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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1752/2019

ATAS/854/2021 du 23.08.2021 ( AVS ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1752/2019 ATAS/854/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 23 août 2021

10ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à DOUVAINE, FRANCE

 

 

recourant

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE

 

 

intimée

 


EN FAIT

1.        a. Par décision du 6 novembre 2017, le service des indépendants de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la CCGC, la caisse ou l'intimée) a fixé les cotisations personnelles (AVS/AI/APG, AMAT et CAFI indépendant) de Monsieur A______ (ci-après : l'intéressé, le contribuable ou le recourant), né le ______1978, pour la période du 1er mars au 31 août 2014, comme suit :

Base juridique :

Fixation définitive des cotisations. Le revenu d'activité lucrative a été déterminé par l'administration fiscale. Celui-ci ne correspond pas au revenu imposable mais aux résultats propres de l'entreprise (art. 22, 23 et 25 RAVS).

Base de calcul :

-          Revenu net de l'activité CHF 79'981.-

-          Rajout des cotisations (art. 9 al. 4 LAVS) CHF 8'591.55

-          Revenu selon calcul CHF 88'572.55

-          Revenu déterminant CHF 88'500. –

Fixation des cotisations :

-          Cotisations AVS/AI/APG 9.700% sur CHF 88'500.- CHF 8'584.80

-          Frais d'administration 2.800% sur CHF 8584.80 CHF 240.35

-          Cotisations AMAT 0.041% sur CHF 88'500.- CHF 36.30

-          Cotisations CAFI indép. 2.300% sur CHF 63'000.- CHF 1'449. --

-          Total CHF 10'310.45

b. Des intérêts moratoires étaient calculés sur la base d'une créance de CHF 8'700.40 à 5 % l'an dès le 1er janvier 2016, soit 666 jours au 6 novembre 2017 : CHF 804.80.

c. Le montant total à payer incluait outre les CHF 804.80 d'intérêts moratoires, des frais de sommation de CHF 80.-; le tout sous imputation d'un payement de CHF 1'610.05, soit un solde de CHF 9'585.20.

2.        L'intéressé a formé opposition le 7 décembre 2017 : il était taxé sur un revenu de CHF 79'981.-; or, il n'avait pas réalisé ce montant. Il était en train de faire des démarches auprès de l'administration fiscale cantonale (ci-après : l'AFC) pour obtenir la rectification de cette taxation 2014.

Il joignait à son opposition une copie du courrier qu'il avait adressé le 14 avril 2015 à l'AFC accompagnant sa déclaration fiscale 2014, en précisant qu'il y avait joint les écritures de sa comptabilité ainsi que la photocopie de la situation provisoire de l'AVS; étant donné que le compte bancaire avait été fermé, il ne pouvait fournir le document officiel de la banque, pour les intérêts. C'était la première fois qu'il remplissait ces documents, raison pour laquelle il avait transmis ces documents à l'AFC, afin d'être transparent. Il ressortait notamment de la déclaration fiscale susmentionnée que le revenu de l'activité indépendante se montait à CHF 28'406.- sous déduction de CHF 8'466.- (recte selon détail : CHF 8'486.-), et l'activité indépendante s'était déployée sur la période du 1er mars au 16 septembre 2014.

3.        a. Par courriel du 22 mars 2019 à Monsieur B______, taxateur à la direction des personnes morales, entreprises et impôts spéciaux de l'AFC, le service juridique de la CCGC exposait que l'assuré (contestant la taxation des cotisations 2014) avait indiqué à l'appui de son opposition avoir contacté l'AFC pour faire rectifier cette taxation 2014. L'AFC était donc priée d'indiquer si les chiffres pour l'année 2014 avaient été modifiés.

b. Par réponse mail du même jour, le taxateur a répondu que ce contribuable avait effectivement déposé une réclamation pour la taxation 2014, le 20 avril 2017, mais un maintien de la taxation lui avait été notifié le 27 juillet 2017; les chiffres 2014 étant entrés en force, ils ne seraient pas modifiés. Il remarquait : « ce Monsieur réside en France et n'a pas d'adresse valide ».

4.        La CCGC a rejeté l'opposition de l'intéressé par décision sur opposition du 26 mars 2019. Selon la réglementation applicable, les travailleurs indépendants qui ont leur domicile civil en Suisse ou qui y exercent leur activité sont obligatoirement assurés à l'AVS. Sont soumis à la perception des cotisations en tant que revenu d'une activité lucrative indépendante tous revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale et de toute autre activité indépendante. Les autorités fiscales cantonales déterminent le revenu de l'activité lucrative indépendante et le capital propre investi dans l'entreprise, et les communiquent aux caisses de compensation, qui sont liées par les chiffres transmis. Selon la jurisprudence, la détermination du revenu est en effet une tâche qui incombe aux autorités fiscales et il n'appartient pas au juge des assurances sociales (ni aux caisses de compensation, par extension) de procéder lui-même à une taxation. L'assuré doit donc faire valoir ses droits en matière de taxation – avec les effets que celle-ci peut avoir sur des cotisations AVS - en premier lieu dans la procédure judiciaire fiscale. En l'espèce, il ressortait du dossier que la taxation fiscale de l'assuré pour l'année 2014 avait été maintenue et était désormais entrée en force. Ainsi, conformément à la jurisprudence, la CCGC ne pouvait s'écarter des chiffres communiqués pour établir sa décision de cotisations personnelles. Au surplus, il n'appartenait pas à la CCGC de procéder à une nouvelle taxation. La décision de cotisations personnelles du 6 novembre 2017 était maintenue.

5.        Par courrier du 7 mai 2019, l'intéressé a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans ou la CJCAS) d'un recours contre la décision sur opposition susmentionnée. Il concluait implicitement à l'annulation de la décision entreprise, sinon à sa modification dans le sens d'une réduction du montant réclamé. Il exposait en substance que suite à son changement de statut, d'indépendant à salarié de la société anonyme en cours d'année 2014, il avait transmis le bilan de comptabilité de l'entité indépendante hors délai, sur relance de la CCGC, et avait aussitôt transmis les documents en bonne et due forme afin de s'acquitter de la somme correspondante. Cependant, n'ayant pas rendu la déclaration dans les délais (deux mois), il avait été taxé d'office sur un montant de CHF 79'980.- (recte : CHF 79'981.-) de bénéfice; or, le chiffre d'affaires qu'il avait produit pour la période concernée était de CHF 60'000.- (sic!) [recte : CHF 28'406.- tel que cela ressort de sa déclaration fiscale 2014 et des pièces produites], ce qui lui « paraissait difficile de pouvoir en tirer bénéfice »; il avait donc entamé des démarches de réclamation auprès des services compétents pour lesquels « la décision m'est parvenue en date du 16 avril 2019, comme non considérée ». Il n'était en aucun cas réfractaire à s'acquitter de factures inhérentes à son activité, pour autant qu'elles soient le reflet de la réalité.

