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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1204/2021

ATAS/574/2022 du 21.06.2022 ( AVS ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1204/2021 ATAS/574/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 21 juin 2022

2ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENEVE

 

recourant

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sis Rue des Gares 12, GENEVE

B______, sise à PULLY

 

intimée

 

appelée en cause

 


EN FAIT

 

A. a. Du 1er avril 2009 au 31 décembre 2018, Monsieur A______ (ci-après: l'assuré, l'intéressé ou le recourant), né en 1970, conseiller en communication et journaliste de profession et domicilié à Genève, a été affilié auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après: la CCGC, la caisse ou l'intimée) en qualité d'indépendant dans le domaine des arts et du divertissement.

b. Le 1er février 2019, il a annoncé à la CCGC qu'il n'exercerait pas d'activité indépendante en 2019, ses taux d'activité salariée ne lui permettant pas d'exercer en tant qu'indépendant durant les douze mois à venir.

c. Par décision du 19 février 2019, la caisse a confirmé clôturer le compte de l'assuré avec effet au 31 décembre 2018 en raison de la cessation de son activité indépendante.

B. a. Par formulaire rempli en ligne le 27 mai 2020, l'intéressé a demandé à la CCGC la réouverture de son compte d'affilié indépendant à compter du 1er juin 2020, au titre de "mandats de presse et de communication", soulignant en outre qu'il s'agissait d'une demande de réouverture de son compte clos en 2018.

b. À la demande de la caisse du 29 mai 2020, l'assuré a rempli et retourné le 9 juillet 2020 le "questionnaire d'affiliation pour personne de condition indépendante".

Etaient notamment joints un certificat de salaire pour 2019 de C______, société gérant un hebdomadaire gratuit dans le canton de Vaud (ci-après: la société vaudoise), des notes d'honoraires des 19 mars et 5 juin 2020, de CHF 200.- et CHF 400.-, relatives à la rédaction d'un article par note, adressées à la société vaudoise, de même que des notes d'honoraires des 22 janvier et 30 avril 2020, de CHF 450.- et CHF 250.-, relatives à la rédaction de deux articles, respectivement d'un article, adressées à D______, société gérant un hebdomadaire gratuit dans le canton de Genève (ci-après: la société genevoise), avec les preuves de réception des paiements.

Était en outre annexé un "contrat de mandat" conclu le 14 mai 2020 entre "B______ (ci-après: la fondation ou l'appelée en cause), mandante, et l'assuré, mandataire, entrant en vigueur le 1er juin 2020 et portant principalement sur la fourniture par ce dernier d'articles et de photographies pour le magazine publié sur internet de la fondation, pour une rémunération mensuelle de CHF 2'000.-, soit CHF 24'000.- par an.

c. Par courrier du 24 août 2020, l'assuré a répondu à des questions complémentaires posées le 12 août précédent par la CCGC.

d. Par décision du 27 octobre 2020, la caisse a considéré que l'intéressé exerçait une activité à titre dépendant au service de la fondation, en raison d'un rapport de dépendance économique et organisationnelle à l'égard de cette dernière, et a refusé son affiliation pour cette activité auprès de la fondation, à laquelle il appartenait en conséquence de retenir les "cotisations AVS/AI/APG et AC" sur les sommes qu'elle payait à l'assuré, y compris sa part ainsi que les contributions d'allocations familiales, en faveur de la caisse de compensation à laquelle elle était affiliée.

La lettre d'accompagnement, du même jour, précisait que, pour le reste de la clientèle de l'intéressé, son dossier était classé sans suite, s'agissant de revenus qui n'atteignaient pas au total CHF 2'300.-, l'assuré étant invité à recontacter la caisse lorsque son activité se serait davantage développée et que son bénéfice annuel dépasserait CHF 2'300.-.

e. Par écrit du 23 novembre 2020, reçu le 25 novembre suivant, l'assuré a formé opposition contre ladite décision, concluant à ce que soit acceptée sa "demande d'affiliation AVS comme indépendant" en lien avec son activité pour la fondation.

Etaient annexées une fiche de salaire de la société vaudoise pour juillet 2020, pour un salaire brut de CHF 5'709.20, ainsi qu'une autre établie par E______, association sise dans le canton de Genève, pour août 2020, pour un salaire brut de CHF 3'500.30 (tenant compte d'une réduction de l'horaire de travail [RHT]).

f. Par décision sur opposition rendue le 10 mars 2021, la CCGC a rejeté l'opposition du 23 novembre 2020 et maintenu sa décision de refus d'affiliation de l'assuré en tant qu'indépendant dans le cadre de son activité pour la fondation.

