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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1908/2022

ATAS/1072/2022 du 01.12.2022 ( CHOMAG ) , REJETE

Recours TF déposé le 09.01.2023, rendu le 07.06.2023, IRRECEVABLE, 8C_8/2023
En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1908/2022 ATAS/1072/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 1er décembre 2022

3ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à PETIT-LANCY

 

 

 

recourant

 

contre

UNIA CAISSE DE CHÔMAGE, CDC-Centre de compétences Romand, case postale 1496, LAUSANNE

 

 

 

intimé

 


 

 

EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) bénéficie d’un délai-cadre d’indemnisation auprès de la caisse de chômage UNIA (ci-après : la caisse) du 1er avril 2021 au 31 mai 2023.

b. Dans les formulaires intitulés « indications de la personne assurée » (ci-après : IPA) relatifs aux mois de juillet et août 2021, l’assuré a répondu par la négative à la question de savoir s’il avait travaillé chez un ou plusieurs employeurs.

c. Dans le formulaire IPA relatif au mois de septembre 2021, il a indiqué avoir travailé du 1er au 30 septembre pour B______ SA et a transmis son bulletin de salaire mensuel.

d. Par courrier du 6 octobre 2021, la caisse lui a réclamé, entre autres, la copie de son contrat de travail, que l’intéressé lui a fait parvenir. Ledit contrat, signé le 12 juillet 2021, mentionnait une entrée en service le 14 juillet 2021, raison pour laquelle la caisse a alors demandé à l’assuré ses bulletins de salaires des mois de juillet et août 2021 (cf. courrier du 12 octobre 2021).

e. Par décision du 27 octobre 2021, la caisse a procédé au calcul du gain intermédiaire et constaté qu’en octobre, l’assuré avait réalisé un revenu supérieur à l’indemnité journalière à laquelle il avait droit, de sorte que le droit à celle-ci devait lui être nié.

f. Par décision du 29 octobre 2021, la caisse a en outre réclamé à l’assuré la restitution des indemnités versées à tort entre le 1er juillet et le 31 août 2021, soit un montant total de CHF 12'091.40.-.

g. Par courrier du 3 novembre 2021, intitulé « demande d’excuse – mal entendue avec la caisse » (sic), l’assuré a expliqué que c’était la première fois qu’il exerçait un travail temporaire, raison pour laquelle il avait contacté la centrale d’UNIA pour se renseigner sur la marche à suivre. On lui aurait alors répondu de « compléter de cette manière et d’envoyer avec la fiche de salaire », ajoutant que la caisse procéderait à un calcul et lui verserait la différence de perte de gain. Il a ajouté que sa sœur souffrant d’un cancer, il avait eu beaucoup de soucis et n’avait pas fait attention en remplissant les formulaires. Enfin, il a souligné avoir immédiatement remboursé la caisse. Il s’excusait de cette faute d’inattention et du surcroît de travail occasionné.

B. a. Par décision du 5 novembre 2021, la caisse a suspendu le droit à l’indemnité de l’assuré pour une durée de 10 jours, motif pris qu’il avait rempli ses formulaires IPA de manière erronée.

b. Par courrier du 19 novembre 2021, l’assuré s’est opposé à cette décision en reprenant les arguments précédemment exposés. Il ajoutait avoir informé sa conseillère de l’office régional de placement (ORP) de l’emploi litigieux et alléguait avoir transmis à la caisse ses fiches de salaire et le contrat de travail début juillet 2021.

c. Par décision du 10 mai 2022, la caisse a rejeté l’opposition. Elle a expliqué avoir tenu compte du fait qu’il s’agissait-là du premier manquement de l’assuré en qualifiant la faute de légère et en fixant la quotité de la sanction à 10 jours seulement.

C. a. Par écriture du 8 juin 2022, l’assuré a interjeté recours contre cette décision en reprenant les arguments déjà invoqués précédemment, à savoir qu’il a commis une faute d’inattention, qu’il a remboursé toute la somme litigieuse à la caisse, que sa conseillère en chômage était au courant de son activité, que lorsqu’il a commencé sa mission temporaire, il était sous pression, que sa sœur souffrait d’un cancer, qu’il avait dès lors été très occupé et que cela expliquait son inattention.

b. Invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 7 juillet 2022, a conclu au rejet du recours.

c. Par écriture du 27 juillet 2022, l’assuré a persisté dans ses conclusions.

d. Une audience de comparution personnelle s'est tenue en date du 3 novembre 2022.

À cette occasion, le recourant a répété ses explications. Il a réaffirmé qu’à la centrale d’Unia, on lui a indiqué qu’il fallait compléter le questionnaire "comme d'habitude" et joindre l'attestation de l'employeur en annexe, ce qu’il allègue avoir fait. Il pensait que la caisse était informée, puisque sa conseillère ORP l’était. Au vu des circonstances, il a sollicité une réduction de la quotité de la sanction.

