Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/599/2022 du 29.06.2022 ( ARBIT ) , RETIRE
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/3281/2019 ATAS/599/2022 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES | ||
du 29 juin 2022 |
En la cause
CSS ASSURANCE-MALADIE SA et INTRAS ASSURANCE-MALADIE SA Toutes deux sises Tribschenstrasse 21, LUCERNE, représentées par CSS ASSURANCE-MALADIE SA
| demanderesses |
contre
A______ SA, sise à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Alexandre BÖHLER
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défenderesse |
Vu :
la demande en paiement déposée le 10 septembre 2019 par CSS ASSURANCE-MALADIE SA et INTRAS ASSURANCE-MALADIE SA (depuis le 1er janvier 2022 : ARCOSANA SA) ;
l'audience de tentative de conciliation du 8 novembre 2019 ;
la réponse et la demande reconventionnelle du 4 septembre 2020 ;
la réplique et la réponse sur demande reconventionnelle, « demande complémentaire et nouvelle demande » du 8 avril 2021 ;
la duplique sur demande reconventionnelle et la réponse « à la nouvelle demande » du 12 novembre 2021 ;
le courrier du 23 juin 2022 par lequel les demanderesses ont déclaré retirer leur demande, « compte tenu de la bonne exécution de l'accord extrajudiciaire » conclu dans l'intervalle entre les parties, et demandé au Tribunal arbitral de « statuer sur les frais ».
et considérant :
qu’il convient de prendre acte du retrait de la demande et de rayer en conséquence la cause du rôle ;
que la procédure devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997), les frais du Tribunal de CHF 1'372.- et un émolument de justice de CHF 500.- seront mis à la charge des parties, par moitié chacune, et solidairement entre les demanderesses ;
que les éventuels dépens seront compensés.
LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
1. Prend acte du retrait de la demande et raye la cause du rôle.![endif]>![if>
2. Met les frais du Tribunal de CHF 1'372.- et un émolument judiciaire de CHF 500.- à la charge des parties, par moitié chacune, et solidairement entre les demanderesses.![endif]>![if>
3. Compense les éventuels dépens.![endif]>![if>
La greffière
Adriana MALANGA |
| Le président suppléant
Jean-Louis BERARDI |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le