C. a. Par acte daté du 5 avril 2021 et expédié le lendemain, l'intéressé a interjeté recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après: la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans) contre cette décision sur opposition, concluant à son annulation en tant qu'elle lui refusait son statut d'indépendant et, cela fait, à son "affiliation AVS comme indépendant en lien notamment avec [son] activité de mandataire pour [la fondation]".

b. Dans sa réponse du 20 avril 2021, l'intimée a conclu au rejet du recours.

c. Par réplique du 21 mai 2021, le recourant a persisté dans les termes de son recours.

d. À la suite de son appel en cause ordonné le 19 août 2021 par la chambre des assurances sociales, la fondation s'est, le 17 septembre 2021, déterminée sur le recours, faisant siennes les conclusions du recourant.

e. Le 8 octobre 2021, la caisse a énoncé de nouveaux éléments de fait et persisté dans ses conclusions de rejet du recours.

f. Les 18 octobre et 15 novembre 2021, le recourant et l'appelée en cause ont confirmé leurs griefs et conclusions, la dernière écriture, de la fondation, étant transmise pour information aux autres parties par la chambre de céans.

 

 

EN DROIT

 

1.             Conformément aux art. 134 al. 1 let. a ch. 1, 2, 7 et 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) et 20 de la loi instituant une assurance en cas de maternité et d'adoption du 21 avril 2005 (LAMat - J 5 07), la chambre des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10), à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - 831.20), à la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité du 25 septembre 1952 (loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG - RS 834.1), à la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (loi sur les allocations familiales, LAFam - RS 836.2), à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0), ainsi qu’à la LAMat.

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Interjeté dans la forme et le délai – de trente jours – prévus par la loi, l'acte de recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]).

3.             La fondation a qualité d’appelée en cause. À ce titre, elle a pu exercer les droits conférés aux parties et l’arrêt que rend la chambre de céans lui est opposable (art. 71 LPA ; Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, n. 903 ss, ad art. 71 LPA).

4.              

4.1 Selon l'art. 3 al. 1, 1ère phrase, LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative.

L’art. 4 al. 1 LAVS prescrit que les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l’exercice de l’activité dépendante et indépendante.

4.2 Conformément à l’art. 5 LAVS, une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d’une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant (al. 1). Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s’ils représentent un élément important de la rémunération du travail (al. 2).

D'après l'art. 13 LAVS, les cotisations d’employeurs s’élèvent à 4.35 % du total des salaires déterminants versés à des personnes tenues de payer des cotisations

4.3 L'al. 1 de l'art. 8 LAVS dispose qu'une cotisation de 8.1 % est perçue sur le revenu provenant d’une activité indépendante, et ajoute des précisions concernant le mode de calcul de la cotisation, tandis que l'al. 2 traite de la situation dans laquelle le revenu annuel de l’activité indépendante est égal ou inférieur à CHF 9'300.- dans la version antérieure au 1er janvier 2021, CHF 9'500.- dans celle en vigueur depuis lors.

Aux termes de l’art. 9 al. 1 LAVS, le revenu provenant d’une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante.

Sous le titre II "les cotisations perçues sur le revenu provenant d’une activité indépendante", l'art. 19 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101) – intitulé "revenu de minime importance provenant d’une activité indépendante exercée à titre accessoire" – prévoit que lorsque le revenu provenant d’une activité indépendante exercée à titre accessoire n’excède pas CHF 2'300.- par année civile, la cotisation n’est perçue qu’à la demande de l’assuré.

5.              

5.1 L’objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui - dans le cadre de l’objet de la contestation déterminé par la décision - constitue, d’après les conclusions du recours, l’objet de la décision effectivement attaquée. D’après cette définition, l’objet de la contestation et l’objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais non pas dans l’objet du litige (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; ATF 125 V 414 consid. 1b et 2 et les références citées; ATAS/742/2021 du 6 juillet 2021 consid. 4a).

Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; ATF 125 V 414 consid. 1a ; ATF 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées; ATAS/742/2021 précité consid. 4a). Toutefois, la procédure juridictionnelle administrative peut être étendue, pour des motifs d'économie de procédure, à une question en état d'être jugée qui excède l'objet de la contestation, c'est-à-dire le rapport juridique visé par la décision, lorsque cette question est si étroitement liée à l'objet initial du litige que l'on peut parler d'un état de fait commun, et à la condition que l'administration se soit exprimée à son sujet dans un acte de procédure au moins (ATF 130 V 501 ; ATF 122 V 36 consid. 2a et les références).

