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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/494/2020

ATAS/1152/2021 du 12.11.2021 ( LAMAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 10.01.2022, rendu le 11.08.2022, REJETE, 9C_654/2021
En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/494/2020 ATAS/1152/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 12 novembre 2021

5ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, au Petit-Lancy

recourante

contre

CSS ASSURANCE-MALADIE SA, représentée par son service Droit & Compliance, sise Tribschenstrasse 21, LUCERNE

 

 

intimée

 


EN FAIT

A. a. Jusqu’au 31 décembre 2013, Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) était assurée auprès d’Intras Assurance-Maladie SA pour l’assurance obligatoire des soins.

Depuis le 1er janvier 2014, elle est assurée auprès de CSS Assurance-Maladie SA (ci-après : l’assureur-maladie, CSS ou l’intimée) pour l’assurance obligatoire des soins et auprès d’Intras Assurance SA pour l’assurance complémentaire UNO+.

Ses enfants, B______, né le ______ 2014, et C______, née le ______ 2016, sont, quant à eux, également assurés auprès de CSS Assurance-Maladie SA pour l’assurance obligatoire des soins et auprès de CSS Assurance SA pour plusieurs assurances complémentaires.

b. CSS Assurance-Maladie SA, CSS Assurance SA, Intras Assurance-Maladie SA et Intras Assurance SA font toutes les quatre partie du groupe CSS.

c. L'assurée ne s'étant pas acquittée à temps de certaines primes et de plusieurs participations aux coûts, des rappels et sommations lui ont été adressés en lien avec plusieurs décomptes et trois poursuites ont été initiées à son encontre.

 

B. Poursuite n° 1______ – participations aux coûts pour un total de CHF 119.70

a. Depuis juillet 2018, CSS a adressé à l’assurée les décomptes, rappels et sommations suivants concernant des participations aux coûts :

Montant réclamé

Date du décompte

Date du rappel

Date de la sommation

71.90

27.07.2018

13.10.2018

23.02.2019

32.05

10.08.2018

13.10.2018

23.02.2019

35.50

09.11.2018

26.01.2019

23.02.2019

b. Aucune suite n'ayant été donnée aux sommations, l'assurance a requis la poursuite de l'assurée pour le montant de CHF 119.70 (participations aux coûts susmentionnées) et de CHF 90.- (frais administratifs) et, le 12 septembre 2019, l'Office des poursuites de Genève a notifié à l'assurée un commandement de payer, poursuite n° 1______, auquel opposition a été formée le même jour.

c. Par décision du 17 septembre 2019, CSS a, d’une part, constaté l'existence de l’arriéré de paiement susmentionné et, d’autre part, levé l'opposition de l'assurée à la poursuite n° 1______.

d. L'assurée s'est opposée à la décision précitée par courrier du 19 septembre 2019, alléguant avoir intégralement payé les participations aux frais litigieuses.

e. Le 5 février 2020, l'assurance a écarté l'opposition de l’assurée, constatant que le montant total encore dû pour les participations échues les 27 juillet 2018, 10 août 2018 et 9 novembre 2018 s'élevait à CHF 119.70, auquel s'ajoutaient CHF 90.- de frais. Par ailleurs, la mainlevée de l’opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, était prononcée à hauteur des montants précités, les frais de poursuite étant à la charge de l'assurée.

 

Poursuite n° 2______ – participations aux coûts pour un total de CHF 841.99

a. Depuis septembre 2018, CSS a adressé à l’assurée les décomptes, rappels et sommations suivants, concernant des participations aux coûts d’un montant total de CHF 841.99 :

Montant réclamé

Date du décompte

Date du rappel

Date de la sommation

84.05

07.09.2018

23.02.2019

25.05.2019

- 4.66

 

88.45

28.09.2018

23.02.2019

25.05.2019

71.50

19.10.2018

23.02.2019

25.05.2019

60.70

08.02.2019

25.05.2019

22.06.2019

37.10

01.03.2019

25.05.2019

22.06.2019

- 50.00

08.03.2019

 

 

498.70

08.03.2019

25.05.2019

22.06.2019

- 50.00

 

 

60.05

15.03.2019

25.05.2019

22.06.2019

46.10

05.04.2019

25.05.2019

22.06.2019

b. Aucune suite n'ayant été donnée aux sommations, l'assurance a requis la poursuite de l'assurée pour les montants de CHF 841.99 (participation aux coûts) et de CHF 130.- (frais) et, le 4 décembre 2019, l'Office des poursuites de Genève a notifié à l'assurée un commandement de payer, poursuite n° 2______, auquel opposition a été formée le même jour.

c. Par décision du 16 janvier 2020, CSS a, d’une part, constaté l'existence de l’arriéré de paiement précité et, d’autre part, levé l'opposition de l'assurée à la poursuite n° 2______ susmentionnée.

d. L'assurée s'est opposée à la décision précitée par courrier du 17 janvier 2020, alléguant avoir intégralement payé les participations aux frais litigieuses.

e. Le 6 mars 2020, l'assurance a écarté l'opposition précitée, constatant que le montant dû pour les participations échues s'élevait à CHF 841.99, auquel s'ajoutaient CHF 130.- de frais. Par ailleurs, la mainlevée de l’opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 2______, était prononcée à hauteur des montants précités, les frais de poursuite étant à la charge de l'assurée.

 

Poursuite n° 3______ – deux primes et participation aux coûts de CHF 31.80

a. Depuis mai 2019, CSS a adressé à l’assurée les décomptes, rappels et sommations suivants, concernant deux primes et une participation aux coûts :

Montant réclamé

Date du décompte

Date du rappel

Date de la sommation

31.80

31.05.2019

21.09.2019

26.10.2019

420.40

17.08.2019

26.10.2019

23.11.2019

420.40

14.09.2019

23.11.2019

14.12.2019

b. Aucune suite n'ayant été donnée aux sommations, l'assurance a requis la poursuite de l'assurée pour le montant de CHF 1'068.05 (CHF 31.80 de participation aux coûts + CHF 811.80 de primes + CHF 200.- de frais administratifs + CHF 14.65 d’intérêts moratoires) et, le 5 mars 2020, l'Office des poursuites de Genève a notifié à l'assurée un commandement de payer, poursuite n° 3______, auquel opposition a été formée le 10 mars 2020.

c. Par décision du 20 mai 2020, CSS a, d’une part, constaté l'existence de l’arriéré de paiement de CHF 1'068.05 et, d’autre part, levé l'opposition de l'assurée à la poursuite n° 3______ susmentionnée, étant précisé que les intérêts moratoires s’élevaient à ce moment à CHF 24.45.

d. L'assurée s'est opposée à la décision précitée par courrier du 25 mars 2020, considérant qu'elle avait intégralement payé les deux primes faisant l'objet de la poursuite précitée.

e. Le 29 octobre 2020, l'assurance a écarté l'opposition précitée, relevant tout d’abord que les primes s’élevaient en réalité à CHF 840.80 (soit deux primes de CHF 420.40 chacune) et non à CHF 811.80 comme indiqué dans la poursuite, mais qu’elle renonçait à réclamer la différence de CHF 29.-. Cela étant précisé, l’assureur a constaté que le montant total dû pour les primes et participation échues s'élevait à CHF 843.60 auquel s'ajoutaient CHF 200.- de frais administratifs et un intérêt moratoire de 5% sur le seul montant des primes. Enfin, CSS a prononcé la mainlevée de l’opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 3______, à hauteur des montants précités, les frais de poursuite étant à la charge de l'assurée.

C. a. Par écritures des 6 février 2020, 25 mars 2020 et 2 novembre 2020, l’assurée a interjeté recours contre les décisions sur opposition respectivement des 5 février 2020, 6 mars 2020 et 29 octobre 2020, contestant devoir les montants réclamés, compte tenu des versements effectués.

