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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1616/2021

ATAS/1150/2021 du 10.11.2021 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1616/2021 ATAS/1150/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 10 novembre 2021

4ème Chambre

 

En la cause

A______ SA, à CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Cyril AELLEN

 

 

recourante

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

 

intimé

 

 

EN FAIT

A.      a. Par préavis du 12 mars 2020, A______ SA (ci-après l’employeuse ou la recourante), active dans l’exploitation d’établissements publics ainsi que dans l’organisation de manifestations et d’évènement artistiques et culturels, a annoncé une réduction de l’horaire de travail (ci-après RHT) pour toute l’entreprise, soit pour vingt-sept personnes sous contrats de travail de durée indéterminée pour la période du 11 mars au 30 juin 2020. Était notamment annexée au formulaire-type, une approbation de la RHT signée par les personnes concernées.

b. Par décision du 17 mars 2020, l’office cantonal de l’emploi (ci-après l’OCE ou l’intimé) a partiellement fait opposition au paiement de l’indemnité en cas de RHT et dit que la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après la caisse) pouvait l’octroyer du 15 mars au 14 juin 2020. Il précisait qu’il appartiendrait à l’employeuse de déposer, le cas échéant, un nouveau préavis de RHT dix jours au moins avant la continuation de cette mesure et que la demande serait analysée avec plus de rigueur s’agissant notamment du risque normal d’exploitation et suivant l’évolution du virus.

c. Par courriel du 27 mai 2020, l’employeuse a informé l’OCE n’avoir toujours pas de nouvelles d’une prochaine réouverture et que sa RHT était échue le 14 juin. Elle souhaitait savoir s’il fallait reconvoquer tous les employés pour leur faire signer une nouvelle demande de RHT ou si une directive avait été édictée à ce sujet et si elle pouvait reconduire la mesure sans avoir à faire cela.

d. L’employeuse a transmis à l’OCE un nouveau préavis de RHT daté du 29 mai 1973 (recte 2020), concernant vingt-huit personnes pour la période du 15 juin au 31 août 2020.

e. Par décision du 4 juin 2020, l’OCE n’a pas fait opposition au paiement de l’indemnité en cas de RHT pour la période du 15 juin au 31 août 2020 requis par préavis de l’employeuse du 1er juin 2020, attirant l’attention de celle-ci sur le fait qu’il lui appartiendrait de déposer, le cas échéant, un nouveau préavis de RHT dix jours au moins avant la continuation de la RHT et que cette demande serait analysée avec plus de rigueur s’agissant notamment du risque normal d’exploitation et en tenant compte de l’évolution de la situation en relation avec la Covid-19.

f. Par courriel du 3 août 2020, l’employeuse a informé l’OCE avoir été fermée depuis le 31 juillet et qu’elle le serait jusqu’au 24 août. Elle allait remettre toute l’entreprise en RHT. Elle avait une décision jusqu’au 31 août et pensait pouvoir encore l’utiliser, même si elle avait demandé à ne plus en bénéficier, car elle avait recommencé à travailler à la fin du mois de juin. Elle demandait comment cela se passerait si elle ne devait pas rouvrir le 25 août et si elle devrait recontacter chacun de ses employés et remonter tout un dossier RHT ou si elle pourrait seulement étendre la couverture RHT. Elle attendait avec impatience des nouvelles de l’OCE afin de pouvoir rassurer tout le monde et informer son personnel.

g. Le 3 août 2020, l’OCE a répondu à l’employeuse que la RHT en cours était valable jusqu’au 31 août 2020. Si par la suite, elle voulait demander une prolongation de la mesure, elle devrait déposer une nouvelle demande.

h. Le 3 août 2020, l’employeuse a remercié l’OCE pour sa rapide réponse. Elle espérait que l’État de Genève se positionnerait une fois pour toute ou que la démarche soit prolongée pour les établissements de nuit et qu’elle n’ait pas à refaire tout un dossier RHT.

i. Le même jour, l’OCE a répondu que ce n’était pas l’État de Genève qui décidait et que l’OCE ne faisait qu’appliquer les dispositions légales et les directives du Secrétariat d’État à l’économie (ci-après le SECO). S’il s’agissait d’une fermeture sur ordre de l’autorité, cela ne devrait pas poser de problème. Il faudrait toutefois déposer un dossier complet pour le mois de septembre (dix jours avant), si la fermeture se prolongeait, ce qu’il ne souhaitait évidemment pas.