5.2 Le présent litige porte sur la question de savoir si l'activité lucrative exercée par le recourant en faveur de la fondation depuis le 1er juin 2020 est une activité indépendante (comme l'intéressé et l'appelée en cause le soutiennent) ou une activité dépendante (comme retenu par l'intimée), au sens du droit de l'AVS, question dont dépendent celles de l'affiliation ou non à la caisse ainsi que, dans un second temps, du type de cotisations sociales.

Il est précisé ce qui suit. D'une part, l'activité au service de la société vaudoise ne fait l'objet ni de la contestation ni du présent litige et, vu notamment le certificat de salaire pour 2019, elle est, de manière incontestée, dépendante. D'autre part, la décision – initiale – du 27 octobre 2020 et sa lettre d'accompagnement du même jour excluent clairement l'activité exercée pour la société genevoise de l'objet de la contestation et donc du litige, au motif qu'il s'agit d'un "revenu de minime importance provenant d’une activité indépendante exercée à titre accessoire" au sens de l'art. 19 RAVS (soit un revenu provenant d’une activité indépendante exercée à titre accessoire qui n’excède pas CHF 2'300.- par année civile, pour lequel la cotisation n’est perçue qu’à la demande de l’assuré), sans que l'assuré sollicite que cette activité-ci soit incluse dans l'objet du présent litige.

6.              

6.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. La motivation d'une décision est suffisante, au regard du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 II 154 consid. 4.2; ATF 139 IV 179 consid. 2.2; ATF 138 I 232 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_333/2019 du 3 juin 2019 consid. 5.1). L'autorité n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; ATF 134 I 83 consid. 4.1 et les arrêts cités).

6.2 En l'occurrence, contrairement à ce que soutient le recourant, la décision sur opposition querellée expose, de manière relativement précise et sur les points considérés comme déterminants, les motifs qui conduisent la caisse à retenir que l'activité de l'assuré en faveur de la fondation est dépendante, et est, partant, suffisante. Le fait que l'intimée n'ait le cas échéant pas discuté dans ladite décision sur oppositions tous les griefs et allégués de l'intéressé ne saurait être constitutif d'une violation de son droit d'être entendu.

Pour le surplus, contrairement à ce que semble faire valoir l'appelée en cause, la caisse apparaît avoir suffisamment instruit la demande de réaffiliation de l'assuré, en requérant notamment de ce dernier, par lettre du 12 août 2020, des renseignements et documents complémentaires.

7.              

7.1 À teneur de l’art 10 LPGA, est réputé salarié celui qui fournit un travail dépendant et qui reçoit pour ce travail un salaire déterminant au sens des lois spéciales.

Cette disposition renvoie aux lois spéciales et n'a aucun effet sur celles-ci : elle ne prévoit ni une annulation de ces dernières, ni n'introduit d'éventuelles dérogations dans les lois spéciales (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 2/06 du 10 avril 2006 consid. 6).

En vertu de l'art. 11 LPGA, est réputé employeur celui qui emploie des salariés.

L'art. 7 RAVS prévoit que le salaire déterminant pour le calcul des cotisations comprend, notamment, le salaire au temps, aux pièces (à la tâche) et à la prime, y compris les indemnités pour les heures supplémentaires, le travail de nuit et en remplacement (let. a), les gratifications, les primes de fidélité et au rendement (let. c), les tantièmes, les indemnités fixes et les jetons de présence des membres de l'administration et des organes dirigeants des personnes morales (let. h).

7.2 Conformément à l’art. 12 LPGA, est considéré comme exerçant une activité lucrative indépendante celui dont le revenu ne provient pas de l'exercice d'une activité en tant que salarié (al. 1). Une personne exerçant une activité lucrative indépendante peut simultanément avoir la qualité de salarié si elle reçoit un salaire correspondant (al. 2).

L’art. 17 RAVS précise qu’est réputé revenu provenant d’une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 9 al. 1 LAVS, tout revenu acquis dans une situation indépendante provenant de l’exploitation d’une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l’exercice d’une profession libérale ou de toute autre activité, y compris les bénéfices en capital et les bénéfices réalisés lors du transfert d’éléments de fortune au sens de l’art. 18 al. 2 e la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11), et les bénéfices provenant de l’aliénation d’immeubles agricoles ou sylvicoles conformément à l’art. 18 al. 4 LIFD, à l’exception des revenus provenant de participations déclarées comme fortune commerciale selon l’art. 18 al. 2 LIFD.

