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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2742/2021

ATAS/1344/2021 du 22.12.2021 ( CHOMAG ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2742/2021 ATAS/1344/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 22 décembre 2021

4ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée ______, à Genève

 

recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, Genève

 

 

intimé

 


EN FAIT

A.           a. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le ______ 1978, était inscrite auprès de l’office régional de placement (ci-après : l’ORP) du 16 mars 2018 au 15 mars 2020.

b.             Dans ce cadre, l'assurée ne s'est pas présentée à un entretien de conseil auquel elle avait été convoquée le 1er juillet 2019, ce en raison d'une inadvertance de sa part. S'agissant d’un unique manquement, le service juridique de l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : l’OCE ou l’intimé) avait alors renoncé à la sanctionner.

c.              Le 11 septembre 2019, l'OCE a prononcé la suspension du droit à l'indemnité de l'assurée pour une durée de cinq jours, ses recherches personnelles du mois d'août 2019 ayant été remises tardivement, soit le 9 septembre 2019. En outre, le fichier transmis était illisible, rendant ses démarches invérifiables.

d.             L'assurée a été en arrêt maladie du 8 au 14 février 2021.

e.              Elle s'est inscrite une seconde fois auprès de l'ORP le 31 mars 2020, ouvrant ainsi un autre délai-cadre dès le lendemain.

f.              Elle a régulièrement remis ses recherches personnelles d’emploi auprès de l’ORP et suivi plusieurs formations.

g.             Le 11 mars 2021, l'assurée a reçu une assignation à un emploi vacant d'une durée déterminée de 9 mois auprès des services industriels de Genève (ci-après: les SIG), pour lequel elle devait postuler, par courriel, dans un délai échéant au 15 suivant. L'assignation attirait son attention sur le fait qu'elle pouvait être sanctionnée en cas de non-respect des instructions qu'elle contenait.

h.             Le 25 mars 2021, le service juridique de l’OCE a prié l’assurée d'expliquer pourquoi elle n’avait pas donné suite à l’assignation.

i.               Par courriels des 26 et 30 mars suivants, l'assurée a informé sa conseillère en placement avoir reçu l'assignation le 11 mars dans l'après-midi et n'avoir, dès lors, disposé que du vendredi 12 mars 2021 ou du lundi 15 mars 2021 pour s'y conformer. Or, étant en début de grossesse, elle avait souffert de fortes nausées. En outre, le 15 mars 2021, elle avait eu un rendez-vous médical crucial pour le suivi de cette grossesse et elle avait oublié de répondre à l'assignation.

Elle a joint un certificat médical daté du 16 mars 2021 confirmant sa grossesse et la confirmation de la consultation prénatale du 15 mars 2021.

j.               Elle a transmis sa candidature pour le poste faisant l'objet de l'assignation par courriel du 29 mars 2021.

k.             L'assurée a été en arrêt maladie dès le 22 avril 2021.

B.            a. Par décision du 7 avril 2021, l’OCE a rendu une décision de suspension du droit à l’indemnité de l’assurée pour une durée de 37 jours, à compter du 16 mars 2021. Cette décision se fondait sur le défaut de postulation de l’assurée à l’emploi qui lui avait été assigné le 11 mars précédent et sur le fait qu'il ne s'agissait pas de son premier manquement, l'assurée ayant déjà été sanctionnée le 11 septembre 2019.

b.             Par pli reçu le 11 mai 2021, l'assurée y a fait opposition, exposant, en substance, avoir été dans l'incapacité totale de répondre à l'assignation car, dans le premier trimestre de sa première grossesse, elle souffrait de fortes nausées, d'insomnies, d'importante fatigue et de dépression. Le 15 mars 2021, elle avait été convoquée à l'hôpital pour une échographie de datation et d'évaluation des risques de trisomie. Âgée alors de 42 ans, il s'agissait d'un rendez-vous aux enjeux forts et délicats.

c.              Par décision du 22 juin 2021, ladite opposition a été écartée et la décision du 7 avril 2021 confirmée, l'OCE la considérant conforme au barème des sanctions et respectueuse du principe de proportionnalité.