Les numéros de procédure suivants ont été attribués aux recours de l’assurée :

-          A/494/2020 : recours du 6 février 2020 concernant la poursuite n° 1______ (participation aux coûts pour un total de CHF 119.70) ;

-          A/1123/2020 : recours du 25 mars 2020 concernant la poursuite n° 2______ (participations aux coûts pour un total de CHF 841.99) ;

-          A/3549/2020 : recours du 2 novembre 2020 concernant la poursuite n° 3______ (les deux primes et la participation aux coûts de CHF 31.80) ;

b. CSS a répondu en date respectivement des 9 mars 2020, 27 mai 2020 et 3 décembre 2020 dans les causes mentionnées ci-dessus et a persisté dans les termes de ses décisions sur opposition. À l'appui de sa position, l'intimée s’est à chaque fois prononcée sur les arguments de la recourante et a produit des tableaux récapitulatifs des versements effectués.

c. Les parties ont par la suite également fait valoir leurs positions respectives dans les causes :

-          A/494/2020 : par courriers des 14 mars, 12 mai, 4 juin, 21 juillet, 31 août, 22 septembre et 22 octobre 2020 s'agissant de la recourante et par courriers des 5 mai, 16 septembre et 5 novembre 2020 concernant l'intimée ;

-          A/1123/2020 par courriers des 30 mai, 4 et 24 juin, 21 juillet, 31 août, 22 septembre, 22 octobre 2020 s'agissant de la recourante et par courriers des 17 juin, 17 septembre et 5 novembre 2020 concernant l'intimée.

d. Par ordonnance du 9 décembre 2020, la chambre de céans a ordonné la jonction des causes A/494/2020, A/1123/2020 et A/3549/2020, sous le numéro de cause A/494/2020.

e. Suite à la jonction, les parties ont encore fait valoir leurs positions respectives par courriers des 13 et 23 décembre 2020, 20 et 25 janvier 2021 s'agissant de la recourante et par courrier du 7 janvier 2021 concernant l'intimée.

f. À la demande de la chambre de céans, la recourante a transmis, par courrier du 8 août 2021, complété le 23 août 2021, les relevés concernant les montants remboursés par CSS et la preuve de certains versements, non documentés.

g. À la demande de la chambre de céans, l'intimée a apporté des précisions, par courrier du 14 septembre 2021, sur les versements effectués par la recourante, les paiements pris en compte, mais ne figurant pas dans les décomptes produits par la recourante, les frais de rappel et de sommation et la répartition entre les primes LAMal et les primes LCA. En annexe figuraient également trois tableaux récapitulant, selon une autre méthode, la situation comptable concernant la recourante.

h. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

i. Par courrier du 5 novembre 2021, la recourante s’est prononcée sur le courrier de l’intimée du 14 septembre 2021. Elle a également persisté dans les termes de ses précédentes écritures et a transmis des pièces complémentaires.

 

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        À teneur de l'art. 1 al. 1 LAMal, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-maladie, à moins que la loi n'y déroge expressément.

3.        Interjetés en temps utile et dans la forme requise par la loi, les recours des 6 février, 25 mars et 2 novembre 2020 contre les décisions sur opposition, respectivement, des 5 février, 6 mars et 29 octobre 2020 sont recevables (art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1986 [LPA - E 5 10] et art. 36 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 [LaLAMal - J 3 05]).

4.        a. L’objet du litige dans la procédure administrative est le rapport juridique qui – dans le cadre de l’objet de la contestation déterminé par la décision – constitue, d’après les conclusions du recours, l’objet de la décision effectivement attaqué. D’après cette définition, l’objet de la contestation et l’objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble (ATF 125 V 414 consid. 1b et 2 et les références citées). En outre, dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_195/2013 du 15 novembre 2013 consid. 3.1).

b/aa. En l’occurrence, les décisions dont est recours sont les décisions sur opposition des 5 février, 6 mars et 29 octobre 2020, confirmant l’annulation des oppositions formées par la recourante aux commandements de payer notifiés dans les poursuites 1______, 2______ et 3______.

Le présent litige porte ainsi uniquement sur la question de savoir si la recourante est tenue de s'acquitter des arriérés de primes à hauteur de CHF 811.80, ainsi que de la participation aux coûts du 31 mai 2019 (CHF 31.80), objets de la poursuite  4______, des participations aux coûts des 27 juillet 2018 (CHF 71.90), 10 août 2018 (CHF 32.05), 9 novembre 2018 (CHF 35.50), objets de la poursuite n° 1______, des 7 septembre 2018 (CHF 84.05), 28 septembre 2018 (CHF 88.45), 19 octobre 2018 (CHF 71.50), 85 février 2019 (CHF 60.70), 1er mars 2019 (CHF 37.10), 8 mars 2019 (CHF 498.70), 15 mars 2019 (CHF 60.05) et 5 avril 2019 (CHF 46.10), après déduction du montant total de CHF 104.66, objets de la poursuite n° 2______.

b/bb. À réitérées reprises, la recourante a contesté certains montants réclamés par l’intimée, au motif que la quote-part aurait été mal facturée.

Force est toutefois de constater que cet aspect dépasse l’objet du présent litige.

En effet, conformément à l’art. 80 al. 1 LAMal, les prestations d’assurance, y compris les prestations importantes, sont allouées selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 51 LPGA. Selon l’alinéa 2 de cette dernière disposition, en cas de désaccord avec les prestations accordées, il appartient à l’assuré de solliciter une décision formelle. La jurisprudence a considéré qu’une telle demande devait être effectuée dans un délai raisonnable (Valérie DEGAGO GAUDIN, in Commentaire romand de la LPGA, 2018, n° 9 et 12ss ad art. 51 LPGA).

Par conséquent, si la recourante entendait contester le calcul des participations aux coûts, il lui appartenait de procéder conformément aux art. 49 et 51 LPGA et de solliciter une décision formelle sur la question.

5.        a. Le financement de l'assurance-maladie sociale repose sur les assurés et les pouvoirs publics. Il dépend donc étroitement de l'exécution de leurs obligations pécuniaires par les assurés. Ces derniers sont ainsi légalement tenus de s'acquitter du paiement des primes (cf. art. 61 LAMal) et des participations aux coûts (cf. art. 64 LAMal). Respectivement, les assureurs ne sont pas libres de recouvrer ou non les arriérés de primes et participations aux coûts. Au contraire et au regard des principes de mutualité et d'égalité de traitement prévalant dans le domaine de l'assurance-maladie sociale (art. 13 al. 2 let. a LAMal), ils sont tenus de faire valoir leurs prétentions découlant des obligations financières des assurés par la voie de l'exécution forcée selon la LP (art. 105b de l'ordonnance sur l'assurance-maladie du 27 juin 1995 [OAMal - RS 832.102]). Par conséquent, si l'assureur est au bénéfice d'un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP - RS 281.1), auquel est assimilée une décision ou une décision sur opposition exécutoire portant condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés (art. 54 al. 2 LPGA), il peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition; s'il ne dispose pas d'un tel titre de mainlevée, il doit faire valoir le bien-fondé de sa prétention par la voie de la procédure administrative, conformément à l'art. 79 LP (voir ATF 131 V 147 consid. 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 9C_742/2011 du 17 novembre 2011 consid. 5.1).

b. Selon l'art. 64a LAMal, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2012, lorsque l'assuré n'a pas payé des primes ou des participations aux coûts échues, l'assureur lui envoie une sommation, précédée d'au moins un rappel écrit ; il lui impartit un délai de trente jours et l'informe des conséquences d'un retard de paiement (al. 1). Si, malgré la sommation, l'assuré ne paie pas dans le délai imparti les primes, les participations aux coûts et les intérêts moratoires dus, l'assureur doit engager des poursuites (al. 2 ab initio).