j. Le 4 août 2020, l’employeuse a indiqué à l’OCE que c’était quand même une décision sur Genève surtout et qu’elle ne croyait pas que cette décision concernait toute la Suisse à ce jour. C’était Genève qui se fondait sur des chiffres erronés et avait fait le choix de fermer les établissements de la nuit manu militari. Elle espérait être informée par les autorités avant le 24 au soir si une réouverture était décidée. Donc, elle osait espérer que le délai de dix jours était flexible pour la trentaine d’établissements genevois dans le même cas qu’elle, car ils étaient un cas spécial par rapport aux autres entreprises, qui étaient à nouveau en activité. Elle était une grande entreprise avec beaucoup d’employés et remonter le dossier n’était pas une simple formalité. Cela signifiait pour elle de convoquer tout le personnel à mi-août pour être sûre de finaliser le dossier de septembre le 20. C’était beaucoup de démarches pour une issue incertaine, surtout en tenant compte du fait qu’elle avait déjà bénéficié de la RHT de mi-mars à fin juin. Y avait-il une période maximum pour en bénéficier ? elle ne trouvait pas cette information. Elle n’aimerait pas se retrouver dans une situation où elle recevrait une réponse lui indiquant qu’elle avait atteint le maximum des droits d’indemnité, ce qui serait incompréhensible.

k. Le 5 août 2020, l’OCE a indiqué à l’employeuse que son établissement était fermé, qu’elle ne pouvait avoir aucune certitude quant à sa réouverture et qu’elle devait impérativement respecter le délai de dix jours. Il était conscient que la situation n’était pas facile, mais il était obligé d’appliquer les règles. La durée totale possible de la RHT était de dix-huit mois.

l. Le 19 août 2020, à 8h13, l’employeuse a indiqué à l’OCE : « j’aimerais juste confirmer avec vous. Suite aux dernières annonces, les mesures en place RHT dont bénéficient les entreprises sont prolongées au 31 décembre 2020. Il y a lieu de remonter un nouveau dossier pour septembre. Car j’avais commencé à le faire, mais je n’ai pas réussi à réunir les signatures de tous les employés à ce jour. »

m. Le 19 août 2020, à 8h14, l’OCE a répondu que la procédure simplifiée étant prolongée, il n’y avait pas besoin des signatures des employés.

n. Le 22 octobre 2020, l’employeuse s’est étonnée ne pas avoir reçu le versement des indemnités RHT. Elle a transmis à l’OCE une copie des emails qu’ils avaient échangés en lui indiquant qu’elle avait été de bonne foi et à chaque instant inquiète de lui remettre les dossiers en temps et en heure. Elle avait fait de son mieux en ce sens. Elle pensait sincèrement après sa réponse que les démarches étaient accomplies et que sa demande était enregistrée, puisqu’il s’agissait simplement d’un renouvellement de la mesure fédérale pour laquelle l’intégralité des informations avait déjà été transmise. Elle espérait sincèrement que ce quiproquo administratif ne porterait pas à conséquence et qu’une solution pourrait être trouvée. Il en allait de la survie de son entreprise et de ses vingt-sept salariés.

o. Le 26 octobre 2020, l’OCE a indiqué à l’employeuse, qu’après avoir relu leurs échanges de courriels, il devait malheureusement confirmer que rien ne lui permettait de faire une exception et de lui accorder les indemnités de manière rétroactive. Si elle voulait à nouveau bénéficier des RHT, elle devait déposer sans tarder une nouvelle demande, étant précisé que le délai de préavis de dix jours était toujours applicable.

p. L’employeuse a transmis à l’OCE le 26 octobre 2020 un préavis de RHT pour vingt-six travailleurs concernés par la RHT pour la période du 5 novembre au 31 décembre 2020.

q. Par décision du 9 novembre 2020, l’OCE a accepté la demande pour la période du 2 novembre 2020 au 1er février 2021.

