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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3401/2021

ATAS/840/2022 du 27.09.2022 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3401/2021 ATAS/840/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 27 septembre 2022

2ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée ______, GENEVE

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Le 2 juin 2015, Madame A______ (ci-après: l'assurée, l'intéressée ou la recourante), née en 1958, a, par l'intermédiaire d'une assistante sociale de l'Hospice général, déposé auprès du service des prestations complémentaires (ci-après: SPC, le service ou l'intimé) une demande de prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale (ci-après: PC) fédérales (ci-après: PCF) et cantonales (ci-après: PCC), indiquant notamment être divorcée.

Y étaient notamment joints un jugement de divorce entre l'intéressée et son – second – ex-mari Monsieur B______ rendu le 20 janvier 1994 par le Tribunal de première instance (ci-après: TPI) qui donnait acte aux parties de l'engagement de l'ex-époux à verser à l'ex-épouse, par mois et d'avance, à titre de pension alimentaire – ou contribution d'entretien –, la somme de CHF 50.-, ainsi qu'une décision du 24 mars 2015 de l'assurance-invalidité octroyant à l'assurée une rente entière ordinaire dès juin 2013.

b. Le SPC a instruit cette demande, notamment en demandant des renseignements et pièces supplémentaires à l'assurée.

Dans ce cadre, cette dernière a notamment, par courrier du 20 juillet 2015, indiqué vivre seule et ne percevoir "aucune rente de pension alimentaire".

c. À la suite d'une première décision du SPC rendue 15 septembre 2015, des PCC ont été octroyées à l'intéressée, avec effet dès le 1er mars 2014, sur la base de plans de calcul portant sur des périodes commençant le 1er juin 2013, étant précisé que la comparaison entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant ne permettait pas l'octroi de PCF avant le 1er mars 2014.

Dans toutes ces décisions (à teneur des plans de calcul), il été tenu compte, dans le revenu déterminant, d'une pension alimentaire potentielle de CHF 600.- par an.

B. a. Durant le premier semestre 2021, le SPC a procédé à des investigations et à un réexamen du cas de l'intéressée, recevant notamment, le 22 mars 2021, les avis de taxation de l'impôt cantonal et communal (ci-après: ICC) de celle-ci pour les années 2015 à 2019, ainsi qu'un courrier du service de l'assurance-maladie (ci-après: SAM) du 23 mars 2021 relatif au "montant des subsides à réclamer" et indiquant les subsides alloués, de CHF 4'416.- en 2019, CHF 4'416.- en 2020 et CHF 471.45 de janvier à mars 2021.

b. Par lettre du 29 mars 2021, le SPC a écrit à l'assurée avoir repris le calcul de ses PC avec effet au 1er janvier 2019, après consultation de ses avis de taxation auprès de l'administration fiscale cantonale (ci-après: AFC), et avoir tenu compte d'une pension alimentaire versée par le service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après: SCARPA) depuis 2019, élément non annoncé au SPC. L'intéressée avait perçu trop de prestations pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2021, à savoir CHF 5'856.- de PC et CHF 9'351.45 de subsides pour l'assurance-maladie obligatoire, soit au total CHF 15'207.45 à restituer (rembourser) au SPC.

Une décision – initiale – du 23 mars 2021 du SPC établissait, pour les années 2017 à 2020 ainsi que les trois premiers mois de 2021, le "droit rétroactif" – des PCC – à CHF 3'816.- et les "prestations déjà versées" – PCC également – à CHF 9'672.-, d'où un solde rétroactif en faveur du service de CHF 5'856.-. Les plans de calcul annexés montraient entre autres, pour les années 2019 et 2020 ainsi que les mois de janvier à mars 2021, sous revenu déterminant, une pension alimentaire reçue à hauteur de CHF 7'135.-.

Était en outre annexée une décision – initiale – du SPC également du 23 mars 2021 "de remboursement des réductions individuelles de primes d'assurance-maladie" demandant à l'assurée, au nom et pour le compte du SAM, le remboursement des montants que ce dernier avait indiqués dans son courrier du même jour susmentionné, soit au total CHF 9'351.45.

c. Par écrit du 6 avril 2021, complété les 19 avril et 28 juin 2021, l'assurée a sollicité du SPC la reconsidération de sa décision de remboursement, car, selon sa propre analyse, elle était "parfaitement en règle".

