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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1207/2019

ATAS/161/2021 du 18.02.2021 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1207/2019 ATAS/161/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 18 février 2021

3ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée c/o Mme B______, à ONEX, représentée par CARITAS GENEVE

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


 

 

EN FAIT

 

1.        Madame A______ (ci-après : l’intéressée), née en 1984, de nationalité équatorienne, est mariée à C______, de nationalité suisse, avec lequel elle a eu un enfant en 2008. L’intéressée est également mère d’une fille, D______, née en 1999, dont le père, E______, vit en Équateur.

2.        Le 31 août 2015, l’intéressée a déposé auprès du Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) une demande de prestations complémentaires familiales (ci-après : PCFam).

3.        Le 9 septembre 2015, elle a transmis au SPC, notamment :

-          deux formulaires datés du 9 septembre 2015, dans lesquels elle indiquait que sa fille D______ était reconnue par son père E______ et qu’il n’existait aucune convention d’entretien, mais des démarches pour en obtenir une étaient en cours; elle ne recevait aucune pension alimentaire ; s’agissant de son fils, il n’existait pas non plus de convention d’entretien et elle ne recevait aucune pension alimentaire ; une démarche de séparation était en cours ;

-          un procès-verbal d’audience du 14 juillet 2015 devant le Tribunal civil, dont il ressort que l’intéressée a quitté le domicile conjugal en juin 2015, que son époux était d’accord avec le principe de la séparation et que les époux étaient en litige s’agissant de l’attribution du domicile conjugal et de la garde de leur fils.

4.        Par courrier du 9 septembre 2015, le SPC a octroyé un délai au 9 octobre 2015 à l’intéressée pour produire divers justificatifs, notamment la convention pour l’entretien de D______.

5.        Par décision du 12 octobre 2015, le SPC a suspendu l’examen de la demande de prestations, l’intéressée n’ayant pas transmis la totalité des justificatifs requis dans les délais impartis.

6.        Le 26 avril 2017, l’intéressée a déposé une nouvelle demande de PCFam.

Elle a produit divers documents, notamment :

-          un arrêt de la Cour de justice du 10 juin 2016 sur mesures protectrices de l’union conjugale, attribuant le domicile conjugal à son époux, ordonnant la garde alternée sur l’enfant F______ et condamnant l’époux de l’intéressée à lui verser la somme de CHF 200.- à titre de contribution à l’entretien de F______ et CHF 1'000.- à titre de contribution à son propre entretien ;

-          un bail à loyer relatif à l’appartement dans lequel elle logeait à Onex, conclu au nom de sa mère et de son beau-père ;

-          une attestation établie le 22 avril 2017 par sa mère, expliquant que sa fille et ses enfants, D______ et F______, logeaient dans son appartement à Onex, alors qu’elle-même vivait avec son mari dans un appartement sis rue G______ à Genève ; si elle laissait l’usage de son appartement de quatre pièces à Onex à sa fille, c’est parce que celle-ci n’avait pas trouvé à se loger ;

-          un bail à loyer daté du 1er janvier 2017, au nom de Monsieur H______ (mari de la mère de l’intéressée), concernant la sous-location d’un appartement de deux pièces sis rue G______ ;

-          un courrier du Service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA) du 9 janvier 2017, indiquant verser à l’intéressée, depuis le 1er janvier 2017, 1'033.- CHF/mois à titre d’avance sur la contribution d’entretien pour elle-même et son fils.

7.        Par décision du 26 juin 2017, le SPC a reconnu à l’intéressée le droit à des PCFam de 347.- CHF/mois du 1er avril au 30 juin 2017, augmentées à 1'031.- CHF/mois dès juillet 2017.

Dans ses calculs, le SPC a retenu la somme de CHF 11'640.- pour le loyer (d’un montant total de CHF 23'280.-) en précisant tenir compte du nombre de personnes occupant le logement.

Le SPC a également retenu une pension alimentaire potentielle de CHF 8'076.- et une pension alimentaire effectivement reçue de CHF 12'396.-.

