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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1332/2022

ATAS/735/2022 du 24.08.2022 ( AI ) , PARTIELMNT ADMIS

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1332/2022 ATAS/735/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 24 août 2022

4ème Chambre

 

En la cause

Enfant A______, représentée par sa mère Madame B______, domiciliée à GENÈVE

 

 

 

recourante

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis Rue des Gares 12, GENÈVE

 

 

 

intimé

 


ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 29 mars 2022, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI ou l’intimée) a rejeté la demande de mesures médicales pour l’enfant A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) ;

Que par écriture du 27 avril 2022, la mère de l’assurée a interjeté recours contre cette décision ;

Que par pli du 25 mai 2022, l’OAI a informé la chambre de céans avoir reconsidéré sa décision au vu du rapport de consultation du développement et de l’avis SMR annexé et qu’il modifiait ses conclusions dans la sens de la prise en charge des mesures médicales sous chiffre OIC 395, soit des séances de physiothérapie jusqu’à l’âge de deux ans.

CONSIDÉRANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA) ;

Que selon l’art. 53 al 3 LPGA, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ;

Que l’assureur social est tenu de notifier sa décision de reconsidération, qui doit remplacer la décision contestée par voie de recours, sans délai aux parties et d’en donner connaissance à l’autorité de recours (art. 58 al. 2 PA, applicable par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA) et que l’autorité de recours doit continuer à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision de l’assureur social ne l’a pas rendu sans objet (cf. art. 58 al. 3 PA; Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales éd. par Anne-Sylvie DUPONT / Margit MOSER-SZELESS, 2018, n. 105 et 106 ad art. 53) ;

Qu’en l’occurrence, l’intimé, dans sa réponse au recours, a reconsidéré la décision litigieuse ;

Qu’en l’absence d’une nouvelle décision formelle de la part de l’intimé, il convient d’admettre partiellement le recours, d’annuler la décision querellée et de renvoyer la cause à l’intimé pour nouvelle décision ;

Que les frais de la procédure seront laissés à la charge de l’État.

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement.

3.        Annule la décision de l’intimé du 29 mars 2022.

4.        Renvoie la cause à l’intimé pour nouvelle décision.

5.        Laisse les frais à la charge de l’État.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

 

La présidente

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le