Quant à l’intimée, elle a indiqué que ce n’est avec le formulaire du mois de septembre 2021 que lui est parvenue une fiche de salaire. C’est ainsi qu’elle a su que l’assuré avait trouvé un emploi.

La faute a été considérée comme légère, car il s’agissait du premier manquement de l’assuré. Le barème prévoyait une fourchette de 1 à 15 jours. Le milieu de cette fourchette a été appliqué au vu du fait que les indications erronées concernaient deux mois. L’intimée s’est déclarée prête à entrer en matière sur une réduction de la durée de la suspension à 8 jours, proposition jugée insuffisante par le recourant.

e. Les autres faits seront repris - en tant que de besoin - dans la partie "en droit" du présent arrêt.


 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Interjeté en temps utile et dans la forme prévue par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA).

3.             Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension pour une durée de dix jours du versement de l'indemnité au recourant.

4.              

4.1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI).

Les données de contrôle sont transmises par l’assuré au moyen du formulaire « Indications de la personne assurée » (art. 23 al. 1 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 [ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI - RS 837.02]).

Elles fournissent les informations suivantes :

a. les jours ouvrables pour lesquels l’assuré rend vraisemblable qu’il était au chômage et apte au placement;

b. tous les faits pertinents pour la détermination du droit à l’indemnité de l’assuré, tels que maladie, service militaire, absence pour cause de vacances, participation à une mesure relative au marché du travail, gain intermédiaire et étendue de la perte de travail à prendre en considération (art. 23 al. 2 OACI).

4.2 Selon l’art. 30 al. 1 let. e LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l’obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d’aviser.

Il importe peu que les renseignements faux ou incomplets soient ou non à l'origine d'un versement indu de prestations (Bulletin LACI ch. D38).

La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute
(art. 30 al. 3 LACI). L'OACI distingue trois catégories de faute - légère, moyenne et grave - et prévoit, pour chacune d'elles, une durée minimale et maximale de suspension : de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI).

La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu de la faute, mais aussi du principe de proportionnalité (Thomas NUSSBAUMER, op. cit., p. 2435, n° 855). En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) a adopté un barème indicatif à l'intention des organes d'exécution (SECO – Bulletin janvier 2014 LACI IC/D72). Un tel barème constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas d'espèce, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 V 164 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1).

Selon le barème (Bulletin LACI IC/D79) établi par le SECO, lorsque l'assuré ne se présente pas à un entretien de conseil ou à une séance d'information sans motif valable, la sanction se situe entre 5 et 8 jours s'il s'agit du premier manquement

5.             En l'espèce, il sied tout d’abord de souligner que l’intimée ne prétend pas que l’assuré a tenté d’obtenir indument l’indemnité de chômage (cf. art. 30 al. 1 let. f LACI). Elle lui reproche simplement une violation de l’obligation d’énoncer au sens de l’art. 30 al. 1 let. e LACI, tenant ainsi compte des explications et excuses avancées par l’assuré, auxquelles elle a accordé du crédit.

La Cour de céans partage ce point de vue, dès lors que l’assuré a spontanément communiqué à la caisse son bulletin de salaire, bien que tardivement, début octobre 2021 seulement. L’allégation selon laquelle il aurait transmis à l’intimée son contrat de travail en juillet 2021 déjà n’est corroborée par aucun élément du dossier et le recourant n’a pu apporter la preuve de ses dires à ce sujet.

Il est en revanche établi que dans ses formulaires IPA de juillet et août 2021, il a répondu par la négative à la question de savoir s’il avait ou non travaillé, donnant ainsi des indications erronées et non conformes à la réalité.

Il y a donc bel et bien eu violation des obligations de l’assuré, de sorte que l’existence d’une faute doit être admise. Reste à examiner la quotité de la sanction infligée.

6.             Le SECO ne donne aucune indication de sanction pour une telle violation, se contentant de suggérer une sanction « selon la faute » et « selon le cas particulier » (cf. Bulletin LACI D79 ch. 5).

Dans un arrêt ATAS/660/2011, la Cour de céans a rappelé la jurisprudence en la matière.

