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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3843/2021

ATAS/611/2022 du 29.06.2022 ( AI ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3843/2021 ATAS/611/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 29 juin 2022

3ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à CHÊNE-BOUGERIES

 

 

recourant

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né en 1989, a suivi une scolarité ordinaire jusqu’en deuxième primaire. Il a ensuite intégré un cursus spécialisé primaire, puis poursuivi sa scolarité secondaire inférieure dans le cadre de l’école de formation préprofessionnelle (EFP), puis au Centre éducatif de formation initiale (CEFI). Après deux ans au CEFI, l’assuré a intégré, en 2006, les ateliers du Centre d’intégration professionnelle (CIP) en vue d’une orientation professionnelle.

Les diagnostics suivants étaient alors retenus : trouble de la personnalité et du comportement pris dans une dysharmonie évolutive, troubles des relations précoces et retard mental avec trouble du comportement.

b. Fin 2006, le CIP a rendu un rapport dont il ressortait que l’assuré présentait de grandes difficultés d’attention et de concentration, un déficit de mémoire à long terme, des capacités d’abstraction faibles, une autonomie moindre et un besoin d’accompagnement constant et de répétition régulière des consignes. L’assuré souffrait d'un déficit sérieux dans l’intégration et le traitement de données. Il apparaissait que ses capacités d’adaptation et d’apprentissage n’étaient pas compatibles avec une formation hors d’un milieu adapté. Malgré l’engagement de l’intéressé, le CIP estimait au surplus que ses capacités d’intégration sociale n’étaient pas compatibles avec les exigences d’un milieu socio-professionnel dans le circuit ordinaire. L’expérience avait démontré que l’intéressé avait un grand besoin d’encadrement. En définitive, le CIP préconisait un stage au Centre de formation spécialisée ORIPH (cf. rapport de réadaptation professionnelle du 12 décembre 2007).

c. L'Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) a mis l'assuré au bénéfice d'une mesure de formation professionnelle initiale auprès de l'ORIPH.

d. Du rapport de ORIPH du 11 février 2008, il est ressorti que l’intéressé, bien que très désireux de se faire accepter et d’obtenir une reconnaissance sociale, souffrait d'un manque de compétences, dû essentiellement à ses difficultés cognitives et motrices, qui l’avait empêché d’obtenir des résultats satisfaisants dans les nombreux stages effectués en ateliers. Selon l’ORIPH, l’assuré devait se préparer à rejoindre un lieu de formation ou de travail mieux adapté à ses qualités, par exemple un atelier protégé.

e. Dans un rapport ultérieur du 2 juin 2008, l’ORIPH, après avoir tenté un stage supplémentaire dans un cadre plus normatif afin d’examiner si l’assuré avait la possibilité d’entreprendre une formation professionnelle, a constaté au vu de son manque de productivité et de constance sur une journée de travail, qu'un atelier protégé correspondrait mieux à ses compétences.

f. Par décision du 3 avril 2009, l’OAI a mis l’assuré au bénéfice d’une rente entière d’invalidité à compter du 1er mars 2007, rente basée sur un degré d’invalidité de 89%. L’OAI suivait en cela les conclusions de son service de réadaptation professionnelle, lequel avait estimé que l’assuré pourrait potentiellement occuper un poste protégé.

g. Cette rente entière d’invalidité a été confirmée par la suite à plusieurs reprises.

h. Le 20 mars 2017, la doctoresse B______, du département de santé mentale et de psychiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), a adressé un courrier à l’OAI, à la demande de son patient, afin de décrire l’évolution de l’état de santé de ce dernier et d’envisager éventuellement une réinsertion professionnelle.

Le médecin rappelait que, sur le plan neuropsychologique, des examens avaient été réalisés en 2002, 2009 et 2016, permettant de retenir et confirmer un diagnostic de retard mental léger, ainsi que des difficultés attentionnelles. S’y ajoutaient des limitations sur le plan du langage et au niveau visuo-spatial. Ces différents déficits cognitifs - dont le patient était partiellement nosognosique - semblaient stables dans le temps et pouvaient être corrélés au retard mental léger.

L'évaluation de 2016 était parvenue à la conclusion qu'une activité à temps partiel au sein d’une structure très cadrante, sans rendement, ni prise de décision et reposant sur l’expérience pratique pourrait permettre une insertion durable et contribuer à la revalorisation de soi du patient.

