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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1440/2022

ATAS/1050/2022 du 01.12.2022 ( AI ) , RETIRE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1440/2022 ATAS/1050/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 1er décembre 2022

5ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée chemin ______, Cointrin, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marc MATHEY-DORET

 

 

recourante

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Madame A______ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née en ______ 1985, titulaire d'un « bachelor of science HES-SO en économie d'entreprise » délivré le 24 novembre 2010, et son époux, Monsieur B______, né en ______ 1983, sont les parents de trois enfants dont des jumeaux, nés en ______ 2011 et un troisième enfant né en ______ 2014.

b. Le 2 août 2013, l'assurée a déposé une demande de prestations auprès de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI ou l’intimé), en invoquant une sclérose en plaques, existante depuis 2001.

c. Après avoir recueilli l'avis des médecins traitants, retenu le statut de ménagère dans une note du 7 novembre 2013 et procédé à une enquête économique sur le ménage, qui considérait que l'empêchement de l'assurée dans l'accomplissement de ses travaux habituels était de 22%, par décision du 12 février 2014 non contestée , l'OAI, reprenant les termes de son projet du 23 décembre 2013, a rejeté la demande de prestations, au motif qu'un degré d'invalidité de 22% inférieur à 40% ne donnait pas droit à une rente d'invalidité.

B. a. Le 4 septembre 2020, l'assurée a déposé une nouvelle demande de prestations auprès de l'OAI, pour la même atteinte à la santé.

b. Par lettre du 29 octobre 2020, l'assurée, sous la plume de son avocat, a fait valoir qu'il convenait de retenir un statut de femme active, et non de ménagère, à tout le moins depuis l'âge de scolarité de ses enfants cadets.

c. Dans un avis du 12 avril 2021, le service médical régional de l'assurance-invalidité (ci-après : le SMR) a estimé, sur la base du rapport du neurologue traitant du 22 décembre 2020, que l'aggravation de l'état de santé de l'assurée était rendue plausible depuis la dernière décision entrée en force.

d. À la demande de l'OAI, le 20 avril 2021, l'assurée a complété un questionnaire sur le statut.

e. Par avis du 29 août 2021, le SMR, en se référant à un rapport du neurologue traitant du 1er juin 2021, a admis une incapacité de travail totale dans toute activité depuis septembre 2020.

f. Le 27 septembre 2021, un rapport d'enquête économique sur le ménage a été établi, lequel a conclu à un empêchement sans exigibilité de 70,5% et avec exigibilité de l'époux de 40,5%.

g. Dans un projet de décision du 8 octobre 2021, l'OAI a annoncé à l'assurée qu'il entendait lui octroyer un quart de rente fondé sur un degré d'invalidité de 40,5% dès le 1er septembre 2021.

h. Par courrier du 3 novembre 2021, l'assurée a contesté le statut de ménagère retenu dans ce projet de décision, de même que le taux d'exigibilité de l'époux qui ne devait pas excéder 20%.

i. Dans une note du 8 novembre 2021, l'OAI a rappelé avoir retenu en novembre 2013 un statut de ménagère, car, à cette époque, l'assurée, femme au foyer, était enceinte de jumeaux et son enfant aîné âgé de 2 ans. Il a indiqué que lors de l'enquête ménagère de septembre 2021, l'assurée avait déclaré que, en bonne santé, elle travaillerait vu les études accomplies sans préciser à quel taux, et que les enfants, âgés de 7 et 10 ans, étaient désormais suffisamment autonomes pour rester à la cantine scolaire pour le repas de midi et au parascolaire en fin de journée. Sur ce, l'OAI a considéré que l'assurée avait un statut mixte avec une part active de 50%, ce taux correspondant à celui mentionné lors de l'inscription au chômage avant la naissance du premier enfant. Par ailleurs, lors de la précédente enquête ménagère, elle avait affirmé vouloir exercer une activité professionnelle à 50%, en l'absence d'atteinte à la santé, même avec trois enfants.

