Skip to main content

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/4165/2021

ATAS/213/2022 du 08.03.2022 ( PC ) , SANS OBJET

Par ces motifs

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4165/2021 ATAS/213/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 8 mars 2022

15ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée ______ [GE], comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre FAUCONNET

 

recourante

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


ATTENDU EN FAIT

Que par acte du 7 décembre 2021, Madame A______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante), par l’intermédiaire de son conseil, a interjeté recours pour déni de justice auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS), concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que la chambre de céans ordonne au service des prestations complémentaires (ci-après : SPC ou l’intimé) de rendre sans autre délai une décision motivée sur l’opposition que l’intéressée lui a adressée le 12 août 2021 ou à ce que la chambre de céans statue elle-même sur ladite opposition ;

Que par pli du 4 janvier 2022, le SPC a informé la chambre de céans avoir rendu une décision sur opposition en date du 15 décembre 2021 rendant ainsi le recours sans objet ; que compte tenu des nombreux documents versés au dossier par la recourante, le SPC n’avait commis aucun déni de justice en statuant dans un délai de quatre mois par rapport à la première opposition datée du 12 août 2021 et de deux mois par rapport à la seconde datée du 7 octobre 2021 ; qu’il n’y avait dès lors pas lieu d’allouer des dépens à la recourante ;

Que par courrier du 10 janvier 2022, la chambre de céans a imparti un délai à la recourante au 31 janvier 2022 pour se déterminer compte tenu des conclusions de l’intimé ;

Que par courrier du 26 janvier 2022, la recourante a, par l’intermédiaire de son conseil, donné acte au SPC de ce qu’il a acquiescé à la conclusion principale du recours et condamné en conséquence ce dernier en tous les dépens du recours ;

Que la chambre de céans a transmis cette écriture à l’intimé le 28 janvier 2022 ;

CONSIDÉRANT EN DROIT

Que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu’en vertu de la LPGA, un recours peut être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition (art. 56 al. 2 LPGA) ;

Que selon la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), lorsqu’une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 LPA-GE) ; qu’une partie peut recourir en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié si l’autorité concernée ne donne pas suite rapidement à la mise en demeure prévue à l’art. 4 al. 4 (art. 62 al. 6 LPA) ;

Qu’en l’occurrence, au vu de la décision rendue le 15 décembre 2021 par l’intimé, le recours pour déni de justice est devenu sans objet, de sorte qu'il convient de rayer la cause du rôle ;

Qu'en vertu de l'art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; que leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige ;

Que selon la jurisprudence applicable dans le cadre de l'art. 61 let. g LPGA, lorsque la cause est devenue sans objet, les dépens sont répartis en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue probable de celui-ci (ATF 110 V 54 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_773/2011 du 30 juillet 2012 consid. 4), par une décision sommairement motivée (ATF 125 V 373 consid. 2a ; ATAS/214/2020 du 11 mars 2020 consid. 4a) ; qu'ils sont supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (ATF 118 Ia 488 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_773/2011 précité consid. 4) ;

Qu'au vu de la conclusion de la recourante en l'octroi de dépens, il convient de déterminer ci-après l'issue qui aurait été probablement celle de la procédure pour déni de justice si elle n'avait pas été rendue sans objet ;

Qu’il y a retard injustifié à statuer lorsque l'autorité administrative ou judiciaire compétente ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prévu par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1 et les références) ; qu'entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes mais aussi la difficulté à élucider les questions de fait (expertises, par exemple ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 53/01 du 30 avril 2001 consid. 2.2), mais non des circonstances sans rapport avec le litige, telle une surcharge de travail de l'autorité (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; ATF 125 V 188 consid. 2a) ; qu'à cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre certaines démarches pour inviter l'autorité à faire diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié ; que si on ne peut reprocher à l'autorité quelques « temps morts », celle-ci ne saurait en revanche invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur de la procédure ; qu’il appartient en effet à l'État d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 et les références) ; que dans le cadre d'une appréciation d'ensemble, il faut également tenir compte du fait qu'en matière d'assurances sociales, le législateur accorde une importance particulière à une liquidation rapide des procès (ATF 126 V 244 consid. 4a) ; que peu importe le motif qui est à l’origine du refus de statuer ou du retard injustifié ; que ce qui est déterminant, c’est le fait que l’autorité n’ait pas agi ou qu’elle ait agi avec retard (ATF 124 V 133 ; ATF 117 Ia 117 consid. 3a et 197 consid. 1c ; arrêts du Tribunal fédéral des assurances I 819/02 du 23 avril 2003 consid. 2.1 et C 53/01 du 30 avril 2001 consid. 2) ;

Qu'à titre d'exemple, un déni de justice a été admis par la chambre de céans ou antérieurement par le Tribunal cantonal des assurances sociales dans un cas où :

- la décision de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) était intervenue cinq mois après son arrêt, lequel rétablissait simplement la rente que l'OAI avait supprimée, car aucune instruction complémentaire n'était nécessaire de la part de l'administration, hormis l'envoi d'un formulaire de compensation (ATAS/859/2006 du 2 octobre 2006) ;

- aucune décision formelle n’avait été rendue neuf mois après la demande en ce sens de l’assuré, faute de mesures d’instruction durant six mois (ATAS/711/2015 du 23 septembre 2015) ;

- l’OAI, neuf mois après un jugement lui ordonnant de mettre en place une expertise, n’avait pas encore entrepris de démarches en ce sens (ATAS/430/2005 du 10 mai 2005) ;

- l’OAI avait attendu quatorze mois depuis l’opposition de l’assuré au projet pour mettre en œuvre une expertise multidisciplinaire à laquelle l’assuré avait conclu d’emblée (ATAS/484/2007 du 9 mai 2007) ;

Qu’en l’occurrence, la recourante a adressé à l'intimé une opposition le 12 août 2021 ;

Que le recours pour déni de justice a été formé le 7 décembre 2021 ;

Qu'en l'espèce, il s'est écoulé un peu moins de quatre mois entre l’opposition formée par la recourante et le recours pour déni de justice ;

Que, compte tenu des circonstances, les conditions d'un déni de justice n'étaient probablement pas réalisées au moment du recours s’il n'avait pas été rendu sans objet ;

Que, partant, aucune indemnité ne sera allouée à la recourante ;

Qu'au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré sans objet et la cause rayée du rôle ;

Que pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).

 

* * * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES

1.        Constate que le recours est devenu sans objet.

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Dit qu’il n’est pas alloué de dépens.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière :

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

 

La présidente :

 

 

 

Marine WYSSENBACH

 

 

 

 

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le ______