6.        L'intimée s'est déterminée sur le recours par courrier du 29 mai 2019. Elle a conclu à son rejet. D'après la jurisprudence, toute taxation fiscale est présumée conforme à la réalité; cette présomption ne pouvait être infirmée que par des faits. Dès lors que les caisses de compensation sont liées par les données fiscales et que le juge des assurances sociales examine, en principe, uniquement la décision de la caisse quant à sa légalité, il ne saurait s'écarter des décisions de taxation entrées en force que si celles-ci contiennent des erreurs manifestes dûment prouvées, qu'il est possible de rectifier d'emblée, ou s'il s'impose de tenir compte d'éléments de fait sans pertinence en matière fiscale, mais déterminants sur le plan des assurances sociales. De simples doutes sur l'exactitude d'une taxation fiscale ne suffisent pas. Reprenant la motivation de la décision entreprise, l'intimée concluait qu'il convenait de confirmer la décision sur opposition entreprise.

7.        Le recourant a répliqué par courrier du 24 juin 2019. Il rappelait qu'il avait adressé sa déclaration fiscale pour la période 2014 à l'AFC, contenant notamment ses revenus en tant qu'indépendant pour la période du 1er mars au 1er août 2014. Il avait bien indiqué que son chiffre d'affaires s'élevait pour cette période à la somme de CHF 28'400.- bruts en tant qu'indépendant. Il avait appris par la suite que la taxation pour cette période était entrée en force sur la base d'un montant de CHF 79'981.- (« Revenu net de l'activité estimé ») selon le barème établi, et que celui-ci avait été fixé « sur le principe du non-respect du délai de déclaration soit pour ma part, de deux mois, et selon la personne que j'avais rencontrée au guichet de l'OCAS aucune démarche ne pourrait aboutir pour s'y opposer ». Il attirait cependant l'attention de la chambre de céans sur le fait que durant l'année 2014, il avait opéré un changement de statut de son entreprise, passant de celui d'indépendant à celui de société anonyme; toutes les démarches avaient été entreprises pour s'assurer que les deux situations ne seraient pas mélangées et que la déclaration au cours de l'année précédente contienne les deux entités; il se pouvait néanmoins qu'un amalgame ait été effectué entre les deux sociétés et qu'une confusion dans la comptabilité ait induit l'AFC en erreur. Au vu de ces explications, il demandait que cette « taxation d'office » qui, selon lui, n'avait pas lieu d'être sachant que la somme qui lui était réclamée reflétait un chiffre d'affaires clairement au-dessus de ce qu'il avait pu gagner, soit reconsidérée. Il annexait à son écriture la copie d'une décision de la direction de la perception du service de l'impôt à la source de l'AFC du 9 avril 2018 concernant la période fiscale 2015 : la réclamation qu'il avait formulée le 18 février 2017 contre son imposition de l'année fiscale 2015 selon bordereau remis le 1er décembre 2016 était tardive, et donc irrecevable.

8.        L'intimée a dupliqué par courrier du 11 juillet 2019. Elle persistait dans ses conclusions et n'avait pas d'observations complémentaires à formuler, se référant pour le surplus à sa réponse du 29 mai 2019.

9.        Par courrier du 17 juillet 2019, la chambre de céans a transmis au recourant la copie de la duplique de l'intimée. La CJCAS observait qu'à l'appui de sa réplique du 24 juin 2019, le recourant avait produit une copie de la décision sur réclamation rendue par le service de l'impôt à la source le 9 avril 2018, qui concernait la réclamation formulée contre l'imposition de l'année fiscale 2015. Or, l'année litigieuse était en l'espèce 2014. Il semblait que suite à la réclamation qu'il avait formulée à l'encontre de cette taxation 2014, la taxation initiale avait été maintenue, ce qui ressortait des échanges de courriels intervenus entre la CCGC et l'AFC. A priori, dans ce contexte, il ne s'agissait pas du maintien d'une taxation contestée pour des raisons formelles, notamment de respect des délais de procédure, mais du résultat d'un examen au fond. Or, la décision sur réclamation de l'AFC pour l'année 2014 n'avait pas été versée au dossier. Un délai lui était fixé pour produire cette décision.

10.    Dans le délai imparti, le recourant a indiqué, dans un courrier déposé au guichet de la juridiction, qu'il se présentait ce jour (25 juillet 2019) au guichet de la CJCAS pour fournir les pièces demandées; il serait en vacances du 27 juillet au 11 août 2019 et par conséquent, il sollicitait une prolongation de délai pour qu'il puisse constituer son dossier.

En annexe à ce courrier figuraient les documents suivants :

-          une copie de la décision du service des indépendants de la CCGC du 14 janvier 2015, valable pour l'année 2014 qui mentionnait comme base de calcul un revenu net de l'activité de la période du 1er mars au 31 août 2014 de CHF 19'939.55 déterminant un montant de cotisations AVS/AI/APG, AMAT, CAFI indépendant et frais d'administration d'un montant total de CHF 1'560.05;

-          un décompte du même jour, déterminant comme suit le solde dû (cotisations personnelles - Facture différentielle 01.03. – 31.08.2014) précisant que le revenu déterminant selon décision de taxation du même jour était de CHF 19'900.- :

 

-          Cotisations AVS/AI/APG 5.348% sur CHF 19'900.- CHF 1'064. 40

-          Cotisations CAFI indép. 2.300% sur CHF 19'900.- CHF 457.70

-          Cotisations AMAT 0.041% sur CHF 19'900.- CHF 8.15

-          Frais d'administration 2.800% sur CHF 1'064. 40 CHF 29.80

-          Sommation CHF 50. –

-          Payement ./. CHF 1'141.75

Total CHF 468.30

-          la copie d'une décision de cotisations personnelles pour personnes exerçant une activité lucrative indépendante, valable pour l'année 2014, du 22 septembre 2014 :

Base juridique :

Fixation des cotisations sur la base d'un revenu provisoire. Une adaptation selon les indications de l'autorité de taxation suivra ultérieurement.

Base de calcul :

-          Revenu net de l'activité période 01.03.-31.12.2014 CHF 19'939.55

-          Revenu selon calcul CHF 19'939.55

-          Revenu déterminant période 01.03.-31.12.2014 CHF 19'900. –

Fixation des cotisations :

-          Cotisations AVS/AI/APG 5.348 % CHF 1'064. --

-          Frais d'administration 2.800% CHF 29.80

-          Cotisations AMAT 0.041% CHF 8.15

-          Cotisations CAFI indép. 2.300% CHF 457. 70

Total CHF 1'559. 65

11.    Par courrier du 23 août 2019, la chambre de céans a confirmé au recourant que le dossier en sa possession ne comportait pas la décision sur réclamation de l'AFC pour l'année 2014. Un délai lui était imparti pour en solliciter une copie à l'AFC et la produire.

12.    Le recourant a déposé les deux décisions sur opposition de l'AFC relatives à l'année fiscale 2014 (impôt fédéral direct [ci-après : IFD] 2014 et impôts cantonaux et communaux [ci-après : ICC] 2014) : toutes deux, datées du 27 juillet 2017, déclaraient irrecevables les réclamations formulées le 20 avril 2017 contre l'imposition de l'année fiscale 2014 selon bordereau remis le 3 octobre 2016.

