Skip to main content

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/3454/2021

ATAS/841/2022 du 27.09.2022 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3454/2021 ATAS/841/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 27 septembre 2022

2ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à GENEVE

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. À la suite d’une demande déposée le 10 mai 2017, Madame A______ (ci-après : l’assurée, l’intéressée ou la recourante), née en 1977, célibataire et mère d’une fille, B______, née en 2005, a, avec effet dès le 1er mai 2017, été mise au bénéfice de prestations complémentaires familiales (ci-après : PCFam) par « décision de [PCFam], d’aide sociale et de subsides d’assurance maladie » du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC, le service ou l’intimé) du 15 juin 2017, à hauteur de CHF 1'353.- pour mai 2017.

b. Par plusieurs décisions notamment en matière de PCFam, des prestations ont depuis lors été octroyées à l'assurée par le SPC.

En 2017, 2018 et 2019, il y a eu plusieurs décisions d'octroi de PCFam, ainsi que des demandes de restitution adressées par le SPC à l'intéressée et des demandes de remise formulées par celle-ci, concernant divers points.

c. En parallèle, s'est posée la question de la prise en compte comme revenu déterminant d'une pension alimentaire potentielle qui devrait être versée par le père de B______, mais, à la suite d'un jugement du Tribunal de première instance (TPI) du 8 mars 2019 constatant notamment que la situation financière (hébergement en foyer et prestations limitées de l’Hospice) et administrative (décision de renvoi à la suite d’un séjour illégal) du père était précaire, le service a, par décision sur opposition rendue le 28 août 2019, décidé d’accorder la suppression de la pension alimentaire potentielle pour la période du 1er mai 2017 au 31 mars 2018, étant précisé que ladite pension n’était déjà plus prise en compte depuis le 1er avril 2018.

Un litige a ensuite opposé les parties, portant sur des conclusions de l'assurée tendant à ce que lui soit reconnu un solde rétroactif en sa faveur de CHF 7'403.- correspondant aux onze pensions alimentaires potentielles de CHF 673.- chacune pour la période du 1er mai 2017 au 31 mars 2018, alors que le SPC avait fixé, par décision sur opposition du 28 août 2019 susmentionnée, le solde rétroactif en faveur de l’assurée à CHF 1'684.-, résultant de la différence entre d’une part les PCFam et l’aide sociale dues et d’autre part les PCFam et l’aide sociale déjà versées selon un tableau portant sur les périodes entre le 1er mai 2017 et le 31 août 2019, à la suite de nouveaux calculs des prestations.

Ce litige a donné lieu à un arrêt de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après: la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans) du 8 septembre 2020 (ATAS/751/2020, dans la cause A/3599/2019), qui a annulé ladite décision sur opposition et a renvoyé la cause au service pour instruction complémentaire (concernant le minimum vital et la question de l’objet du litige) puis nouvelle décision conforme au droit (avec notamment respect de l’interdiction de compenser des PCFam avec des prestations d’aide sociale et attente que la restitution de PCFam voire une éventuelle demande de remise soient tranchées définitivement).

B. a. Selon attestation de scolarité du 24 août 2020, B______ était inscrite dans une école de culture générale (ci-après: ECG) pour l'année scolaire 2020-2021, et par lettre du 7 octobre 2020, le service des bourses et prêts d'études (ci-après: SBPE) a accusé réception de la demande d'aide financière de l'assurée reçue la veille et lui a annoncé qu'un courrier lui parviendrait par voie postale dans un délai de 60 à 90 jours.

b. Par décision du 17 septembre 2020, le SPC a fixé les PCFam mensuelles dues à l'assurée pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2020 et celles à venir dues dès le 1er octobre 2020 à CHF 1'810.- sans qu'une quelconque bourse d'études soit mentionnée dans le revenu déterminant selon les plans de calcul.

c. Par "demande de pièces" du 24 septembre 2020, le SPC a demandé à l'assurée de lui transmettre, d'ici au 24 octobre 2020, notamment la copie du justificatif du montant de la bourse d'études 2020-2021 (dès réception) ainsi qu'un "ordre de paiement en faveur du SBPE daté et signé".

