susceptible de justifier le cas échéant une telle restitution.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu, sans instruction préalable (art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]), de constater que le recours est manifestement irrecevable pour cause de tardiveté.

La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA, applicable ratione temporis conformément à l’art. 83 LPGA).


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Maryline GATTUSO

 

La présidente

 

 

 

 

Fabienne MICHON RIEBEN

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le