C.            a. Par courrier posté le 21 août 2021, l'assurée a recouru contre la décision du 22 juin 2021, concluant à son annulation et exposant que la sanction subie en septembre 2019 ne devrait pas avoir d'influence sur celle de 2021. Elle expliquait son manquement à l'assignation par un oubli involontaire dû à son état de santé. Lors de sa réception, elle était en début de grossesse et souffrait d'extrême fatigue et de dépression, raisons pour lesquelles elle avait été en arrêts maladie en février et avril 2021. Son état de santé restait mauvais en mars 2021 mais, en raison de la situation sanitaire, elle avait limité ses déplacements en cabinets médicaux. Le
15 mars 2021, elle devait subir un examen important dans la cadre de sa grossesse. En outre, en juillet 2020, elle avait déjà postulé pour un emploi similaire auprès des SIG sans que sa candidature ne soit retenue. Elle ajoutait avoir toujours effectué avec sérieux les recherches d'emploi nécessaires.

Elle a joint un certificat médical du 9 juillet 2021, signé par le docteur B______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, lequel exposait accompagner l'assurée depuis le 10 juin 2021, et soutenait que, depuis le début de sa grossesse, sa patiente avait développé un état dépressif important, associant des réactions anxieuses en rapport avec ses troubles de « personnalité dépendante évitante », qui aurait nécessité, depuis le mois de février précédent, un suivi spécialisé ainsi qu'un arrêt de travail jusqu'à l'accouchement. Ses troubles l'avaient certainement empêchée de remplir l'ensemble de ses obligations administratives, particulièrement dans le cadre de sa recherche d'emploi.

b.             Par réponse du 15 octobre 2021, l’OCE a considéré qu’il n’y avait aucun élément nouveau permettant de revoir la décision précitée et a conclu au rejet du recours.

c.              La recourante a persisté dans ses conclusions.

 

 

EN DROIT

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit de la recourante à l'indemnité de chômage, durant 37 jours, en raison du fait qu’elle n’avait pas donné suite à l'assignation du 11 mars 2021.

3.             Il faut déterminer, en premier lieu, si l'on peut reprocher un manquement à la recourante.

3.1.

3.1.1. En vertu de l'art. 17 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (al. 1). Il est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé (al. 3 1ère phr.).

3.1.2. La violation des obligations que l’art. 17 LACI impose à l’assuré expose ce dernier à une suspension de son droit à l’indemnité.

En effet, aux termes de l’art. 30 al. 1 LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu entre autres lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c).

Est assimilé au cas de refus d’un travail convenable le fait de ne pas donnersuite à une assignation à un travail réputé convenable (arrêt du Tribunal fédéral 8C_446/2020 précité consid. 3.1 ; ATAS/136/2021 du 22 février 2021 consid. 4b).

Tant qu’un assuré n’est pas certain d’obtenir un autre emploi, il a l’obligation d’accepter immédiatement l’emploi qui se présente (ATF 122 V 34 ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014 [ci-après : Commentaire] n. 64 ad art. 30 LACI). À teneur de l'art. 16 al. 1 LACI intitulé « travail convenable », en règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.

3.1.3. L’obligation d’accepter un emploi convenable assigné par l’office compétent constitue une obligation fondamentale pour qui demande l’indemnité de chômage (art. 17 al. 3 1ère phr. LACI). Son inobservation est considérée comme une faute grave à moins que l’assuré puisse se prévaloir de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (art. 30 al. 1 let. d, 1ère partie de phr., LACI en lien avec l’art. 45 al. 3 OACI ; ATF 130 V 125 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2 et 8C_379/2009 précité consid. 3).

3.1.4. Selon la jurisprudence, la suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, au préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; ATF 125 V 197 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/2007 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2), sans que soit requise la survenance d’un dommage effectif (arrêts du Tribunal fédéral C 30/06 du 8 janvier 2007 consid. 4.2 et C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4). La suspension du droit à l'indemnité est soumise exclusivement aux dispositions de la LACI et de ses dispositions d'exécution (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Ulrich MEYER [éd.], Soziale Sicherheit – Sécurité sociale, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, vol. XIV, 3ème éd., 2016, p. 2427 ss, n. 831).