13.    La chambre de céans a entendu les parties en comparution personnelle le 13 juillet 2020.

Monsieur C______, pour l'intimée, a confirmé qu'effectivement, après avoir relu le dossier, il n'y avait pas retrouvé le justificatif de la communication de l'autorité fiscale par rapport au revenu pris en compte, le cas échéant, les fonds propres investis. Il adresserait ce document à la CJCAS prochainement.

Le recourant a déclaré : « J'explique que j'ai été directeur d'exploitation de l'entreprise de sécurité D______ jusqu'à fin février 2014. J'ai alors décidé d'ouvrir mon entreprise indépendante. Dès le 1er mars 2014, j'ai donc exploité mon entreprise individuelle, que j'ai transformée en société anonyme active depuis le 1er septembre 2014. A l'époque, j'étais conseillé par une fiduciaire, et nous avions pris contact avec l'OCAS pour savoir si nous devions faire immédiatement en cours d'année une déclaration pour la période où j'étais en raison individuelle et ensuite, une déclaration pour la société anonyme; on m'avait dit de faire les deux choses en même temps à la fin de l'année. J'admets que par la suite, j'ai eu du retard, et finalement j'ai appris que j'avais été taxé d'office. Or, le chiffre d'affaires que j'ai réalisé avec cette raison individuelle de mars à août 2014 était de CHF 28'406.-. Or, j'ai été taxé sur un bénéfice de CHF 79'900.- environ. On me l'a expliqué, après coup, en me disant que c'était comme ça, que ces barèmes étaient ceux appliqués par rapport à ce genre d'entreprises. Je dois dire que pendant la période où j'étais indépendant, je n'ai eu qu'un seul client : E______. Le montant de CHF 28'406.- mentionné ci-dessus est tout simplement la somme totale de toutes les factures que je leur ai adressées. Vous me faites observer que parmi les pièces que j'ai produites figure une partie seulement de ma déclaration fiscale 2014, soit celle concernant mon activité indépendante. J'ai en effet pour le reste déclaré les revenus que j'avais réalisés comme dépendant, et c'est précisément en prenant en compte ces éléments-là, qu'additionnés à ce chiffre d'affaires de CHF 28'406.- (respectivement le revenu figurant sur l'extrait de ma déclaration) que l'on arrive à ce montant de plus de CHF 79'900.-. Je produirai la copie intégrale de ma déclaration fiscale 2014, le bordereau d'impôt, ainsi que la copie du bilan et comptes de pertes et profits établis à l'époque par une fiduciaire, soit la fiduciaire F______, à Vésenaz. J'essaierai de la recontacter pour qu'ils attestent l'exactitude des chiffres. Je dois encore dire qu'entre temps, la société anonyme a malheureusement dû être mise en faillite. Cela m'a couté très cher, à moi et à ma famille. J'ai d'ailleurs des arrangements en cours, notamment avec la caisse de compensation pour payer par acomptes mensuels des décomptes de la société anonyme. J'ai pris également d'autres engagements, que j'ai respectés, et je peux ainsi dire que je n'ai jamais eu d'actes de défaut de biens. J'ai toujours honoré mes engagements, et j'ai pour ce cas particulier un grand sentiment d'injustice par rapport à ce qui m'a été imposé comme taxation. J'ai entre temps orienté ma carrière en faisant d'abord une école de police en 2017, et je suis entré dans la police internationale genevoise à l'issue de cette école ».

14.    Sur quoi, un délai a été accordé au recourant pour la production des documents évoqués, ainsi qu'à l'intimée, pour les documents d'annonce des revenus déterminants.

15.    Par courrier du 15 juillet 2020, l'intimée a adressé à la chambre de céans la communication fiscale reçue de l'AFC. La CCGC observait qu'il s'agissait d'une taxation ordinaire et non d'une taxation d'office, comme imaginé dans un premier temps lors de l'audience de comparution personnelle. Il ressortait dudit document un revenu d'une activité indépendante de CHF 79'981.- et un capital propre investi dans l'entreprise de CHF 0.-.

16.    Par courrier du 17 juillet 2020, la chambre de céans a imparti un délai au recourant pour observations éventuelles, la CJCAS se réservant, en fonction de sa détermination et des pièces produites, la possibilité d'interpeller l'AFC pour lui demander des précisions au sujet du montant retenu pour la période litigieuse. Il était observé, au vu du document produit, que la fin de la période d'activité indépendante avait été fixée par l'AFC au 16 septembre 2014 alors que le recourant la situait à fin août 2014.

17.    Par courrier daté du 10 septembre 2020, déposé le 15 septembre 2020 au siège de la CJCAS, le recourant a déposé une liasse de documents : en substance, il exposait que les divers éléments produits illustraient son activité en tant qu'indépendant pour la période du 1er mars au 16 septembre 2014. Concernant la période du 1er au 16 septembre 2020 (recte : 2014), il avait débuté son activité dans l'entreprise G______ SA (ci-après : G______) pour laquelle il agissait en tant qu'exploitant d'entreprise; pour cette période, la société n'avait fourni que deux prestations, effectuées le 12 septembre 2014 pour un montant total de CHF 1'152.90. Il joignait enfin à son écriture la « copie des deux courriers correspondant à la taxation rentrée en force et datés respectivement du 6 novembre et 19 décembre 2017 » : le document du 6 novembre était en réalité la copie de la décision de la CCGC, confirmée par la décision entreprise, et celui du 19 décembre 2017 émanait de l'AFC se référant à un courrier du contribuable du 25 novembre 2017; il lui indiquait que, vérification effectuée, l'AFC constatait que suite à la réclamation sur taxation 2014 du 20 avril 2017, des décisions lui avaient été notifiées en date du 27 juillet 2017 (décisions d'irrecevabilité pour tardiveté des réclamations), contre lesquelles il aurait pu recourir au Tribunal administratif de première instance dans les trente jours à compter de leur notification; ce qu'il n'avait pas fait, de sorte que sa taxation 2014 était entrée en force. Les autres pièces produites étaient : - des extraits du registre du commerce (ci-après : RC) concernant d'une part l'entreprise individuelle, inscrite au RC le 3 mars 2014 et radiée le 23 septembre 2014, et d'autre part la société G______, inscrite au RC le 13 août 2014; - des tableaux Excel déterminant le chiffre d'affaires de la raison individuelle, soit la liste de toutes les factures émises pendant la période de mars à septembre 2014, totalisant un montant de CHF 28'406.- (avec la copie de chacune des factures énumérées), respectivement les frais généraux de l'entreprise individuelle, frais de téléphone, assurances et cotisations (acompte) AVS, achat de matériel, frais administratifs et bancaires : le tout pour un montant total de dépenses de CHF 9'690.07.

18.    Par courrier du 16 septembre 2020, la chambre de céans a fait observer au recourant, en substance, que les documents produits en annexe à son courrier du 10 septembre 2020 ne correspondaient pas à ceux décrits, notamment au procès-verbal d'audience et au contenu du courrier et annexes de la CCGC du 15 juillet 2020 : le recourant devait produire la copie intégrale de sa déclaration fiscale 2014, le bordereau d'impôts y relatif ainsi que la copie du bilan et compte de pertes et profits établis à l'époque par sa fiduciaire; ces documents étaient déterminants dans la mesure où la communication fiscale à la CCGC se référait à une taxation ordinaire et non pas d'office.