r. Le 27 novembre 2020, l’employeuse, représentée par un conseil, a informé l’OCE qu’elle se trouvait aujourd’hui dans une position intenable et que sa trésorerie ne lui permettait pas de pallier les deux mois durant lesquels elle n’avait perçu aucune indemnité RHT. En toute bonne foi, elle avait été persuadée que ses décisions d’octroi de RHT ultérieures au 31 août 2020 seraient tacitement renouvelées, forte de ses contacts étroits avec l’OCE, et en particulier des indications reçues le 19 août 2020, selon lesquelles la procédure simplifiée était prolongée. Sa position était d’autant plus légitime que la fermeture des établissements nocturnes avait été ordonnée depuis le 31 juillet 2020. Confrontée à la reconduction de ces mesures, elle pouvait déduire que le versement des indemnités RHT se poursuivrait dans la mesure où l’impossibilité d’exploiter son établissement perdurait. Elle sollicitait qu’un droit aux indemnités RHT lui soit reconnu pour la période du 1er septembre au 1er novembre 2020 et qu’une décision sujette à recours soit rendue à ce sujet.

s. Par décision du 1er décembre 2020, l’OCE a refusé la demande de RHT de l’employeuse. Bien que dûment informée par l’OCE dès le 5 août 2020 que pour obtenir la prolongation des indemnités en cas de RHT dès le 1er septembre 2020, il lui appartenait de déposer une demande au moyen du formulaire simplifié en respectant un délai de préavis de dix jours, l’employeuse n’avait pas déposé un tel préavis avant le 26 octobre 2020. La RHT ne pouvant être accordée de manière rétroactive, l’OCE devait faire opposition à la demande de l’employeuse du 26 octobre 2020, étant rappelé que suite à ce préavis, la RHT lui avait été accordée, par décision du 9 novembre 2020, dès le 2 novembre 2020 et pour une durée de trois mois.

t. L’OCE a pris une nouvelle décision le 1er décembre 2020, annulant et remplaçant la précédente, considérant que cette dernière était manifestement erronée, car l’employeuse n’avait pas déposé de préavis pour la période du 1er septembre au 1er novembre 2020. Une nouvelle décision serait rendue à réception d’un préavis formel de RHT de l’employeuse pour la période concernée.

u. Le 3 décembre 2020, l’employeuse a rempli un préavis de RHT pour vingt-six travailleurs concernés par la RHT pour la période du 1er septembre au 1er novembre 2020 et elle l’a transmis le lendemain par courriel à l’OCE.

v. Par décision du 8 décembre 2020, l’OCE a considéré qu’il ressortait des nombreux échanges de mails que l’employeuse avait clairement et à plusieurs reprises été informée de la procédure à suivre afin de requérir la prolongation de la RHT, procédure qu’elle avait d’ailleurs respectée, en déposant sa première demande de prolongation dès le 15 juin 2020 dans les délais et au moyen du bon formulaire de demande. L’employeuse ne pouvait valablement soutenir qu’elle ignorait la procédure à suivre afin de demander la seconde prolongation de son autorisation RHT à compter du 1er septembre 2020, alors que l’OCE l’avait informée à plusieurs reprises qu’elle devait retourner le formulaire de demande de RHT en respectant un délai de préavis de dix jours et qu’il lui avait été confirmé, le 19 août 2020, qu’il n’était pas nécessaire de récolter les signatures de chacun de ses collaborateurs dans ce but, dès lors que la procédure simplifiée avait été prolongée.

Ce n’était que le 4 décembre 2020, soit avec plus de trois mois de retard, que l’employeuse avait déposé sa demande de RHT pour la période du 1er septembre au 1er novembre 2020. La perte de travail ne pouvait plus être prise en considération en raison de sa tardiveté. L’OCE refusait en conséquence sa demande de RHT du 4 décembre 2020 pour la période du 1er septembre au 1er novembre 2020.

B.       a. Le 4 janvier 2021, l’employeuse a formé opposition à la décision précitée se prévalant de la bonne foi de l’administré et du principe de la confiance ainsi que de l’interdiction du formalisme excessif et concluant à ce que l’OCE autorise sa demande de RHT pour la période du 1er septembre au 1er novembre 2020.

b. Par décision sur opposition du 1er février 2021, l’OCE a rejeté l’opposition du 4 janvier 2021, confirmant la décision du 8 décembre 2020, au motif que l’employeuse avait déposé sa demande de RHT avec trois mois de retard pour la période du 1er septembre au 1er novembre 2020.

c. Le 4 mars 2021, l’employeuse a interjeté recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre la décision sur opposition du 1er février 2021.

d. Le 26 mars 2021, la caisse a informé l’OCE avoir reçu le décompte de septembre de l’employeuse le 1er octobre 2020.