8.        Par jugement du 8 août 2018, le Tribunal de première instance a dissout par le divorce le mariage de l’intéressée, attribué le domicile conjugal à son ex-époux, maintenu l’exercice en commun de l’autorité parentale sur l’enfant F______, attribué aux deux parents une garde alternée et condamné le père à verser à l’intéressée la somme de 1'100.- CHF/mois à titre de contribution à l’entretien de leur fils, jusqu’à la majorité de ce dernier - voire au-delà en cas d’études ou de formation - et dit que les allocations familiales seraient perçues par le père.

9.        Par décision du 5 octobre 2018, le SPC a recalculé le droit aux PCFam de l’intéressée à compter de février 2018.

Il les a fixées à 901.- CHF/mois de février à juillet 2018 et à 834.- CHF/mois à compter d’août 2018. L’intéressée devait rembourser la somme de CHF 858.- pour les prestations versées en trop durant cette période.

Il ressort des plans de calculs annexés à la décision que le SPC a notamment retenu la somme de CHF 7'760.- pour le loyer (d’un montant total de CHF 23'280.-) et de CHF 13'200.- pour la pension alimentaire reçue à compter du 1er août 2018.

10.    L’intéressée s’est opposé à cette décision en alléguant que son ex-époux avait fait appel du jugement du 8 août 2018, qui n’était donc pas entré en force.

Elle a ajouté que sa fille D______ avait repris des études en août et devait donc être inclue dans le groupe familial.

A été produit, notamment, le contrat d’apprentissage de sa fille en tant qu’opératrice en horlogerie, débuté le 1er août 2018 et valable jusqu’au 31 juillet 2020, dont il ressortait que D______ était payée 800.- CHF/mois durant la première année de formation et 950.- CHF/mois durant la deuxième année ; s’y ajoutaient 175.- CHF/mois à titre de participation à l’assurance-maladie.

11.    Par décisions des 19 décembre 2018 et 15 janvier 2019, le SPC a recalculé le droit aux PCFam de l’intéressée à compter du 1er août 2018 en prenant sa fille en compte dès cette date.

Les PCFam ont été fixées à 308.- CHF/mois à compter du 1er août 2018, à 857.- CHF/mois à compter du 1er octobre 2018, puis à 835.- CHF/mois à compter du 1er janvier 2019.

À teneur des plans de calculs annexés à la décision, le SPC a notamment retenu une somme de CHF 11’640.- pour le loyer (sur un montant total de CHF 23'280.-), CHF 13'200.- pour la pension alimentaire reçue et CHF 8'076.- à titre de pension alimentaire potentielle.

12.    L’intéressée s’est opposée à ces nouvelles décisions le 30 janvier 2019.

Elle a contesté le montant de la pension alimentaire effectivement versé, d’une part, celui du loyer, d’autre part, celui de la pension alimentaire potentielle, enfin.

Elle a expliqué que jamais le père de sa fille n’avait contribué à son entretien. Aucune convention n’avait été conclue, ce qui était commun en Équateur, et il n’était pas investi dans son rôle de père. Il vivait en Équateur, dans des conditions très modestes ; il était inenvisageable qu’il puisse verser une pension ; quoi qu’il en soit, le montant retenu était nettement au-dessus du salaire moyen équatorien.

13.    Par décision du 22 février 2019, le SPC a partiellement admis les oppositions des 1er novembre 2018 et 30 janvier 2019.

Conformément à la demande de l’intéressée, le SPC a rectifié le montant de la pension alimentaire reçue en faveur de F______ à CHF 12'396.- dès le 1er août 2018.

Pour le surplus, il a considéré que le montant de loyer retenu dans les calculs était correct, vu la cohabitation de la bénéficiaire avec trois autres personnes selon les données ressortant du registre de l’Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), à savoir sa mère, son frère et son beau-père.

Quant à la pension alimentaire potentielle de CHF 8'076.- pour D______, elle devait être maintenue, en l’absence de preuves concrètes démontrant que des démarches avaient été entreprises en vue de recouvrer la contribution d’entretien due.

La recourante avait droit à des PCFam de 901.- CHF/mois du 1er février au 31 juillet 2018, de 375.- CHF/mois du 1er août au 30 septembre 2018, de 924.- CHF/mois du 1er octobre au 31 décembre 2018, puis de 902.- CHF/mois à compter de janvier 2019.

