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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/932/2022

ATAS/1087/2022 du 08.12.2022 ( LAA ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/932/2022 ATAS/1087/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 8 décembre 2022

5ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à ONEX

 

 

recourant

 

contre

ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SA, Division sinistres/Litigation, Case postale, ZURICH

 

 

intimée

 


EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en ______ 1958 et domicilié à Genève, est employé par B______, dont l’assurance-accidents est Zurich Compagnie d'assurances SA (ci-après : la Zurich ou l’intimée).

b. En date du 10 octobre 2021, l’assuré s’est cassé une dent pendant qu’il mangeait.

c. Appelé à compléter le « questionnaire de dommage dentaire » à l’attention de la Zurich, l’assuré a déclaré que l’événement s’était produit le 10 octobre 2021 vers 14 heures et a détaillé les faits de manière suivante : « j’ai mangé quelques biscuits tendres, mais dans l’un d’eux, il y a eu quelque chose de très dur qui m’a cassé une dent ». À la question de la description de l’objet, l’assuré a déclaré qu’il ne l’avait pas vu, précisant « j’ai cru le voir et l’ai mis de côté mais plus tard je me suis aperçu que c’était un bout de la dent », raison pour laquelle il ne pouvait pas envoyer l’objet en question à l’assurance. S’agissant de l’aliment qui était en cause et notamment de sa composition, l’assuré a répondu « biscuit ». À la question de la provenance de l’objet, il a répondu « je ne sais pas, on me l’a offert ». Il a précisé n’avoir raconté à personne comment l’événement s’était produit. S’agissant de la dent endommagée, il a répondu qu’elle avait déjà subi un traitement préalable sous la forme d’un amalgame, sans pouvoir préciser de quand ce dernier datait, ni le nom du dentiste qui l'avait confectionné. Le questionnaire signé et daté du 2 novembre 2021 a été envoyé à la Zurich.

B. a. Par courrier du 11 novembre 2021, la Zurich a informé l’assuré que l’événement déclaré en date du 11 novembre 2021 ne pouvait pas être considéré comme un accident dès lors que le caractère extraordinaire de la cause extérieure faisait défaut. Il ne ressortait pas de la déclaration de sinistre qu’un corps étranger, clairement identifié, soit à l’origine de la cassure de la dent. Par conséquent, l’atteinte subie ne correspondait pas à la notion d’accident et devait être considérée, juridiquement, comme une maladie.

b. L’assuré s’est rendu chez un dentiste, le docteur C______, docteur en chirurgie dentaire à Cessy (France), qui a émis une note d’honoraires, d’un total de EUR 480.-, en date du 18 novembre 2021, pour les interventions du même jour et dont le libellé était le suivant : pose d’une obturation transitoire sur la dent numéro 16, EUR 60.- ; restauration d’une dent sur deux faces ou plus par matériau incrusté [inlay-onlay] céramique ou en alliage précieux sur la dent numéro 16, EUR 420.-. Ladite note d’honoraires a été envoyée par l’assuré à la Zurich pour en obtenir le remboursement.

c. Par courrier du 23 novembre 2021, l’assuré a demandé à la Zurich de reconsidérer sa décision du 11 novembre 2021, à défaut, d’indiquer les voies de recours pour former opposition à ladite décision. En substance, il considérait qu’il existait un facteur exogène, qu’un fragment dur comme une coquille ou une petite pierre ne devrait jamais se trouver dans un biscuit tendre et que, dès lors, les conditions de prise en charge par l’assurance-accidents étaient remplies.

d. Par décision du 10 janvier 2021 [recte : 2022], la Zurich a confirmé sa position en considérant que ce n’était pas le biscuit tendre qui était inhabituel, mais uniquement les faits dommageables provoqués par le biscuit tendre sur la dent affectée. Selon les déclarations de l’assuré, aucun corps étranger n’avait été identifié dans le biscuit tendre, ainsi la cause extérieure extraordinaire faisait défaut.

