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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4055/2021

ATAS/196/2022 du 04.03.2022 ( PC ) , SANS OBJET

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4055/2021 ATAS/196/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 4 mars 2022

15ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié ______ [GE]

 

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, DCS – SPC, sis route de Chêne 54, GENÈVE

 

 

 

intimé

 


ATTENDU EN FAIT

Que par décision de prestations complémentaires à l’assurance-invalidité du 21 septembre 2021, le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé) a demandé à Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant) le remboursement de la somme de CHF 11'909.- pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2021 ;

Que par décision relative aux subsides de l’assurance-maladie du 21 septembre 2021, le SPC a demandé le remboursement à l’intéressé de la somme de CHF 10'508.10 pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2021 ;

Que par décision sur opposition du 28 octobre 2021, le SPC a confirmé ces décisions et rejeté l’opposition formée le 27 septembre 2021 par l’intéressé ;

Que par acte du 26 novembre 2021, l’intéressé a interjeté recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS) concluant, préalablement, à l’octroi d’un délai pour compléter son recours ;

Qu’un délai complémentaire a été accordé par la chambre de céans au recourant au 10 janvier 2022 pour compléter son recours, conformément à l’art. 65 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE – E 5 10) et le rendre recevable en contenant des conclusions, ainsi qu’un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués, conformément à l’art. 89B LPA ;

Que, par courrier du 11 décembre 2021, le recourant a transmis à la chambre de céans une décision de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) du 8 décembre 2021 lui octroyant dès le 1er octobre 2019 un trois-quarts de rente d’invalidité et une rente pour enfant ;

Qu’un délai a été fixé au 10 janvier 2022 au SPC pour se déterminer et produire son dossier ;

Que, par écriture du 7 janvier 2022, l’intimé a informé la CJCAS qu’en application de l’art. 53 al. 3 LPGA une nouvelle décision sur opposition avait été rendue le 7 janvier 2022 ; que le recourant ayant obtenu satisfaction, le SPC concluait à ce que le recours soit déclaré comme étant devenu sans objet ;

Que la chambre de céans a transmis cette écriture au recourant le 11 janvier 2022 ;


 

CONSIDÉRANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que selon l’art. 133 al. 4 let. a LOJ, le juge qui préside la composition peut prendre seul les décisions finales de radiation du rôle pour cause de retrait du recours, ainsi que de défaut ou de perte d’objet du recours ;

Qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;

Que tel est le cas en l’espèce ;

Qu’en l’occurrence, l'intimé a annulé la décision litigieuse avant que le recours ne déploie son effet dévolutif ;

Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et il convient de rayer la cause du rôle ;

Que la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).

 

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La présidente DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

 

1.        Prend acte de la décision sur opposition rendue par l’intimé le 7 janvier 2022 annulant celle du 28 octobre 2021.

2.        Constate que le recours est devenu sans objet.

3.        Raye la cause du rôle.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

 

 










Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le ______