Le motif de la suspension prévu par l’art. 30 LACI permet de sanctionner l’assuré non seulement en cas de faute grave, mais aussi en cas de négligence, même légère (ATAS/1057/2020 du 10 novembre 2020 consid. 3c ; ATAS/787/2020 du 9 septembre 2020 consid. 4 ; Boris RUBIN, Commentaire, n. 15 ad art. 30 LACI ; cf. aussi art. 45 al. 1 let. b OACI qui mentionne la négligence comme objet possible d’une décision de suspension).

3.2.       En l’espèce, l’intimé a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de la recourante au motif qu’en ne donnant pas suite à l’assignation du 11 mars 2021, elle avait fait échouer une possibilité d’emploi qui lui aurait permis de quitter l’assurance-chômage.

Aucun élément au dossier ne permet d’admettre que le poste faisant l’objet de l’assignation litigieuse n’était pas convenable au sens de l’art. 16 al. 2 LACI, ce que la recourante ne soutient d'ailleurs pas.

En outre, le fait que la recourante ait estimé que ses chances de l'obtenir étaient faibles, car elle avait déjà postulé précédemment dans cet établissement, n'est pas pertinent et ne la libérait pas de l’obligation de postuler (arrêts du Tribunal fédéral 8C_313/2012 du 3 août 2012 consid. 5.3. ; C/143/04 du 22 octobre 2004 consid. 3.2.).

La recourante explique avoir omis de postuler à cet emploi, en raison de son état de santé. Elle n'a toutefois pas produit d'arrêt médical durant cette période. En outre, le fait d'avoir un rendez-vous médical le 15 mars 2021 ne la libérait pas de son devoir de répondre à une assignation.

Elle a ainsi adopté un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage et a fait échouer une possibilité de conclure un contrat de travail, ce qui est assimilé à un refus d’accepter un emploi convenable. Dès lors, elle a commis un manquement justifiant le prononcé d’une suspension de son droit à l’indemnité de chômage, selon l’art. 30 al. 1 LACI.

4.             Il reste à déterminer le degré de la faute et la quotité de la sanction qui en résulte.

4.1.

4.1.1. Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute.

L’OACI, en son art. 45, distingue trois catégories de faute – à savoir les fautes légères, moyennes et graves – et prévoit, pour chacune d'elles, une durée minimale et maximale de suspension, qui est d’un à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (al. 3). Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré, notamment, refuse un emploi réputé convenable (al. 4 let. b). Si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. L’antécédent à prendre en compte, au sens de l’art. 45 al. 5 OACI, doit avoir lui-même fait l’objet d’une sanction. Le fait que les sanctions prononcées portent sur des motifs différents n’est pas décisif. Pour pouvoir être pris en considération, l'antécédent ne doit pas remonter à plus de deux ans, et ce indépendamment du passage d'un délai-cadre à un autre (Boris RUBIN, Commentaire, n. 97 ad art. 30 LACI).

À cet égard, Boris RUBIN estime que la légalité de cette règle semble douteuse. Il appuie son avis sur le fait que, d'une part, l'exécution de la suspension étant caduque six mois après le début du délai de suspension (art. 30 al. 3 , 4ème phrase LACI), ce qui signifie que le législateur a considéré qu'après six mois, il n'existait plus de lien entre la faute commise et la persistance du chômage et, d'autre part, selon une jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur de l'art. 45 al. 5 OACI dans sa teneur au 1er avril 2011, un chômeur qui n'avait pas commis de faute dans l'année qui avait précédé un manquement précis devait être considéré comme ayant pris ses obligations au sérieux. Ainsi, selon cet auteur, à supposer que la règle des deux ans puisse être considérée comme conforme à la loi, les antécédents remontant à plus d'un an ne devraient avoir, le cas échéant, qu'une influence minime sur l'aggravation de la faute (Boris RUBIN, Commentaire, ibidem).

La jurisprudence considère que, lorsqu'un assuré peut se prévaloir d'un motif valable (art. 45 al. 4 let. b OACI), il n'y a pas forcément faute grave même si les conditions de cette disposition réglementaire sont réalisées. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s'agir, dans le cas concret, d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_225/2011 du 9 mars 2012 consid. 4.2).