e. Par courrier du 17 janvier 2022, l’assuré a formé opposition à la décision du 10 janvier 2022, reprenant les faits déjà exposés ainsi que ses allégations selon lesquelles un corps étranger et qui normalement ne devait pas s’y trouver constituait l’élément extraordinaire. Il ajoutait qu’il mentionnait par écrit, pour la troisième fois, le même déroulé des faits et que, de surcroît, il comptabilisait à ce jour, 20 heures de travail pour la rédaction, les recherches, les différentes lettres rédigées par un spécialiste du droit des assurances sociales, avertissant la Zurich que si cette dernière ne devait pas reconsidérer sa décision, il facturerait la totalité des heures effectuées et continuerait à faire opposition jusqu’au Tribunal fédéral des assurances. Il concluait en demandant l’octroi des prestations relevant de cet accident.

f. Par décision sur opposition du 3 mars 2022, la Zurich a récapitulé les faits en développant les circonstances de l’événement selon les déclarations de l’assuré et en mentionnant, notamment, que ce dernier n’avait pas vu l’objet qui, selon lui, avait cassé sa dent. L’existence et la consistance de ce dernier ne faisaient l’objet que d’une hypothèse de la part de l’assuré, qui pensait qu’il s’agissait « probablement d’une coquille ou d’une petite pierre » sans toutefois être capable de produire le « corpus delicti ». Dès lors, il n’était pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante que la dent se soit brisée sur un corps étranger, ce dernier pouvant très bien être un élément constitutif du biscuit, par exemple une noisette ou une amande pas complètement moulue et qui soit à l’origine de la fracture de la dent. À défaut d’identification formelle de l’objet incriminé, il ne s’agissait que d’une hypothèse et en application de la jurisprudence sévère rendue dans ce domaine par le Tribunal fédéral, la notion d’accident ne pouvait pas être retenue. L’opposition du 17 janvier 2022 était rejetée et la décision du 10 janvier 2022 était confirmée.

C. a. Par acte posté par son mandataire en date du 24 mars 2022, l’assuré a interjeté recours contre la décision du 3 mars 2022 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans). Il a, en substance, répété les faits déjà allégués devant l’intimée, précisant que « sa dent était saine » et que sa version des faits, contrairement à l’argumentation de la Zurich, avait été toujours identique. Reprenant les conditions de l’accident, il considérait normal de ne pas pouvoir identifier l’objet dur contenu dans le biscuit dès lors que celui-ci avait été avalé. Selon lui, la preuve de l’existence de cet objet était qu’il avait retiré de sa bouche un bout de dent cassée. Enfin, il concluait qu’il existait un degré de certitude en raison de ses déclarations inchangées. Il concluait à l’annulation de la décision querellée, à la prise en charge par l’intimée des frais de réparation de la dent par EUR 480.- et à l’allocation de dépens, à hauteur de CHF 4’000.-, ce qui correspondait à 20 heures à CHF 200.- l’heure de travail de son conseil.

b. Par réponse du 13 avril 2022, l’intimée a conclu au rejet du recours en reprenant l’argumentation déjà exposée dans sa décision et en insistant sur le fait qu’à défaut de l’identification formelle de l’objet litigieux, il n’apparaissait pas avec un degré de vraisemblance suffisant que la dent se soit brisée sur un corps étranger, dont la présence dans un biscuit serait extraordinaire, plutôt que sur un élément constitutif de ce biscuit.

c. Par réplique du 2 mai 2022, le recourant a persisté dans ses conclusions.

d. Par duplique du 18 mai 2022, l’intimée en a fait de même.

e. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

f. Les autres faits seront mentionnés, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 60 al. 1er LPGA).

3.             Le litige porte sur la question de savoir si les suites de la lésion dentaire subie par l'assuré, après avoir mangé des biscuits, doivent être prises en charge par l'assureur-accidents, et en particulier de déterminer si la notion d'accident est réalisée ou non en l'espèce.

4.             Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique ou mentale ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA).

Il résulte de la définition même de l'accident que le caractère extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné, le cas échéant, des conséquences graves ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu'il excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des situations que l'on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou d'habituels (ATF 129 V 402 consid. 2.1 ; ATF 122 V 230 consid. 1).

5.              

5.1 Le bris d'une dent lors d'une mastication normale est réputé accidentel lorsqu'il s'est produit au contact d'un élément dur extérieur à l'aliment consommé, de nature à causer la lésion incriminée. La dent ne doit pas nécessairement être parfaitement saine, il suffit qu'elle remplisse normalement sa fonction (ATF 114 V 169 consid. 3b).