L'art. 90 OAMal précise que les primes doivent être payées à l'avance et en principe tous les mois.

En vertu de l'art. 105b OAMal, dans sa version en vigueur dès le 1er janvier 2012, les primes et les participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins échues et impayées doivent faire l'objet, dans les trois mois qui suivent leur exigibilité, d'une sommation écrite qui sera précédée d'au moins un rappel et qui sera distincte de celles portant sur d'autres retards de paiement éventuels. Avec la sommation, l'assureur doit impartir à l'assuré un délai de 30 jours pour remplir son obligation et attirer son attention sur les conséquences qu'il encourt s'il n'effectue pas le paiement (al. 1). Si l'assuré ne s'exécute pas dans le délai imparti, l'assureur doit mettre la créance en poursuite dans les quatre mois qui suivent, de manière distincte des autres retards de paiement éventuels (al. 2).

Les délais prévus dans les dispositions qui précèdent sont des prescriptions d'ordre, dont l'inobservation n'entraîne pas la péremption du droit aux arriérés ou de la procédure de poursuite. L'assureur n'est pas tenu non plus de procéder à une nouvelle sommation s'il entend faire valoir ses droits par la voie de la poursuite. La seule conséquence que la loi attache à l'inobservation de ces délais est que la sanction prévue à l'art. 64a al. 2 LAMal ne prend pas effet (à l'inverse de celle prévue à l'art. 64a al. 4 LAMal). Les art. 90 al. 4 et 105b al. 1 et 2 OAMal visent en effet à empêcher que les assureurs ne tardent trop avant d'entreprendre les démarches nécessaires au recouvrement des primes dues (arrêt du Tribunal fédéral 9C_397/2008 du 29 septembre 2008).

c. Selon l’art. 86 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220), applicable en matière de cotisations aux assurances sociales (SVR 2000 AHV n° 13 p. 43 consid. 2 et la référence), il dispose que le débiteur qui a plusieurs dettes à payer au même créancier a le droit de déclarer, lors du paiement, laquelle il entend acquitter (al. 1). Faute de déclaration de sa part, le paiement est imputé sur la dette que le créancier désigne dans la quittance, si le débiteur ne s'y oppose immédiatement (al. 2). Toutefois, pour que ce système s’applique, les dettes doivent être exigibles (art. 75 CO ; Commentaire Romand, Code des obligations I, ad art. 86, n° 4).

Quant à l’art. 87 CO, il prévoit que lorsqu’il n’existe pas de déclaration valable, ou que la quittance ne porte aucune imputation, le paiement s’impute sur la dette exigible; si plusieurs dettes sont exigibles, sur celle qui a donné lieu aux premières poursuites contre le débiteur; s’il n’y a pas eu de poursuites, sur la dette échue la première (al. 1). Si plusieurs dettes sont échues en même temps, l’imputation se fait proportionnellement (al. 2).

d/aa. L'art. 105a OAMal, dans sa version en vigueur dès le 1er janvier 2012, fixe à 5% par année le taux des intérêts moratoires pour les primes échues (cf. aussi art. 26 al. 1 LPGA). Lorsque l'assuré a causé par sa faute des dépenses qui auraient pu être évitées par un paiement effectué à temps, l'assureur peut percevoir des frais administratifs d'un montant approprié, si une telle mesure est prévue par les conditions générales sur les droits et les obligations de l'assuré (art. 105b al. 2 OAMal; cf. aussi ATF 125 V 276 consid. 2/bb).

L'assureur peut émettre des règles autonomes quant aux frais de sommation perçus en cas de demeure de l'assuré, pour autant que ces coûts aient été causés par l'assuré et que le dédommagement soit approprié (ATF 125 V 276 consid. 2c/bb). En d'autres termes, l'assurance doit s'en tenir au principe d'équivalence, qui exige qu'un émolument ne soit pas en disproportion manifeste par rapport au paiement en souffrance et reste dans des limites raisonnables (arrêt du Tribunal fédéral 9C_874/2015 du 4 février 2016 consid. 4.1 et les références). Les frais administratifs ne doivent pas être une source de revenus supplémentaires pour l'assurance mais uniquement couvrir ses coûts (Gebhard EUGSTER, Krankenversicherung in Soziale Sicherheit, SBVR, Band XIV, 3ème éd. 2016, n° 1349).

d/bb. Le Tribunal fédéral a considéré que des frais de CHF 160.- prélevés pour des factures impayées d'un montant total de l'ordre de CHF 2'130.- environ restaient proportionnés, bien qu'il s'agissait d'un cas limite (arrêt du Tribunal fédéral des assurances K 112/05 du 2 février 2006 consid. 4.3). Il a retenu que des frais s'élevant à CHF 300.- pour des retards de paiements à hauteur de CHF 4'346.70 restaient également dans les limites acceptables au vu des circonstances (arrêt du Tribunal fédéral des assurances K 76/03 du 9 août 2005 consid. 3). Il n'a pas non plus remis en cause des frais de rappel de CHF 20.- pour une facture de CHF 62.50 (arrêt du Tribunal fédéral des assurances K 24/06 du 3 juillet 2005). S'agissant de frais de rappel de CHF 480.- pour des factures de CHF 1'025.25, de CHF 280.- pour des frais de CHF 735.60, de CHF 280.- pour des factures de CHF 549.95, notre Haute Cour a considéré que les frais de rappel n'étaient plus dans une proportion raisonnable par rapport aux paiements de primes en retard, puisqu'ils représentaient de 40 à 50% des primes impayées. Sans définir le ratio acceptable entre montant impayé et frais de rappel, le Tribunal fédéral a retenu que dans ce cas, le principe d'équivalence était clairement violé au vu des circonstances concrètes. Il a ainsi confirmé la réduction par l'instance inférieure des frais de rappel à CHF 120.- pour des impayés de CHF 549.95 et de CHF 735.60, et à CHF 240.- pour des impayés de CHF 1'025.25, en soulignant qu'il s'agissait là de frais qui restaient relativement élevés, sans qu'on puisse toutefois parler de disproportion manifeste (arrêt du Tribunal fédéral 9C_873/2015 du 4 février 2016 consid. 4.2.1).

e/aa. À certaines conditions, les assureurs-maladie sont en droit de lever par une décision formelle l'opposition à un commandement de payer portant sur une créance découlant de la LAMal. Les assureurs peuvent donc introduire une poursuite pour leurs créances pécuniaires même sans titre de mainlevée entré en force, rendre après coup, en cas d'opposition, une décision formelle portant condamnation à payer les arriérés de primes ou participations aux coûts et, après l'entrée en force de cette dernière, requérir la continuation de la poursuite. Si le dispositif de la décision administrative se réfère avec précision à la poursuite en cours et lève expressément l'opposition à celle-ci, ils pourront requérir la continuation de la poursuite sans passer par la procédure de mainlevée de l'art. 80 LP. Dans sa décision, l'autorité administrative prononcera non seulement une décision au fond selon le droit des assurances sociales sur l'obligation pécuniaire de l'assuré, mais elle statuera simultanément sur l'annulation de l'opposition comme autorité de mainlevée. Il en va de même des tribunaux en cas de recours (ATF 119 V 329 consid. 2b; RAMA 2004 Nr. KV 274 p. 129 consid. 4.2.1, K 107/02; arrêt du Tribunal fédéral 9C_903/2009 du 11 décembre 2009 consid. 2.1).

e/bb. Le juge des assurances est le juge ordinaire selon l'art. 79 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (RS 281.1 - LP) et il a qualité pour lever une opposition à la poursuite en statuant sur le fond (ATF 109 V 46 consid. 4).

6.        La procédure est régie par le principe inquisitoire, d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4). Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 261 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 372 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344 p. 418 consid. 3).

Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

7.        a. En l’espèce, par décisions sur opposition des 5 février, 6 mars et 29 octobre 2020, l’intimée a confirmé l’annulation des oppositions que la recourante a formées aux commandements de payer notifiés dans les poursuites suivantes :

Date des décisions sur opposition

N° de poursuite

À concurrence de

Montant de la créance

Frais

Intérêts

05.02.2020

1______

CHF 119.70 (part. aux coûts)

CHF 90.00

 

06.03.2020

2______

CHF 841.99 (part. aux coûts)

CHF 130.00

 

29.10.2020

3______

CHF 811.80 (primes)

CHF 200.00

CHF 14.65

CHF 31.80 (part. aux coûts)

 

La recourante conteste devoir les montants précités, étant donné qu’elle se serait acquittée de toutes ses primes et participations aux coûts litigieuses.

b. À titre liminaire, la chambre de céans relève que le présent litige résulte tant de la confusion créée et entretenue par l’intimée que du manque de précision de la recourante :

-          Jusqu’au 31 décembre 2014, la recourante était assurée auprès d’Intras Assurance-Maladie SA pour l’assurance obligatoire des soins. Depuis le 1er janvier 2014, elle est assurée auprès de CSS Assurance-Maladie SA pour l’assurance obligatoire des soins et auprès d’Intras Assurance SA pour l’assurance complémentaire UNO+. Ses deux enfants sont assurés auprès de CSS Assurance-maladie SA pour l’assurance obligatoire des soins et auprès de CSS Assurance SA pour plusieurs assurances complémentaires.

Ces quatre assurances font partie du groupe CSS et les relations entre elles sont particulièrement floues.

En effet, la recourante a pu changer d’assurance et passer d’Intras Assurance-Maladie SA à CSS Assurance-Maladie SA, alors que des primes étaient encore en souffrance (voir les justificatifs de paiement figurant au dossier). Comme l’a soulevé à juste titre CSS dans plusieurs écritures, Intras et CSS sont deux entités différentes. Pourtant, la recourante a pu passer de la première à la seconde, et ce en violation de l’art. 64 al. 6 LAMal, aucune des exceptions n’étant réalisées dans le cas d’espèce.

S’y ajoute le fait que les décomptes de primes comportent non seulement les primes LAMal dues à CSS Assurance-Maladie SA, mais également les primes LCA dues à Intras. Tant le papier à entêtes de CSS Assurance-Maladie SA que celui d’Intras comporte la référence au groupe CSS.

Dans ses décomptes, l’intimée, qui est une assurance-maladie sociale au sens de la LPGA, réclame non seulement les primes qui lui sont dues et qui relèvent du droit des assurances sociales et, par conséquent, de la procédure prévue par la LPGA (avec décision, opposition, décision sur opposition et recours), mais également les primes LCA, qui sont dues à un assureur privé, qui relèvent par conséquent des assurances privées et qui sont soumises à la procédure civile (pas de décision, demande en paiement). La répartition des versements entre les primes LAMal et celles LCA n’est pas claire. Un examen des tableaux produits sous pièces 49 et 50 du chargé du 14 septembre 2021 montre cependant qu’en réalité, CSS semble avoir affecté les versements en premier lieu aux primes LCA et seulement dans un deuxième temps aux primes LAMal. CSS a ainsi favorisé Intras et les créances relatives aux primes LCA au détriment des créances liées aux primes LAMal, alors que le recouvrement de ces dernières, relevant du droit public des assurances sociales, est obligatoire et légalement favorisé (possibilité de prononcer la mainlevée de l’opposition au commandement de payer, créance privilégiée selon l’art. 219 al. 4 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 [LP - RS 281.1] ; cf. arrêt 200.2012.976 du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 janvier 2014 consid. 4.3).

-          L’intimée a changé de méthode dans les tableaux récapitulant les versements sans attirer l’attention de la chambre de céans sur cette modification.

En effet, d’un tableau récapitulant les primes dues au titre de la LAMal et de la LCA et les versements y relatifs, l’intimée est passée à deux tableaux, le premier récapitulant le montant dû au titre des primes LAMal et les versements y relatifs (pièce 48 du chargé du 14 septembre 2021) et le second portant sur le montant dû au titre des primes LCA et les versements y relatifs (pièce 49 du chargé du 14 septembre 2021).

Quant aux tableaux relatifs aux participations aux coûts, les premiers ne mentionnaient pas expressément les frais de rappel et ne prenaient pas en considération l’intégralité de certains montants. En revanche, dans le tableau produit sous pièce 50 du chargé du 14 septembre 2021, l’intimée a explicité les frais de sommation et pris en considération l’intégralité des montants versés par la recourante.

-          L’intimée s’y perd elle-même en se référant, dans ses dernières écritures, à des tableaux entretemps modifiés par ceux produits sous pièces 48 à 50 du chargé du 14 septembre 2021 ou encore en se référant, pour certains versements, à des tableaux qui ne mentionnent pas de tels versements.

-          Les montants versés par la recourante ne sont parfois pas pris en considération tels quels par l’intimée. Par exemple, le montant de CHF 45.05 a été versé le 28 décembre 2015 par la recourante au moyen d’un bulletin de versement figurant au dossier. Par contre, ce même montant n’apparaît pas dans les récapitulatifs de l’intimée. En revanche, à la même date, l’intimée a comptabilisé un montant de CHF 131.20. Interrogée à ce propos par courrier du 23 août 2021, l’intimée a ensuite évoqué un versement total de CHF 272.30.

-          La recourante n’a, pour sa part, pas systématiquement indiqué un numéro de référence pour chacun de ses versements. Parfois, avec un bulletin de versement, elle a payé divers décomptes. Il lui est également arrivé d’effectuer des versements au moyen de bulletins de versement concernant des décomptes qui ne se suivaient pas chronologiquement et entre deux, elle a procédé à des versements sans numéro de référence. L’intimée a ainsi attribué, à plusieurs reprises, des versements à des décomptes qu’ils ne concernaient pas.

Compte tenu de cette confusion, il a été extrêmement laborieux pour la chambre de céans de réconcilier les montants versés par la recourante et ceux pris en considération par l’intimée. Elle y est finalement parvenue comme cela ressort de ce qui suit.

 

Le montant dû par la recourante au titre des primes

8.        a. À titre liminaire, la chambre de céans rappelle que l’intimée a produit deux types de tableaux récapitulatifs.

Dans sa décision sur opposition du 29 octobre 2020, dans sa réponse du 3 décembre 2020 et en pièce 33 du chargé de pièces relatif à la réponse, l’intimée a produit un tableau récapitulant les primes LAMal et LCA dues, ainsi que les versements effectués par la recourante.

Sous pièces 48 et 49 du chargé annexé aux déterminations du 14 septembre 2021, l’intimée a produit deux tableaux relatifs aux primes, le premier concernant les primes LAMal et le second relatif aux primes LCA. Chaque versement de la recourante était ventilé entre les primes LAMal et les primes LCA, les primes LCA étant la plupart du temps intégralement couvertes, le solde du versement étant alors affecté aux primes LAMal.