Le 7 décembre 2020, l'assurée, représentée par le Syndicat interprofessionnel des travailleuses et travailleurs (ci-après: SIT), soit pour lui Madame C______, a informé le SPC qu'elle n'avait toujours par reçu une décision d'allocation d'étude pour sa fille et qu'elle signerait dès le lendemain l'ordre de paiement susmentionné, et s'est inquiétée d'être sans nouvelle de l'exécution de l'ATAS/751/2020 précité.

Le lendemain 8 décembre 2020, l'intéressée a signé le document préimprimé daté du 24 septembre 2020 et intitulé "ordre de paiement" que le SPC lui avait adressé, avec pour destinataire le SBPE. Par sa signature, elle priait le SBPE de verser au SPC tous les montants rétroactifs qui lui seraient alloués par ledit SBPE pour sa fille. Il était ensuite entre autres écrit, toujours de manière préimprimée : "Le présent ordre de paiement est annulé à compter du mois où la bourse est versée mensuellement. Le montant mensuel de la bourse d'études est versé directement à l'usager".

Par pli du 10 décembre 2020, le SPC a transmis l'ordre de paiement susmentionné daté et signé par l'intéressée au SBPE, avec la précision qu'il devrait être remboursé des avances qu'il accordait à celle-ci depuis le 1er septembre 2020.

d. Par décision du 5 janvier 2021, le SBPE a fait part à l'assurée de ce qu'elle pouvait bénéficier d'une bourse d'études pour sa fille d'un montant de CHF 12'000.-, que le montant de CHF 5'000.- serait versé à la fin du mois de janvier 2021 sur le compte du SPC et qu'à partir de février 2021, elle recevrait mensuellement CHF 1'000.- à la fin de chaque mois échu jusqu'à fin août 2020 (recte: 2021), pour autant qu'elle lui envoie une copie de sa carte bancaire.

e. Par décision du 25 janvier 2021, le SPC a, pour la période du 1er septembre 2020 au 31 janvier 2021, établi le droit rétroactif de l'assurée aux PCFam à CHF 4'916.- (CHF 977.- par mois de septembre à décembre 2020 et CHF 1'008.- en janvier 2021), de sorte que celle-ci, vu les prestations déjà versées à concurrence de CHF 9'082.- (CHF 1'810.- par mois de septembre à décembre 2020 et CHF 1'842.- en janvier 2021), lui devait un solde de CHF 4'166.-. Un montant de CHF 5'000.- avait été reçu d'un "autre organisme". Dans les plans de calcul – établis sur une base annualisée – annexés était notamment prise en compte, au titre du revenu déterminant, la bourse d'études à hauteur de CHF 10'000.-.

f. Par courrier du 25 janvier 2021 également, l'intéressée, toujours représentée par le SIT, s'est plainte auprès du service de ce que la décision du SBPE du 5 janvier 2021 indiquait un montant de CHF 5'000.- retenu en faveur du SPC, manifestement sur la base de l'ordre de paiement, cette décision paraissant infondée au regard de la teneur de l'ATAS/751/2020 précité qui, sauf, erreur, n'avait pas encore été fidèlement exécuté par le service. Elle demandait donc à ce dernier de lui fournir la justification légale de la retenue du montant de CHF 5'000.- sur la bourse d'études.

g. Par décision du 1er février 2021, le SPC a fixé le montant mensuel de PCFam dû pour les mois de janvier et février 2021 à CHF 803.-, contre des prestations déjà versées pour cette période à hauteur de CHF 1'008.- mensuellement, d'où un solde de CHF 410.- en faveur du service, mais, par décision du 18 février 2021, il a annulé et remplacé celle du 1er février 2021 et fixé le montant de PCFam mensuellement dû à CHF 1'168.- pour la même période ainsi que pour l'avenir, d'où finalement un solde de CHF 320.- en faveur de l'assurée, par rapport à des "prestations déjà versées" de CHF 1'008.- par mois, étant en outre précisé que le plan de calcul annexé à ces deux décisions retenait toujours, comme revenu déterminant, la bourse d'étude à hauteur de CHF 10'000.-.