4.1.2. Si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (al. 5). Que les antécédents aient été sanctionnés par la caisse, l'autorité cantonale ou l'ORP n'importe pas. Tous les antécédents doivent être pris en considération (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014 [ci-après : Commentaire], n. 98 ad art. 30 LACI).

En cas de succession de manquements pour des motifs différents, il convient d'appliquer au dernier manquement commis la fourchette donnée par l'échelle du SECO (comme s'il s'agissait du premier manquement) et d'ajouter quelques jours de suspension. Plus le premier manquement est grave et récent et plus le nombre de jours de suspension à ajouter pour la dernière faute commise doit être élevé (Boris RUBIN, Assurance-chômage et service public de l’emploi, 2019, n. 579).

4.1.3. Le Bulletin LACI IC (D63d) édité par le SECO (ci-après : bulletin LACI IC) rappelle que la durée de la prolongation doit tenir compte du comportement général de la personne assurée.

En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêts du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 5 et 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1). Elles pourront le cas échéant aller en dessous du minimum prévu par le barème indicatif (arrêt du Tribunal fédéral 8C 283/2021 du 25 août 2021).

Le Bulletin LACI IC (D79) édité par le SECO (ci-après : barème SECO), dans sa teneur valable en mars 2021, qualifie de grave la faute consistant en un refus d’un emploi convenable à durée déterminée de six mois assigné à l’assuré et fixe le nombre de jours de suspension de 34 à 41 jours.

4.1.4. La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation. Il y a abus de celui-ci lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 4.2 ; 8C_601/2012 consid. 4.2, non publié in ATF 139 V 164 et les références).

Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est, concernant notamment la quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret, pas limité à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_758/2017 précité consid. 4.3).

Dans un arrêt du 25 octobre 2021 (ATAS/1084/2021), la chambre de céans a également réduit une telle suspension de 34 à 19 jours, estimant que la faute de l'assuré était moyenne, dès lors qu’il était affecté dans sa santé psychique dans une mesure importante et que sa capacité à effectuer les démarches attendues était fortement diminuée.

4.1.5. En matière d'erreur ou d'inattention, le Tribunal fédéral retient que lorsqu'un assuré manque un entretien de conseil mais prouve néanmoins par son comportement en général qu'il prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux, il n'y a pas lieu de le suspendre dans son droit à l'indemnité (arrêts 8C_761/2016 du 6 juillet 2017 consid. 2.1; 8C_697/2012 du 18 février 2013 consid. 2; 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 5.1, in DTA 2009 p. 271). Dans un arrêt récent traitant d'une absence de postulation à un emploi assigné, le Tribunal fédéral a retenu que si cette jurisprudence s'appliquait uniquement aux entretiens de conseil manqués, il en ressortait toutefois qu'une inadvertance ponctuelle ne saurait être traitée aussi sévèrement qu'un comportement désinvolte (arrêt du Tribunal fédéral 8C_712/2020 du 21 juillet 2021 consid. 5.3.). Aussi, lorsque l'assuré oublie ou omet par erreur de donner suite à une assignation (au sens de l'art. 45 al. 4 let. b OACI) mais qu'un tel comportement négligent n'est pas caractéristique de l'intéressé et est contrebalancé par un effort particulier et des démarches concrètes démontrant qu'il a cherché activement à participer à la diminution du dommage, le juge des assurances est-il fondé à en tenir compte pour apprécier la gravité de la faute. Cela se justifie en particulier au regard de la large palette de comportements visés par l'art. 45 al. 4 let. b OACI, lequel concerne aussi bien le refus exprès d'un emploi convenable que le simple fait de laisser échapper une possibilité de retrouver un tel emploi (arrêts du Tribunal fédéral 8C_712/2020 précité et 8C_24/2021 du 10 juin 2021 consid. 3.1).

4.2. En l’espèce, des circonstances particulières justifient de s’écarter de la présomption qu’un défaut de suite donnée à une assignation procède d’une faute grave.