7.3 Le point de savoir si l'on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas être tranché d'après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances économiques (ATF 140 V 241 consid. 4.2 et les références). Les rapports de droit civil peuvent certes fournir, éventuellement, quelques indices, mais ils ne sont pas déterminants. D'une manière générale, est réputé salarié celui qui dépend d'un employeur quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise, et ne supporte pas le risque encouru par l'entrepreneur (ATF 123 V 161 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_460/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.2). Ces principes ne conduisent cependant pas, à eux seuls, à des solutions uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu'il faut décider dans chaque cas particulier si l'on est en présence d'une activité dépendante ou d'une activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres d'activité ; pour trancher la question, on se demandera quels éléments sont prédominants dans le cas considéré (ATF 140 V 108 consid. 6 ; ATF 123 V 161 consid. 1 et les références).

La notion de dépendance englobe les rapports créés par un contrat de travail, mais elle les déborde largement. Ce n'est pas la nature juridique, en droit des obligations, du lien établi entre les parties, mais l'ensemble des circonstances économiques de chaque cas qui est décisif (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 6/05 du 19 mai 2006 consid. 2.3). Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien de dépendance quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise sont le droit de l'employeur de donner des instructions, le rapport de subordination du travailleur à l'égard de celui-ci, ainsi que l'obligation de l'employé d'exécuter personnellement la tâche qui lui est confiée (RCC 1989 p. 111 consid. 5a ; RCC 1986 p. 651 consid. 4c ; RCC 1982 p. 178 consid. 2b). Un autre élément permettant de qualifier la rétribution compte tenu du lien de dépendance de celui qui la perçoit est le fait qu'il s'agit d'une collaboration régulière, autrement dit que l'employé est régulièrement tenu de fournir ses prestations au même employeur (ATF 110 V 72 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 334/03 du 10 janvier 2005 consid. 6.2.1). En outre, la possibilité pour le travailleur d'organiser son horaire de travail ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'une activité indépendante (ATF 122 V 169 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_460/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.2 et les références).

Le risque économique encouru par l'entrepreneur peut être défini comme étant celui que court la personne qui doit compter, en raison d'évaluations ou de comportements professionnels inadéquats, avec des pertes de la substance économique de l'entreprise. Constituent notamment des indices révélant l'existence d'un risque économique d'entrepreneur le fait que l'assuré opère des investissements importants, subit les pertes, supporte le risque d'encaissement et de ducroire, supporte les frais généraux, agit en son propre nom et pour son propre compte, se procure lui-même les mandats, occupe du personnel et utilise ses propres locaux commerciaux (arrêts du Tribunal fédéral 9C_624/2011 du 25 septembre 2012 consid. 2.2, 9C_1062/2010 du 5 juillet 2011 consid. 7.3 et les références ; voir aussi ATF 119 V 161 consid. 3b).

Cependant, le critère du risque économique de l'entrepreneur n'est pas à lui seul déterminant pour juger du caractère dépendant ou indépendant d'une activité. C'est l'ensemble des circonstances du cas concret qui permet de déterminer si on est en présence d'une activité dépendante ou indépendante, en particulier la nature et l'étendue de la dépendance économique et organisationnelle à l'égard du mandant ou de l'employeur. Cet aspect peut singulièrement parler en faveur d'une activité dépendante dans les situations dans lesquelles l'activité en question n'exige pas, de par sa nature, des investissements importants ou de faire appel à du personnel. En pareilles circonstances, il convient d'accorder moins d'importance au critère du risque économique de l'entrepreneur et davantage à celui de l'indépendance économique et organisationnelle (arrêts du Tribunal fédéral 9C_460/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.4 et 9C_364/2013 du 23 septembre 2013 consid. 2.2 et les références).

7.4 Si l'assuré exerce simultanément plusieurs activités lucratives, selon la conception de la stricte distinction entre activité lucrative indépendante et salariée ancrée à l'art. 5 et 9 LAVS, il faut examiner pour chacune d'elles si le revenu en découlant provient d'une activité indépendante ou salariée, même si les travaux sont exécutés pour une seule et même entreprise (ATF 122 V 169 consid. 3b ; ATF 119 V 161 consid. 3c ; ATF 104 V 126 consid. 3b). En effet, la loi ne prévoit pas d'évaluation globale en fonction de la signification économique des différentes activités. Ainsi, un assuré peut être qualifié simultanément de personne exerçant une activité salariée pour un travail et indépendante pour la même entreprise ou pour un autre travail (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_219/2009 du 21 août 2009 consid. 4.4).