e. Par décision sur opposition du 31 mars 2021, qui annulait et remplaçait celle du 1er février 2021, l’OCE a retenu qu’il ressortait des pièces du dossier que l’employeuse était pleinement consciente et informée de son obligation de demander la prolongation de la RHT en faveur de ses collaborateurs en déposant un préavis auprès de l’OCE, dès lors que cette condition figurait dans les deux décisions de l’OCE des 17 mars et 4 juin 2020 et que l’employeuse avait demandé une première prolongation par le dépôt d’un formulaire extraordinaire le 19 mai 2020 pour le 1er juin 2020. Lors des échanges entre l’employeuse et l’OCE précédant le dépôt de ce préavis le 19 mai 2020, l’employeuse avait été informée que la procédure simplifiée ne requérait pas la signature de l’ensemble des collaborateurs, cet accord étant attesté par une mention figurant sur le formulaire lui-même. Dans le courant du mois d’août 2020, l’employeuse avait encore été dûment et à plusieurs reprises informée qu’il était impératif de faire parvenir à l’OCE le formulaire de préavis de RHT au moins dix jours à l’avance et qu’une prolongation ne pouvait pas être automatique. L’employeuse ne pouvait dès lors invoquer le principe de la protection de la bonne foi pour soutenir qu’elle pouvait raisonnablement avoir compris qu’il n’était pas nécessaire de faire parvenir à l’OCE le formulaire de préavis officiel moyennant le respect du préavis de dix jours, au motif qu’il lui avait été indiqué le 19 août 2020, que la signature des travailleurs n’était pas exigée. L’exigence de l’utilisation du formulaire officiel simplifié ne pouvait être qualifiée de formalisme excessif, dès lors que le dépôt d’un préavis découlait de l’art 36 LACI et que l’employeuse avait été informée à de nombreuses reprises de cette exigence. Les courriels de l’employeuse ne pouvaient pas être considérés comme équivalant à un préavis, dès lors qu’elle n’avait pas transmis dans ces courriels les informations indispensables relatives au nombre de collaborateurs de l’entreprise, au nombre de collaborateurs touchés par la RHT, à l’ampleur de la RHT ou encore à sa durée. Les informations transmises dans le cadre des précédents préavis ne suffisaient pas, dès lors que le nombre de travailleurs total dans l’entreprise avait varié entre le premier et le deuxième préavis et qu’un changement du nombre de collaborateurs dans l’entreprise ou de travailleurs concernés ne pouvait pas être déterminé par l’autorité. L’employeuse ne pouvait valablement soutenir qu’elle ignorait la procédure à suivre pour demander une seconde prolongation de son autorisation RHT dès le 1er septembre 2020. Cela étant, l’employeuse avait envoyé son formulaire de décompte d’indemnités RHT de septembre 2020 à la caisse de chômage le 1er octobre 2020. Au vu de la dernière directive du SECO du 19 mars 2021 (06/21 ch. 2.3.b), il était possible de tenir compte, comme date du dépôt du préavis RHT, de la date de l’envoi du décompte à la caisse, à savoir, en l’occurrence, le 1er octobre 2020. Dès lors, si la RHT ne pouvait pas être accordée de manière rétroactive à l’employeuse dès le 1er septembre 2020, il était possible de la lui accorder dès le 1er octobre 2020 jusqu’à la date de la prochaine autorisation valable, soit jusqu’au 1er novembre 2020. En conséquence, l’opposition du 4 janvier 2021 était partiellement admise, la décision du 8 décembre 2020 et la décision sur opposition du 1er février 2021 annulées et la RHT était accordée à l’employeuse du 1er octobre au 1er novembre 2020.

C.       a. L’employeuse a formé recours contre la décision sur opposition du 31 mars 2021 auprès de la chambre des assurances sociales le 10 mai 2021, concluant principalement à l’octroi de la RHT du 1er septembre au 1er novembre 2020, sous suite de frais et dépens. Elle reprenait en substance les arguments développés dans son opposition.

b. Par arrêt du 21 avril 2021 (ATAS/357/2021), la chambre de céans a constaté que le recours du 4 mars 2021 était devenu sans objet suite à l’annulation de la décision querellée.