19.    Par courrier du 26 septembre 2020, le recourant a adressé à la chambre de céans la copie intégrale de sa déclaration fiscale 2014, un avis d'impôt sur le revenu (« le seul en sa possession » – ndr. : émanant de l'autorité fiscale française), et le « dossier complet de recours avec échange de courriels entre la CCGC et l'administration fiscale cantonale » (ndr. : copie du bordereau et des pièces produites par l'intimée à l'appui de sa réponse). En ce qui concerne le bilan et compte de pertes et profits, le seul en sa possession, après recherches, comportait les deux entités. Quant à la fiduciaire mentionnée lors de l'audience du 13 juillet 2020, celle-ci n'avait pas établi de bilan mais avait uniquement estimé la perte de son entreprise lors de la faillite. Il ne pouvait donc fournir cette pièce.

20.    Par courrier du 6 novembre 2020, la chambre de céans a interpellé l'AFC, sollicitant diverses informations, et explications, notamment eu égard au fait que selon la déclaration fiscale 2014, le chiffre d'affaires brut pour la période concernée (activité d'indépendant, de mars à septembre 2014) correspondait à un montant de CHF 28'406.-, alors que l'intéressé avait été taxé sur un bénéfice de CHF 79'900.- environ. Il n'avait notamment pas été retrouvé trace des revenus déclarés par le recourant en tant que salarié. Il apparaissait en effet manifeste que l'on ne saurait déterminer un revenu imposable de quelque CHF 80'000.- sur la base d'un chiffre d'affaires brut de l'ordre de CHF 28'500.-. L'AFC était dès lors invitée à préciser si la taxation litigieuse était une taxation d'office (alors que la caisse intimée semblait déduire des informations fiscales communiquées qu'il s'agirait d'une taxation ordinaire). Le recourant avait versé à la procédure un avis d'impôt 2014 reçu de la direction générale des finances publiques françaises (impôt sur le revenu de € 6'345.-), notifié à l'adresse française correspondant à celle indiquée dans la déclaration fiscale (suisse) 2014, alors que selon un courriel d'un taxateur AFC à la CCGC, ce dernier remarquait que « ce Monsieur réside en France et n'a pas d'adresse valide »). La CJCAS s'interrogeait dès lors sur la question de savoir si la taxation litigieuse devait être mise en relation avec la remarque ci-dessus, dont dépendrait un système d'imposition particulier s'agissant d'un indépendant travaillant en Suisse et résidant « sans adresse valide » en France ?

21.    L'AFC s'est déterminée par courrier du 27 novembre 2020 : après avoir résumé la problématique litigieuse, l'autorité fiscale a communiqué à la CJCAS les « faits, détails et documents suivants liés à la détermination du revenu net en question » :

-          extraits du RC de la raison individuelle (inscrite le 3 mars 2014 et radiée le 23 septembre 2014) et de la société anonyme (G______ SA, en liquidation, inscrite le 13 août 2014, en liquidation dès le 16 décembre 2016);

-          déclaration fiscale 2014 de l'intéressé, reçue par l'AFC le 17 avril 2015;

-          demande de renseignements adressée le 20 juillet 2016 par le service des promoteurs immobiliers, remises de commerce et agriculteurs : l'intéressé était prié d'indiquer si sa raison individuelle avait été transformée en société anonyme; dans l'affirmative, de remettre une copie du bilan d'entrée de la SA ainsi qu'une liste des éléments commerciaux de l'entreprise individuelle ayant été apportés dans la nouvelle société anonyme; si des actifs n'avaient pas été apportés dans la SA, l'intéressé était invité à en faire part à l'AFC en en déterminant une valeur vénale au moment de la cessation d'activité;

-          rappel recommandé du 31 août 2016 concernant la demande de renseignements précitée; non retiré à la Poste;

-          notification le 3 octobre 2016 de la décision de taxation IFD et ICC 2014 comprenant notamment l'avis de taxation de l'activité indépendante pour la période d'imposition du 1er mars au 31 décembre 2014. Cet avis indiquait les éléments du compte de pertes et profits pris en considération sur le plan fiscal, à savoir : - la rubrique « produits d'exploitation » (code 12.08) comprenant le chiffre d'affaires brut déclaré (CHF 28'406.-), annualisé à hauteur de CHF 34'087.- pour le taux d'imposition (CHF 28'406.- x 12/10) car constituant un revenu périodique; - rubrique « autres produits » (code 12.16) comprenant un montant de CHF 80'000.- fixé d'office au titre d'un gain en capital présumé réalisé dans le cadre de la transformation de l'entreprise individuelle en société anonyme, à défaut d'avoir obtenu les renseignements susmentionnés demandés (l'AFC remarquait à cet égard que la note explicative de ce revenu de CHF 80'000.- fixé d'office, figurant au bas de l'avis de taxation faisait référence à des dates erronées [demande initiale et rappel]). L'AFC remarquait que « la quotité dudit montant n'avait pas été déterminée par un calcul précis fondé sur des indices donnés concluants en possession de notre administration mais bien plutôt en vue de faire réagir le contribuable et de l'inciter à nous communiquer ces renseignements dans le cadre d'une réclamation déposée dans le délai légal prescrit de 30 jours suivant la notification de la décision de taxation ». Du total des recettes en question de CHF 108'406.-, respectivement CHF 114'087.- pour le taux d'imposition, avaient été déduites les charges totales déclarées de CHF 8'486.-, respectivement de CHF 10'183.- pour le taux d'imposition (CHF 8'486.- x 12/10), la différence représentant le bénéfice net réalisé (code 12.01) de CHF 99'920.-, respectivement de CHF 103'904.- pour le taux d'imposition; - de ce bénéfice net de CHF 99'920.- avaient été déduites les cotisations AVS/AI, APG, chômage (code 32.10), déclarées pour un montant de CHF 19'939.-, la différence représentant le revenu net de l'activité indépendante de CHF 79'981.- communiqué par l'AFC à la CCGC le 5 décembre 2016. Il ressortait du décompte de l'office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS), notifié le 22 septembre 2014 (figurant dans les annexes de la déclaration fiscale 2014 déposée) que le montant déduit de CHF 19'939.- précité était erroné car il correspondait en réalité au revenu net provisoire de l'activité indépendante fixé par l'OCAS pour la période du 1er mars au 31 décembre 2014, de CHF 19'939.55, et non au montant des cotisations de CHF 1'559.65 déterminé sur la base dudit revenu net;

-          lettre d'explications du 20 avril 2017 du contribuable à l'AFC assortie d'annexes, lettre considérée comme une réclamation (tardive) déposée contre les taxations pour les impôts IFD et ICC 2014 notifiées le 3 octobre 2016;

-          notification le 27 juillet 2017 par l'AFC de décisions (IFD et ICC) déclarant irrecevable la réclamation en question, celle-ci n'ayant pas été présentée dans le délai légal et impératif prescrit;

-          lettre du contribuable à l'AFC du 25 novembre 2017 demandant la révision des taxations d'office 2014;

-          notification le 19 décembre 2017 par l'AFC d'une lettre rejetant la demande de révision du contribuable au motif que les décisions sur réclamation notifiées le 27 juillet 2017 auraient pu faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif de première instance dans les trente jours à compter de leur notification.