h. Le 23 février 2021, l'assurée a formé opposition contre les décisions du SPC des 25 janvier et 1er février 2021 en ce qu'elles exigeaient des remboursements de sa part et a sollicité le remboursement de la somme de CHF 5'000.- prélevée selon elle indûment sur la bourse de sa fille, ainsi que le prononcé d'une décision sur sa "réclamation en paiement de la somme de CHF 7'500.- objet de [l'ATAS/751/2020 précité], dont l'exécution avait pris un retard inacceptable et dommageable".

i. Par décision du 12 mars 2021, le service a établi le droit à venir (dès le 1er avril 2021) aux PCFam à CHF 1'068.- par mois, le plan de calcul retenant encore, au titre du revenu déterminant, la bourse d'études à hauteur de CHF 10'000.-.

j. Par décision sur opposition rendue le 16 mars 2021, le SPC s'est notamment prononcé sur l'exécution de l'ATAS/751/2020 précité. Ainsi, par une décision du même jour concernant les PCFam, il établissait le droit rétroactif de l’assurée aux PCFam pour la période du 1er mai 2017 au 31 mars 2018, sur la base de plans de calcul, et mentionnait les PCFam déjà versées durant la même période, ce qui donnait un solde en faveur de l’intéressée de CHF 6'730.- dont à déduire le rétroactif déjà versé à concurrence de CHF 1'684.-, soit au final un montant de CHF 5'046.- à lui verser, la voie de l’opposition étant par ailleurs décrite à la fin de cette décision.

k. Le 12 avril 2021, l'intéressée s'est opposée à la décision du service du 12 mars 2021, persistant notamment à réclamer le remboursement du montant de CHF 5'000.- retenu sur la bourse d'études.

l. Par arrêt du 20 avril 2021 (ATAS/348/2021, dans la cause A/170/2021), la chambre des assurances sociales a déclaré sans objet un acte de l'assurée daté du 14 janvier 2021 et expédié le lendemain 15 janvier 2021 – puis signé le 20 janvier 2021 – par lequel elle s'était plainte en particulier d'une absence de prise en compte de l’ATAS/751/2020 précité, de même que du prélèvement par le service du montant de CHF 5'000.- sur la bourse d'études de sa fille, ce quelle que soit la qualification dudit acte daté du 14 janvier 2021 (y compris comme recours pour déni de justice).

m. Par pli du 29 juin 2021, l'assurée s'est à nouveau adressée au SPC, concernant entre autres la question du prélèvement par le service du montant de CHF 5'000.- sur la bourse d'études.

C.           a. Par acte de "recours" daté du 18 août 2021 et posté le lendemain, enregistré sous le n° de cause A/2723/2021, l'intéressée, désormais représentée par Mme C______ directement – et non plus par le SIT –, s'est adressée à la chambre de céans contre le « refus injustifié » du SPC de lui restituer le montant de CHF 5'000.- prélevé sans droit sur la bourse d’études de sa fille – objet de l'opposition du 25 janvier 2021 – et de fixer définitivement son droit aux PCFam et traiter ses oppositions formées respectivement les 25 janvier (1), 23 février (2) et 12 avril 2021 (3) contre l’ordre de paiement que le service l’avait invitée à signer le 24 septembre 2020 suivi d’une décision d’octroi de bourse rendue le 5 janvier 2021 par le SBPE (1), la décision du SPC du 25 janvier (avec une modification le 1er février 2021) (2) et celle du 12 mars 2021 (modifiant celle du 18 février 2021) (3).