Par le passé, l’assuré avait bénéficié de possibilités de réinsertion professionnelle qu’il avait mises en échec par son comportement, mais il disait s’être rendu compte depuis lors des conséquences de son attitude et manifestait lors des entretiens sa motivation à bénéficier d’une nouvelle tentative de réinsertion.

Selon le médecin, l’assuré semblait avoir gagné en maturité et cherchait à développer des capacités lui permettant de s’autonomiser. Il avait notamment obtenu son permis de conduire et suivi des cours de français et de mathématiques auprès de l’Université ouvrière de Genève.

i. , Le 17 octobre 2017, le Service médical régional de l'AI (SMR) a constaté à la lecture de la dernière évaluation neuropsychologique du 16 décembre 2016 que le handicap mental et les difficultés attentionnelles présentées par l’assuré étaient incompatibles avec une formation. Par "activité à temps partiel au sein d’une structure très cadrante, sans rendement, ni prise de décision", il fallait comprendre une activité en milieu protégé. Dès lors, l’état de santé de l’assuré était stationnaire et la situation inchangée.

j. Par décision formelle du 8 novembre 2017, l'OAI a donc confirmé une nouvelle fois le droit de l'assuré à une rente entière et confirmé son refus de lui octroyer de nouvelles mesures professionnelles. Il a rappelé qu’il était déjà entré en matière sur de telles mesures de 2002 à 2008, puis de 2012 à 2013. Il considérait que la mise en place de nouvelles mesures de réadaptation ne permettrait pas de réduire le dommage.

B. a. Le 11 août 2020, l’assuré a demandé une nouvelle fois à être mis au bénéfice de mesures professionnelles.

b. Dans un rapport du 26 novembre 2020, le docteur C______, spécialiste FMH en neurologie, indiquait qu’un nouveau bilan neuropsychologique avait été réalisé, qui avait mis en évidence un déficit attentionnel, un trouble en mémoire épisodique visuelle et un déficit de stockage en mémoire épisodique verbale. En comparaison avec la précédente évaluation, le médecin constatait une péjoration des performances en mémoire épisodique visuelle et plus légèrement en mémoire épisodique verbale, la persistance d’un déficit attentionnel et l’amélioration des performances en mémoire de travail verbale. Cette symptomatologie correspondait à un trouble neuropsychologique léger à moyen, limitant légèrement la capacité fonctionnelle au quotidien; l'impact en serait toutefois plus important pour les activités nécessitant un niveau d’exigence élevée. Les difficultés mises en évidence n’étaient pas favorables à l’exercice de la profession de chauffeur professionnel souhaitée par le patient. Les difficultés attentionnelles, associées au léger retard mental, compromettaient la réussite d’une formation classique. Toutefois, au vu de l’importante motivation du patient à s’insérer dans le monde professionnel, une formation adaptée à ses capacités cognitives était envisageable (par exemple, par le biais de la Fondation Intégration pour Tous).

c. Dans un rapport du 9 décembre 2020, le docteur D______, spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant, a fait état depuis 2016 d’une amélioration des performances mnésiques de son patient, qui avait travaillé en atelier protégé à 50% jusqu'en juin 2019.

Le médecin préconisait un travail avec un stress minimum, des tâches peu ou moyennement compliquées, et concluait à une capacité de travail de 50% à partir du 1er décembre 2020.

Il soulignait que son patient était très motivé et semblait vouloir pleinement s’impliquer dans une formation et des stages en vue d’une réinsertion professionnelle dont il se sentait capable.

d. Le 8 septembre 2021, le SMR a constaté que les capacités cognitives de l'assuré ne s’étaient pas améliorées depuis la dernière évaluation neuropsychologique réalisée en 2016, bien au contraire. Il a retenu que les difficultés compromettaient clairement la réussite d’une formation classique visant l’économie libre et en a tiré la conclusion que l’assuré était en mesure d’exercer une activité très simple, répétitive et non intellectuelle, de préférence dans une petite équipe et dans un milieu cadrant et soutenant. Selon toute vraisemblance, compte tenu des troubles cognitifs retenus, la capacité de travail à laquelle faisait référence le généraliste traitant n’était a priori pas exploitable.