L'AFC exposait qu'il ressortait de ses explications que les seuls éléments pouvant être considérés comme certains et probants ressortant du compte de pertes et profits de l'activité d'indépendant du contribuable pour la période fiscale 2014 étaient le chiffre d'affaires déclaré de CHF 28'406.- et les charges déclarées de CHF 8'486.-. En revanche, le montant des « autres produits », de CHF 80'000.- fixé d'office, était très hypothétique, si bien que de l'avis de l'AFC, afin de pouvoir statuer sur son maintien, sa réduction ou son annulation dans le cadre de la procédure, il conviendrait de requérir du recourant de transmettre les renseignements et documents y relatifs, que l'AFC lui avait demandés et qu'elle n'avait pas reçus. Par ailleurs, l'AFC confirmait qu'hormis le montant du chiffre d'affaires susmentionné, le contribuable avait déclaré ses revenus 2014 en tant que salarié, pour la période du 1er août 2014 au 31 décembre 2014 dans le cadre de l'impôt à la source employés 2014, comme en témoignaient l'avis de taxation (faisant état d'un revenu imposable de CHF 18'614.-) et les bordereaux y relatifs qui lui avaient été notifiés le 1er décembre 2016. En revanche, son affirmation (lors de son audition par la chambre de céans) selon laquelle c'était « précisément en prenant en compte ces éléments-là [de revenus en tant que salarié], additionnés à ce chiffre d'affaires [ ], que l'on arrive à ce montant de plus de CHF 79'900.- [de revenu net de l'activité indépendante] » s'avérait manifestement inexacte à l'examen du détail du montant en question de CHF 79'981.- indiqué plus haut. Enfin, l'AFC, répondant à la dernière question, observait qu'il ressortait de ses explications préalables que la taxation ICC-IFD 2014 litigieuse ne devait pas être mise en relation avec la remarque du taxateur (concernant l'absence d'adresse valide).

22.    Par courrier du 10 décembre 2020, l'intimée a brièvement commenté les explications de l'AFC : afin qu'elle puisse régler ce litige dans les meilleurs délais, la CCGC considérait utile, comme le suggérait l'AFC, d'inviter le recourant à transmettre à cette dernière tous les éléments nécessaires afin qu'elle puisse statuer sur sa communication fiscale 2014.

23.    Par courrier du 6 janvier 2021 au recourant, la chambre de céans, constatant que l'intéressé n'avait pas donné suite à ses courriers des 2 et 14 décembre 2020, lui fixait un ultime délai pour y donner suite, lui rappelant qu'il était de son intérêt d'effectuer les démarches suggérées par l'AFC et par l'intimée.

24.    Par courrier du 19 janvier 2021, le recourant a indiqué à la chambre de céans s'être déplacé auprès des services de l'AFC qui, après recherches, n'avaient pas pu répondre à sa demande. Par la suite, il s'était rendu au siège de la juridiction afin de consulter le dossier; il ne comprenait absolument pas quel document supplémentaire il aurait pu apporter au dossier, sachant que tout avait déjà été transmis lors de ses précédentes démarches. Comme cela ressortait des extraits du RC, les deux entités n'avaient pas fusionné, l'entreprise en nom propre avait bien été clôturée avant l'ouverture de la société anonyme; aucuns biens commerciaux n'avaient donc été transférés. Il remarquait enfin que, malgré toute la bonne volonté dont il faisait preuve, il avait le sentiment que rien ne convenait, malgré une totale transparence de sa part et le fait qu'il reconnaisse avoir été hors délai (deux mois) par rapport au courrier qui lui avait été adressé en avril 2017, période durant laquelle il était en examen pour l'école de police qui devait débuter le 1er mai 2017. Il ne savait plus quoi ajouter.

Il a produit la copie des statuts de la société G______, du 5 août 2014, lesquels constatent notamment à l'art. 3, que le capital-actions est fixé à CHF 100'000.-, somme entièrement libérée. Il n'y figure aucune mention de quelconques apports ou reprises de biens.

25.    Sur quoi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

26.    Devant l'incertitude que le recourant ait bien compris que le document (statuts de G______) ne devait pas seulement être adressé à l'autorité de recours, mais également à l'AFC, la chambre de céans a communiqué à l'AFC, pour suite utile dans le sens du courrier de cette administration du 27 novembre 2020, la copie de cette pièce et des dernières explications du recourant.

 

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté dans la forme et le délai légal, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA).

3.        Le litige porte sur les cotisations personnelles dues par le recourant pour son activité en tant qu'indépendant, plus particulièrement sur le montant du revenu déterminant sur lequel elles sont calculées pour la période du 1er mars au 31 août 2014, fixé par l'autorité fiscale, et communiqué à l'intimée.

4.        a. Pour l’établissement des faits pertinents, il y a lieu d’appliquer les principes ordinaires régissant la procédure en matière d’assurances sociales, à savoir, en particulier, la maxime inquisitoire, ainsi que les règles sur l’appréciation des preuves et le degré de la preuve.

b. La maxime inquisitoire signifie que l’assureur social et, en cas de litige, le juge, établissent d’office les faits déterminants, avec la collaboration des parties, sans être liés par les faits allégués et les preuves offertes par les parties, en s’attachant à le faire de manière correcte, complète et objective afin de découvrir la réalité matérielle (art. 43 LPGA; art. 19 s., 22 ss, 76 et 89A de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]; Ghislaine FRÉSARD-FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, 2015, p. 499 s.). Les parties ont l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués; à défaut, elles s’exposent à devoir supporter les conséquences de l’absence de preuve (art. 28 LPGA; ATF 125 V 193 consid. 2; 122 V 157 consid. 1a; 117 V 261 consid. 3b et les références).

c. Comme l’administration, le juge apprécie librement les preuves administrées, sans être lié par des règles formelles (art. 61 let. c LPGA). Il lui faut examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les pièces du dossier et autres preuves recueillies permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Il lui est loisible, sur la base d’une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles, de refuser l’administration d’une preuve supplémentaire au motif qu’il la tient pour impropre à modifier sa conviction (ATF 131 III 222 consid. 4.3; ATF 129 III 18 consid. 2.6; arrêt du Tribunal fédéral 4A_5/2011 du 24 mars 2011 consid. 3.1).

d. Une preuve absolue n’est pas requise en matière d’assurances sociales. L’administration et le juge fondent leur décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a; Ghislaine FRÉSARD- FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, op. cit., p. 517 s.). Reste réservé le degré de preuve requis pour la notification de décisions, l’exercice d’un moyen de droit, le contenu d’une communication dont la notification est établie (ATF 124 V 400; 121 V 5 consid. 3b; 119 V 7 consid. 3c/bb; ATAS/286/2018 du 3 avril 2018 consid. 3; ATAS/763/2016 du 27 septembre 2016 consid. 4 et 5c).