Cela étant, le dossier transmis par l’intimée ne comprend pas tous les décomptes, de sorte qu’il est impossible pour la chambre de céans, d’attribuer un versement à une facture en fonction du numéro de référence. Partant, la vérification se fera dans un premier temps en prenant en considération l’intégralité des versements.

b. Pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2019, CSS a réclamé les primes suivantes à l’assurée :


 

 

Année

Personne assurée

Primes LAMal

Primes LCA

Total annuel

2014

Recourante

3'987.00

348.00

4'335.00

B______

316.60

81.00

398.50

2015

Recourante

3'597.60

348.00

3'945.60

B______

0.00

468.00

468.00

2016

Recourante

3'846.60

348.00

4'194.60

B______

0.00

468.00

468.00

C______

0.00

204.70

204.70

2017

Recourante

4'077.00

348.00

4'425.00

B______

0.00

475.20

475.20

C______

0.00

374.40

374.40

2018

Recourante

4'443.60

348.00

4'791.60

B______

13.20

499.20

512.40

C______

13.20

392.40

405.60

2019

Recourante

4'821.60

348.00

5'169.60

B______

111.60

513.60

625.20

C______

111.60

404.40

516.20

TOTAL

25'339.60

5'968.90

31'308.50

C’est le lieu de préciser que ce tableau applique les subsides aux seules primes LAMal. Ainsi, par exemple, pour C______ et B______, les primes 2014 s’étaient élevées à CHF 0.-, le subside octroyé étant en réalité supérieur aux primes réclamées. En revanche, si l’on additionne toutes les primes et que l’on déduit le montant total des subsides octroyés et ce sur toute la période, comme l’a fait l’intimée, les primes LAMal se seraient élevées à CHF 25'114.75 (soit CHF 40'273.95 de primes – CHF 15'123.20 de subsides). En effet, dans ce cas, le solde non utilisé des subsides a servi à réduire d’autres primes.

Pour la même période, CSS a également accordé les crédits de primes suivants, ce qui a réduit d’autant le montant total dû par l’assurée :

-          CHF 336.90 pour 2017

-          CHF 114.60 pour 2016

-          CHF 158.00 pour 2015

-          CHF 0.50 de bonus pour absence de prestations en 2019.

L’assurée ne s’étant pas acquittée dans les temps des montants réclamés par CSS, des frais de rappel lui ont été réclamés. L’examen de ces frais sera effectué ci-dessous.

En conclusion, le montant total dû par la recourante pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2019, pour les primes LAMal et LCA, est le suivant :

CHF 31'308.50 Primes

- CHF 609.50 Crédits de primes 2015-2017

- CHF 0.50 Bonus pour absence de prestations en 2019

CHF 30'698.50 Total

 

c. Il ressort des pièces du dossier que les paiements suivants ont été effectués par la recourante :

 

Montants versés par la recourante et admis par l’intimée

Montants invoqués par la recourante mais ne pouvant être retenus

Commentaire

Date

Montant

Date

Montant

 

 

23.12.2013

186.15

Selon les relevés bancaires fournis par la recourante et les explications qu’elle a elle-même données (voir tableau intitulé « primes 2013 »), il s’agit de versements effectués en faveur d’Intras concernant les primes dues pour 2013.

Ces primes ne concernent par conséquent pas CSS.

 

 

23.12.2013

246.15

 

 

30.01.2014

120.15

 

 

30.01.2014

134.00

 

 

28.02.2014

120.15

 

 

28.02.2014

134.00

31.03.2014

361.25

 

 

 

31.03.2014

180.00

 

 

 

 

 

04.04.2014

1'173.00

Ce montant, versé à Intras, ne concerne pas CSS

29.04.2014

180.00

 

 

 

29.04.2014

361.15

 

 

 

30.04.2014

1.35

 

 

Suppression solde dû inférieur à CHF 5.-.

 

 

08.05.2014

123.00

Un seul versement de CHF 123.- apparaît dans les pièces remises par la recourante et il est également destiné à Intras. Ce montant ne concerne donc pas non plus CSS.

 

 

08.05.2014

123.00

30.05.2014

361.15

 

 

 

30.05.2014

180.00

 

 

 

06.06.2014

101.25

 

 

 

30.06.2014

130.00

 

 

 

30.06.2014

361.15

 

 

 

 

 

03.07.2014

30.00

Le montant de CHF 30.- correspond selon toute vraisemblance au versement de CHF 31.- déjà pris en considération par les parties dans le récapitulatif relatif à la participation aux coûts.

Ce montant n’entre par conséquent pas dans le calcul du solde dû.

 

 

21.07.2014

250.00

Ce montant concerne les primes dues pour novembre et décembre 2013 et a été versé à Intras.

Il ne concerne donc pas CSS.

30.07.2014

361.15

 

 

 

06.08.2014

30.00

 

 

 

28.08.1014

35.00

 

 

 

29.08.2014

361.15

 

 

 

25.09.2014

35.00

 

 

 

03.10.2014

15.00

 

 

 

09.10.2014

216.65

 

 

 

05.11.2014

641.90

 

 

 

04.12.2014

452.80

 

 

 

08.12.2014

101.25

 

 

 

17.12.2014

210.00

 

 

 

08.01.2015

561.50

 

 

 

30.01.2015

561.50

 

 

 

04.03.2015

501.50

 

 

 

09.04.2015

531.50

 

 

 

29.04.2015

536.20

 

 

 

27.05.2015

254.60

 

 

 

10.06.2015

- 247.20

 

 

Subside remboursé par l’intimée.

03.07.2015

254.60

 

 

 

08.07.2015

- 610.80

 

 

Subside remboursé par l’intimée.

31.07.2015

352.60

 

 

 

07.09.2015

352.60

 

 

 

07.10.2015

352.60

 

 

 

01.11.2015

352.60

 

 

 

29.12.2015

112.10

 

 

 

30.12.2015

386.30

 

 

 

10.02.2016

386.30

 

 

 

03.03.2016

386.30

 

 

 

12.04.2016

386.30

 

 

 

02.05.2016

386.30

 

 

 

30.05.2016

386.30

 

 

 

 

 

16.06.2016

279.50

Ce montant a été pris en considération par la recourante et par l’intimée dans le calcul du solde dû s’agissant de la participation aux coûts.

Il ne peut être retenu à deux reprises et n’entre donc pas en considération pour le calcul du solde des primes.

04.07.2016

386.30

 

 

 

04.08.2016

762.85

 

 

 

08.09.2016

510.40

 

 

 

12.10.2016

510.40

 

 

 

13.10.2016

510.40

 

 

 

19.10.2016

- 510.40

 

 

Ce montant a été remboursé par l’intimée. Il vient donc en déduction des versements opérés par la recourante.

 

 

25.10.2016

350.00

Ce montant a été pris en considération par les deux parties dans le calcul du solde dû s’agissant de la participation aux coûts.

Il ne peut être retenu à deux reprises et n’entre donc pas en considération pour le calcul du solde des primes.

08.11.2016

510.40

 

 

 

07.12.2016

410.40

 

 

 

18.12.2016

- 605.00

 

 

Subside remboursé par l’intimée.

13.01.2017

410.40

 

 

 

08.02.2017

410.40

 

 

 

24.02.2017

410.40

 

 

 

27.03.2017

410.40

 

 

 

25.04.2017

410.40

 

 

 

24.05.2017

410.40

 

 

 

26.06.2017

418.40

 

 

 

26.06.2017

0.05

 

 

Suppression solde dû sur prime, montant inférieur à CHF 5.-

27.07.2017

280.40

 

 

 

25.08.2017

440.40

 

 

 

27.09.2017

440.00

 

 

 

27.10.2017

480.00

 

 

 

27.11.2017

440.00

 

 

 

22.12.2017

440.00

 

 

 

26.01.2018

435.00

 

 

 

27.02.2018

435.00

 

 

 

27.03.2018

435.00

 

 

 

27.04.20185

470.00

 

 

 

25.05.2018

1.10

 

 

Suppression solde dû sur prime, montant inférieur à CHF 5.-

25.05.2018

470.00

 

 

 

06.06.2018

- 507.45

 

 

Subside remboursé par l’intimée.