e. L’assuré a été reçu par le Service de réadaptation professionnelle de l'OAI en date du 20 septembre 2021. À cette occasion, il a exprimé le souhait de suivre une formation certifiante en informatique ou dans la vente et a indiqué s’être rendu à l’Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue (OFPC) pour se renseigner, où on lui avait refusé toute formation classique au motif qu'il était rentier de l'assurance-invalidité. Le Service de réadaptation lui a expliqué les raisons pour lesquelles il considérait pour sa part qu'une formation ne réduirait pas la perte de gain, l’assuré n’étant pas capable d’exercer une activité lucrative ordinaire. Il lui a été proposé de se tourner vers l’association « Actifs » qui aide les bénéficiaires de rentes à trouver des postes protégés dans l’économie.

f. Par décision du 28 octobre 2021, l’OAI a constaté que le degré d’invalidité de l’assuré n’avait pas changé au point d’influencer son droit à la rente et confirmé qu'en conséquence, il continuerait de bénéficier d'une rente entière, fondée sur un degré d’invalidité de 89%. Il lui a en revanche refusé l’octroi de mesures professionnelles, vu l'absence de capacité de gain exploitable dans le circuit de l’économie ordinaire.

C. a. Par écriture du 10 novembre 2021, l’assuré a interjeté recours contre cette décision en demandant à être mis au bénéfice d’une réadaptation, affirmant que celle-ci serait possible selon ses médecins.

b. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 8 décembre 2021, a conclu au rejet du recours.

c. Dans sa réplique du 20 décembre 2021, le recourant a persisté dans ses conclusions. Il répète qu'il est motivé pour entreprendre une formation et allègue avoir d’ailleurs déjà pris des renseignements et effectué des recherches s’agissant de différents domaines et postes.

À l’appui de sa position, il produit :

- une brève attestation du Dr C______, du 9 novembre 2021, affirmant : « dans le but d’une insertion dans le monde professionnel, ce patient est capable et motivé à suivre une formation adaptée à ses capacités neurocognitives » ;

- un courrier du Dr D______, du 14 décembre 2021, attestant que son patient est désireux et motivé à suivre une formation professionnelle aboutissant à une qualification; selon lui : « son état de santé lui permet pleinement d’effectuer une formation professionnelle et il serait dommage de le priver de cette opportunité, au vu de son jeune âge et de sa forte motivation » ; le médecin traitant se réfère à l'avis du Dr C______, dont il estime qu'il confirme que l'assuré est pleinement apte à suivre une formation « qualifiante ».

d. Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 17 février 2022, lors de laquelle l'assuré a réaffirmé sa volonté d'être mis au bénéfice d'un stage ou d'un apprentissage qui lui permette de démontrer ses capacités. L'assuré se verrait bien travailler comme employé de commerce ou auxiliaire de santé. Il demande dès lors que l'assurance-invalidité prenne en charge une formation de trois ans.

L'intimé a rappelé quant à lui que l'assuré avait déjà bénéficié de plusieurs mesures qui n'avaient pu être menées à leur terme, ce que le recourant a reconnu, tout en affirmant qu'il avait désormais "mûri". Il se sent apte à travailler à plein temps. Dans le même temps, l'assuré a indiqué vouloir savoir à quel taux il pourrait travailler sans se voir supprimer sa rente.

e. Par écriture du 21 avril 2022, le recourant a réaffirmé une fois de plus sa motivation à suivre une formation.

f. Les autres faits seront repris - en tant que de besoin - dans la partie "en droit" du présent arrêt.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             À teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément.

3.             Le 1er janvier 2021, est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA.

4.             Le 1er janvier 2022, sont entrées en vigueur les modifications de la LAI du 19 juin 2020 (développement continu de l’AI ; RO 2021 705).

En cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste, en principe, celle en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge se fonde, en règle générale, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; ATF 132 V 215 consid. 3.1.1 et les références).

En l’occurrence, la décision querellée a été rendue antérieurement au 1er janvier 2022, de sorte que les dispositions légales applicables seront citées ci-après dans leur ancienne teneur.

5.             Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable.

6.             Le litige porte sur le bien-fondé du refus de l'intimé d'octroyer de nouvelles mesures professionnelles au recourant, mesures qui lui avaient déjà été refusées formellement par décision du 8 novembre 2017.