j. Par décision du 15 mars 2022, l'OAI, compte tenu du statut mixte de l'assurée, et après avoir relevé que l'aide de 30% exigée de l'époux n'était pas déraisonnable, a mis celle-ci au bénéfice d'une rente entière d'invalidité sur la base d'un degré d'invalidité de 70% dès le 1er septembre 2021 (le taux d'invalidité ayant été arrêté à 50% dans la sphère professionnelle [50% × 100%] et à 20,25% dans la sphère ménagère [50% × 40,5%], soit un taux d'invalidité global arrondi à 70%).

k. Par pli du 21 mars 2022 à l'OAI, l'assurée a sollicité la reconsidération de la décision du 12 février 2014 et l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le 1er juillet 2014, motif pris que son statut avait initialement été déterminé de manière manifestement erronée et que l'invalidité dans la sphère professionnelle était déjà totale au moment du dépôt de la première demande de prestations du 29 juillet 2013 (recte : 2 août 2013).

l. Par courrier du 23 mars 2022, l'OAI lui a répondu qu'une décision de rente avait été rendue le 15 mars courant, raison pour laquelle il l'invitait à faire part de ses objections auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans).

m. Le 28 mars 2022, l'assurée a réitéré sa requête de reconsidération de la décision du 12 février 2014, celle du 15 mars 2022 ne statuant que sur le droit à la rente à la suite de sa nouvelle demande de prestations.

n. Le même jour, l'assurée a également demandé à l'OAI de lui communiquer tous les éléments relatifs au calcul du revenu annuel moyen déterminant, dans la mesure où elle s'étonnait du montant retenu dans la décision du 15 mars 2022 (soit CHF 15'774.-) eu égard au « splitting » avec le revenu de son époux.

o. Le lendemain, l'OAI a transmis cette correspondance à la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la CCGC) comme objet de sa compétence.

p. Par plis séparés du 27 avril 2022, l'assurée a relancé l'OAI tant au sujet de la reconsidération que du calcul du revenu annuel moyen déterminant.

q. Par courrier du 4 mai 2022, l'OAI a informé l'assurée qu'il n'entrerait pas en matière sur la demande de reconsidération.

C. a. Par deux actes séparés du 5 mai 2022, l'assurée, par l'intermédiaire de son conseil, a déféré la décision du 15 mars 2022 ainsi que « celle » du 23 mars 2022 auprès de la chambre de céans, en prenant dans les deux mémoires les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens : préalablement, la production par l'intimé du détail complet du calcul du revenu annuel moyen déterminant, principalement, l'annulation de la décision du 15 mars 2022 et l'octroi d'une rente entière d'invalidité sur la base d'un revenu annuel moyen déterminant de CHF 85'320.- dès le 1er juillet 2014, subsidiairement, l'annulation de la « décision » du 23 mars 2022 en tant qu'elle refusait la reconsidération de la décision du 12 février 2014, ainsi que l'annulation de la décision du 12 février 2014, et l'octroi d'une rente entière d'invalidité sur la base d'un revenu annuel moyen déterminant de CHF 85'320.- dès le 1er juillet 2014, et plus subsidiairement, l'annulation de la décision du 15 mars 2022, l'octroi d'une rente entière d'invalidité sur la base d'un revenu annuel moyen déterminant de CHF 85'320.-, et le renvoi de la cause à l'intimé pour qu'il reconsidère la décision du 12 février 2014.

Le recours contre la décision du 15 mars 2022 a été enregistré sous le numéro de cause A/1440/2022, tandis que celui contre la « décision » du 23 mars 2022 sous le numéro A/1442/2022.

b. Dans sa réponse du 7 juin 2022, l'intimé a conclu au rejet du recours à l'encontre de la décision du 15 mars 2022 et à l'irrecevabilité de celui interjeté contre le courrier du 23 mars 2022 qui ne constituait, à ses yeux, pas une décision, tout en soulignant avoir par courrier du 4 mai 2022 fait savoir à la recourante qu'il n'entendait pas entrer en matière sur la demande de reconsidération de la décision du 12 février 2014.

