Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/1092/2022 du 13.12.2022 ( AI ) , RETIRE
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/3025/2022 ATAS/1092/2022 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 13 décembre 2022 5ème Chambre |
En la cause
A______, enfant mineur, soit pour lui sa mère, Madame B______, domiciliée à CHÊNE-BOURG
| recourant
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contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
| intimé |
Vu la décision sur opposition rendue par l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI ou l’intimé), en date du 16 août 2022, concernant la rente pour l’enfant A______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), liée à la rente du père ;
Vu le recours adressé à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) et posté en date du 19 septembre 2022 par Madame B______, en sa qualité de représentante légale de l’intéressé, contre la décision du 16 août 2022 ;
Vu la prise de position de la caisse AVS de la fédération patronale vaudoise, adressée à la chambre de céans en date du 26 octobre 2022, concernant la détermination du montant de la rente et concluant à ce que ledit montant avait été correctement calculé et que la décision du 16 août 2022 de l’OAI était bien fondée ;
Vu la détermination de la représentante du recourant qui, par courrier du 5 décembre 2022 adressé à la chambre de céans, a exposé que l’autre caisse de compensation de son ex-époux lui avait versé la compensation qu’elle attendait, ce qu’elle n’avait appris que récemment ; qu’en raison du manque de communication avec son ex-époux, elle n’avait pas été informée de cet élément et s’était « lancée trop rapidement dans ce recours » ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le recourant a retiré son recours ;
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).
PAR CES MOTIFS,
Le prÉsident DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.![endif]>![if>
2. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
La greffière
Véronique SERAIN |
| Le président
Philippe KNUPFER |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le