Le fait qu'une personne tenue à cotisations soit déjà affiliée à une caisse de compensation en tant qu'indépendante n'a aucune signification pour la qualification juridique du revenu par l’AVS (ATF 119 V 161 consid. 3c). Inversement lorsqu’une personne est tenue de verser des cotisations pour une activité qualifiée de salariée, la qualification juridique de ce revenu du point de vue du droit des cotisations AVS ne constitue pas un précédent contraignant pour la qualification juridique d'une autre activité lucrative. Sont seuls réservés les aspects relatifs à la coordination dans le cas de personnes qui exercent la même activité lucrative pour différents employeurs ou mandants ou exercent différentes activités lucratives pour le même employeur ou mandant (ATF 119 V 161 consid 3b).

7.5 Par ailleurs, le fait que l'activité soit principale ou accessoire n'est pas déterminant, la rétribution à qualifier doit être considérée pour elle-même, d'après la situation dans laquelle se trouve la personne considérée au moment où elle acquiert cette rétribution. Certaines rétributions peuvent être du salaire déterminant pour une personne dont la profession principale consiste en l'exercice d'une activité indépendante (VSI 1995 p. 27 et 144; ATAS/1076/2020 du 29 octobre 2020 consid. 7b, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_36/2021 du 7 décembre 2021).

7.6 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour répondre à la question de savoir si l'activité d'un journaliste libre est indépendante ou dépendante, le critère du risque économique – ou entrepreneurial – a rarement une influence déterminante, étant donné qu'il n'a en général, pour l'exercice de son métier, besoin ni d'investissements importants ni d'employés (dont il doit payer les salaires), étant précisé que le seul fait de disposer de son propre bureau et de sa documentation ne peut pas être considéré comme un investissement important. Le critère de la dépendance organisationnelle n'est en général pas non plus si important qu'il faille sans autre examen conclure à une activité dépendante. En revanche, doit se voir accorder une portée considérable le fait que le journaliste libre travaille de manière régulière pour un même journal, car, en cas de perte de cette activité lucrative, il se trouverait dans une situation similaire à celle d'un employé (travailleur) qui perd son emploi. En conséquence, des journalistes libres qui travaillent régulièrement pour le même journal doivent en principe être considérés, pour cette activité, comme des personnes de condition dépendante, au sens de l'AVS. Cette solution correspond à celle adoptée pour les voyageurs de commerce qui ne peuvent en pratique être considérés comme indépendants que s'ils utilisent leurs propres locaux commerciaux – ou des locaux qu’ils louent –, occupent leur propre personnel et supportent eux-mêmes la majeure partie des frais généraux (ATF 119 V 161 consid. 3b et 3c et les références citées; aussi arrêt de la cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois AVS 33/17 – 51/2018 du 27 novembre 2018 consid. 4c, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_64/2019 du 25 avril 2019; concernant les voyageurs de commerce, les conditions sont reprises dans les Directives sur le salaire déterminant dans l’AVS, AI et APG [ci-après: DSD], émise par l'Office fédéral des assurances sociales [ci-après: OFAS], valables dès le 1er janvier 2019 et dans leur état au 1er janvier 2022, n. 4016 à 4021).

Dans le même sens, selon les DSD, concernant les "personnes actives dans le domaine des médias", les indemnités versées aux journalistes et aux photographes de presse font partie du salaire déterminant, sous réserve du n. 4047. Les indemnités fixes et variables versées à des collaborateurs de la radio ou de la télévision font partie du salaire déterminant (n. 4046). Les indemnités versées à des collaborateurs non permanents pour des articles et photographies envoyés spontanément et publiés occasionnellement représentent un revenu provenant de l’exercice d’une activité lucrative indépendante (n. 4047).

8.              