7.             Selon l’art. 8 al. 1er LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Le droit aux mesures de réadaptation n’est pas lié à l’exercice d’une activité lucrative préalable. Lors de la fixation de ces mesures, il est tenu compte de la durée probable de la vie professionnelle restante (art. 8 al. 1bis LAI en vigueur dès le 1er janvier 2008). L’art. 8 al. 3 let. b LAI dispose que les mesures de réadaptation comprennent les mesures d’ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement, placement, aide en capital).

Pour déterminer si une mesure est de nature à maintenir ou à améliorer la capacité de gain d'un assuré, il convient d'effectuer un pronostic sur les chances de succès des mesures demandées (ATF 132 V 215 consid. 3.2.2 et les références). Celles-ci ne seront pas allouées si elles sont vouées à l'échec, selon toute vraisemblance (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 388/06 du 25 avril 2007 consid. 7.2). Le droit à une mesure de réadaptation présuppose qu'elle soit appropriée au but de la réadaptation poursuivi par l'assurance-invalidité, et cela tant objectivement en ce qui concerne la mesure que sur le plan subjectif en rapport avec la personne de l'assuré. En effet, une mesure de réadaptation ne peut être efficace que si la personne à laquelle elle est destinée est susceptible, partiellement au moins, d'être réadaptée. Partant, si l'aptitude subjective de réadaptation de l'assuré fait défaut, l'administration peut refuser de mettre en œuvre une mesure (arrêt du Tribunal fédéral 9C_846/2018 du 29 novembre 2019 consid. 5.1 et les références), sans qu'il soit nécessaire de recourir à la procédure préalable de mise en demeure prévue par l'art. 21 al. 4 LPGA (arrêts du Tribunal fédéral 8C_480/2018 du 26 novembre 2018 consid. 7.3 et les références; 9C_59/2017 du 21 juin 2017 consid. 3.3 et les références), une telle procédure préalable n'étant requise que si une mesure de réadaptation a été commencée et qu'il est question de l'interrompre (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_783/2015 du 7 avril 2016 consid. 4.8.2 et les références). L'absence de capacité subjective de l'assuré doit toutefois être établie au degré de la vraisemblance prépondérante (arrêt du Tribunal fédéral 8C_667/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.3 et les références).

Sont réputées nécessaires et appropriées toutes les mesures de réadaptation professionnelle qui contribuent directement à favoriser la réadaptation dans la vie active. L’étendue de ces mesures ne saurait être déterminée de manière abstraite, puisque cela suppose un minimum de connaissances et de savoir-faire et que seules seraient reconnues comme mesures de réadaptation professionnelle celles se fondant sur le niveau minimal admis. Au contraire, il faut s’en tenir aux circonstances du cas concret. Celui qui peut prétendre au reclassement en raison de son invalidité a droit à la formation complète qui est nécessaire dans son cas, si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable (ATF 124 V 108 consid. 2a; VSI 1997 p. 85 consid. 1).

Se pose en premier lieu la question de savoir si l'assuré est invalide ou menacé d'une invalidité permanente (art. 28 al. 1er LAI). On rappellera qu'il n'existe pas un droit inconditionnel à obtenir une mesure professionnelle (voir par ex. l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_385/2009 du 13 octobre 2009). Il faut également relever que si une perte de gain de 20% environ ouvre en principe droit à une mesure de reclassement dans une nouvelle profession (ATF 139 V 399 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_500/2020 du 1er mars 2021 consid. 2 et les références), la question reste ouverte s'agissant des autres mesures d'ordre professionnel prévues par la loi (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_464/2009 du 31 mai 2010).

Selon l’art. 8a LAI entré en vigueur le 1er janvier 2012, les bénéficiaires de rente ont droit à des mesures de nouvelle réadaptation si leur capacité de gain peut, selon toute vraisemblance, être améliorée et ces mesures sont de nature à améliorer leur capacité de gain (al. 1). Les mesures de nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente comprennent des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle telles que prévues à l’art. 14a al. 2 LAI, des mesures d’ordre professionnel telles que prévues aux art. 15 à 18c LAI, la remise de moyens auxiliaires conformément aux art. 21 à 21quater LAI, l’octroi de conseils et d’un suivi aux bénéficiaires de rente et à leur employeur (al. 2). Les mesures de réinsertion peuvent être accordées plusieurs fois et excéder la durée d’un an au total (al. 3).