Il a annexé en particulier un courrier du 23 mai 2022 de la CCGC dans lequel cette dernière fournissait les explications (auxquelles l'intimé se ralliait) relatives au calcul du revenu annuel moyen déterminant retenu dans la décision du 15 mars 2022.

c. Par ordonnance de jonction du 28 juin 2022, la chambre de céans a ordonné la jonction des deux causes précitées, sous le numéro de procédure A/1440/2022.

d. Dans sa réplique du 18 juillet 2022, la recourante a retiré les conclusions qu'elle avait prises en lien avec le revenu annuel moyen déterminant, tout en sollicitant que l'intimé soit condamné à des dépens, puisqu'elle avait été contrainte de saisir la chambre de céans, celui-ci n'ayant pas répondu à sa demande de renseignements, préalable au recours. Elle a, pour le surplus, persisté à considérer qu'elle pouvait prétendre à une rente entière d'invalidité, dès le 1er juillet 2014, en arguant que la décision du 12 février 2014 pouvait être corrigée, tant sous l'angle de la révision procédurale que sous celle de la reconsidération.

e. Dans sa duplique du 30 août 2022, l'intimé s'est borné à répéter qu'il n'entendait pas entrer en matière sur la demande de reconsidération.

f. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Selon l'art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), applicable par le renvoi de l'art. 89A LPA, le retrait du recours met fin à la procédure (al. 1). Toutefois, en cas de jonction de recours, le retrait d’un des recours ne met pas fin à la procédure (al. 2 1ère phrase). La juridiction administrative fixe les frais de procédure, émoluments et indemnités (al. 3).

2.1 Celui qui retire son recours est présumé succomber et doit en principe supporter les frais causés par sa démarche (arrêt du Tribunal fédéral 2C_236/2009 du 11 juin 2009 ; Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, n. 1063).

2.2 Selon la jurisprudence, des frais de justice ainsi qu'une indemnité de dépens peuvent être mis à la charge de la partie qui obtient gain de cause lorsque la partie qui succombe pouvait se croire fondée à procéder en justice à cause de l'attitude contraire au droit de la partie adverse (ATF 112 V 81 consid. 4).

3.              

3.1 En l'espèce, il y a lieu de prendre acte du retrait du recours contre la décision du 15 mars 2022 (cause n° A/1440/2022).

Dans ces conditions, il se justifie de disjoindre la cause A/1442/2022 qui avait été jointe sous le n° A/1440/2022, et de rayer la cause A/1440/2022 du rôle (cf. ATAS/982/2020 du 20 octobre 2020).

Par conséquent, le recours contre le courrier du 23 mars 2022 de l'intimé fera l'objet d'un arrêt distinct en la cause A/1442/2022.

3.2 Quand bien même la recourante a indiqué avoir formé le recours contre la décision du 15 mars 2022 au motif que l'intimé ne lui avait pas fourni les renseignements sollicités au sujet du revenu annuel moyen déterminant retenu dans cette décision, il ne se justifie pas, comme elle le voudrait, de lui octroyer une indemnité de procédure.

En effet, représentée par un homme de loi, ce dernier, avant le dépôt du recours, a requis des explications de l'intimé car il s'étonnait du montant retenu à ce titre eu égard au « splitting » avec le revenu du mari (courrier du 28 mars 2022). Or, à teneur de l’art. 29quinquies al. 3 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS – RS 831.10), les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque : les deux conjoints ont droit à la rente (let. a) ; une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse (let. b) ; le mariage est dissous par le divorce (let. c). Le conseil de la recourante, qui connaît bien la situation de celle-ci, ne pouvait pas ignorer qu’en l’absence d’une des hypothèses visées par cette disposition comme en l'espèce , il n’y pas lieu d’opérer un « splitting » des revenus réalisés pendant les années civiles de mariage, seuls étant pris en compte les revenus de la recourante et non ceux de son mari (ATAS/1106/2021 du 2 novembre 2021 consid. 4e).

Dans ces circonstances, on ne peut pas admettre que la recourante devait agir en justice pour préserver ses droits.

4.             Pour le surplus, il ne sera pas perçu d'émolument (dans ce sens : ATAS/925/2022 du 21 octobre 2022 ; ATAS/782/2022 du 9 septembre 2022).


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

Préalablement :

1.        Disjoint la cause A/1442/2022 qui avait été jointe sous le n° A/1440/2022.

2.        Dit que le recours contre le courrier du 23 mars 2022 de l'intimé fera l'objet d'un arrêt distinct en la cause A/1442/2022.

Principalement :

3.        Prend acte du retrait du recours dans la cause A/1440/2022 et raye la cause du rôle.

4.        Dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure.

5.        Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le