8.1 En l'espèce, à teneur des réponses de l'assuré dans le "questionnaire d'affiliation pour personne de condition indépendante" rempli et retourné le 9 juillet 2020 à la caisse, il exerçait à titre indépendant dans une activité, accessoire, de "services de presse et de communication" depuis le 1er juin 2020. Il était en parallèle salarié de la société vaudoise, emploi pour lequel il avait reçu un salaire brut de CHF 78'620.- en 2019. Il n'était pas inscrit au registre du commerce. Il n'avait pas ses propres locaux commerciaux. Il n'avait pas effectué des investissements pour démarrer son activité. À la question de savoir s'il recherchait lui-même sa clientèle et, si oui, par quel biais, était répondu: "Sous-traitance/référencement/bouche à oreille". Il avait à ce jour trois clients effectifs. Il concluait les contrats avec sa clientèle en son propre nom. Il n'avait pas l'obligation d'exécuter lui-même les prestations liées à son activité. Il n'a pas répondu à la question de savoir s'il recevait des directives liées à l'organisation et/ou l'exécution de son activité, mais il a répondu "non" aux questions de savoir s'il avait des contraintes horaires imposées par ses clients et s'il avait une obligation de présence dans les locaux de ceux-ci. Il supportait la totalité des coûts liés à son activité. Il produisait et encaissait lui-même ses "factures clients" et, en cas de non-paiement d'un client, il engageait lui-même une poursuite. Son revenu net annuel pour son activité était estimé à CHF 11'000.-, sans capital propre engagé. Sa demande portait sur une réaffiliation après la clôture de son précédent compte.

Par le "contrat de mandat" conclu le 14 mai 2020 entre l'appelée en cause, mandante, et l'assuré, mandataire, entrée en vigueur le 1er juin 2020 et portant principalement sur la fourniture par ce dernier d'articles et de photographies pour le magazine publié sur internet de la fondation, cette dernière "[donnait] mandat au mandataire de la fonction de journaliste pour la fondation, soit de se charger du traitement intégral des activités suivantes pour [elle], selon le descriptif figurant sous chaque activité (description non exhaustive)" : 1. Édition informatique qui a remplacé depuis 2007 le magazine papier; "le cahier des charges [était] resté identique, peu ou prou le même, sous réserve de la diminution de la charge de la PAO"; de manière non exhaustive, les tâches du journaliste consistaient en la fourniture mensuellement de quelques articles, aux sujets à déterminer en interaction avec la responsable et la présidente, alternativement avec cinq types d'articles, ainsi qu'en la mise en ligne des articles et photographies directement sur le site internet de la fondation après avoir reçu la validation de ceux-ci par la responsable; pour cette activité de journaliste, la rémunération mensuelle, ou "calcul des honoraires", s'élevait, sur proposition du mandataire et avec l'accord du mandant, à CHF 2'000.-, soit CHF 24'000.- par an, sans frais de dossier et de représentation en sus; le mandataire connaissait parfaitement l'appelée en cause et en ce sens il déclarait avoir entière connaissance du travail à effectuer; 2. Participation ponctuelle et "en tant que de besoin", sur demande uniquement, aux séances nécessaires du conseil de fondation et des comités de direction , à titre bénévole et sans rémunération; 3. "Frais de déplacement", "sur la base d'un décompte kilométrique, jusqu'à concurrence maximum d'un abonnement général CFF 2ème classe sur l'année civile"; 4. Soutien au conseil de fondation dans ses relations aux médias, communiqués de presse, "le mandataire [exerçant] cette activité bénévolement pour le mandant, à condition qu'elle reste raisonnable". Le mandataire était "autorisé à faire dans les limites du présent mandat tout ce qu'il [jugerait] utile à la sauvegarde des intérêts qui lui [étaient] confiés", et le mandat devait être exécuté "selon les principes de diligence et de fidélité prévus par la loi", à la maison ou à l'extérieur en fonction des besoins du mandant. Sous "devoir de confidentialité", "le mandant [était] tenu de garder confidentiels tous les faits venus à sa connaissance à travers l'exercice de son mandat, ce à moins que le mandant ne le libère explicitement de cette obligation. Le devoir de confidentialité [perdurait] au terme du mandat et après la fin du rapport contractuel". S'agissant de la "collaboration de tiers", "le recours du mandataire aux services de tiers [était] subordonné à l'accord formel du mandant", "le ou les tiers concernés [étant] également astreints au devoir de confidentialité". Concernant les "obligations du mandant", ce dernier était "tenu de collaborer à l'exécution du mandat. Il [fournissait] immédiatement au mandataire toutes les informations nécessaires à l'exécution du mandat et lui [remettait] sans tarder l'intégralité des documents requis à cet effet. Il [informait] spontanément le mandataire de toutes les procédures à suivre et des faits et circonstances liés au mandat qu'il [devait] connaître pour pouvoir accomplir avec succès la mission [ ] confiée". "Le contrat [s'éteignait] soit à la réalisation des prestations contractuelles, soit à la révocation du mandat"; "un mandat délivré pour une durée indéterminée [était] révocable en tout temps; sa révocation [devait] être effectuée par écrit"; en cas de révocation du mandat par son titulaire, le mandataire [avait] l'obligation d'effectuer encore les démarches raisonnablement exigibles pour que tout préjudice soit épargné au mandant, et d'y procéder en temps voulu". Pour ce qui était des "conservation et restitution des dossiers constitués dans le cadre du mandat", "le mandataire [était] tenu de restituer tous les documents établis en cours de mandat".