5.        a. Les personnes assurées au sens de l'art. 1a al. 1, 3 et 4 LAVS et de l'art. 2 LAVS sont tenues de payer des cotisations tant qu'elles exercent une activité lucrative (cf. art. 3 al. 1 1ère phrase LAVS). Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les hommes l’âge de 65 ans (art. 3 al. 1 2ème phrase LAVS) (art. 3 al. 1 LAVS). La qualité d'assuré entraîne l'obligation de cotiser et l'établissement d'un compte individuel où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30ter LAVS).

b. Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l’exercice de l’activité dépendante ou indépendante (art. 4 al. 1 LAVS). L'obligation de verser les cotisations aux assurances sociales imposée aux personnes exerçant une activité lucrative se détermine selon la qualification (revenu de l'activité indépendante ou salaire) à donner au revenu acquis par ces personnes durant la période en cause (RCC 1974 p. 441). L'obligation des personnes exerçant une activité indépendante commence avec le début effectif de l'exercice de l'activité en question et prend fin notamment par la cessation effective de l'activité lucrative, soit en cas de décès ou d'aliénation de la raison individuelle ou de personnes, de sortie d'une société de personnes ou de transformation en société de capitaux (ATF 115 V 161; Gustavo SCARTAZZINI, in GREBER/DUC/SCARTAZZINI, Commentaire des art. 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS] : champ d'application personnel et cotisations, Bâle 1997, n. 31 et 32 ad art. 8 LAVS; voir aussi Michel VALTERIO, Droit de l’assurance vieillesse [AVS] et de l’assurance invalidité [AI], 2011, n. 191 et 193 p. 66-67).

c. Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l’exercice d’une activité indépendante sont déterminées et versées périodiquement (art. 14 al. 2 LAVS). Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L’année de cotisation correspond à l’année civile (art. 22 al. 1 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 [RAVS - RS 831.101]).

Les cotisations se calculent sur la base du revenu découlant du résultat de l’exercice commercial clos au cours de l’année de cotisation et du capital propre investi dans l’entreprise à la fin de l’exercice commercial (art. 22 al. 2 RAVS). Cela signifie que les cotisations sont fixées chaque année sur la base du revenu effectivement acquis pendant l'année de cotisation et du capital propre engagé au 31 décembre. La période de cotisation coïncide ainsi avec la période de calcul (cf. arrêt H 138/05 du 14 juillet 2006).

d. Pour la fixation des cotisations, les caisses de compensation se fondent, en principe, sur la taxation fiscale des intéressés plutôt que de procéder elles-mêmes à des calculs séparés. On applique donc dans ce cas la procédure prévue aux art. 22 ss RAVS, valable pour les personnes de condition indépendante. Des exigences d’ordre pratique commandent une telle solution. En effet, il est inutilement compliqué et peu logique que les bases de taxation soient arrêtées différemment par le fisc et par les organes de l’AVS (ATF 110 V 72 consid. 2; RDAT 2001 II n. 82 p. 343; arrêts du Tribunal fédéral des assurances H 67/04 du 25 novembre 2004 et H 328/01 du 16 septembre 2002).

Le revenu d'une activité indépendante est défini à l'art. 17 RAVS. Cette disposition reprend les termes de l'art. 18 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11) et renvoie à l'art. 18 al. 2 LIFD pour ce qui est des bénéfices en capital et des bénéfices réalisés lors du transfert d'éléments de fortune et à l'art. 18 al. 4 LIFD pour les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles agricoles ou sylvicoles. L'art. 17 RAVS formalise une harmonisation entre le droit de l'AVS et le droit fiscal sur la notion de revenu d'une activité indépendante. Ainsi, tous les revenus d'une activité indépendante soumis à l'impôt fédéral direct sont en principe également soumis à cotisations (arrêt du Tribunal fédéral 9C_162/2014 du 31 juillet 2014).

Dans ce cadre, l'art. 9 al. 3 LAVS, en relation avec l'art. 23 RAVS, prévoit que le revenu provenant d'une activité indépendante est déterminé par les autorités fiscales cantonales en se fondant sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. Les données des autorités fiscales cantonales lient les caisses de compensation (art. 23 al. 4 RAVS). Le caractère obligatoire de ces données ne concerne que la fixation du revenu déterminant et n'englobe donc pas la question de savoir si et dans quelle mesure celui-ci est soumis à cotisations (ATF 121 V 80 consid. 2c). Dès lors, les caisses de compensation, sans être liées par la communication fiscale, doivent examiner, au regard du droit de l'AVS, qui est tenu de payer des cotisations pour des revenus dont l'autorité fiscale a fait état. Toutefois, les caisses de compensation doivent en général se fier aux communications des autorités fiscales pour la qualification du revenu et ne procéder à leurs propres investigations que lorsqu'il y a des doutes sérieux quant à leur exactitude (ATF 134 V 250 consid. 3.3 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 9C_162/2014 du 31 juillet 2014 consid. 3.1).

L’année civile compte comme année de cotisation et ainsi comme année de calcul et le revenu soumis à cotisation se détermine sur la base du résultat des exercices commerciaux clos au cours de cette année (art. 22 al. 1 et 3 RAVS; voir les art. 209 al. 2 et 210 al. 1 et 2 LIFD). Il s’agit là du cas normal. Le Conseil fédéral n’a cependant pas réglé le cas où l’obligation de cotiser n’existe que pendant une partie de la période de cotisation, par exemple en cas de cessation d’activité en cours d’année civile, en cas de changement de la date de clôture de l’exercice ou en cas de transformation d’une raison individuelle ou d’une société de personnes en une société anonyme en cours d’année civile. Selon l’idée de base du calcul postnumerando (fixation des cotisations sur la base de la situation effective actuelle), les cotisations personnelles doivent toutefois être prélevées sur le revenu acquis pendant la période concernée (de moins de douze mois), règle prévue expressément à l’art. 209 al. 3 LIFD pour l’impôt fédéral direct des personnes physiques (VSI 2003 p. 66 consid. 4b et la référence au commentaire précité de l’OFAS). Il n’y a donc pas de conversion des revenus sur douze mois (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 84/04 du 23 février 2005 consid. 3.3 et les références; arrêt du Tribunal fédéral H 112/2006 du 30 janvier 2007 consid. 4).

Le caractère contraignant des communications de l’autorité fiscale, prévu à l’art. 23 al. 4 RAVS, s’applique également à une taxation d’office. La communication fiscale reposant sur une décision de taxation entrée en force lie ainsi tant l’autorité d’exécution de l’AVS que le juge. L’effet contraignant absolu des indications de l’autorité fiscale envers les caisses de compensation, et le caractère obligatoire relatif qui en découle pour le juge s’agissant des décisions de taxation entrées en force ne portent que sur le montant du revenu déterminant et du capital propre de l’entreprise, mais non sur la qualification de ces revenus au sens du droit des cotisations. La communication fiscale n’a ainsi pas d’effet contraignant sur les questions de savoir s’il existe un revenu et le cas échéant si ce dernier doit être considéré comme résultant d’une activité dépendante ou indépendante. Les caisses de compensation doivent ainsi déterminer à qui incombe le versement de cotisations sur un revenu signalé par l’autorité fiscale, sans s’arrêter aux indications de cette dernière (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 210/06 du 22 juin 2007 consid. 3.2).