b. En parallèle, par décision sur opposition rendue le 13 septembre 2021 – même date que trois autres décisions qui ne portaient pas sur un objet présentement litigieux –, le service a considéré que sa décision du 25 janvier 2021 d'effectuer une retenue de la somme de CHF 4'166.- qui avait été prélevée sur le rétroactif du SBPE de CHF 5'000.- en compensation des prestations versées en trop à l'assurée sur la période du 1er septembre 2020 au 31 janvier 2021, la différence de CHF 834.- étant versée à l'intéressée, était conforme au droit. En effet, notamment, les bourses d'études étaient des prestations de comblement qui devaient être demandées avant les PCFam; dans l'attente de la décision du SBPE, le service avait accordé des PCFam à titre d'avance. En outre, en signant l'ordre de paiement, l'assurée avait accepté que le SBPE verse au SPC tous les montants rétroactifs qui lui seraient alloués afin de rembourser les prestations consenties en trop dans l'attente de la décision de bourse d'études du SBPE; l'ordre de paiement avait été annulé à compter du mois où la bourse d'études avait été versée mensuellement, le montant mensuel de celle-ci étant alors versé directement à la bénéficiaire. La mise à jour du dossier consécutive à l'octroi de la bourse d'études était justifiée et la compensation entre le rétroactif du SBPE et les PCFam versées en trop était conforme au droit. Dès lors, l'opposition de l'intéressée du 23 février 2021 ne pouvait qu'être rejetée. Il était au surplus "constaté que le litige précédent [avait] été réglé par la décision rendue le 16 mars 2021 concluant au versement d'un montant de CHF 5'046.- en faveur de [l'assurée] comme [l'avait] constaté la [chambre des assurances sociales] dans son arrêt du 20 avril 2021 (ATAS/248/2021 rendu en la cause A/170/2021)".

Par décision sur opposition du même jour, le SPC a déclaré sans objet l'opposition du 23 février 2021 de l'intéressée contre sa décision du 1er février 2021, étant donné que cette dernière avait été annulée et remplacée par celle du 18 février 2021 qui, au lieu de réclamer à l'intéressée la restitution de CHF 410.-, lui versait comme rétroactif la somme de CHF 320.-.

c. Par acte du 5 octobre 2021, l'assurée a retiré son recours s'agissant de ses oppositions des 25 janvier, 23 février et 12 mars 2021 qui avaient effectivement reçu une réponse dans l'intervalle, et a "[maintenu] son recours contre l'encaissement par le SPC de la bourse d'études de sa fille à hauteur de CHF 4'166.-". D'après elle, "l'ordre de paiement [qu'elle avait] été contrainte de signer pour avoir droit à la poursuite du paiement des [PCFam outrepassait] le droit à la compensation reconnu au SPC, avec les limitations rappelées par la chambre de céans aux termes de son [ATAS/751/2020]".

d. À la suite d'une lettre de la chambre des assurances sociales du 12 octobre 2021 visant à déterminer l'objet du litige en départageant notamment le recours du 18 août 2021, à enregistrer sous le n° de cause A/2723/2021, et celui du 5 octobre 2021, sous le n° de cause A/3454/2021, l'intimé a, le 22 octobre suivant, produit son dossier, et la recourante a, le 2 novembre 2021, conclu "au remboursement du montant de CHF 4'166.-, prélevé sans droit par le SPC sur la bourse d'études de sa fille [ ] selon décision du 25 janvier 2021, confirmée par le SPC aux termes de sa décision sur opposition du 13 septembre 2021".

e. Par arrêt du 18 novembre 2021 (ATAS/1176/2021) rendu dans la cause A/2723/2021, la chambre de céans, vu l’absence de réaction de l’intéressée au paragraphe de sa lettre du 12 octobre 2021 qui annonçait que, sans objection de sa part, la cause A/2723/2021 serait déclarée sans objet et rayée du rôle, a pris acte du retrait du recours pour déni de justice et a rayé ladite cause du rôle.

f. Par réponse au fond du 29 novembre 2021, l'intimé a conclu au rejet du recours dans le cadre de la cause A/3454/2021.

g. Après des échanges de courriers entre la chambre des assurances sociales et la recourante dont il est ressorti que cette dernière n'était désormais plus représentée par Mme C______, l'assurée a, le 2 mars 2022, répliqué dans le cadre de ladite cause A/3454/2021, persistant intégralement dans ses conclusions et écritures précédentes et produisant un courrier de sa caisse de chômage du 16 février 2022 ainsi qu'une décision de l'intimé du 2 décembre 2021 portant sur le montant de ses PCFam dès le 1er janvier 2022.

h. Cette dernière écriture a été transmise pour information au service.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les PCFam au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur dès le 1er novembre 2012.

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les PCFam sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires; LPC - RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'État et la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830).

3.             Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA ; art. 43 LPCC).