5.2 Une lésion dentaire causée par un objet, qui ne se trouve habituellement pas dans l'aliment consommé, est de nature accidentelle (SVR 1999 UV n° 9 p. 28, consid. 3c/cc ; RUMO-JUNGO, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 3ème édition, ad art. 6, ch. IV 1d, p. 26). Le Tribunal fédéral a ainsi admis l'existence d'une cause extérieure extraordinaire et par conséquent le caractère accidentel du bris d'une dent sur un fragment de coquille se trouvant dans du pain aux noix, au motif que cet aliment n'est pas supposé contenir de tels esquilles et que la présence de ce résidu peut partant, être considérée comme un facteur exceptionnel (RAMA 1988 n° K 787 p. 419). La même conclusion s'impose lorsque la fracture de la dent résulte de la consommation d'un pain confectionné à base d'olives dénoyautées achetées chez un grand distributeur. Notre Haute-Cour a en effet souligné que le fait qu'on ne puisse pas exclure totalement qu'un corps dur se trouve dans un aliment ne suffit pas à dénier le caractère extraordinaire de sa présence (arrêt du Tribunal fédéral 9C_985/2010 du 20 avril 2011 consid. 6.2). Un fragment d'os dans une saucisse constitue également un facteur extérieur extraordinaire, et se casser une dent en croquant un éclat d'os présent dans un Schüblig de campagne constitue dès lors un accident (RAMA 1992 n° U 144 p. 83 consid. 2b), de même qu'une lésion survenue en mordant un caillou contenu dans une préparation de riz (RAMA 1999 n° U 349 p. 478 s. consid. 3a).

5.3 En revanche, le fait de se briser une dent en mangeant une tarte aux cerises de sa propre confection, préparée avec des fruits non dénoyautés, ne constitue pas un accident, le dommage dentaire n'ayant pas été causé par un facteur extérieur de caractère extraordinaire (ATF 112 V 201, consid. 3b). Le fait de se casser une dent sur un plomb contenu dans un civet de cerf ne peut pas non plus être considéré comme un accident, dès lors qu'on peut s'attendre selon l'expérience générale à trouver un reste de projectile dans du gibier (arrêt du Tribunal fédéral U 367/04 du 18 octobre 2005 consid. 4.3 ; cf. également ATAS/68/2012).

6.             Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré et le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319 consid. 5a ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 339/03 du 19 novembre 2003 consid. 2).

7.             Il incombe à celui qui réclame des prestations de l'assurance-accidents de rendre plausible que les éléments d'un accident sont réunis. S'il ne satisfait pas à cette exigence, en donnant des indications incomplètes, imprécises ou contradictoires, qui ne rendent pas vraisemblable l'existence d'un accident, l'assurance n'est pas tenue de prendre en charge le cas (arrêt du Tribunal fédéral 8C_398/2008 du 28 août 2008 consid. 7.1). En cas de bris d'une dent, le Tribunal fédéral a considéré que la simple présomption que le dommage dentaire se soit produit après avoir mordu sur un corps étranger dur ne suffit pas pour admettre l'existence d'un facteur extérieur extraordinaire (arrêt du Tribunal fédéral U 64/02 du 26 février 2004 consid. 2.2). Cette conclusion est valable non seulement lorsque la personne déclare avoir mordu sur « un corps étranger » ou « quelque chose de dur », mais encore lorsqu'elle croit avoir identifié l'objet. Lorsque les indications de la personne assurée ne permettent pas de décrire de manière précise et détaillée le « corpus delicti », l'autorité administrative (ou le juge, s'il y a eu un recours) n'est en effet pas en mesure de porter un jugement fiable sur la nature du facteur en cause, et encore moins sur le caractère extraordinaire de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 8C_1034/2009 du 28 juillet 2010 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 67/05 du 24 mai 2006 consid. 3.2).

8.             On notera encore que dans le cadre de la mise en consultation du projet de loi modifiant la LAA, il était proposé que l'assurance-accidents n'alloue plus de prestations pour les lésions dentaires qui se produisent lors de la mastication afin de prévenir les abus. Cette modification n'a finalement pas été retenue dans le message du Conseil fédéral mais il a été rappelé que la prévention des abus devait passer par un examen approfondi du droit aux prestations dans le cas concret (FF 2008 V 4891).

9.             En l'espèce, c'est en mangeant des biscuits que l'assuré dit avoir mordu dans quelque chose de dur et avoir subi une lésion dentaire.