27.06.2018

518.00

 

 

 

27.07.2018

510.00

 

 

 

27.08.2018

480.00

 

 

 

27.09.2018

510.00

 

 

 

1.         27.10.2018

81.00

 

30.00

2.         Selon le tableau de la recourante et les pièces justificatives transmises, cette dernière a versé trois montants le 27 octobre 2018 : CHF 30.-, CHF 5,80 et CHF 45,20. Ces montants correspondent aux soldes des primes respectivement d’août 2018, d’octobre 2018 et de septembre 2018. Compte tenu de cette précision, le montant total de CHF 81.- doit être pris en considération dans le tableau récapitulatif relatif aux primes et non dans celui en lien avec les participations aux coûts.

5.80

45.20

27.10.2018

516.00

 

 

 

27.11.2018

516.00

 

 

 

21.12.2018

525.50

 

 

 

28.01.2019

526.00

 

 

 

27.02.2019

526.00

 

 

 

27.03.2019

526.00

 

 

 

26.04.2019

526.00

 

 

 

27.05.2019

526.00

 

 

 

13.06.2019

- 480.00

 

 

Subside remboursé par l’intimée.

28.06.2019

526.00

 

 

 

26.07.2019

490.00

 

 

 

27.08.2019

526.00

 

 

 

27.09.2019

526.00

 

 

 

25.10.2019

525.00

 

 

 

26.11.2019

525.00

 

 

 

 

- 525.00

 

 

Montant remboursé par l’intimée à une date inconnue. Il vient donc en déduction des montants payés par la recourante.

TOTAL versé par la recourante

28'886.45

En comparant le montant dû par la recourante et le montant effectivement versé par celle-ci, il peut être constaté que le solde encore dû s'élève à CHF 1'812.05.

Dans son tableau récapitulatif du 3 décembre 2020 (voir réponse du même jour ch. 2.5), l’intimée est arrivée à un solde encore dû de CHF 1'597.20. La différence correspond en substance à la non-prise en considération du montant de CHF 30.- versé le 3 juillet 2014, mais en réalité mentionné par les parties dans le récapitulatif de la participation aux coûts, des frais de rappel de CHF 40.- qui seront examinés ci-dessous, ainsi qu’à l’application de la déduction relative aux subsides uniquement aux primes LAMal et non pas au total dû.

Le montant de CHF 1'812.05 ci-dessus et celui de CHF 1'597.20 mentionné par l’intimée comprennent non seulement les primes LAMal, mais également les primes LCA. Cela étant, seules les primes LAMal font l’objet de la présente procédure, de sorte qu’il y a lieu de déterminer le solde dû à ce titre uniquement.

En pièces 48 et 49 du chargé annexé à ses déterminations du 14 septembre 2021, l’intimée a établi des nouveaux tableaux récapitulatifs, le premier concernant les primes LAMal (pièce 48) et le second, les primes LCA (pièce 49). Il en ressort que l’intimée estime que la recourante est encore débitrice d’un solde de CHF 1'301.35 concernant les primes LAMal et de CHF 237.85 s’agissant des primes LCA.

Les derniers versements effectués par la recourante ne comportent ni numéro de référence ni autre mention quant au décompte concerné. Ces paiements ont donc servi à couvrir les dettes de la recourante par ordre chronologique, selon leur date d’exigibilité (cf. art. 87 CO).

Le solde de CHF 1'812.05 encore dû par la recourante correspond donc aux 3,5 derniers mois de l’année 2019, soit à la moitié du mois de septembre, ainsi qu’aux mois d’octobre à décembre 2019 (CHF 1'812.05 / CHF 525.92 = 3,5 et CHF 525.92 = primes dues pour 2019 / 12 mois). Si l’on applique les subsides au total dû, comme l’a fait l’intimée, le solde de CHF 1'587.20 correspond également aux trois derniers mois de l’année 2019 (CHF 1'587.20 / CHF 525.92).

Partant, la recourante est bien tenue de s’acquitter des primes pour les mois d’octobre et novembre 2019, que les subsides soient uniquement appliqués aux primes LAMal en cours ou au total dû.

 

Le montant encore dû par la recourante au titre de la participation aux coûts

9.        Le montant total dû par l’assurée, au titre de participation aux coûts pour ses enfants et elle, est le suivant, au demeurant non contesté :

Année

Montant

2014

578.05

2015

1'281.35

2016

1'173.35

2017

1'465.65

2018

1'295.35

2019

852.40

2020

31.10

Total

6'677.25

Dans ses observations du 14 septembre 2021, l'intimée a indiqué renoncer au frais d'arrangement de paiement. En revanche, elle a réclamé CHF 150.- de frais de rappel. Comme pour les primes, ces frais seront examinés ci-dessous, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte à ce stade.

Partant, le montant total dû par la recourante s’élève à CHF 6'677.25.

10.    Les paiements suivants ressortent des décisions sur opposition querellées et des écritures de l’intimée des 9 mars 2020 (A/494/2020), 27 mai 2020 (A/1123/2020), 3 décembre 2020 (A/3549/2020), ainsi que des tableaux produits par la recourante en date des 30 mai 2020 (A/1123/2020), 31 août 2020 (A/494/2020 et A/1123/2020) et 14 septembre 2021 (A/494/2020).

C’est le lieu de préciser que dans les tableaux réalisés jusqu’au 31 août 2020, l’intimée affectait une partie de certains montants au paiement des frais de rappel, lesquels n’étaient pas détaillés dans le montant dû par la recourante. Ainsi, les versements suivants n’avaient été que partiellement pris en considération :

 

Date

Montant retenu par l’intimée

Montant effectivement versé par la recourante

 

07.09.2015

87.70

102.70

CHF 15.- ont été attribués par l’intimée au paiement des frais de rappel

03.11.2015

56.00

115.15

CHF 15.- ont été attribués par l’intimée au paiement des frais de rappel

03.11.2015

44.15

03.03.2016

29.75

168.65

CHF 30.- ont été attribués par l’intimée au paiement des frais de rappel

03.03.2016

108.90

20.06.2016

219.50

279.50

CHF 60.- ont été attribués par l’intimée au paiement des frais de rappel

 

Dans son tableau produit sous pièce 50 du chargé de pièces annexé aux déterminations du 14 septembre 2021, l’intimée a changé de méthode. Désormais, le tableau tient compte des versements réellement effectués par la recourante, les frais de rappel étant comptabilisés dans le montant total dû. Cette manière de procéder étant plus transparente, c’est elle qui sera appliquée par la chambre de céans.

 

Montants versés par la recourante et admis par l’intimée

Montants invoqués mais ne pouvant être retenus

Commentaire

Date

Montant

Date

Montant

 

 

30.01.2014

134.00

Selon les relevés de compte transmis par la recourante, il s’agit de montants versés à Intras. S’agissant du montant de CHF 72.30, il pourrait également s’agir d’un remboursement par Intras. Dans tous les cas, ces trois montants ne sauraient être pris en considération.

 

 

06.02.2014

72.30

 

 

28.02.2014

134.00

29.04.2014

62.72

 

 

 

 

 

08.05.2014

123.00

Ce montant a été versé à Intras et ne peut donc être pris en considération.

08.05.2014

59.50

 

 

 

 

 

08.05.2014

28.10

Interrogée à ce propos, la recourante a attribué la date du 6 juin 2014 à ce montant (voir courrier du 8 [recte] 28 juillet 2021). La date du 8 mai 2014 est donc erronée et ce montant a été compté à double. Il ne peut être pris en considération dans le récapitulatif des versements.

 

 

 

08.05.2014

123.00

Ce montant a été versé à Intras et ne peut donc être pris en considération.

30.05.2014

62.72

 

 

 

06.06.2014

90.50

 

 

 

06.06.2014

7.20

 

 

 

06.06.2014

0.11

 

 

Abandon solde dû de CHF 0.11

 

 

06.06.2014

40.00

Ce montant a été versé à Intras et ne peut donc être pris en considération.

06.06.2014

28.10

 

 

Ce montant figure bien dans les relevés transmis par la recourante.