En effet, la recourante a produit une attestation médicale de son psychiatre traitant certifiant qu’elle souffrait d'un état dépressif important depuis le début de sa grossesse, accompagné de réactions anxieuses en rapport avec ses troubles de « personnalité dépendante évitante ». Selon ce médecin, ces troubles étaient de nature à empêcher la recourante de remplir l'ensemble de ses obligations administratives, particulièrement dans le cadre de sa recherche d'emploi. Cette attestation est, certes, postérieure aux faits et ne permet ainsi pas d’établir, avec certitude, une incapacité de travail de la recourante en mars 2021. Toutefois, couplée aux arrêts médicaux des mois de février et d'avril 2021 (et suivants), elle démontre que la recourante était affectée dans sa santé psychique dans une mesure importante et que sa capacité à effectuer les démarches attendues de l’intimé pouvait être fortement diminuée. Ce d'autant que si la force probante d'un certificat médical – terme par lequel il faut entendre toute constatation écrite relevant de la science médicale et se rapportant à l’état de santé d’une personne, singulièrement à sa capacité de travail (arrêt du Tribunal fédéral 4C.156/2005 consid. 3.5.2) –, n’est pas absolue, la mise en doute de sa véracité suppose, néanmoins, des raisons sérieuses (arrêts du Tribunal fédéral 8C_841/2009 du 22 décembre 2009, consid. 5.1, C 220/03 du 29 juin 2004 consid. 3.3 et C 322/01 du 12 avril 2002). Ainsi, le manquement de la recourante ne semble pas dû, au degré de la vraisemblance prépondérante, à un comportement désinvolte de sa part, mais a été conditionné par son affection psychique. Cette circonstance permet d’admettre la présence d’un motif valable, lié à la situation subjective de la recourante, lequel diminue la sévérité de la faute commise, ce d'autant que, le 15 mars 2021, soit le dernier jour du délai qui lui avait été octroyé pour postuler, la recourante devait subir un examen médical, de nature – vu son état psychique – à expliquer son inadvertance.

Par ailleurs, la recourante a, malgré ses difficultés de santé, transmis sa candidature pour ce poste le 29 mars 2021. Elle a, en outre, effectué régulièrement des recherches d’emploi et suivi des formations. Ces éléments, qui ne sont pas contestés par l’intimé, témoignent de ce que la recourante a pris au sérieux ses obligations de chômeuse et s’est employée, dans la mesure des capacités dont elle disposait, à effectuer les démarches utiles en vue de sortir du chômage.

La chambre de céans, pour les motifs précités, considère que la faute de la recourante doit être qualifiée de moyenne, justifiant le prononcé d’une suspension de 20 jours du droit à l’indemnité de chômage, laquelle doit encore être augmentée du fait qu’il ne s’agit pas de sa première sanction. Il sied de relever, à cet égard, qu'il ressort du dossier qu'il ne s'agissait pas de la première inadvertance de la recourante, celle-ci ayant déjà omis de se rendre à un entretien en juillet 2019. Ce premier oubli n'ayant pas fait l'objet d'une sanction, il n'en sera toutefois pas tenu compte pour déterminer ladite augmentation de la durée de la suspension. La sanction du 11 septembre 2019, doit, à l'inverse, avoir un impact sur celle-ci. Le fait que cela ait été pour un autre motif que la non-réponse à une assignation n'est pas pertinent. Tel n'est pas non plus le cas du fait que cette sanction ait été prononcée lors d'un précédent délai-cadre. Il sera cependant tenu compte du fait que près de dix-neuf mois se sont écoulés entre les deux sanctions. Par conséquent, une majoration de 3 jours de la durée de la suspension du droit à l’indemnité de la recourante se justifie et, de sorte que celle-ci est portée à 23 jours.

5.             Aussi le recours est-il partiellement admis et la décision réformée dans ce sens.

Au surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA, en lien avec l'art. 1 al. 1 LACI).

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.      Admet partiellement le recours et réforme la décision sur opposition du 22 juin 2021 dans le sens que la suspension du droit à l'indemnité de la recourante est réduite de 37 à 23 jours.

3.      Dit que la procédure est gratuite.

4.      Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le