Selon lui, la lésion dentaire provient du fait qu'il a croqué un élément dur extérieur à l'aliment consommé ; il émet ainsi l’hypothèse que « l’objet dur » serait une coquille ou une petite pierre ».

Cependant, l'assuré n'a pas été en mesure de fournir des explications concernant la nature de l'objet dur dans lequel il a croqué, ni d'en faire une description. Ses indications ne permettent pas de décrire de manière précise et détaillée le « corpus delicti ». La chambre de céans n'est ainsi pas en mesure de déterminer la nature du facteur dommageable en cause. Il n'apparaît pas, au degré de vraisemblance prépondérante requis par la jurisprudence, que la dent s'est cassée sur un petit caillou (ou sur un autre corps étranger) plutôt que sur un élément constitutif des biscuits (noisette, noix ou amande, par exemple).

Il est possible que le dommage se soit produit après que l'assuré eût mordu sur un corps étranger en mangeant un biscuit. Mais d'autres hypothèses sont tout aussi vraisemblables, comme suggéré par l’intimée, soit la présence d’une noisette ou une amande pas complètement moulue.

À cet égard, le recourant insiste sur le fait que ses déclarations sont constantes depuis la première déclaration dans le questionnaire destiné à l’intimée ; néanmoins, il n’a jamais fourni d’élément permettant de déterminer avec plus de précision la composition des biscuits, se contentant de déclarer qu’ils étaient tendres et comparables à une madeleine.

On peut toutefois s’étonner du fait qu’il n’ait pas jugé utile d’envoyer l’un des biscuits en question à l’intimée, pas plus qu’il n’a fourni l’emballage des biscuits, ou qu’il en a précisé la marque. Il lui était également loisible de prendre une photo d’un biscuit ouvert, ce qui aurait permis de mieux en apprécier la consistance.

Le recourant allègue encore que ces biscuits lui ont été donnés par une personne ; dans l’hypothèse où il devait s’agir de biscuits confectionnés de manière artisanale (biscuits faits maison), il avait également la possibilité de demander à la personne qui les lui avait offerts d’en préciser la composition.

Or, le recourant n’a entrepris aucune de ces démarches.

S’y ajoute le fait qu’au moment de l’événement, en octobre 2021, le recourant était âgé de 63 ans et que selon les informations fournies dans le questionnaire, la dent endommagée avait déjà fait l’objet d’une intervention et de la mise en place d’un amalgame et ceci depuis un certain temps puisqu’il a déclaré dans le questionnaire « ancien, je ne me rappelle pas du dentiste ». La présence d’un amalgame ancien a pu affaiblir la dent, si bien qu'il n'est pas non plus exclu que l'atteinte soit due à un banal acte de mastication.

Il résulte de ses déclarations que ce qui a fait dire à l'assuré qu'il s'agissait d'un petit caillou, c'est le choc ressenti ainsi que la présence du morceau de dent cassée. Cela n'est pas suffisant, toutefois, pour apporter la preuve de l'existence d'un facteur extérieur extraordinaire. Rien ne permet d'exclure que l'atteinte soit due à un banal acte de mastication ou que l'objet mâché soit un morceau de noix, de noisette ou d’amande, lequel ne constitue pas un facteur extérieur extraordinaire (RAMA 1992 n° U 144 p. 83 consid. 2b), à l'inverse d'une esquille dans une saucisse (ATF 112 V 205 consid. 3b ; RAMA 1992 n° U 144 p. 83 consid. 2b déjà cité) ou d'un caillou dans un plat de riz (RAMA 1999 n° U 349 p. 478 consid. 3a).

Compte tenu des circonstances, il est certes possible, mais nullement établi ni rendu vraisemblable de manière prépondérante, que la lésion dentaire subie par l'assuré soit la conséquence d'un accident au sens juridique du terme. Il appartient par conséquent à l'assuré de supporter les conséquences de l'absence de preuves de l'existence de faits dont il entend déduire des droits.

Force est de constater que la preuve de l'existence d'un facteur extérieur extraordinaire n'a pas pu être apportée par le recourant.

10.         Aussi, la chambre de céans n’a-t-elle d’autre choix que de rejeter le recours.

11.         Pour le surplus, en l’absence de loi spéciale prévoyant des frais judiciaires, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le