Elle transmettait au service "en annexe, tous les documents qui [prouvaient] que les subsides d'assurance [avaient] bien été déclarés, ainsi que le remboursement exceptionnel et unique pour solde de tout compte [du] SCARPA pour une rétroactif datant de 1996, et qui [avait] été également déclaré à [l'AFC]. Par ailleurs, toujours selon l'intéressée, "les attestations du SAM [confirmaient] que [ses] primes d'assurance LAMal [étaient] prises en charges à 100 % par cette dernière".

d. Par décision sur opposition rendue le 27 septembre 2021, le SPC a partiellement admis l'opposition formée le 6 avril 2021 par l'intéressée, en ce sens que le montant de PC réclamé en remboursement était, selon les plans de calcul, ramené de CHF 5'856.- à CHF 2'748.- et que, concernant les subsides de l'assurance-maladie et selon des renseignements communiqués par le SAM, la demande de remboursement du montant de CHF 9'351.45 était abaissée à CHF 4'416.- (du 1er janvier au 31 décembre 2019).

Pour le reste, à la connaissance du service, aucune démarche n'avait été entreprise par l'intéressée afin de recouvrer sa pension alimentaire due par son second mari M. B______ à hauteur de CHF 600.- annuellement (poursuites, plainte pénale pour violation de l'obligation d'entretien, etc.). Toujours d'après le SPC, les arriérés de pensions versés à concurrence de CHF 7'134.65 en 2019 par le SCARPA correspondaient à celles dues par le premier époux, Monsieur C______, concernant des années antérieures au droit de l'intéressée aux PC; ces arriérés figuraient certes dans l'avis de taxation 2019, mais étaient inconnus du service avant mars 2021.

C. a. Par acte – de recours – daté du 4 octobre 2021 mais posté le 6 octobre suivant, l'assurée a demandé, de la part de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après: la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans), la reconsidération de ladite décision sur opposition, concernant la pension alimentaire potentielle de CHF 600.- qui devait selon elle être enlevée du calcul, n'étant pas mentionnée dans le jugement de divorce du 20 janvier 1994, et concernant les subsides de l'assurance-maladie qui, même ramenés à CHF 4'416.- "sans autre détail de calcul", devaient être supprimés de la demande de remboursement, sa situation lui donnant droit à une prise en charge à 100 % de sa prime LAMal.

b. Par réponse du 4 novembre 2021, l'intimé a conclu au rejet du recours, maintenant que l'engagement du second mari à verser à la recourante une pension alimentaire de CHF 600.- par an ressortait du jugement du TPI du 20 janvier 2014 (recte: 1994) et ajoutant que le montant de la rente annuelle de la prévoyance professionnelle ("rente 2ème pilier" dans les plans de calcul) de l'intéressée était passée de CHF 15'460.80 à CHF 15'618.- en 2017, ce dont il avait tenu compte dans les plans de calcul et la décision de restitution.

c. Dans sa réplique du 29 novembre 2021, la recourante a accepté la décision du service de tenir compte du montant de CHF 7'135.- à titre de pension alimentaire pour l'année 2019 ainsi que du montant de rente de la prévoyance professionnelle de CHF 15'618.- dès janvier 2017, admettant avoir manqué de diligence à l'égard du SPC relativement à ces deux points, qu'elle avait cependant déclarés au fisc. Elle a précisé que M. B______ ne lui avait jamais rien versé, comme le montraient des relevés détaillés de son compte bancaire des trois dernières années qu'elle produisait.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA [loi applicable par renvoi de l'art. 1 LPC pour les PCF et l'art. 1A al. 1 let. b LPCC pour les PCC] ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité [LPFC - J 4 20] ; art. 43 et 43B let. c LPCC).

Dans la mesure où aucune PCF n'a été versée à la recourante durant la période litigieuse, l'objet du litige porte sur les montants des PCC ainsi que les subsides de l'assurance-maladie que celle-ci devrait ou non restituer à l'intimé pour les années 2017 à 2020 ainsi que les mois de janvier à mars 2021.

3.              

3.1 Au niveau cantonal, pour les PCC, conformément à l'art. 24 LPCC, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le règlement fixe la procédure de la demande de remise ainsi que les conditions de la situation difficile (al. 2).

L'art. 14 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) précise que le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l'art. 2 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11) appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l'étendue de l'obligation de restituer par décision (al. 2). Dans sa décision en restitution, le service indique la possibilité d'une demande de remise (al. 3). Lorsqu'il est manifeste que les conditions d'une remise sont réunies, le service décide, dans sa décision, de renoncer à la restitution (al. 4).

À cet égard, l'art. 15 RPCC-AVS/AI – fondé sur l'art. 24 al. 1 et 2 LPCC – prévoit que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces utiles et déposée au plus tard trente jours à compter de l'entrée en force de la décision en restitution (al. 2). La remise fait l'objet d'une décision (al. 3).

3.2 Selon l'art. 28 LPCC, les restitutions prévues à l'art. 24 LPCC peuvent être demandées par l'Etat dans un délai d'une année à compter de la connaissance du fait qui ouvre le droit à la restitution, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.