14.    Par acte du 25 mars 2019, l’intéressée a interjeté recours auprès de la Cour de céans en concluant préalablement à l’audition de sa fille, principalement à ce que son droit aux prestations soit calculé sans tenir compte d’aucune pension alimentaire pour sa fille et que le loyer soit fixé sans considération de sa mère, de son frère et de son beau-père, sous suite de frais et dépens.

La recourante allègue que le père de sa fille l’a abandonnée peu après la naissance. Ce n’est que dix ans plus tard qu’elle a eu un contact avec lui : elle cherchait à faire venir sa fille en Suisse et la signature du père était requise. Elle a de nouveau sollicité sa signature en 2016, pour l’établissement du passeport suisse de D______. À cette époque, le père de celle-ci travaillait comme barman dans un établissement à Guayaquil. Courant 2017, D______ s’est rendue en Équateur pour rencontrer son père. La rencontre ne s’étant pas bien passée, les contacts se sont passablement distendus.

S’agissant de l’appartement que la recourante occupe à Onex, elle explique que sa mère y a vécu durant les années 2013 et 2014 avec ses trois fils et son mari. Courant 2015, deux des fils sont retournés vivre en Équateur. S’étant séparée durant l’été 2015, la recourante a, pour sa part, emménagé avec ses deux enfants dans cet appartement en novembre 2015. Au même moment, sa mère et son mari ont déménagé dans un petit appartement à la Jonction, que son beau-père loue depuis de nombreuses années (il l’a toujours conservé, même lorsqu’il habitait à Onex avec son épouse). C’est par crainte d’avoir des problèmes avec l’OCPM par rapport à la taille du logement que la mère de la recourante n’a procédé au changement d’adresse officiel auprès de l’OCPM qu’en mars 2019. En réalité, depuis novembre 2015, la recourante vit seule avec ses deux enfants dans l’appartement d’Onex.

La recourante fait valoir que, selon la jurisprudence, une créance en paiement de contribution d’entretien est en principe irrécouvrable lorsque son titulaire a épuisé tous les moyens de droit utiles à son recouvrement, mais que l’on peut s’écarter de cette règle et admettre le caractère irrécouvrable d’une créance même en l’absence de démarches, s’il est établi que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son obligation. En l’espèce, sa fille est majeure depuis le 17 novembre 2017. Ce n’est donc pas qu’elle a renoncé à agir mais qu’elle n’est tout simplement plus autorisée à intenter en son nom une action en justice à l’encontre de son père. Quoi qu’il en soit, la situation financière du père de sa fille est fort précaire, de sorte qu’une éventuelle démarche aurait en tout état été vaine.

15.    Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 18 avril 2019, a conclu au rejet du recours.

16.    Une audience de comparution personnelle s’est tenue le 13 février 2020.

a. La fille de la recourante a allégué n’avoir eu de relations avec son père que jusqu'en 2009, date à laquelle elle a quitté l'Équateur, et encore, de manière très sporadique. Entre le moment où sa mère a quitté l'Équateur et celui où elle l'a rejointe en Suisse, elle a vécu chez sa tante.

Elle est retournée en Équateur il y a deux ans, durant un mois et demi environ, surtout pour faire la connaissance de ses deux demi-sœurs. A cette occasion, elle a revu son père, qui s’est montré indifférent. En dehors de cela, elle n'a pas eu de contacts avec lui depuis qu’elle est en Suisse.

Si elle n’a rien entrepris contre son père depuis sa majorité, c’est tout simplement parce que cela lui est égal. Elle a constaté que son père vivait avec sa femme dans une maison dont elle ignore si elle lui appartient. Il lui a semblé qu’il travaillait dans un bar où il faisait des cocktails. Elle ne connaît pas sa situation financière.

b. La recourante a indiqué que les relations avec le père de D______ ont été difficiles dès le départ. Il a d'abord refusé de reconnaître sa fille et a finalement accepté de le faire lorsqu'il a appris qu’elle quittait le pays. Leur fille avait alors trois ans.