4.             Comme clarifié à la suite de la lettre de la chambre de céans du 12 octobre 2021, le présent litige porte uniquement sur le bien-fondé de la décision sur opposition du 13 septembre 2021 par laquelle l'intimé a confirmé sa décision du 25 janvier 2021 d'effectuer une retenue de la somme de CHF 4'166.-, qui avait été prélevée sur le rétroactif du SBPE de CHF 5'000.- en compensation des PCFam versées en trop à l'assurée, pour la seule période du 1er septembre 2020 au 31 janvier 2021.

Il est à cet égard relevé qu'à partir du 1er février 2021, la recourante a reçu elle-même les montants mensuels de CHF 1'000.- de la bourse d'études de sa fille versés par le SBPE, sans retenue par le SPC.

Le présent litige est sans aucun lien avec l'ATAS/751/2020 ou l'exécution de ce dernier pour ce qui est des faits.

5.              

5.1 Le canton de Genève prévoit deux types de prestations sociales, en complément ou en marge des prestations complémentaires prévues par la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires, LPC - RS 831.30), ciblant deux catégories distinctes de bénéficiaires, à savoir d'une part les personnes âgées, les conjoints ou partenaires enregistrés survivants, les orphelins et les invalides - bénéficiaires pouvant prétendre le cas échéant au versement de prestations complémentaires cantonales (art. 1 al. 1 et 2 à 36 LPCC) - et d'autre part, les familles avec enfant(s) - bénéficiaires pouvant le cas échéant prétendre au versement de PCFam (art. 1 al. 2, 36A à 36I LPCC ; ATAS/1195/2020 du 3 décembre 2020 consid. 5b; ATAS/802/2019 du 9 septembre 2019 consid. 5).

Les PCFam ont été introduites à Genève depuis le 1er novembre 2012 (PL 10600 modifiant la LPCC du 11 février 2011). Elles visent une catégorie de bénéficiaires qui ne sont pas des rentiers AVS/AI, mais des familles pauvres dont les parents travaillent (Mémorial du Grand Conseil du 17 décembre 2009 et rapport de commission du 15 novembre 2010).

5.2 Selon l'art. 36A LPCC, ont droit aux PCFam les personnes qui, cumulativement : ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève depuis 5 ans au moins au moment du dépôt de la demande de prestations (let. a) ; vivent en ménage commun avec des enfants de moins de 18 ans, respectivement 25 ans si l'enfant poursuit une formation donnant droit à une allocation de formation professionnelle (let. b) ; exercent une activité lucrative salariée (let. c) ; ne font pas l'objet d'une taxation d'office par l'administration fiscale cantonale, avec des exceptions possibles (let. d) ; et répondent aux autres conditions prévues par la LPCC (let. e; al. 1). Pour bénéficier des prestations, le taux de l'activité lucrative mentionnée à l'art. 36A al. 1 let. c LPCC, doit être, par année, au minimum de 40 % lorsque le groupe familial comprend une personne adulte (al. 4 let. a). Aux fins de la LPCC, les personnes qui touchent des indemnités en application de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0), sont assimilées aux personnes exerçant une activité lucrative (al. 5).

Aux termes de l'art. 36B LPCC, le revenu minimum cantonal d'aide sociale garanti aux familles, destiné à la couverture des besoins vitaux, est basé sur le montant fixé à l'art. 3 al. 1 LPCC (al. 1). Ce montant est multiplié, selon le nombre de personnes comprises dans le groupe familial, par le coefficient prévu par la législation sur l'aide sociale individuelle et fixé par règlement du Conseil d'État (al. 2).

En vertu de l'art. 36C al. 1 LPCC - intitulé "exclusion du cumul et concours de droits" -, le droit à des prestations complémentaires fédérale, au sens de la LPC, ou à des prestations complémentaires cantonales, au sens du titre II de la LPCC, ainsi que la renonciation à un tel droit, excluent le droit à des PCFam.

5.3 À teneur de l'art. 36D LPCC, le montant annuel des PCFam correspond à la part des dépenses reconnues au sens de l'art. 36F LPCC qui excède le revenu déterminant au sens de l'art. 36E LPCC, mais ne doit pas dépasser le montant prévu à l'art. 15 al. 2 LPCC (al. 1). Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des membres du groupe familial sont additionnés (al. 2). L'al. 3 précise que font partie du groupe familial, notamment : l'ayant droit (let. a); les enfants au sens de l'art. 36A al. 2 LPCC (let. b).