Une note d'honoraires, de CHF 2'000.-, adressée le 30 juin 2020 par l'intéressé à la fondation, portait sur la rédaction de cinq articles, avec photographies, dont les prix, différents selon les articles, dépendaient du nombre de signes. Ladite note a été suivie du paiement correspondant le 7 juillet 2020.

8.2 Au regard de la jurisprudence énoncée plus haut, notamment concernant les journalistes libres, les allégations et arguments du recourant selon lesquels il dispose, dans le cadre de ses activités pour l'appelée en cause, d'une grande, voire absolue liberté quant à son emploi du temps et à l'organisation de son travail, comme cela résulterait du "contrat de mandat" (absence de dépendance dans l'organisation du travail d'après l'intéressé), et selon lesquels il n'a pas de place de travail auprès de la fondation mais travaille dans ses propres locaux à Genève et utilise son propre matériel informatique et non celui de l'appelée en cause (risque d'entrepreneur en raison d'un investissement d'une certaine importance selon son avis) ne sont à eux seuls pas suffisants pour que son activité lucrative en faveur de la fondation puisse être qualifiée d'indépendante.

Va en revanche, de manière déterminante, dans le sens d'une activité lucrative dépendante le fait que le recourant collabore régulièrement avec l'appelée en cause, en tant que prestataire et rédacteur chaque mois d'un nombre prédéterminé d'articles de journal et pour le même revenu, ce dernier élément présentant des similitudes notables avec un salaire d'employé (comme relevé par l'intimée).

Le "contrat de mandat" entre l'intéressé et la fondation ne contient pas d'autres éléments ou indices allant dans le sens d'une autre conclusion.

Il est au demeurant relevé que, dans le cadre de cette collaboration régulière et à teneur du "contrat de mandat", les responsables de la fondation donnent leur accord tant pour le choix des articles avant leur rédaction que pour leur publication une fois rédigés.

Plaide, de surcroît, plutôt en faveur d'une activité dépendante le fait qu'à teneur du "contrat de mandat", les "frais de déplacement" de l'assuré sont pris en charge par l'appelée en cause "sur la base d'un décompte kilométrique, jusqu'à concurrence maximum d'un abonnement général CFF 2ème classe sur l'année civile". En effet, en vertu de l'art. 9 RAVS – sous le titre "les cotisations perçues sur le revenu provenant d’une activité dépendante" –, les frais généraux sont les dépenses résultant pour le salarié de l’exécution de ses travaux. Le dédommagement pour frais encourus n’est pas compris dans le salaire déterminant (al. 1). Ne font pas partie des frais généraux les indemnités accordées régulièrement pour le déplacement du domicile au lieu de travail habituel et pour les repas courants pris au domicile ou au lieu de travail habituel; ces indemnités font en principe partie du salaire déterminant (al. 2). À cet égard, une prise en charge des frais de transport – ou de déplacement – potentiellement aussi large que celle convenue par le "contrat de mandat" apparaîtrait ici à tout le moins insolite dans le cadre d'une activité lucrative indépendante où le risque économique tel que décrit par la jurisprudence appartiendrait à l'entrepreneur.

8.3 Il importe peu qu'avant la demande réaffiliation de l'assuré du 27 mai 2020 à la caisse comme indépendant avec effet au 1er juin 2020, celui-ci y a été affilié en qualité d'indépendant ("dans le domaine des arts et du divertissement") du 1er avril 2009 au 31 décembre 2018. En effet, c'est manifestement conformément au droit, vu l'interruption avec la première affiliation (d'une durée de presque un an et demi), que la CCGC a traité la demande du 27 mai 2020 comme une nouvelle affiliation, dans le cadre de laquelle elle n'était pas liée par le statut retenu précédemment pour l'intéressé, quand bien même la relation contractuelle entre celui-ci et la fondation existant du 1er avril 2009 au 31 décembre 2018 aurait été similaire ou même identique à celle valant à partir du 1er juin 2020.