c. Par réponse du 8 juin 2021, l’intimé a conclu au rejet du recours, estimant que l’argumentation de la recourante était téméraire, dès lors que celle-ci soutenait dans son écriture avoir été faussement amenée à croire que la procédure simplifiée concernant l’octroi de l’indemnité RHT impliquait une reconduction tacite de l’autorisation afin de bénéficier de la RHT au-delà du 31 août 2020, ce qui n’était pas soutenable. Le SECO avait très largement revu à la baisse les exigences quant aux informations contenues et la forme du préavis RHT à transmettre à l’autorité cantonale pour se voir reconnaître le droit à l’indemnité RHT, mais n’avait jamais supprimer l’exigence de la transmission d’un préavis de RHT à l’autorité cantonale, laquelle ressortait de l’art. 36 LACI.

d. Le 29 juin 2021, la recourante a fait valoir que la réponse de l’OCE, datée du 8 juin 2021, avait été reçue par la chambre des assurances sociales le 9 juin 2021 et qu’elle avait donc été formée hors délai et qu’elle devait en conséquence être déclarée irrecevable (ATA/121/2006 du 8 novembre 2011 consid. 6), référence faite à l’art. 17 al. 4 LPA.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA).

3.        Le litige porte sur le droit de la recourante à la RHT pour la période du 1er au 30 septembre 2020.

4.        La recourante a fait valoir dans un grief formel que la réponse de l’intimé avait été transmise tardivement à la chambre de céans. Le délai de réponse octroyé à l’intimé étant un délai d’ordre, la réponse de ce dernier est recevable même si elle a été transmise après le délai requis (ATA/846/2012 du 18 décembre 2012 consid. 2b).

5.        5.1. Afin de surmonter des difficultés économiques passagères, un employeur peut introduire, avec l’accord de ses employés, une RHT, voire une suspension temporaire de l’activité de son entreprise (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, ch. 1 relatif aux remarques préliminaires concernant les art. 31ss). En effet, selon l’art. 31 al. 1 let. b et d LACI, les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l’activité suspendue ont droit à l’indemnité en cas de RHT lorsque la perte de travail doit être prise en considération et la réduction de l’horaire de travail est vraisemblablement temporaire, et si l’on peut admettre qu’elle permettra de maintenir les emplois en question. L’indemnité s’élève à 80 % de la perte de gain prise en considération (art. 34 al. 1 LACI).

5.2. Selon l’art. 36 al. 1 LACI, lorsqu’un employeur a l’intention de requérir une indemnité en faveur de ses travailleurs, il est tenu d’en aviser l’autorité cantonale par écrit dix jours au moins avant le début de la RHT. Le Conseil fédéral peut prévoir des délais plus courts dans des cas exceptionnels. Le préavis est renouvelé lorsque la RHT dure plus de trois mois.

Compte tenu de l’art. 58 al. 4 OACI, il doit être considéré que le respect des délais de préavis est une condition formelle du droit. Il s’agit d’un délai de déchéance (ATF 110 V 335 ; RUBIN, op. cit., n° 11 ad art. 36 ; Bulletin LACI RHT G7 ad art. 36). Le délai de préavis ne peut être ni prolongé ni suspendu mais il peut être restitué en présence d’une raison valable (RUBIN, op. cit., n° 11 ad art. 36 ; Bulletin LACI RHT G7 ad art. 36). L’inobservation du délai n’entraîne toutefois pas la péremption générale du droit mais uniquement son extinction pour la période donnée, le début du droit étant reporté de la durée du retard (ATF 110 V 335 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral des assurances C_20/98 du 15 septembre 2000 consid. 1c ; RUBIN, op. cit., n° 11 ad art. 36 ; Bulletin LACI RHT G7 ad art. 36). Dans l’hypothèse d’un préavis tardif, il appartient à l’autorité cantonale de s’opposer partiellement au versement de l’indemnité (RUBIN, op. cit., n° 11 ad art. 36 ; Bulletin LACI RHT G7 ad art. 36).

Si une demande ne respecte pas les exigences de forme ou si elle est remise à un organe incompétent, la date à laquelle elle a été remise à la Poste ou déposée auprès de cet organe est déterminante quant à l’observation des délais et aux effets juridiques de la demande (art. 29 al. 3 LPGA).

5.3. Selon la directive n°8 du SECO, l'octroi de l’indemnité en cas de RHT en lien avec le coronavirus s’effectuait dans le cadre d'une procédure sommaire, de façon rapide et peu bureaucratique. Cette simplification concerne en particulier les questions auxquelles il fallait répondre dans le formulaire « COVID 19 - Préavis de réduction de l'horaire de travail ». Les informations requises pour le préavis étaient indiquées sur le formulaire concerné, et pouvaient aussi y être adaptées. Tous les préavis RHT relatifs à la pandémie et encore reçus au moyen du formulaire conventionnel pouvaient également être traités de manière allégée.