Conformément à l'art. 36F LPCC, les dépenses reconnues sont celles énumérées par l'art. 10 LPC et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion des montants suivants : le montant destiné à la couverture des besoins vitaux est remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'art. 36B LPCC (let. a) ; le loyer ainsi que les charges sont fixés par règlement du Conseil d'Etat (let. b).

En vertu de l'art. 36E LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément à l'art. 11 LPC, moyennant les adaptations suivantes : a) les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative sont intégralement prises en compte; b) le revenu déterminant est augmenté d'un cinquième de la fortune calculée en application de l'art. 7 de la présente loi; c) les bourses d'études et autres aides financières destinées à l'instruction sont prises en compte; d) les ressources de l'enfant ou de l'orphelin à charge provenant de l'exercice d'une activité lucrative régulière sont prises en compte à raison de 50 % (al. 1). En cas d'activité lucrative exercée à temps partiel, il est tenu compte, pour chacun des adultes composant le groupe familial, d'un revenu hypothétique qui correspond à la moitié de la différence entre le revenu effectif et le montant qui pourrait être réalisé par la même activité exercée à plein temps (al. 2).

Selon l'art. 23 du règlement relatif aux prestations complémentaires familiales du 27 juin 2012 (RPCFam - J 4 25.04), pour la fixation de la PCFam annuelle, sont déterminants : les revenus provenant de l'exercice d'une activité lucrative obtenus au cours de l'année civile précédente, ou les revenus probables convertis en revenu annuel (let. a); les prestations périodiques en cours, telles que les allocations de logement, les allocations familiales, les bourses d'études et autres aides financières destinées à l'instruction, les pensions alimentaires et contributions d'entretien (let. b); l'état de la fortune au 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est versée (let. c). Pour les ayants droit dont la fortune et les revenus à prendre en compte peuvent être déterminés à l'aide d'une taxation fiscale, la période de calcul correspond à celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification sensible de la situation économique de l'ayant droit n'est intervenue entretemps (al. 2).

5.4 Conformément à l'art. 37 LPCC, le SPC est l'organe d'exécution de la présente loi (al. 1). Il reçoit et examine les demandes. Il fixe et verse les prestations (al. 2). Il procède à l’information la plus large possible auprès des intéressés (al. 3). Il est rattaché au dispositif du revenu déterminant unifié, selon la loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06; al. 4).

5.5 À teneur de son art. 3, la LRDU s’applique à toutes les prestations sociales sous condition de ressources qui font l’objet de l’art. 13 LRDU.

En vertu de l'art. 13 al. 1 LRDU dans sa version en vigueur à tout le moins au 1er septembre 2020, les prestations catégorielles et de comblement doivent être demandées dans l’ordre suivant : a) les prestations catégorielles : 1° les subsides de l’assurance-maladie, 2° l’avance des pensions alimentaires, 3° les allocations de logement, 4° les subventions personnalisées habitations mixtes (HM); b) les prestations de comblement : 1° les prestations complémentaires fédérales à l’AVS, 2° les prestations complémentaires fédérales à l’AI, 3° les prestations complémentaires cantonales à l’AVS, 4° les prestations complémentaires cantonales à l’AI, 5° les bourses d’études, 6° les PCFam, 7° l’aide sociale, 8°l’aide sociale aux rentiers AVS/AI.

L'art. 12 LRDU définit les prestations de comblement comme des prestations qui visent à garantir des conditions de vie digne. Elles sont subsidiaires à toute autre forme d'aide et consistent en un transfert monétaire en direction du bénéficiaire.

6.              

6.1 En l'espèce, dans la mesure où les bourses d'études doivent être demandées – et donc reçues – en priorité par rapport au PCFam comme prescrit par l'art. 13 al. 1 LRDU et où – en conséquence – elles sont prises en compte dans le revenu déterminant calculé pour la fixation des PCFam en application de l'art. 36E al. 1 let. c LPCC, on ne voit pas ce qui empêchait le service d'adresser, le 24 septembre 2020, un ordre de paiement pour signature à l'assurée afin que le SBPE verse au SPC tous les montants rétroactifs qui seraient alloués par le SBPE pour la fille de l'intéressée. Ce procédé apparaît conforme au droit quant à son principe, étant donné qu'à cette date, la recourante et l'intimé était dans l'attente d'une décision d'octroi de bourse de la part du SBPE (qui n'avait pas encore été rendue) et qu'aucune bourse d'études n'était retenue comme revenu déterminant dans les plans de calcul annexés à la décision du 17 septembre 2020 qui portait notamment sur une période commençant le 1er septembre 2020.