8.             En l'espèce, le recourant insiste depuis de nombreuses années pour obtenir de nouvelles mesures de réadaptation professionnelle. Il argue que son état s'est amélioré, qu'il a mûri et qu'il est très motivé.

L'intimé considère quant à lui, suivant en cela l'avis du SMR, que l’état de santé de l’assuré ne s'est pas modifié depuis la dernière décision entrée en force, en novembre 2017, et qu'au vu des difficultés rencontrées par le recourant, des mesures d’ordre professionnel ne sont pas de nature à améliorer sa capacité de gain.

Le recourant produit il est vrai, une brève attestation du Dr C______ et un courrier de son médecin traitant confirmant que leur patient est motivé et capable de suivre une formation.

Si l'on peut comprendre que le médecin traitant et le neurologue souhaitent appuyer leur patient dans sa démarche, force est cependant de constater que le neurologue précise que la formation devrait être « adaptée à ses capacités neurocognitives » et que le médecin traitant n’envisage qu'une capacité de 50% et à condition que ce soit dans un poste avec un stress minimum et des tâches peu ou moyennement compliquées.

Qui plus est, on cherche en vain dans le rapport du 26 novembre 2020 du Dr C______ l'amélioration alléguée par le médecin traitant. Bien au contraire, le neurologue indique que le dernier bilan neuropsychologique a mis en évidence une péjoration des performances en mémoire épisodique visuelle et plus légèrement en mémoire épisodique verbale, la persistance d’un déficit attentionnel et l’amélioration des performances en mémoire de travail verbale. Il conclut que les difficultés attentionnelles de son patient, associées au léger retard mental, compromettent la réussite d’une formation classique et, s'il envisage une formation au vu de la motivation manifestée par l'assurée, il évoque la Fondation Intégration pour Tous, à savoir une formation non classique et spécialisée, n'ouvrant guère de possibilités sur le marché du travail ordinaire.

Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher au SMR d'avoir considéré que les difficultés de l'assuré compromettaient clairement la réussite d’une formation classique visant l’économie libre et que la capacité de travail à laquelle faisait référence le médecin traitant n’était a priori pas exploitable.

Les conditions de formation et de travail décrites par les médecins ne correspondent pas à des conditions ordinaires, mais bien à des formations spécialisées et à des emplois de type protégé.

Or, des mesures de réadaptation professionnelle doivent non seulement être nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer la capacité de gain ou la capacité à accomplir les travaux habituels, mais aussi ne pas être dénuées de chances de succès.

Par ailleurs, on rappellera que n’entrent en considération, pour l’octroi de prestations, que les mesures qui correspondent aux capacités et, dans la mesure du possible, aux dispositions des assurés et qui visent à atteindre le but de la réadaptation de manière simple et adéquate. Cette exigence implique un rapport raisonnable entre, d’une part, la durée et les coûts de la mesure et, d’autre part, le résultat économique (au sens de l’efficacité de la réadaptation). La formation professionnelle répondra en outre aux exigences du marché du travail et aura lieu autant que possible sur le marché primaire de l’emploi. (cf. chiffre 1006 de la Circulaire sur les mesures de réadaptation d'ordre professionnel éditées par l'Office fédéral des assurances sociales le 1er janvier 2014 [CMRP]).

Le recourant, dans la mesure où il demande la prise en charge de trois ans de formation classique en informatique ou aboutissant à l'octroi d'un certificat fédéral de capacité d'employé de commerce que ses difficultés cognitives ne lui permettront vraisemblablement pas d'obtenir, malgré toute la motivation dont il fait preuve – et qu'il convient de saluer -, ne saurait se voir exaucé.

Il ressort des documents médicaux versés au dossier et des considérations qui précèdent que l'état de santé de l'assuré ne s'est pas modifié au point de considérer les conditions d'octroi de mesures professionnelles comme remplies.

9.             Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.


9.1  

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Renonce à percevoir l'émolument.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

Marie-Catherine SÉCHAUD

 

La Présidente

 

 

Karine STECK

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le