03.07.2014

31.00

 

 

 

 

 

21.07.2014

250.00

Selon le relevé de compte y relatif transmis par la recourante, ce montant correspond aux primes dues pour les mois de novembre et décembre 2013, alors que la recourante était encore assurée chez Intras.

Il ne peut donc être pris en considération.

30.07.2014

100.00

 

 

 

06.08.2014

100.00

 

 

 

24.09.2014

59.50

 

 

 

24.09.2014

190.50

 

 

 

24.09.2014

- 190.50

 

 

Montant remboursé par l’intimée

24.09.2014

59.50

 

 

 

15.10.2014

- 59.50

 

 

Montant remboursé par l’intimée

10.03.2015

12.00

 

 

 

02.04.2015

35.00

 

 

 

08.04.2015

11.95

 

 

 

07.05.2015

38.90

 

 

 

07.05.2015

45.80

 

 

 

 

 

07.05.2015

28.10

Selon les relevés bancaires transmis par la recourante, ce montant concerne une prestation fournie à son époux (« Prestation pour Mr. D______ »). Il n’entre donc pas dans le récapitulatif concernant la recourante et ses enfants.

08.06.2015

100.00

 

 

 

08.06.2015

100.00

 

 

 

08.06.2015

3.10

 

 

 

03.07.2015

100.00

 

 

 

31.07.2015

200.00

 

 

 

31.07.2015

2.70

 

 

 

07.09.2015

102.70

 

 

 

03.11.2015

71.00

03.11.2015

115.15

Le montant de CHF 115.15 comprend celui de CHF 14.90 ci-dessous

03.11.2015

44.15

 

 

03.11.2015

14.90

Ce montant est inclus dans le montant de CHF 115.15 (voir extrait de compte et courrier du 8 [recte 28] juillet 2021).

 

 

22.12.2015

112.10

L'intimée admet avoir perçu CHF 273.30 le 29 décembre 2015. Ce montant comprenait notamment ceux de CHF 112.10 et de CHF 45.05, ces deux montants correspondant au demeurant aux pièces produites par la recourante.

Les CHF 112.- ont été pris en considération dans le récapitulatif concernant les primes. Quant au montant de CHF 45.05, il est compris dans celui de CHF 161.20 comme indiqué par l'intimée dans ses déterminations du 14 septembre 2021 (CHF 273.30 – CHF 112.10 = CHF 161.20).

 

 

28.12.2015

45.05

29.12.2015

161.20

 

 

03.03.2016

44.75

 

 

 

03.03.2016

123.90

18.04.2016

21.90

 

 

 

20.06.2016

279.50

 

 

 

27.10.2016

350.00

 

 

 

17.02.2017

22.30

 

 

 

17.02.2017

34.16

 

 

 

17.02.2017

30.40

17.02.2016

51.35

 

17.02.2017

20.95

 

24.02.2017

112.00

 

 

 

15.03.2017

35.45

 

 

 

 

 

15.03.2017

40.30

Ce montant a été payé pour le compte de l’époux de la recourante (« D______ »). Il ne peut donc pas être pris en considération dans le décompte concernant la recourante et ses enfants.

08.05.2017

15.45

08.05.2017

30.50

 

08.05.2017

15.05

 

27.05.2017

25.00

 

 

 

08.08.2017

13.75

 

 

 

25.08.2017

50.00

 

 

 

25.08.2017

20.95

 

 

 

25.08.2017

20.00

 

 

 

25.08.2017

50.00

 

 

 

25.08.2017

15.05

 

 

 

25.08.2017

45.00

 

 

 

25.08.2017

15.00

 

 

 

25.08.2017

36.05

 

 

 

25.08.2017

63.50

 

 

 

28.08.2017

0.65

 

 

Abandon solde sur décompte

16.09.2017

4.50

 

 

Suppression solde dû car inférieur à CHF 5.-

27.10.2017

160.00

 

 

Ce montant a disparu du tableau récapitulatif produit sous pièce 50 du chargé de pièces relatif aux déterminations du 14 septembre 2021.

Cependant, il ressort des pièces justificatives produites que la recourante a bien versé un montant de CHF 160.- le 27 octobre 2017. De plus, aucun versement de ce montant n’a été affecté aux paiement des primes.

27.11.2017

130.00

 

 

 

22.12.2017

130.00

 

 

 

26.01.2018

130.00

 

 

 

27.02.2018

130.00

 

 

 

07.03.2018

14.10

 

 

 

27.03.2018

130.00

 

 

 

27.04.2018

130.00

 

 

 

25.05.2018

130.00

 

 

 

27.06.2018

24.85

 

 

 

27.06.2018

50.00

 

 

 

27.06.2018

55.10

 

 

 

27.06.2018

11.40

 

 

 

27.06.2018

130.00

 

 

3.         Seul un virement de CHF 130.- apparaît sur les décomptes fournis par la recourante. De plus, elle-même ne retient qu’un seul versement à cette date. Toutefois, les récapitulatifs de l'intimée du 3 décembre 2020 et 14 septembre 2021 (pièce 50) comprennent deux versements, les 27 et 30 juin 2018. Sur question de la chambre de céans, l'intimée a expliqué que seul un montant avait été reçu. En revanche, l’intimée n’a pas mentionné le versement de CHF 130.- du 27 août 2018. Partant, selon toute vraisemblance, le versement du 30 juin 2018 correspond à celui du 27 août 2018 et résulte d’une erreur de dates.

 

 

30.06.2018

130.00

27.07.2018

2.85

 

 

Abandon solde sur décompte

27.07.2018

130.00

 

 

 

27.07.2018

30.00

 

 

 

27.07.2018

20.00

 

 

 

08.08.2018

30.00

 

 

 

09.08.2018

0.65

 

 

Abandon solde dû sur décompte

27.08.2018

30.00

 

 

C’est suite à une erreur de l’intimée que ce montant n’a pas été pris en considération (cf. déterminations du 14 septembre 2021).

27.08.2018

130.00

 

 

Le récapitulatif effectué dans la réponse du 3 décembre 2020 ne comprend pas ce versement. Interrogée à ce propos, l'intimée s'est référée au décompte produit sous pièce 40, chargé du 9 mars 2020 dans la case A/494/2020. Ce document concerne toutefois les primes et ne comporte aucune entrée de CHF 130.- ni en date du 27 août 2018 ni à une autre date.

Dans ses déterminations du 14 septembre 2021, l'intimée reconnaît toutefois avoir reçu ce versement, de sorte qu'il sera pris en considération.

Selon toute vraisemblance, les versements des 30 juin et 27 août 2018 n’en font qu’un et une erreur de date s’est glissée dans le tableau.

27.09.2018

130.00

 

 

 

27.09.2018

150.70

27.09.2018

120.70

Les relevés de compte comportent deux versements distincts à la même date (CHF 120.70 et CHF 30.00). Les parties ont toutefois mentionné le montant total dans leur récapitulatif respectif.

27.09.2018

30.00

 

 

27.09.2018

30.00

Ce montant est déjà inclus dans celui de CHF 150.70 pris en considération par les deux parties en exécution de l’arrangement de paiement. Il ne peut donc être retenu une deuxième fois.

15.10.2018

150.00

 

 

 

 

 

26.10.2018

5.80

L’intimée a pris en considération le montant total de CHF 81.- dans son récapitulatif concernant les primes. De son côté, la recourante a inclus les montants de CHF 5.80 et CHF 30.- tant dans son récapitulatif concernant les primes que dans celui relatif à la participation aux coûts.

Ces montants ne pouvant être pris en considération qu’une seule fois, ils l’ont été dans le calcul du solde des primes dues.

