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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/61/2022

ATAS/194/2022 du 03.03.2022 ( AI ) , ADMIS/RENVOI

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/61/2022 ATAS/194/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 3 mars 2022

5ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Agnès VON BEUST

 

 

recourante

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

 


 

 

ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 25 novembre 2021, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a reconnu le droit de Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en août 1969, à une rente entière d’invalidité et à une rente entière pour enfant, dès le 1er août 2019, fondée sur l’échelle de rente n° 4 ;

Que l’assurée, représentée par Maître Agnès VON BEUST, a interjeté recours le 10 janvier 2022, contre ladite décision ; qu’elle a conclu à l’octroi d’une rente entière d’invalidité et à une rente entière pour enfant, dès le 1er septembre 2019, fondée sur l’échelle de rente n° 29 ;

Que dans sa réponse du 8 février 2022, l’OAI a indiqué qu’il modifiait ses conclusions, dans le sens où le début de l’incapacité de travail de la recourante devait être fixé au 24 septembre 2018 et non en 2001 comme indiqué dans la décision querellée ;

Que la recourante avait droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er août 2019, que le taux d’invalidité était fixé à 100 % dès le 1er août 2019 et à 80 % dès le 1er décembre 2020 ;

Qu’il était demandé à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) de lui renvoyer le dossier pour calcul des prestations ;

Que par courrier du 22 février 2022, le mandataire de la recourante a informé la chambre de céans que la proposition de renvoi du dossier à l’OAI pour calcul des prestations lui donnait satisfaction et a communiqué sa note d’honoraires.

CONSIDÉRANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu’interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, compte tenu de la suspension des délais pendant la période du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA et art. 89C let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]), le recours est recevable ;

Que dans sa réponse du 8 février 2022, l'OAI a admis que le début de l’incapacité de travail de la recourante devait être fixé au 24 septembre 2018 et non en 2001, que cette dernière avait droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er août 2019, que le taux d’invalidité était fixé à 100 % dès le 1er août 2019 et à 80 % dès le 1er décembre 2020 ;

Que l’OAI a conclu au renvoi du dossier pour calcul de la rente ;

Qu’il convient d’en prendre acte ;

Que la recourante a confirmé, par courrier de son mandataire du 22 février 2022, qu’elle avait ainsi obtenu satisfaction ;

Que la chambre de céans constate qu’à teneur du dossier, le renvoi à l’OAI se justifie et est conforme au droit ; que le respect du principe de la célérité ne s’y oppose pas ;

Qu'il convient, dès lors, d'admettre le recours et d'annuler la décision du 25 novembre 2021 ;

Que la recourante, assistée par un mandataire professionnellement qualifié et obtenant gain de cause, a ainsi droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, à charge de l’intimé ;

Qu’après examen de la note d’honoraires du mandataire et compte tenu de la rédaction d’un mémoire de recours de quinze pages et d’un courrier d’une page, la chambre de céans fixera le montant des dépens à CHF 2'000.- (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H al. 3 LPA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]) ;

Qu’étant donné que, depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.-.

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet et annule la décision du 25 novembre 2021.

3.        Donne acte à l’intimé de ce qu’il admet que le début de l’incapacité de travail de la recourante doit être fixé au 24 septembre 2018, que cette dernière a droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er août 2019, que le taux d’invalidité est fixé à 100 % dès le 1er août 2019 et à 80 % dès le 1er décembre 2020.

4.        Renvoie la cause à l’intimé pour calcul des prestations.

5.        Condamne l’intimé à verser à la recourante une indemnité de CHF 2’000.- à titre de dépens.

6.        Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé.

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales, par le greffe, le