Il n'a jamais rien versé pour elle, prétextant ne pas avoir d'argent et l'insultant. Elle ne s’est adressée à un avocat que lorsqu'il s’est agi d'obtenir l'autorisation de quitter le pays pour sa fille. Si elle n'a rien entrepris de concret depuis 2015, date de la demande de prestations, c'est parce qu’elle ignorait s'il travaillait, ce qu’il faisait et quel était son domicile. Elle savait uniquement dans quelle ville il vivait. Elle a appris qu’il fallait une adresse pour pouvoir le convoquer et engager des avocats, ce qui entraînerait des frais, alors qu’elle n’en a pas les moyens. Il a toujours affirmé qu'il ne lui donnerait rien. Il appartient certes à la justice d'en décider, mais elle ne savait, ni par où commencer, ni à qui s'adresser. Lorsque sa fille a séjourné en Équateur, il y a deux ans, elle a été hébergée par sa sœur. C’est D______ qui a fini par retrouver son père par le biais de sa famille.

S’agissant de l’appartement d’Onex, la recourante a expliqué que si l'annonce officielle n'a été faite qu'en février 2019, c’est parce que le bail de l’appartement était toujours au nom de sa mère et qu’elle ignorait que le SPC partagerait le loyer. Elle a précisé que son beau-père a quitté la Suisse en décembre 2019 et que sa mère et son frère vivent désormais chez sa patronne.

c. L’intimé a fait remarquer, s’agissant du partage du logement, que la période litigieuse est limitée du 1er novembre 2018 au 31 janvier 2019. Le partage n’a plus été opéré à compter du 1er février 2019, date à laquelle les modifications ont été faites auprès de l’OCPM. La situation étant très confuse, il convient selon l’intimé de se référer aux données claires de l’OCPM.

À l’issue de l’audience, un délai a été accordé à la recourante pour produire tous éléments de preuve concernant la résidence effective de sa mère, de son beau-père et de son frère à la Jonction, antérieurement à février 2019 (notamment le bail du studio).

17.    Le 13 mars 2020, la recourante a produit :

-          une copie du bail signé par son beau-père pour un appartement de deux pièces sis au G______ à Genève, commençant le 1er janvier 2017 ;

-          une attestation signée par sa mère, qui confirme qu’entre novembre 2018 et février 2019, elle vivait avec son compagnon dans l’appartement de ce dernier sis G______ et précise qu’elle y vivait déjà depuis de nombreuses années, même avant la date figurant sur le contrat de bail ;

-          une copie d’un contrat signé le 13 décembre 2018 par la mère de la recourante avec l’opérateur de téléphonie Salt, indiquant comme adresse de domicile et de facturation la rue G______ ;

-          un décompte de primes d’assurance pour la période du 1er avril 2018 au 1er avril 2019 adressée par Helvetia au beau-père de la recourante à la rue G______.

18.    Par écriture du 16 avril 2020, le SPC a proposé à la Cour de céans l’admission partielle du recours, admettant qu’il soit renoncé à la prise en compte d’un loyer proportionnel durant la période litigieuse, mais concluant au rejet du recours pour le surplus.

19.    Le 25 avril 2020, la recourante a persisté dans ses conclusions relatives à la suppression de la pension alimentaire hypothétique des calculs.

 

EN DROIT

 

1.        Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l'art. 36A LPCC en vigueur depuis le 1er novembre 2012.

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830). Toutefois, dans la mesure où le recours était pendant devant la Cour de céans le 1er janvier 2021, le litige reste soumis à l'ancien droit (cf. art. 83 LPGA).

3.        Selon l'art. 1A al. 2 LPCC, les prestations complémentaires familiales sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires ; LPC - RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'État et la LPGA et ses dispositions d’exécution, applicables à titre de droit cantonal supplétif (ATF 138 I 232 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_670/2015 du 7 janvier 2016 consid. 3.1).

4.        Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (cf. art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10] ; art. 43 LPCC).

5.        Le litige porte sur le calcul du droit de la recourante aux PCFam pour la période courant du 1er février au 31 décembre 2018 puis à compter de janvier 2019, en particulier sur la prise en compte, dans les calculs, d’une pension alimentaire hypothétique pour sa fille majeure à compter du 1er août 2018, date à laquelle elle a commencé un apprentissage.