Au demeurant, même s'il n'y avait pas existé une interruption, une reconsidération par la caisse du statut du recourant n'aurait pas été exclue, vu par exemple l'art. 53 al. 2 LPGA, à teneur duquel l’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Pour le reste, l'assuré ne se prévaut à juste titre pas du principe de la bonne foi qui, découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 129 I 161 consid. 4.1 ; ATF 128 II 112 consid. 10b/aa ; ATF 126 II 377 consid. 3a et les arrêts cités).

Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a; ATF 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b; ATF 122 V 157 consid. 1d). En l'occurrence, vu l'absence de pertinence du statut d'indépendant reconnu par le passé par la CCGC à l'intéressé, il ne sera pas donné suite à la demande de celui-ci et de l'appelée en cause tendant à la production par l'intimée de son dossier le concernant "des 5 derniers années comme indépendant auprès de ladite caisse", une telle mesure d'instruction n'étant ni nécessaire ni utile et les pièces pertinentes pour l'appréciation et l'issue du présent litige ayant déjà été produites avec la réponse au recours.

8.4 Par ailleurs, le fait que la relation contractuelle de l'assuré avec la fondation se voie attribuer par ceux-ci la terminologie propre au contrat de mandat n'est aucunement décisif pour la qualification de l'activité de celui-là (indépendante ou dépendante). En outre, certes, la fondation n'a pas pour tâche – ou mission – essentielle l'édition d'un journal, mais ceci ne change rien à l'appréciation des relations entre elle et le recourant.

Ne sont pas non plus pertinents, conformément à la jurisprudence, ni le fait que l'intéressé soit lié à la société vaudoise par un contrat de travail et exerce donc pour elle une activité dépendante, ni la nature exacte de son activité – apparemment irrégulière – pour la société genevoise.

8.5 Au surplus, les allégations et explications de la fondation, dans sa première écriture, relatives à sa dépendance, s'agissant des subventions, par rapport à l'OFAS et aux conditions (notamment le principe d'économicité) qu'elle devrait respecter pour en bénéficier et qui l'obligeraient à faire appel uniquement à des mandataires, qui seraient indépendants et payés pour les prestations spécifiques effectuées, ne sauraient avoir une quelconque influence sur la qualification de l'activité exercée en sa faveur par l'assuré. Cette question doit être tranchée sur la seule base des critères légaux et juridiques appliqués à la seule relation entre le recourant et l'appelée en cause, sans que les conditions posées pour le régime des subventions par l'OFAS soient pertinentes. De même, des difficultés de la fondation d'ordre financier qui rendraient pour elle problématique un statut dépendant de l'intéressé sont sans pertinence.

Au demeurant, dans un courriel adressé le 6 octobre 2021 à la CCGC en réponse à des questions de celle-ci – et produit par cette dernière avec son écriture du 8 octobre 2021 –, l'OFAS a indiqué que les subventions perçues par la fondation sont liées aux prestations fournies et non au statut des personnes qui fournissent celles-ci, qu'elles n'exigent pas que les prestations soient fournies par voie de mandat et empêcheraient d'engager un journaliste ou un webmaster comme employé, et que le n. 2011 de sa Circulaire sur les subventions aux organisations de l’aide privée aux personnes handicapées (CSOAPH), valable à partir du 1er janvier 2020 pour les exercices 2020 – 2023, prévoit même plutôt le contraire puisqu'il oblige les organisations bénéficiaires de subventions à fournir elles-mêmes un minimum de prestations.

Dans la mesure où le contenu de ce courriel de l'OFAS n'est en tout état de cause pas déterminant pour l'issue du présent litige, il n'apparaît pas nécessaire d'examiner les griefs de l'appelée en cause relativement à sa production et au principe même des contacts entre la caisse et l'OFAS durant la procédure de recours.

8.6 Vu ce qui précède, la qualification d'activité dépendante de l'activité lucrative exercée dès le 1er juin 2020 par le recourant pour l'appelée en cause, selon la décision sur opposition querellée, est conforme au droit.

9.             Le recours sera en conséquence rejeté.

10.         La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).

***


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Diana ZIERI

 

Le président

 

 

 

 

Blaise PAGAN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le