C'est sans objections ou réserves qui auraient été montrées au SPC que l'assurée a, le 8 décembre 2020, daté et signé l'ordre de paiement. Cette signature étant intervenue volontairement bien qu'à la demande du SPC, on ne voit pas en quoi la réception et l'utilisation par celui-ci de la somme de CHF 5'000.- transférée par le SBPE serait problématique, y compris sous l'angle d'un éventuel mécanisme de compensation.

Il convient de préciser que, de manière générale, la compensation, en droit public - et donc notamment en droit des assurances sociales - est subordonnée à la condition que deux personnes soient réciproquement créancières et débitrices l'une de l'autre conformément à la règle posée par l'art. 120 al. 1 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220), cette règle n'étant cependant pas absolue (ATF 130 V 505 consid. 2.4 ; ATAS/751/2020 précité consid. 4a; ATAS/267/2020 du 6 avril 2020 consid. 9 ; ATAS/1092/2014 du 22 octobre 2019 consid. 7).

En particulier, l'art. 27 LPCC prévoit que les créances de l’Etat découlant de la présente loi peuvent être compensées, à due concurrence, avec des prestations échues. En outre, concernant la compensation des créances en restitution, l’art. 2 al. 1 RPCFAM renvoie à l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI – RS 831.301), laquelle, en son art. 27 intitulé « compensation des créances en restitution » et dans sa version antérieure au 1er janvier 2021, prescrivait que les créances en restitution peuvent être compensées avec des prestations complémentaires échues ou avec des prestations échues dues en vertu de lois régissant d’autres assurances sociales, pour autant que ces lois autorisent la compensation. Cette règle a, dès le 1er janvier 2021, été reprise et complétée par l'art. 20 LPC.

Cela étant, on ne se trouve en l'occurrence pas dans un cas d'éventuelle restitution de PCFam déjà versées, ni du reste dans un cas similaire à celui tranché, concernant la recourante elle-même, par l'ATAS/751/2021, selon lequel l’ordre légal ne permettait pas une compensation entre des PCFam échues – ou dues – et des prestations d’aide sociale versées, et inversement.

La présente situation se rapproche bien plutôt de celle où des avances ont été consenties à la personne assurée.

Or, à teneur de l’art. 22 al. 4 OPC-AVS/AI portant le titre « paiement d’arriérés », lorsqu’une autorité d’assistance, publique ou privée, a consenti des avances à un assuré en attendant qu’il soit statué sur ses droits aux prestations complémentaires, l’autorité en question peut être directement remboursée au moment du versement des prestations complémentaires accordées rétroactivement.

En définitive, la part de PCFam ne tenant pas compte de la bourse d'études a en quelque sorte été versée, pour la période du 1er septembre 2020 au 31 janvier 2021, à titre d'avances avant le prononcé de la décision du 25 janvier 2021, le prélèvement de CHF 4'166.- sur la somme de CHF 5'000.- ne pouvant dès lors pas constituer une décision de restitution. De surcroît, ces deux montants portaient exactement sur la même période et avaient trait à la réduction résultant de l'octroi de la bourse d'études. Enfin, il n'y aurait ici pas de place pour une éventuelle atteinte au minimum vital de l'intéressée.

Les griefs de la recourante afférents à la question de la compensation sont donc sans fondement.

6.2 Par ailleurs, puisque, conformément à l'art. 36D al. 1 LPCC, le montant annuel des PCFam correspond à la part des dépenses reconnues qui excède le revenu déterminant, le montant mensuel dû des PCFam pour les mois de septembre 2020 à janvier 2021 a été établi à titre rétroactif par décision du 25 janvier 2021, une fois la bourse d'études octroyée à raison de CHF 1'000.- par mois, sur dix mois comme compris par le SPC, soit CHF 10'000.- comme retenu dans les plans de calcul, correspondant à CHF 833.30 par mois (CHF 10'000.- / 12).