Il convient que la question de la prise en compte d’un loyer proportionnel dans le calcul des PCFam n’est plus litigieuse, l’intimé ayant proposé l’admission du recours sur ce point au vu des documents produits en cours de procédure.

6.        a. La couverture des besoins vitaux en matière d'assurance-vieillesse et survivants et d'invalidité est une tâche incombant conjointement à la Confédération et aux cantons (art. 112a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101). Ce principe se trouve concrétisé par l'art. 2 al. 1 LPC, selon lequel la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 LPC des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux. Les prestations complémentaires prévues par la LPC se composent de la prestation complémentaire annuelle, qui est une prestation en espèces, versée mensuellement, calculée sur la base de revenus et dépenses réguliers et prévisibles, et qui fait l'objet d'un financement conjoint de la Confédération et des cantons (art. 3 al. 1 let. a et al. 2, 13 et 15 LPC), et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité, sur présentation de pièces justificatives, prestations en nature à la charge exclusive des cantons (art. 3 al. 1 let. b, 14 et 16 LPC).

L'art. 2 al. 2 phr. 1 LPC prévoit que les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la LPC et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Ils disposent d'une entière autonomie pour prévoir et régler des aides supplémentaires, pour le financement desquelles, toutefois, ils ne reçoivent pas de contributions de la Confédération ni, en vertu de l'art. 2 al. 2 phr. 2 LPC, ne peuvent percevoir de cotisations patronales (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, n. 1 ss ad art. 2).

b. Le canton de Genève prévoit deux types de telles prestations sociales, en complément ou en marge des prestations complémentaires prévues par la LPC, ciblant deux catégories distinctes de bénéficiaires : d'une part, les personnes âgées, les conjoints ou partenaires enregistrés survivants, les orphelins et les invalides - bénéficiaires pouvant prétendre le cas échéant au versement de prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (art. 1 al. 1 et 2 à 36 LPCC) -, d'autre part, les familles avec enfant(s) - bénéficiaires pouvant cas échéant prétendre au versement de prestations complémentaires cantonales pour les familles, appelées PCFam (art. 1 al. 2 et 36A à 36I LPCC ; ATAS/994/2014 du 9 septembre 2014 ; ATAS/955/2014 du 25 août 2014).

7.        Selon l'art. 36A al. 1 LPCC, ont droit aux prestations complémentaires familiales les personnes qui, cumulativement : ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève depuis 5 ans au moins au moment du dépôt de la demande de prestations (let. a) ; vivent en ménage commun avec des enfants de moins de 18 ans, respectivement 25 ans si l'enfant poursuit une formation donnant droit à une allocation de formation professionnelle (let. b) ; exercent une activité lucrative salariée (let. c) ; ne font pas l'objet d'une taxation d'office par l'administration fiscale cantonale, le Conseil d'Etat définissant les exceptions (let. d) ; et répondent aux autres conditions prévues par la loi (let. e).

En vertu de l'art. 36D al. 1 LPCC, le montant annuel des prestations complémentaires familiales correspond à la part des dépenses reconnues au sens de l'article 36F qui excède le revenu déterminant au sens de l'article 36E, mais ne doit pas dépasser le montant prévu à l'article 15, alinéa 2.

Le droit aux prestations complémentaires familiales s'éteint à la fin du mois au cours duquel l'enfant donnant droit à la prestation atteint sa 18e année, respectivement sa 25e année s'il poursuit une formation, ou lorsque l'une des autres conditions dont il dépend n'est plus remplie (art. 36H al. 2 LPCC).

8.        a. Les PCFam ont été introduites dans la législation genevoise par une loi du 11 février 2011 modifiant la LPCC, dès le 1er novembre 2012. L'exposé des motifs du projet de loi considéré (ci-après : PL 10600) comporte notamment l'explication suivante à leur sujet : « Ce projet de loi vise précisément à améliorer la condition économique des familles pauvres. La prestation complémentaire familiale qui leur est destinée, ajoutée au revenu du travail, leur permettra d'assumer les dépenses liées à leurs besoins de base. Grâce au caractère temporaire de cette aide financière et aux mesures d'incitation à l'emploi qu'elle associe, le risque d'enlisement dans le piège de l'aide sociale à long terme et de l'endettement sera largement écarté. En effet, le revenu hypothétique étant pris en compte dans le calcul des prestations, il constitue un encouragement très fort à reprendre un emploi ou augmenter son taux d'activité » (MGC 2009-2010 III A 2828).