Les délais prévus par l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais de péremption (ATF 146 V 217 consid. 2.1). Il en va de même des délais de l’art. 28 LPCC (ATAS/754/2022 du 29 août 2022 consid. 6.4; ATAS/307/2022 du 28 mars 2022 consid. 5.4). Le respect de ces délais doit en conséquence être examiné d’office (arrêt du Tribunal fédéral 9C_907/2013, 9C_37/2014 du 29 août 2014 consid. 4.1; ATAS/754/2022 précité consid. 6.4; ATAS/307/2022 précité consid. 5.4). Ces délais sont interrompus déjà par la décision initiale, et non par la décision sur opposition (ATF 146 V 217 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_152/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.3; ATAS/307/2022 précité consid. 5.4).

3.3 Ont droit aux PCC les personnes qui remplissent les conditions de l’art. 2 LPCC et dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable conformément à l'art. 4 LPCC.

En vertu de l'art. 15 al. 1 LPCC, le montant de la PCC correspond à la part des dépenses reconnues qui excède le revenu annuel déterminant de l'intéressé.

Aux termes de l’art. 5 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale – la LPC – et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations qui font l'objet d'une énumération; notamment, les PCF sont ajoutées au revenu déterminant (let. a).

Selon l’art. 11 al. 1 LPC – auquel renvoie l'art. 5 al. 1 LPCC –, les revenus déterminants comprennent notamment les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille (let. h).

Depuis l'entrée en vigueur le 1er janvier 2017 du nouveau droit en matière d’entretien de l’enfant, les Directives de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (ci-après: DPC) – qui, selon le Tribunal fédéral, ne font que de reprendre sa jurisprudence et la doctrine et sont donc conformes au droit (arrêt du Tribunal fédéral 9C_396/2018 di 20 décembre 2018 consid. 5.2) – prévoient que des prestations d’entretien dues mais non versées sont entièrement prises en compte dans les revenus, à moins qu’il ne soit dûment démontré qu’elles sont irrécouvrables. Elles peuvent être considérées comme telles lorsque toutes les possibilités légales dont on pouvait raisonnablement escompter qu’elles soient mises en œuvre pour obtenir satisfaction ont été épuisées, ou lorsqu’il est manifeste que le débiteur n’est pas en mesure de remplir ses obligations. Cela peut découler d’attestations officielles (documents des autorités fiscales ou preuve d’une poursuite infructueuse), voire des conditions de revenu et de fortune du débiteur (p. ex. bénéficiaire de prestations d’assistance). La preuve du caractère irrécouvrable de la créance incombe au bénéficiaire de PC (n° 3482.09, 3491.03 DPC; cf. ATAS/783/2022 du 9 septembre 2022 consid. 6.4.4.2).

4.              

4.1 Pour ce qui est des subsides de l'assurance-maladie, aux termes de l'art. 33 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal - J 3 05), les subsides indûment touchés doivent être restitués en appliquant par analogie l'article 25 LPGA (al. 1). Lorsque des subsides ont été indûment touchés par un bénéficiaire des prestations du SPC, ce service peut en demander la restitution au nom et pour le compte du SAM (al. 2).

4.2 L'art. 20 al. 1 LaLAMal prescrit que, sous réserve des exceptions prévues par l’art. 27 LaLAMal, les subsides sont destinés aux assurés de condition économique modeste (let. a); aux assurés bénéficiaires des PC ou de prestations complémentaires familiales accordées par le SPC (let. b).

Selon l'art. 21 al. 1 LaLAMal, sous réserve des assurés visés par l’art. 20 al. 2 et 3 LaLAMal, le droit aux subsides est ouvert lorsque le revenu déterminant ne dépasse pas les montants suivants, notamment : Groupe 1 : 1° assuré seul, sans charge légale : CHF 30'000.- (let. a), dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020. La version en vigueur précédemment était : Groupe A : 1° assuré seul, sans charge légale : CHF 18'000.-.

Conformément à l'art. 21 al. 3 LaLAMal, le revenu déterminant est celui résultant de la loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06). À teneur de l'art. 4 al. 1 LRDU, le socle du revenu déterminant unifié comprend l’ensemble des revenus, notamment les pensions alimentaires (let. c). L'art. 5 de cette loi énumère les déductions qui sont prises en compte dans le calcul du socle du revenu déterminant unifié.

5.             Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références).

Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

6.              

6.1 En l'espèce, c'est, comme indiqué par le SPC, uniquement lorsque celui-ci a eu accès aux avis de taxation de l'ICC de l'assurée pour les années notamment de 2017 à 2019, le 22 mars 2021, que le délai de péremption d'un an de l'art. 28 LPCC a commencé à courir et a été sauvegardé, vu les décisions initiales rendues dans les jours qui ont suivi. Le délai – absolu – de cinq a également été respecté.