On ignore à cet égard pourquoi le service ne s'est pas fondé sur une somme totale de bourse d'études de CHF 12'000.- comme fixé par la décision du SBPE du 5 janvier 2021. Quoi qu'il en soit, une éventuelle erreur de la part de l'intimé n'aurait aucunement été défavorable à la recourante, mais lui aurait été au contraire favorable, puisqu'une bourse d'études annuelle de CHF 12'000.- augmenterait le revenu déterminant – annualisé – de CHF 2'000.-. Toutefois, vu le montant relativement faible de la différence et l'ensemble des circonstances particulières, la chambre de céans renoncera, comme elle en a la faculté, à une éventuelle reformatio in pejus (art. 61 let. d LPGA; ATF 119 V 241 consid. 5).

Cela étant, les PCFam effectivement versées à concurrence de CHF 1'810.- par mois du 1er septembre au 31 décembre 2020 puis de CHF 1'842.- en janvier 2021 ont été réduites de CHF 833.- (ou CHF 833.30), ce qui donnait le montant mensuel de PCFam dû de CHF 977.- du 1er septembre au 31 décembre 2020 puis de CHF 1008.- en janvier 2021, comme retenu dans la décision du SPC du 25 janvier 2021.

6.3 En définitive, au regard de ce qui précède, d'une part, le fait que le SPC a reçu du SBPE la somme de CHF 5'000.- correspondant aux montants de bourse d'études dus rétroactivement à l'intéressée mensuellement de septembre 2020 à janvier 2021 (5 mois) n'apparaît pas critiquable. D'autre part, c'est également de manière conforme au droit que l'intimé a, sur la somme de CHF 5'000.- qui lui avait été transférée par le SBPE, gardé le "solde en [sa] faveur" de CHF 4'166.- (CHF 833.30 x 5 mois).

En effet, cette somme de CHF 5'000.- et les cinq montants (de CHF 833.30 chacun) versés à titre d'avances – et en trop par rapport à ce qui était finalement dû à la recourante – avaient trait au même revenu, à savoir la bourse d'études pour les mois de septembre 2020 à janvier 2021 qui n'avait pas pu être comptée dans le revenu déterminant avant l'établissement du plan de calcul annexé à la décision du 25 janvier 2021.

Au surplus, il ressort de la décision du 25 janvier 2021 (p. 3) que le SPC a rendu à l'assurée, par virement sur son compte postal, la différence entre le solde de CHF 4'166.- précité et la somme de CHF 5'000.- versée par le SBPE, soit CHF 834.-.

6.4 Une baisse de revenu alléguée de la recourante à la suite d'un licenciement intervenu en décembre 2020 et suivi d'une mise au bénéfice d'indemnités de chômage serait sans influence sur la question de la prise en compte de la bourse d'études dans le revenu déterminant pour les PCFam, seul objet du présent litige.

6.5 Pour le reste, l'intéressée n'a pas contesté les autres calculs effectués par le service.

À cet égard, les montants de PCFam dus pour les mois de septembre à décembre 2020 n'ont pas été modifiés par le SPC après le prononcé de sa décision du 25 janvier 2021. Quant au montant de PCFam dû pour janvier 2021, il a été abaissé à CHF 803.- par la décision du service du 1er février 2021, mais remonté à CHF 1'168.- par celle du 18 février 2021 (qui annulait et remplaçait celle du 1er février 2021), ce par comparaison avec le montant de CHF 1'008.- fixé par la décision du 25 janvier 2021 et considéré comme "déjà versé", donc sans léser l'intéressée. En revanche, le seul point présentement litigieux et afférent à la bourse d'études pour la période de septembre 2020 à janvier 2021 n'a pas été concerné par ces décisions des 1er et 18 février 2021 dont les plans de calcul montraient des modifications uniquement au niveau des montants du "gain d'activité lucrative" et des "indemnités de chômage".

7.             Vu ce qui précède, la décision sur opposition querellée est conforme au droit, et le recours, infondé, sera rejeté.

8.             La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).

 

***


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Diana ZIERI

 

Le président

 

 

 

 

Blaise PAGAN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le