b. La prise en compte de revenus potentiels pour déterminer le droit aux PCFam est prévue dans plusieurs situations, dans le but d'inciter les requérants et bénéficiaires de PCFam à faire usage de leurs possibilités de se procurer des revenus et de conférer à ces prestations un caractère subsidiaire (cf. art. 36E al. 2 et 3 LPCC lorsque les adultes composant le groupe familial n'exercent une activité lucrative qu'à temps partiel ou que l'un d'eux n'en exerce pas). Cela n'est d'ailleurs pas propre aux seules PCFam. Selon l'art. 11 LPC, auquel l'art. 36E al. 1 LPCC renvoie pour le calcul du revenu déterminant, les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi sont compris dans les revenus déterminants (art. 11 al. 1 let. g LPC). Aussi l'art. 19 al. 1 RPCFam prévoit-il que lorsqu'un ayant droit ou un membre du groupe familial renonce à des éléments de revenus ou renonce à faire valoir un droit à un revenu, il est tenu compte d'un revenu hypothétique, conformément à l'art. 11 al. 1 let. g LPC.

c. Selon l'art. 36E al. 6 LPCC, lorsque l'ayant droit, son conjoint ou son partenaire enregistré renonce à faire valoir un droit à une pension alimentaire, pour lui-même ou en faveur d'un enfant, il est tenu compte d'une pension alimentaire hypothétique, dont le montant correspond aux avances maximales prévues par la législation cantonale en matière d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires.

L'exposé des motifs du PL 10600 commente cette disposition comme suit :

« En vertu de l'article 11 de la loi fédérale, applicable par le renvoi de l'article 36E, alinéa 1, il faut considérer comme revenus tous les éléments de revenu et de fortune auxquels il a été renoncé, y compris la pension alimentaire. Si une telle pension est fixée par jugement, son montant sera intégré dans le calcul de la prestation. Dans un but incitatif, la présente disposition exige la prise en compte d'une pension alimentaire hypothétique lorsque la personne renonce à en faire fixer une par jugement ou qu'elle renonce à exiger le paiement de sa pension et ne s'adresse pas non plus au SCARPA. Dans ces cas, le calcul de sa prestation complémentaire familiale prendra en compte une pension hypothétique de CHF 673.- par mois et par enfant et de CHF 833.- par mois pour le conjoint. Cette disposition ne sera bien entendu pas applicable lorsque le créancier d'une pension alimentaire est dans l'impossibilité de la réclamer (par exemple lorsque le débiteur est parti pour une destination inconnue) » (MGC 2009-2010 III A 2852).

d. L'art. 19 al. 2 RPCFam donne des indications sur le montant à intégrer dans le revenu du groupe familial, à titre de revenu hypothétique, dans deux hypothèses, à savoir celle dans laquelle une contribution d'entretien est due par les parents en vertu du code civil suisse à un ayant droit sous contrat d'apprentissage, âgé de moins de 25 ans, vivant dans son propre ménage (let. a), et celle d'un jeune adulte âgé de plus de 16 ans, mais de moins de 18 ans, ne poursuivant aucune formation ou études (let. b).

e. Selon l'art. 276 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1). L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al. 2). 

L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant (art. 277 al. 1 CC). Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC).

L'obligation d'entretien des père et mère à l'égard de leur enfant majeur, prévue par l'art. 277 al. 2 CC, dépend expressément de l'ensemble des circonstances et notamment des relations personnelles entre les parties. Si l'inexistence de celles-ci attribuée au seul comportement du demandeur d'aliments peut justifier un refus de toute contribution d'entretien, la jurisprudence exige toutefois que l'attitude de l'enfant lui soit imputable à faute, celle-ci devant être appréciée subjectivement. Toutefois, une réserve particulière s'impose lorsqu'il s'agit du manquement filial d'un enfant de parents divorcés envers ceux-ci ou l'un d'eux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1018/2018 du 2 juillet 2019 consid. 2.1.2 et les références citées). L'enfant adulte qui refuse tout contact avec le parent débiteur ne peut, en général, pas exiger de prestations d'entretien (ATF 129 III 375 consid. 4.2.). 