6.2 La recourante – qui a droit quant au principe aux PCC car au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité conformément à l'art. 4 al. 1 let. b LPCC – ne conteste – à juste titre – pas l'augmentation du montant de sa rente de prévoyance professionnelle retenu en tant que revenu déterminant (en application de l'art. 11 al. 1 let. d LPC [n° 3451.02 DPC] auquel renvoie l'art. 5 LPCC), ni la prise en compte entière des arriérés de pensions versée à concurrence de CHF 7'135.65 en 2019 par le SCARPA (correspondant à celles dues par son premier époux et concernant des années antérieures au droit de l'intéressée au PC; conformément à l’art. 11 al. 1 let. h LPC et au n° 3491.10 DPC relatif aux "avances sur prestations d’entretien"). Il est précisé ici que, dans les plans de calcul de la décision sur opposition attaquée, ce montant de CHF 7'135.65 au titre de revenu déterminant n'a été pris en compte que pour l'année 2019 et pas pour les années suivantes.

6.3 Pour ce qui est du montant de pension alimentaire potentielle de CHF 600.- par an, il a été retenu par le service dans les plans de calcul non seulement dans le cadre de la procédure de restitution introduite en mars 2021, mais aussi dès le début du droit de l'assurée aux PC, soit dès le 1er juin 2013, puisque ce poste de revenu déterminant figure déjà dans la décision de PC et de subsides d'assurance-maladie du 15 septembre 2015 et les suivantes.

La prise en compte de ce montant de pension alimentaire potentielle de CHF 600.- annuel par les décisions de restitution du SPC et leurs plans de calcul annexés ne peut donc pas être contestée par l'intéressée. En effet, d'une part, s'agissant des PCC effectivement versées, ce poste de revenu déterminant a, dès 2015, fait l'objet de décisions non contestées et donc entrées en force, ce qui exclut leur contestation dans le cadre de la procédure de restitution. D'autre part, ce poste est à la base non seulement des "prestations dues" selon les décisions de restitution litigieuses, mais aussi à la base des "prestations déjà versées", et il n'a donc eu aucun effet sur la réduction des PCC dues, ni sur la fixation des sommes à restituer.

Au demeurant, comme relevé par l'intimé, ce montant de pension alimentaire potentielle de CHF 600.- annuel découle bien du dispositif du jugement du TPI du 20 janvier 1994, et sa prise en compte comme revenu déterminant est fondée sur l'art. 11 al. 1 let. h LCP et les DPC cités plus haut.

Il importe peu que le second époux n'a pas respecté son engagement fixé dans le jugement du TPI précité en ne versant aucune pension alimentaire à l'assurée.

Il est précisé que le fait que, pour l'année 2019, le plan de calcul de la décision sur opposition querellée ajoutait la pension alimentaire potentielle de CHF 600.- à celle reçue à concurrence de CHF 7'134.65, alors qu'il n'y avait pas cet ajout dans le plan de calcul de la décision – initiale – du 23 mars 2021, se justifie en tout état de cause par la circonstance que l'ex-époux débiteur était différent dans les deux cas et ne change, quoi qu'il en soit, rien au fait que, dans les deux cas, le revenu déterminant était très nettement supérieur – de CHF 15'507.- d'après la décision sur opposition, de CHF 14'907.- d'après la décision initiale – aux dépenses reconnues, ce qui excluait tout droit aux PC.

Le grief de la recourante portant sur le point de la pension alimentaire est en conséquence dénué de fondement.

6.4 Pour le reste, la recourante, vu son absence de droit à des PC en 2019 et un montant de revenu déterminant de CHF 48'157.- en 2019 selon le plan de calcul de la décision sur opposition attaquée (CHF 47'557.- selon celui de la décision initiale), n'avait manifestement pas droit à des subsides de l'assurance-maladie durant ladite année, comme cela découle des montants fixés à l'art. 21 al. 1 LaLAMal (et ce même avec les déductions selon l'art. 5 LRDU).

Son argument d'après lequel sa situation lui donnerait droit à une prise en charge à 100 % de sa prime LAMal tombe dès lors à faux.

7.             La décision sur opposition querellée étant conforme au droit, le recours sera rejeté.

Il est précisé que le présent arrêt confirme uniquement le principe et le montant à restituer à l'intimé, et qu'il est loisible à la recourante de former, si elle le souhaite, par écrit une demande de remise au sens des art. 24 al. 1 et 2 LPCC et 15 RPCC-AVS/AI cités plus haut, au plus tard trente jours à compter de l'entrée en force de la décision en restitution.

8.             La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).

 

***


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Diana ZIERI

 

Le président

 

 

 

 

Blaise PAGAN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le