5.4. Le 19 mars 2021, l’Assemblée fédérale a adopté l’art. 17b de la loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie de COVID-19 (loi COVID-19 – RS 818.102). D’après son al. 1er, en dérogation à l’art. 36 al. 1 LACI, aucun délai de préavis ne doit être observé pour la réduction de l’horaire de travail. Le préavis doit être renouvelé lorsque la réduction de l’horaire de travail dure plus de six mois. À partir du 1er juillet 2021, une réduction de l’horaire de travail pour une durée de plus de trois mois ne peut être autorisée que jusqu’au 31 décembre 2021 au plus tard. Toute modification rétroactive d’un préavis existant doit faire l’objet d’une demande auprès de l’autorité cantonale jusqu’au 30 avril 2021 au plus tard.

D’après le ch. III al. 7 de la modification du 19 mars 2021 à la loi COVID-19 (RO 2021 153), l’art. 17b al. 1 entre en vigueur rétroactivement le 1er septembre 2020 et a effet jusqu’au 31 décembre 2021.

Il ressort du message du Conseil fédéral relatif à une modification de la loi COVID-19 du 17 février 2021 que l’art. 17b crée une disposition directement applicable qui, après son entrée en vigueur, n’a pas besoin d’être mise en œuvre dans l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage. L’al. 1 phr. 1 supprime totalement le délai de préavis pour toutes les entreprises. Le début de la réduction de l’horaire de travail pourra être autorisé à partir de la date du préavis pour autant que toutes les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité soient remplies. Par ailleurs, selon l’art. 36 al. 1 LACI, le préavis doit être renouvelé et la RHT autorisée de nouveau si celle-ci dure plus de trois mois. L’al. 1 phr. 2 de l’art. 17b de la loi COVID-19 prévoit que l’autorisation de réduction de l’horaire de travail émise par l’autorité cantonale sera désormais valable pendant six mois. Autrement dit, l’entreprise ne devra renouveler le préavis que si la réduction de l’horaire de travail dure plus de six mois. Cette réglementation allègera la charge administrative des entreprises et des organes d’exécution (FF 2021 285, p. 29s.).

6.        Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 129 I 161 consid. 4.1; ATF 128 II 112 consid. 10b/aa; ATF 126 II 377 consid. 3a et les arrêts cités).

Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6; ATF 129 I 161 consid. 4.1; ATF 126 II 377 consid. 3a et les références citées).

7.        En l’espèce, il ressort des décisions notifiées à la recourante et des réponses de l’intimé à ses nombreux messages qu’elle a été correctement et à plusieurs reprises renseignée par l’intimé sur l’exigence de déposer un préavis pour demander la prolongation de la mesure de RHT. Le 19 août 2020, la recourante a adressé un message peu clair à l’OCE indiquant en substance qu’elle était entrain de constituer un dossier pour septembre, mais qu’elle n’avait pas réussi à réunir les signatures de tous les employés à ce jour. L’OCE lui a répondu immédiatement que la procédure simplifiée étant prolongée, il n’y avait pas besoin des signatures des employés. Dans ces circonstances, ce message ne pouvait être compris de bonne foi par l’employeuse comme indiquant que le dépôt d’un préavis n’était pas nécessaire. La procédure simplifiée allégeait la procédure de préavis, mais ne supprimait pas l’exigence du dépôt d’une demande, selon la directive 8 du SECO. L’intimé n’a ainsi pas donné un renseignement erroné à la recourante, qui ne peut se prévaloir du principe de la bonne foi.

Par ailleurs, la nécessité de déposer un préavis découle de l’art. 36 al. 1 LACI et l’on ne saurait considérer qu’exiger son dépôt constituerait un formalisme excessif.

L’intimé a correctement octroyé la RHT à la recourante du 1er octobre au 1er novembre 2020, en tenant compte de la date de dépôt auprès de la caisse de son décompte d’indemnités RHT pour le mois de septembre 2020, en application de l’art. 17b al. 1 de la loi COVID-19 et de la jurisprudence (ATAS/735/2021 du 29 juin 2021).

8.        Infondé, le recours sera rejeté.

9.        La procédure est gratuite.

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le