S'agissant des enfants majeurs, le Tribunal fédéral a posé le principe qu'on ne peut exiger d'un parent qu'il subvienne à leur entretien que si, après versement de cette contribution, le débiteur dispose encore d'un revenu dépassant d'environ 20% son minimum vital au sens large (ATF 132 III 209; ATF 118 II 97consid. 4b/aa). Le Tribunal fédéral a récemment estimé que dans la mesure où le recourant était au bénéfice d'une rente de vieillesse de l'AVS et de prestations complémentaires à l'AVS, il paraissait douteux, en pareilles circonstances, qu'on puisse exiger de sa part la poursuite de l'entretien d'enfants majeurs en formation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_396/2018 du 20 décembre 2018 consid. 5.2 et les références citées). 

Pour fixer les contributions d'entretien destinées aux enfants majeurs, il sied d'examiner si celles-ci sont raisonnablement exigibles. A ce titre, on tiendra compte tout particulièrement de la situation économique des parents et de la relation personnelle entre eux et leur enfant majeur (OFAS, Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, valables dès le 1er janvier 2011, ch. 3495.09). 

f. Selon la jurisprudence fédérale relative à la prise en compte des pensions alimentaires dues à des assurés requérant des prestations complémentaires, le revenu déterminant le droit aux prestations complémentaires revenant à une femme séparée ou divorcée comprend les contributions d'entretien qui ont fait l'objet de la convention relative aux effets accessoires du divorce ou qui ont été fixées par le juge, sans égard au fait que ces contributions sont ou non effectivement versées par le mari ou l'ex-conjoint. C'est uniquement dans les cas où le caractère irrécouvrable de la créance en paiement des contributions alimentaires est établi que de telles contributions ne sont pas prises en compte dans le revenu déterminant. En règle générale, on considère qu'une créance en paiement des contributions alimentaires est irrécouvrable seulement lorsque son titulaire a épuisé tous les moyens de droit utiles à son recouvrement (arrêt du Tribunal fédéral P 55/06 du 22 octobre 2007 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 12/01 du 9 août 2001, avec réf. à RCC 1991 p. 143ss). On peut toutefois s'écarter de cette règle - et admettre le caractère irrécouvrable d'une créance même en l'absence de démarches en vue de son recouvrement - s'il est clairement établi que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son obligation (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 68/02 du 11 février 2004). Un tel fait peut ressortir en particulier d'une attestation officielle (établie par exemple par l'autorité fiscale ou par l'office des poursuites) relative au revenu et à la fortune du débiteur de la pension alimentaire (Pra 1998 Nr 12 p. 72 consid. 4; SVR 1996 EL 20 p. 59 consid. 4 et les arrêts cités). En effet, lorsque sur la base de ces preuves, il peut être établi que les pensions alimentaires sont irrécouvrables pour leur titulaire, on ne saurait exiger de sa part qu'il entreprenne une procédure de recouvrement, voire un procès civil, dans la mesure où ces démarches apparaîtraient comme dénuées de sens et ne changeraient, selon toute vraisemblance, rien au caractère irrécouvrable de la prétention. La preuve du caractère irrécouvrable de la créance incombe au bénéficiaire de prestations complémentaires ; toutefois, pour établir les faits permettant d'admettre l'absence ou le manque partiel de revenu ou de fortune déterminants, il y a lieu de se fonder sur la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale (ATF 121 V 204 consid. 6).

9.        Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

10.    La procédure est régie par le principe inquisitoire, d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 ; VSI 1994, p. 220 consid. 4). Car si le principe inquisitoire dispense celles-ci de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 261 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 372 consid. 3 ; RAMA 1999 U 344 p. 418 consid. 3).

11.    En l'espèce, l’intimé a retenu dans ses calculs CHF 8'076.- à titre de pension alimentaire hypothétique pour D______ à compter du 1er août 2018, date à laquelle elle a débuté un apprentissage.