Le cas de suspension visé à l'art 30 al. 1 let e LACI est réalisé dès l'instant où l'assuré n'a pas rempli la formule IPA de manière correcte, complète et conforme à la vérité (arrêt C 242/01 du 14 janvier 2003 consid. 2.1.1, in DTA 2004 p. 190). Ce cas de suspension englobe toute violation du devoir de l'assuré de donner des informations correctes et complètes, de même que la communication de tous les éléments importants pour la fixation de l'indemnité; peu importe que ces renseignements inexacts ou incomplets soient ou non à l'origine d'un versement indu de prestations ou de leur calcul erroné (ATF 130 V 385 consid. 3.1.2 p. 387; arrêt C 288/06 du 27 mars 2007 consid. 2, in DTA 2007 p. 210). Contrairement à la situation envisagée à l'art. 30 al. 1 let. f LACI, le critère subjectif de l'intention, soit le fait d'agir avec conscience et volonté, n'est pas une condition d'application de l'art 30 al. 1 let e LACI (arrêt C 288/06 du 27 mars 2007 consid. 2 et les références; arrêt 8C_457/2010 du 10 novembre 2010).

La doctrine rappelle que, pour apprécier la gravité de la faute, il faut partir de la valeur moyenne de l'échelle applicable à la faute considérée (légère, moyenne ou grave), puis raccourcir ou allonger la durée de la suspension en fonction des circonstances. Le Tribunal cantonal doit se limiter à examiner si l'administration a fait un usage critiquable de son pouvoir d'appréciation (arrêt 8C 316/07 du 16 avril 2008 consid. 2.2).

La casuistique ressortant de la jurisprudence du Tribunal fédéral retient une faute grave justifiant une suspension de 31 jours pour le cas d'un assuré qui n'a pas annoncé une activité rémunérée durant plus de deux mois, en omettant de le mentionner sur trois cartes de contrôle successives (arrêt 9C 169/05 précité), une faute légère (au lieu de moyenne) justifiant une sanction ramenée à 8 jours au lieu de 15 dans le cas d'une assurée qui a remis à la caisse son contrat d'engagement six jours après le début de l'emploi le 9 décembre 2008, mais n'a pas mentionné cet emploi sur ses cartes IPA de décembre 2008 et janvier 2009 (à noter que l'intéressée s'était étonnée en juin 2009 auprès de la caisse que ses gains de décembre 2008 et janvier 2009 n'aient pas été déduits de ses indemnités durant ces deux mois (arrêt 8C_457/2010 du 10 novembre 2010) ou encore une sanction de 20 jours dans le cas d'un assuré ayant rempli la formule IPA de manière inexacte, tout en informant son conseiller ORP de l'existence d'un gain intermédiaire. Dans ce cas-là, l'information correcte n'avait pas été donnée à la caisse, qui était seule compétente pour le calcul et le versement des indemnités (arrêt C_288/06).

7.             En l’occurrence, on se trouve dans une situation très similaire à celle évoquée dans l’arrêt C_288/06 : le recourant a informé sa conseillère en placement de son emploi, mais non la caisse. Il a rempli de manière erronée deux formulaires IPA consécutifs et n’a transmis à la caisse son bulletin de salaire qu’à l’issue du troisième mois, dont le formulaire IPA y relatif a en outre été complété correctement.

L’intéressé a expliqué qu’il s’agissait de la première fois qu’il exerçait une mission temporaire, que la centrale UNIA lui aurait indiqué de procéder de cette façon, et qu’il n’a pas prêté toute l’attention nécessaire aux formulaires IPA litigieux en raison de la maladie de sa sœur.

Ces arguments ne sauraient toutefois le disculper de toute faute. En premier lieu, ainsi qu’il l’a reconnu lui-même, la personne contactée par téléphone à la centrale lui a bien recommandé de joindre son bulletin de salaire aux formulaires IPA, ce qu’il n’a fait que début octobre 2021.

En second lieu, même si l’on peut comprendre aisément les tourments que lui inspiraient l’état de sa sœur, cela n’est pas suffisant pour admettre qu’il en aurait perdu sa capacité de discernement et les ressources nécessaires pour s’acquitter de ses obligations et ce, deux mois de suite. D’autant moins que, durant toute la période considérée, il a été capable d’exercer une activité lucrative.

D’un autre côté, il s’agissait-là du premier manquement reproché à l’assuré - même s’il s’est reproduit deux mois de suite.

Au vu de ces éléments, on ne saurait reprocher à l’intimée d’avoir qualifié la faute de l’assuré de légère. Au contraire, ce faisant, elle a fait preuve d’une mansuétude démontrant qu’elle a bel et bien pris en considération les explications et excuses de l’intéressé.

Dans la mesure où la sanction correspond au milieu de la fourchette prévue par l'art. 45 al. 3 OACI en cas de faute légère, la décision de l'intimé n'apparaît pas critiquable.

Partant, le recours est rejeté et la décision litigieuse confirmée. Pour le surplus, la procédure est gratuite.

 

 

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

Marie-Catherine SECHAUD

 

La présidente

 

 

Karine STECK

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le