Selon la jurisprudence, toute taxation entrée en force est présumée correspondre à la réalité. Dès lors que les caisses de compensation sont liées par les indications de l’autorité fiscale et que l’examen de la décision d’une caisse de compensation par le juge des assurances sociales ne porte que sur sa légalité, il n’est possible de s’écarter de décisions d’imposition entrées en force que si ces dernières contiennent des erreurs manifestes, qui peuvent sans autre être corrigées, ou lorsqu’il s’agit d’apprécier des circonstances de fait sans incidence en matière fiscale mais pertinentes du point de vue des assurances sociales. De simples doutes sur l’exactitude d’une décision de taxation ne suffisent pas, car la détermination du revenu incombe aux autorités fiscales et le juge des assurances sociales n’a pas à intervenir dans ce domaine de compétences en procédant à sa propre taxation. C’est en première ligne par une procédure fiscale que l’assuré indépendant doit défendre ses droits, également en ce qui concerne l’obligation de cotiser (ATF 110 V 369 consid. 2a).

6.        En l’espèce, les cotisations litigieuses ont été fixées pour la période de l'année 2014 pendant laquelle l'intéressé a exercé son activité lucrative en tant qu'indépendant, soit du 1er mars au 31 août 2014 (respectivement 16 septembre 2014). La question se pose donc de savoir si l'intimée, respectivement la chambre de céans, pouvaient se fier aux communications des autorités fiscales pour la qualification du revenu ou au contraire procéder à leurs propres investigations, considérant qu'il y avait, en l'espèce, des doutes sérieux quant à leur exactitude.

Lerecourant explique n'être en aucun cas réfractaire à s'acquitter des « factures » inhérentes à son activité - par quoi il faut comprendre, dans le cadre du présent litige, à payer ses cotisations AVS/AI/APG AMAT et CAFI sur la base de son revenu résultant de son activité indépendante - pour autant toutefois que les cotisations soient le reflet de la réalité, autrement dit, soient fondées sur le revenu correspondant à ce qu'il a effectivement réalisé en tant qu'indépendant pendant la période litigieuse du 1er mars au 31 août, respectivement au 16 septembre 2014.

Déjà au stade de l'opposition à la décision initiale, il faisait valoir que la décision entreprise était erronée dans la mesure où le montant pris en compte au titre du revenu de l'activité indépendante (CHF 79'981.-) correspondait à une somme qu'il n'a jamais réalisée, très largement supérieure au chiffre d'affaires qu'il avait réalisé et déclaré avec tous les justificatifs qu'il avait adressés en annexe à sa déclaration fiscale, et qu'il avait produite à l'appui de son opposition, indiquant qu'il entreprenait des démarches auprès de l'AFC pour obtenir la rectification de sa taxation 2014. Dans le cadre de l'instruction de l'opposition, l'intimée avait interpellé l'administration fiscale, priant cette dernière de lui indiquer si les chiffres pour l'année 2014 avaient été modifiés. L'AFC lui avait répondu que ce contribuable avait effectivement déposé une réclamation pour la taxation 2014, le 20 avril 2017, mais un maintien de la taxation lui avait été notifié le 27 juillet 2017; les chiffres 2014 étant entrés en force, ils ne seraient pas modifiés. L'AFC remarquait : « ce Monsieur réside en France et n'a pas d'adresse valide ».

Certes, selon la jurisprudence, les caisses de compensation et le juge des assurances sociales, en cas de recours - sont en principe liés par les communications de l'administration fiscale, sauf s'il existe un doute facilement reconnaissable quant à la fiabilité des informations données; par ailleurs, l’effet contraignant absolu des indications de l’autorité fiscale envers les caisses de compensation, et le caractère obligatoire relatif qui en découle pour le juge s’agissant des décisions de taxation entrées en force ne portent que sur le montant du revenu déterminant et du capital propre de l’entreprise, mais non sur la qualification de ces revenus au sens du droit des cotisations. La communication fiscale n’a ainsi pas d’effet contraignant sur les questions de savoir s’il existe un revenu et le cas échéant si ce dernier doit être considéré comme résultant d’une activité dépendante ou indépendante. Les caisses de compensation doivent ainsi déterminer à qui incombe le versement de cotisations sur un revenu signalé par l’autorité fiscale, sans s’arrêter aux indications de cette dernière. Or, dans le cas d'espèce, au vu des documents dont la CCGC disposait, soit de la copie de la déclaration fiscale 2014 et des éléments qui figuraient par rapport à la période d'activité indépendante de l'intéressé, dont rien ne permettait de considérer qu'ils ne correspondaient pas à la réalité, la bonne foi du contribuable étant présumée, celui-ci confirmant d'ailleurs l'exactitude des éléments déclarés, par sa signature au bas de la déclaration fiscale, elle devait de façon évidente éprouver des doutes sérieux quant à la nature des revenus annoncés par l'administration fiscale, vu le montant annoncé par l'AFC en regard des montants résultant de la déclaration fiscale en sa possession : le montant de CHF 0.- au titre de capital propre investi dans l'entreprise suscitait également des doutes sérieux, au vu des pièces figurant au dossier de la caisse; la réponse du taxateur était également sujette à interrogation, en relation avec la remarque selon laquelle « ce Monsieur réside en France et n'a pas d'adresse valide », alors qu'il était effectivement domicilié en France, à SCIEZ, - à l'adresse même dont disposait l'intimée, identique à celle figurant sur la déclaration fiscale, adresse où il était régulièrement atteint par la CCGC, que l'intéressé indiquait dans sa correspondance (il a changé d'adresse, mais toujours en France voisine, en cours de procédure); sa domiciliation, dans la localité de SCIEZ, ressortait également de l'extrait du RC relatif à son entreprise individuelle. La CCGC n'a pas pour autant sollicité d'éclaircissements de la part de l'AFC, étant au contraire partie de l'idée - fausse - que la communication de l'administration fiscale émanait d'une taxation ordinaire, jusqu'à ce qu'en cours de procédure judiciaire, l'administration fiscale explique qu'il s'agissait en réalité d'une taxation d'office, prenant en compte un montant arbitraire de CHF 80'000.- qu'elle avait ajouté non pas « par un calcul précis fondé sur des indices donnés concluants en possession de notre administration mais bien plutôt en vue de faire réagir le contribuable et de l'inciter à nous communiquer ces renseignements dans le cadre d'une réclamation déposée dans le délai légal prescrit de 30 jours suivant la notification de la décision de taxation ».