Il est établi que le père de D______ est domicilié en Équateur et qu’aucune convention d’entretien n’a jamais été établie entre les parents.

Il ressort par ailleurs de l’audience de comparution personnelle et d’enquêtes que les relations entre la fille de la recourante et son père sont presque inexistantes : celle-ci n’a eu des relations – très sporadiques – avec son père que jusqu’à son départ d’Équateur en 2009 ; elle l’a brièvement revu il y a deux ans lors d’un séjour en Équateur et n’a depuis plus eu de contact avec lui.

La recourante et sa fille ignorent par ailleurs la situation financière de ce dernier, hormis le fait qu’il semble travailler dans un bar à cocktails.

Au vu de ce qui précède, l’intimé ne pouvait prendre en compte, d'office, un montant à titre de pension alimentaire hypothétique. En effet, si l'enfant mineur se voit conférer, par la loi, un droit à l'entretien de la naissance jusqu'à sa majorité - l'obligation d'entretien existant de plein droit tant que dure la minorité - tel n'est pas le cas pour l'enfant majeur, dont le droit à l'entretien dépend de la réalisation des conditions de l'art. 277 al. 2 CC et revêt ainsi un caractère exceptionnel (ATF 137 III 586 consid. 1.2 ; ATF 118 II 97 consid. 4a). 

Tout d’abord, au vu de l’absence de relations entre la fille majeure de la recourante et son père, l’on ne saurait exiger de son père qu’il contribue à son entretien et donc, respectivement, retenir une contribution d’entretien hypothétique dans les revenus de la recourante, ce d’autant plus que l’absence de relations personnelles n’est pas imputable à D______.

De surcroît, la différence de niveau de vie entre la Suisse et l’Équateur ne permet pas d'exiger du père une contribution à l'entretien de sa fille de 673.- CHF/mois sans entamer son minimum vital. En effet, il ressort des données de la Banque mondiale qu'en 2019 – derniers chiffres disponibles –, le revenu national par habitant s'élevait en Équateur à USD 6'090.- par année (https://donnees.banquemondiale.org/pays/equateur), ce qui correspond à un revenu d'environ 507.05 USD/mois. Dès lors, une contribution d'entretien mensuelle de CHF 673.- – telle que prise en compte par l'intimé dans son calcul du droit aux prestations – ne pourrait qu'entamer le minimum vital du père, de sorte qu'elle ne peut être exigée de sa part, respectivement, ne doit pas être inclue dans le calcul. Ceci est d’autant plus vrai qu’il faudrait, selon la jurisprudence susmentionnée, que le parent subvenant à l’entretien de son enfant majeur puisse encore disposer, après versement de la contribution, d’un revenu dépassant d’environ 20% son minimum vital au sens large.

Au vu de ce qui précède, le recours est admis et la décision sur opposition du 22 février 2019 annulée. Le dossier est renvoyé à l'intimé pour nouveau calcul du droit aux prestations ne tenant pas compte d'une pension alimentaire potentielle à compter du 1er août 2018.

Par ailleurs, l’intimé ayant accepté, dans son écriture du 16 avril 2020, de renoncer à un loyer proportionnel, il convient qu’il reprenne le calcul des prestations complémentaires en prenant en compte l’intégralité du loyer de l’appartement occupé par l’intéressée sur toute la période litigieuse, soit dès le 1er février 2018.

12.    La recourante obtenant entièrement gain de cause, il y a lieu de lui octroyer une participation à ses frais et dépens. 

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet, sur proposition de l’intimé, sur la question du montant du loyer à prendre en compte dans les calculs et dit qu’il est renoncé à considérer un loyer proportionnel.

3.        Admet le recours pour le surplus, en ce sens qu’il est dit qu’aucune pension alimentaire potentielle ne doit être intégrée aux calculs.

4.        Annule la décision sur opposition de l’intimé du 22 février 2019.

5.        Renvoie la cause à l’intimé pour nouveau calcul du droit aux prestations au sens des considérants et nouvelle décision.

6.        Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de CHF 2'000.- à titre de participation à ses frais et dépens.

7.        Dit que la procédure est gratuite.

8.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Marie-Catherine SÉCHAUD

 

La Présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le