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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/800/2022

ATAS/363/2022 du 21.04.2022 ( CHOMAG ) , SANS OBJET

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/800/2022 ATAS/363/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 21 avril 2022

6ème Chambre

 

En la cause

 

Monsieur A______, domicilié à CONCHES, représenté par ADC-Association de défense des chômeur-se-s

 

 

recourant

contre

 

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENÈVE

 

 

 

intimé

 


 

Vu en fait la décision de la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse) du 11 février 2022, rejetant l’opposition formée par Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) à l’encontre d’une décision de la caisse du 9 décembre 2021 lui refusant toute indemnité pour les mois de janvier, février, avril et mai 2021 ;

Vu le recours de l’assuré, représenté par l’association de défense des chômeur-se-s, concluant à l’annulation de la décision litigieuse et à l’octroi de l’indemnité pour les mois précités ;

Vu la décision de la caisse du 29 mars 2022, annulant et remplaçant celle du 11 février 2022 et reconnaissant à l’assuré le droit à l’indemnité pour les mois de janvier, février, avril et mai 2021 ;

Vu la réponse de la caisse, concluant, vu sa nouvelle décision du 29 mars 2022, à ce que le recours soit déclaré sans objet et la cause rayée du rôle ;

Vu la réplique de l’assuré concluant à l’octroi de dépens.

Attendu en droit que selon l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ;

Que tel est le cas en l’espèce, l’intimée ayant reconsidéré le 29 mars 2022 la décision litigieuse, dans le sens des conclusions du recourant ;

Qu’en conséquence, le recours sera déclaré sans objet et la cause rayée du rôle ;

Que, vue l’issue du litige, une indemnité de CHF 1'500.- sera allouée au recourant, à charge de l’intimée.


 

PAR CES MOTIFS,
La présidente :

1.        Déclare le recours sans objet.

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Dit que le recourant a droit à une indemnité de CHF 1'500.-, à charge de l’intimée.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Adriana MALANGA

 

 

La présidente

 

 

 

Valérie MONTANI

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le