26.10.2018

45.20

26.10.2018

30.00

27.10.2018

140.70

26.10.2018

120.70

 

26.10.2018

20.00

 

27.11.2018

124.00

 

 

 

21.12.2018

124.00

 

 

 

27.03.2019

38.40

 

 

 

27.03.2019

18.60

 

 

 

27.03.2019

4.80

 

 

 

27.03.2019

36.00

 

 

 

27.05.2019

50.00

 

 

 

28.06.2019

50.00

 

 

 

22.06.2019

1.60

 

 

Suppression solde inférieur à CHF 5.-

27.09.2019

28.00

 

 

 

27.09.2019

13.35

 

 

 

27.01.2020

31.10

 

 

 

27.01.2020

18.80

 

 

 

27.01.2020

15.65

 

 

 

27.01.2020

2.15

 

 

 

TOTAL

5’951.91

 

 

 

En comparant le montant dû par la recourante et le montant effectivement versé par celle-ci, il peut être constaté que le solde encore dû s'élève à CHF 725.34 (CHF 6'677.25 – CHF 5'951.91) et non à CHF 993.49.

 

Les frais de rappel et de sommation

11.    Aux termes du règlement des assurances selon la LAMal de CSS, édition 01.2010, les dépenses de la CSS pour frais de sommation et de poursuites sont à la charge de la personne assurée (art. 14.3). La personne assurée qui n’a pas payé son dû à l’échéance reçoit une sommation écrite avec indication des suites en cas de non-paiement et mention du délai supplémentaire à l’échéance duquel des poursuites peuvent être introduites (art. 14.4).

En lien avec le retard de la recourante dans ses paiements, l’intimée lui a réclamé, à titre de frais de rappel (ou sommation), les montants suivants comme cela ressort des tableaux récapitulatifs réalisés par l’intimée et de ses déterminations du 14 septembre 2021 (ch. 2.3.1) :

Primes de CHF 811.80

CHF 40.- ;

Participations aux coûts de CHF 31.80 

CHF 150.05

Participations aux coûts de CHF 841.99

Participations aux coûts de CHF 119.70

Des commandements de payer notifiés à la recourante, il ressort que l’intimée réclame encore les frais suivants :

-          Poursuite n° 1______ (participations aux coûts pour un montant total de CHF 119.70) : CHF 90.-

-          Poursuite n° 2______ (participations aux coûts pour un montant total de CHF 841.99) : CHF 130.-

-          Poursuite n° 3______ (primes de CHF 811.80 et participation aux coûts de CHF 31.80) : CHF 200.-.

En d’autres termes, l’intimée a réclamé les frais suivants à la recourante :

-          Primes de CHF 811.80 : CHF 40.- de frais de sommation et CHF 200.- de frais divers, soit au total CHF 240.- ;

-          Participations aux coûts de CHF 993.49 (CHF 119.70 + CHF 841.99 + CHF 31.80) : CHF 150.05 de frais de sommation et CHF 220.- de frais divers (CHF 90.- + CHF 130.-).

Compte tenu de la jurisprudence en la matière, les frais de sommation et autres frais réclamés par l’intimée sont en disproportion évidente avec les montants encore dus par la recourante, ce d’autant plus qu’une certaine confusion a été créée et maintenue par l’intimée. Partant, la chambre de céans les ramènera, ex aequo et bono à CHF 100.- pour les primes et CHF 100.- pour les participations aux coûts.

12.    Reste à déterminer le sort des intérêts moratoires.

a. En vertu de l'art. 26 al. 1, 1ère phrase, LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires. Selon l'art. 105a OAMal, le taux des intérêts moratoires pour les primes échues s'élève à 5% par année.

b. En l’espèce, selon le commandement de payer, l’intimée réclame, d’une part, des intérêts moratoires de 5% dès le 24 février 2020 et, d’autre part, des intérêts de CHF 14.65. Dans la décision du 20 mai 2020, les intérêts moratoires s’élèvent à CHF 24.45, soit CHF 11.90 correspondant à 5% sur un montant de CHF 420.40 pour la période du le 31 octobre 2019 au 20 mai 2020, et CHF 12.66 correspondant également à 5%, mais sur un montant de CHF 391.40 pour la période du 30 septembre 2019 au 20 mai 2020. Enfin, dans la décision sur opposition du 29 octobre 2020 et la réponse du 3 décembre 2020, l’intimée évoque un intérêt à 5% dès le 31 octobre 2019.

La chambre de céans suppose que le montant de CHF 14.65 indiqué dans le commandement de payer correspond à l’intérêt de 5% réclamé pour la période courant jusqu’au 23 février 2020, raison pour laquelle l’intérêt de 5% réclamé sur le montant de CHF 811.80 ne court qu’à compter du 24 février 2020.

En réalité les deux méthodes appliquées conduisent à un résultat sensiblement identique, de sorte que la chambre de céans retiendra les montants indiqués sur le commandement de payer.

13.    Compte tenu de ce qui précède, un montant global de CHF 268.15 a, à tort, fait l’objet des poursuites initiées contre la recourante. Ce montant sera déduit de la manière suivante :

-          CHF 119.70 sur la poursuite n° 1______ ;

-          CHF 116.65 sur la poursuite n° 2______ (CHF 841.99 - CHF 725.34) ;

-          CHF 31.80 sur la poursuite n° 3______.

Partant :

-          Le recours du 6 février 2020 est admis et la décision sur opposition du 5 février 2020 est annulée. La mainlevée de l’opposition formée à la poursuite n° 1______ est refusée.

-          Le recours du 25 mars 2020 est partiellement admis et la décision sur opposition du 6 mars 2020 est annulée en tant qu’elle confirme que la recourante est débitrice de CHF 841.99 à titre de participation aux coûts. La dette de la recourante sera ramenée à CHF 725.34 et les frais à CHF 100.-. La mainlevée de l’opposition formée à la poursuite n° 2______ sera accordée à hauteur de CHF 825.34 ;

-          Le recours du 2 novembre 2020 sera partiellement admis et la décision sur opposition du 29 octobre 2020 sera annulée en tant qu’elle confirme que la recourante est débitrice de CHF 31.80. Il sera constaté que la recourante est uniquement débitrice des primes pour un montant total de CHF 811.80, auquel s’ajoutent CHF 100.- de frais. La mainlevée de l’opposition formée à la poursuite n° 3______ sera accordée à hauteur de CHF 926.45 (CHF 811.80 + CHF 14.65 + CHF 100.-), avec intérêts à 5% sur le montant de CHF 811.80 dès le 24 février 2020.

Pour le surplus, la procédure est gratuite.

 

*****

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare les recours recevables.

Au fond :

2.        Admet le recours du 6 février 2020 et annule la décision sur opposition du 5 février 2020.

3.        Refuse la mainlevée de l’opposition formée à la poursuite n° 1______.

4.        Admet partiellement le recours du 25 mars 2020 et annule la décision sur opposition du 6 mars 2020 au sens des considérants.

5.        Constate que la recourante est débitrice de CHF 825.34 (CHF 725.34 + CHF 100.-).

6.        Prononce la mainlevée de l’opposition formée à la poursuite n° 2______ à hauteur de CHF 825.34 ;

7.        Admet partiellement le recours du 2 novembre 2020 et annule la décision sur opposition du 29 octobre 2020 au sens des considérants.

8.        Constate que la recourante est débitrice de CHF 926.45 (CHF 811.80 + CHF 100.-+ CHF 14.65) avec intérêts de 5% dès le 24 février 2020 sur le montant de CHF 811.80 uniquement.

9.        Prononce la mainlevée de l’opposition formée à la poursuite n° 3______ à hauteur de CHF 926.45 (CHF 811.80 + CHF 14.65 + CHF 100.-), avec intérêts à 5% dès le 24 février 2020 sur le montant de CHF 811.80.

10.    Dit que la procédure est gratuite.

11.    Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Diana ZIERI

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le