7.        Certes, au vu de la jurisprudence rappelée précédemment, selon laquelle une taxation d'office entrée en force s’applique également au principe général liant les caisses de compensation, il n'empêche que l'intimée ayant fondé sa décision sur opposition sur l'idée erronée que la communication fiscale résultait d'une taxation ordinaire, s'est fondée sur des bases fausses, ne permettant pas de faire taire les doutes manifestes que suscitait la comparaison entre les éléments fiables ressortant de la déclaration fiscale - sur lesquels la CCGC se serait d'ailleurs fondée, en l'absence de taxation fiscale en force, pour fixer définitivement les cotisations sociales inhérentes à l'activité d'indépendant de l'intéressé pendant la période litigieuse - éléments d'ailleurs retenus par l'administration fiscale dans ses explications à la chambre de céans du 27 novembre 2020, qui indiquait en conclusion de ses explications qu'il ressortait de ces dernières que les seuls éléments pouvant être considérés comme certains et probants ressortant du compte de pertes et profits de l'activité d'indépendant du contribuable pour la période fiscale 2014 étaient le chiffre d'affaires déclaré de CHF 28'406.- et les charges déclarées de CHF 8'486.-, l'AFC admettant même des erreurs dans ses calculs par rapport aux éléments pris en compte, dûment déclarés avec justificatifs à l'appui par le contribuable (montant pris en compte en ce qui concerne les charges sociales déterminées provisoirement par la CCGC); ce qui démontre à l'envi que la communication fiscale à l'intimée était erronée, les sérieux doutes que l'on pouvait légitimement avoir au sujet de la fiabilité des informations délivrées par le fisc étant dès lors fondés. Du reste, l'AFC, dans ses observations à la chambre de céans, a clairement laissé entendre, contrairement à sa dernière décision de ne pas entrer en matière sur la demande de révision formulée par l'intéressé en novembre 2017 et rejetée en décembre 2017, qu'elle entrerait en matière « afin de pouvoir statuer sur son maintien, sa réduction ou son annulation dans le cadre de la procédure, si le recourant lui transmettait les renseignements et documents, qu'elle lui avait demandés et qu'elle n'avait pas reçus (relatifs aux éventuels apports ou reprises de biens au moment de la constitution de la société anonyme G______); ce qu'a d'ailleurs bien compris l'intimée dans ses dernières observations (du 10 décembre 2020, ci-dessus En fait, ad ch. 22).

8.        Il convient encore d'observer que les raisons pour lesquelles l'intéressé a fait l'objet d'une taxation d'office par l'administration fiscale concernent en réalité des aspects qui n'entrent - a priori - pas en ligne de compte du point de vue des assurances sociales : l'administration fiscale demandait en effet au contribuable des renseignements sur la question de savoir si l'entreprise individuelle avait été « transformée » en société anonyme - et si tel était le cas, s'il y avait eu apports ou reprises de biens de l'entreprise individuelle par la société anonyme. La réponse à la première question ressort implicitement des extraits du RC, qui montrent qu'il n'y a pas eu de « transformation » de la raison individuelle en société anonyme, la première ayant été dissoute pour cessation d'activité, et la seconde ayant été créée indépendamment de la première. S'agissant de l'existence éventuelle d'apports ou de reprises de biens, le même extrait du registre du commerce de la société anonyme ne mentionne pas l'existence de telles opérations, - et pour cause, il n'y en a pas eu : le capital social de CHF 100'000.- avait entièrement été libéré en espèces, ce qui était d'ailleurs corroboré par l'acte constitutif de la société et ses statuts, lesquels ne font pas état d'apports en nature ou de reprise de biens. À défaut, ils auraient dû être mentionnés impérativement dans l'acte constitutif et répondre aux exigences légales les concernant (voir notamment art. 626 et 628 et 635 CO). On remarquera également que les statuts, que le recourant a versés à la procédure en annexe à son courrier du 9 janvier 2021 (voir ci-dessus En fait ad ch. 24), étaient librement consultables en ligne sur le site du RC. D'autre part, les biens que possédait l'intéressé pour les besoins de la brève activité indépendante qu'il a exercée de mars jusqu'au plus tard à mi-septembre 2014, étaient dûment énumérés et leur valeur indiquée dans les annexes à sa déclaration fiscale ou chiffrés dans le corps de la déclaration (matériel de bureau : CHF 191.-; véhicules : CHF 531.- et Ford transit; acheté en 2014 au prix de CHF : 22'667.-); on peut ainsi s'étonner que l'AFC n'ait mentionné aucun montant au titre de capital propre engagé dans l'entreprise, dans sa communication à la CCGC, alors même qu'elle disposait des renseignements sollicités (valeur des actifs au moment de la cessation d'activité de la raison individuelle) vu l'existence relativement éphémère de cette entreprise.

Le recourant, manifestement peu aguerri à la fiscalité et aux assurances sociales, a montré au long de cette procédure une entière volonté de collaborer, et à répondre avec sincérité aux demandes qui lui étaient formulées, de même qu'aux questions qui lui étaient posées lors de son audition. Sur le plan fiscal, sans doute aussi, expliquant d'ailleurs dans le courrier d'accompagnement de sa déclaration fiscale 2014 que c'était la première fois qu'il remplissait ces documents (déclaration des gains pour activité indépendante), raison pour laquelle il avait transmis « ces documents » (tous les documents lui paraissant nécessaires) à l'AFC, afin d'être transparent; ce qui peut expliquer les raisons de son incompréhension et les signes de découragement qu'il a montrés face à ce qui lui était (encore) demandé en fin d'instruction du recours : après les explications et propositions formulées par l'administration fiscale (courrier du 27 novembre 2020), il s'était encore déplacé à l'administration fiscale et au siège de la juridiction pour tenter de mieux comprendre ce qui était attendu de lui, avant d'écrire son dernier courrier (du 19 janvier 2021, voir ci-dessus En fait ad ch. 24).

9.        Au vu de ce qui précède, la décision entreprise sera annulée en tant que les cotisations litigieuses ont été calculées sur la base d'un revenu net d'activité de CHF 79'981.-, et qu'il n'est retenu aucun montant relatif au capital propre engagé dans l'entreprise. La cause sera retournée à l'intimée pour qu'elle procède directement à un nouveau calcul du revenu net de l'activité et nouvelle décision, sur la base des éléments probants du dossier, voire après avoir pris tous renseignements utiles auprès de l'administration fiscale concernant le réexamen de sa taxation pour la période litigieuse. À ce sujet, l'attention du recourant est expressément attirée sur le fait qu'il est dans son intérêt qu'il reprenne rapidement contact avec l'AFC, pour s'enquérir des renseignements éventuels dont elle aurait encore besoin pour pouvoir statuer sur le maintien, la réduction ou l'annulation de sa taxation 2014, conformément à son courrier à la chambre de céans du 27 novembre 2020.

10.    Il ne sera pas alloué d'indemnité ni de dépens au recourant qui, se défendant en personne, n'en a d'ailleurs pas sollicité, ni prétendu avoir dû exposer des frais particuliers pour assurer la défense de ses intérêts.

11.    Pour le surplus, la procédure est gratuite.


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet.

3.        Annule la décision sur opposition de la caisse cantonale genevoise de compensation du 26 mars 2019 concernant les cotisations personnelles 2014 du recourant, et renvoie la cause à l'intimée pour nouveau calcul du revenu net déterminant et nouvelle décision, dans le sens des considérants.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le